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Document 31981R0195
Commission Regulation (EEC) No 195/81 of 20 January 1981 on the organization of a sample survey of manpower in the spring of 1981
Règlement (CEE) n° 195/81 du Conseil, du 20 janvier 1981, relatif à l' organisation d' une enquête par sondage sur les forces de travail au printemps 1981
Règlement (CEE) n° 195/81 du Conseil, du 20 janvier 1981, relatif à l' organisation d' une enquête par sondage sur les forces de travail au printemps 1981
JO L 24 du 28.1.1981, p. 1–2
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 20/06/1981
Règlement (CEE) n° 195/81 du Conseil, du 20 janvier 1981, relatif à l' organisation d' une enquête par sondage sur les forces de travail au printemps 1981
Journal officiel n° L 024 du 28/01/1981 p. 0001 - 0002
**** REGLEMENT ( CEE ) NO 195/81 DU CONSEIL DU 20 JANVIER 1981 RELATIF A L ' ORGANISATION D ' UNE ENQUETE PAR SONDAGE SUR LES FORCES DE TRAVAIL AU PRINTEMPS 1981 LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 213 , VU LE PROJET DE REGLEMENT SOUMIS PAR LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE , POUR ACCOMPLIR LES TACHES QUI LUI SONT CONFIEES PAR LE TRAITE , NOTAMMENT DANS SES ARTICLES 2 , 117 , 118 , 122 ET 123 , LA COMMISSION DOIT CONNAITRE LA SITUATION AINSI QUE L ' EVOLUTION DE L ' EMPLOI ET DU CHOMAGE ; CONSIDERANT QUE LES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES DISPONIBLES DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES NE CONSTITUENT PAS UNE BASE DE COMPARAISON UTILISABLE , EN RAISON NOTAMMENT DES DIVERGENCES EXISTANT ENTRE LES LEGISLATIONS , LES REGLEMENTATIONS ET LES PRATIQUES ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES , SUR LESQUELLES SE FONDENT CES STATISTIQUES ; CONSIDERANT QUE , EN RAISON DES MODIFICATIONS IMPORTANTES QUI SE PRODUISENT DANS LE DOMAINE DE L ' EMPLOI ET DU CHOMAGE , IL APPARAIT NECESSAIRE DE DISPOSER DE SERIES CHIFFREES PERMETTANT DES COMPARAISONS VALABLES ENTRE LES ETATS MEMBRES ; CONSIDERANT QUE LA MEILLEURE METHODE POUR CONNAITRE LE NIVEAU ET LA STRUCTURE DE L ' EMPLOI ET DU CHOMAGE CONSISTE A PROCEDER A DES ENQUETES COMMUNAUTAIRES PAR SONDAGE HARMONISEES ET SYNCHRONISEES SUR LES FORCES DE TRAVAIL ; QUE SEUL LE RENOUVELLEMENT EN 1981 DES ENQUETES DEJA EFFECTUEES EN 1968 , 1969 , 1970 , 1971 , 1973 , 1975 , 1977 ET 1979 PERMET D ' OBTENIR CES INFORMATIONS ; CONSIDERANT QUE LES INFORMATIONS STATISTIQUES REQUISES PAR LA COMMISSION PEUVENT , EN CE QUI CONCERNE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , ETRE OBTENUES EN RECOURANT A D ' AUTRES SOURCES STATISTIQUES ; QUE CECI N ' AFFECTERA PAS SENSIBLEMENT LA VALEUR DES RESULTATS DE LA PRESENTE ENQUETE ET QU ' IL EST POSSIBLE DANS CES CONDITIONS DE DISPENSER EXCEPTIONNELLEMENT CET ETAT MEMBRE DE PARTICIPER A CELLE-CI ; CONSIDERANT QUE , DANS LA MESURE OU LA REPUBLIQUE HELLENIQUE DEVIENT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE LE 1ER JANVIER 1981 , CONFORMEMENT A L ' ACTE D ' ADHESION DE 1979 , IL CONVIENT DE L ' INCLURE DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LA COMMISSION PROCEDE AU PRINTEMPS 1981 A UNE ENQUETE PAR SONDAGE AUPRES DES MENAGES DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES , A L ' EXCEPTION DU LUXEMBOURG , SUR LES FORCES DE TRAVAIL . ARTICLE 2 L ' ENQUETE EST EFFECTUEE , DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES CONCERNES , AUPRES D ' UN ECHANTILLON DE MENAGES AYANT LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE DE CES ETATS AU MOMENT DE L ' ENQUETE . LES RENSEIGNEMENTS SONT RECUEILLIS POUR CHACUNE DES PERSONNES FAISANT PARTIE DES MENAGES COMPRIS DANS L ' ECHANTILLON . ARTICLE 3 L ' ECHANTILLON PORTE SUR UN NOMBRE DE MENAGES COMPRIS ENTRE 60 000 ET 100 000 POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LA FRANCE , L ' ITALIE ET LE ROYAUME-UNI , ENTRE 30 000 ET 50 000 POUR LA BELGIQUE , LA GRECE , LES PAYS-BAS ET L ' IRLANDE , ET ENTRE 30 000 ET 40 000 POUR LE DANEMARK . ARTICLE 4 L ' ENQUETE DE BASE PORTE SUR : A ) LES CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES DE TOUTES LES PERSONNES COMPOSANT LES MENAGES INTERROGES ; B ) L ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE CES PERSONNES ( STATUT , BRANCHE D ' ACTIVITE , HEURES DE TRAVAIL , ETC .) AU MOMENT DE L ' ENQUETE ET UN AN AVANT CELLE-CI ; C ) LA RECHERCHE DE TRAVAIL , EN TENANT COMPTE DU GENRE D ' EMPLOI RECHERCHE , DES MOTIFS ET DE LA DUREE DE LA RECHERCHE . ARTICLE 5 LES RENSEIGNEMENTS SONT RECUEILLIS PAR LES SERVICES STATISTIQUES DES ETATS MEMBRES CONCERNES SUR LA BASE D ' UNE LISTE DE QUESTIONS ETABLIE PAR LA COMMISSION EN COLLABORATION AVEC LESDITS SERVICES . LA COMMISSION DETERMINE , EN COLLABORATION AVEC CES SERVICES , LES MODALITES TECHNIQUES DE L ' ENQUETE . ELLE FIXE EN OUTRE , DANS LES MEMES CONDITIONS , LES DATES DE DEBUT ET DE CLOTURE DE L ' ENQUETE AINSI QUE LES DELAIS DE TRANSMISSION DES RESULTATS . ARTICLE 6 LES SERVICES STATISTIQUES DES ETATS MEMBRES CONCERNES VERIFIENT LES REPONSES RECUEILLIES . ILS TRANSMETTENT , SOUS FORME ANONYME , A LA COMMISSION LES RESULTATS DE L ' ENQUETE RELATIFS A CHAQUE PERSONNE INTERROGEE . ARTICLE 7 LES RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS FOURNIS DANS LE CADRE DE L ' ENQUETE NE PEUVENT ETRE UTILISES QU ' A DES FINS STATISTIQUES . IL EST INTERDIT DE LES UTILISER A D ' AUTRES FINS , NOTAMMENT A DES FINS FISCALES , ET DE LES COMMUNIQUER A DES TIERS . LES ETATS MEMBRES CONCERNES PRENNENT LES MESURES APPROPRIEES : A ) POUR ASSURER QUE LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES SOIENT FOURNIS D ' UNE MANIERE VERIDIQUE ET COMPLETE , DANS LES DELAIS FIXES ; B ) CONTRE TOUTE INFRACTION A L ' OBLIGATION DE GARDER LE SECRET SUR LES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS , CONFORMEMENT AU PREMIER ALINEA . ARTICLE 8 LES ETATS MEMBRES CONCERNES RECOIVENT , POUR L ' EXECUTION DE L ' ENQUETE , UNE SOMME FORFAITAIRE DE 2,61 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES PAR MENAGE INTERROGE . CETTE SOMME EST IMPUTEE SUR LES CREDITS PREVUS A CET EFFET AU BUDGET DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 20 JANVIER 1981 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT CH . A . VAN DER KLAAUW