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Document 31981D0392

81/392/CEE: Décision du Conseil, du 12 mai 1981, modifiant la sixième décision 80/818/CEE concernant l' équivalence des semences produites dans des pays tiers

JO L 150 du 6.6.1981, p. 20–23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/392/oj

31981D0392

81/392/CEE: Décision du Conseil, du 12 mai 1981, modifiant la sixième décision 80/818/CEE concernant l' équivalence des semences produites dans des pays tiers

Journal officiel n° L 150 du 06/06/1981 p. 0020 - 0023


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( 1 ) JO N} 125 DU 11 . 7 . 1966 , P . 2290/66 .

( 2 ) JO N} L 236 DU 26 . 8 . 1978 , P . 13 .

( 3 ) JO N} 125 DU 11 . 7 . 1966 , P . 2298/66 .

( 4 ) JO N} L 67 DU 12 . 3 . 1981 , P . 36 .

( 5 ) JO N} 125 DU 11 . 7 . 1966 , P . 2309/66 .

( 6 ) JO N} L 163 DU 10 . 7 . 1969 , P . 3 .

( 7 ) JO N} L 240 DU 12 . 9 . 1980 , P . 26 .

DECISION DU CONSEIL DU 12 MAI 1981 MODIFIANT LA SIXIEME DECISION 80/818/CEE CONCERNANT L'EQUIVALENCE DES SEMENCES PRODUITES DANS DES PAYS TIERS ( 81/392/CEE )$$

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LA DIRECTIVE 66/400/CEE DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1966 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE BETTERAVES ( 1 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 78/692/CEE ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ,

VU LA DIRECTIVE 66/401/CEE DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1966 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES ( 3 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 81/126/CEE ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ,

VU LA DIRECTIVE 66/402/CEE DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1966 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES ( 5 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 81/126/CEE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ,

VU LA DIRECTIVE 69/208/CEE DU CONSEIL , DU 30 JUIN 1969 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES ( 6 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 81/126/CEE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , PAR LA DECISION 80/818/CEE ( 7 ) , LE CONSEIL A CONSTATE QUE LES SEMENCES DE CERTAINES ESPECES PRODUITES DANS VINGT-TROIS PAYS TIERS SONT EQUIVALENTES AUX SEMENCES CORRESPONDANTES PRODUITES DANS LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE CETTE CONSTATATION D'EQUIVALENCE CONCERNE EGALEMENT L'AUSTRALIE , LA TCHECOSLOVAQUIE , L'ESPAGNE , LE PORTUGAL , LA POLOGNE , LA ROUMANIE ET LE CHILI POUR CERTAINES ESPECES ;

CONSIDERANT QU'IL A ETE CONSTATE ENTRE-TEMPS QU'IL EXISTE EGALEMENT EN BULGARIE POUR CERTAINES ESPECES DE PLANTES DES REGLES CONCERNANT LES CONTROLES DES SEMENCES ;

CONSIDERANT QUE L'EXAMEN DES REGLES DES PAYS PRECITES AINSI QUE DE LEUR APPLICATION A PERMIS DE CONSTATER POUR CERTAINES ESPECES QUE LES CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES RECOLTEES ET CONTROLEES DANS CES PAYS SONT SOUMISES , QUANT A LEURS CARACTERISTIQUES ET LEUR IDENTITE ET QUANT A LEUR EXAMEN , MARQUAGE ET CONTROLE , OFFRENT LES MEMES GARANTIES QUE LES CONDITIONS RELATIVES AUX SEMENCES RECOLTEES ET CONTROLEES DANS LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT QUE LA BULGARIE BENEFICIE DE L'EQUIVALENCE ET QUE L'EQUIVALENCE ACCORDEE A L'AUSTRALIE , LA TCHECOSLOVAQUIE , L'ESPAGNE , LE PORTUGAL , LA POLOGNE , LA ROUMANIE ET LE CHILI SOIT ETENDUE A D'AUTRES ESPECES ;

CONSIDERANT QUE LE CONSEIL AYANT OCTROYE A LA GRECE , PAR SA DECISION 80/818/CEE , L'EQUIVALENCE DES SEMENCES POUR CERTAINES ESPECES ; QUE LA GRECE EST MEMBRE DE LA COMMUNAUTE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1981 ET QU'IL N'Y A PLUS LIEU , DES LORS , DE LA CONSIDERER COMME PAYS TIERS ,

A ARRETE LA PRESENTE DECISION :

ARTICLE PREMIER

L'ANNEXE DE LA DECISION 80/818/CEE EST MODIFIEE COMME SUIT .

1 . PARTIE I , TITRE 1 , POINT 1 . 1 :

- " BG = BULGARIE " EST AJOUTE APRES " AUS = AUSTRALIE " ,

- " GR = GRECE " EST SUPPRIME .

2 . LE TABLEAU DE LA PARTIE I , TITRE 2 EST MODIFIE COMME SUIT :

A ) LE NUMERO D'ORDRE 2 BIS FIGURANT A L'ANNEXE DE LA PRESENTE DECISION EST AJOUTE ;

B ) LES NUMEROS D'ORDRE 2 , 5 , 8 , 14 , 15 , 16 ET 17 SONT COMPLETES PAR LE TEXTE FIGURANT A L'ANNEXE DE LA PRESENTE DECISION ;

C ) LE NUMERO D'ORDRE 9 EST SUPPRIME .

ARTICLE 2

LA PRESENTE DECISION EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 .

ARTICLE 3

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION .

FAIT A BRUXELLES , LE 12 MAI 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . BRAKS

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