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Document 31980R3507
Council Regulation (EEC) No 3507/80 of 22 December 1980 opening and providing for the administration of a Community preferential ceiling for certain petroleum products refined in Turkey and establishing Community supervision of imports thereof (1981)
Règlement (CEE) n° 3507/80 du Conseil, du 22 décembre 1980, portant ouverture et mode de gestion d' un plafond communautaire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance communautaire des importations de ces produits (1981)
Règlement (CEE) n° 3507/80 du Conseil, du 22 décembre 1980, portant ouverture et mode de gestion d' un plafond communautaire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance communautaire des importations de ces produits (1981)
JO L 367 du 31.12.1980, p. 83–85
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Partial suspension | 31980R3000 | suspension partielle | DD | 01/01/1981 |
Règlement (CEE) n° 3507/80 du Conseil, du 22 décembre 1980, portant ouverture et mode de gestion d' un plafond communautaire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance communautaire des importations de ces produits (1981)
Journal officiel n° L 367 du 31/12/1980 p. 0083
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 12 p. 0165
+++++ ( 1 ) JO N} L 293 DU 29 . 12 . 1972 , P . 4 . ( 2 ) JO N} L 277 DU 3 . 10 . 1973 , P . 2 . REGLEMENT ( CEE ) N} 3507/80 DU CONSEIL DU 22 DECEMBRE 1980 PORTANT OUVERTURE ET MODE DE GESTION D'UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE PREFERENTIEL POUR CERTAINS PRODUITS PETROLIERS RAFFINES EN TURQUIE ET ETABLISSANT UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DES IMPORTATIONS DE CES PRODUITS ( 1981 )$$ LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE , DANS L'ATTENTE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE , SIGNE A ANKARA LE 30 JUIN 1973 , CONTENANT LES AMENAGEMENTS A APPORTER A L'ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA TURQUIE ET AU PROTOCOLE ADDITIONNEL ( 1 ) , QUI SONT NECESSAIRES DU FAIT DE L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES , LA COMMUNAUTE S'EST ENGAGEE , DANS UN ACCORD INTERIMAIRE ( 2 ) D'UNE DUREE LIMITEE A LA PERIODE PRECEDANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CE PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE ET APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1974 MAIS RECONDUIT POUR L'ANNEE 1981 DANS LES CONDITIONS PREVUES A SON ARTICLE 13 , A METTRE EN APPLICATION CERTAINES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE RELATIVES AUX ECHANGES DE MARCHANDISES ; QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DE CET ACCORD INTERIMAIRE MODIFIANT L'ARTICLE UNIQUE PARAGRAPHE 1 DE L'ANNEXE 1 DU PROTOCOLE ADDITIONNEL , LA COMMUNAUTE DOIT SUSPENDRE TOTALEMENT LES DROITS DE DOUANE APPLICABLES A CERTAINS PRODUITS PETROLIERS DU CHAPITRE 27 DU TARIF DOUANIER COMMUN , RAFFINES EN TURQUIE , DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE D'UN VOLUME ANNUEL DE 340 000 TONNES ; QU'IL CONVIENT DE PREVOIR , A TITRE PROVISOIRE , POUR LES PRODUITS CONCERNES , UN AJUSTEMENT DES AVANTAGES TARIFAIRES PREVUS , CONSISTANT ESSENTIELLEMENT EN UNE SUBSTITUTION DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE PAR UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE , DONT LE VOLUME , APRES MAJORATIONS SUCCESSIVES , EST PORTE A 467 160 TONNES , AU-DELA DUQUEL LES DROITS DE DOUANE APPLICABLES A L'EGARD DES PAYS TIERS PEUVENT ETRE RETABLIS ; CONSIDERANT QUE L'APPLICATION DU REGIME DE PLAFOND NECESSITE QUE LA COMMUNAUTE SOIT INFORMEE REGULIEREMENT DE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS RAFFINES EN TURQUIE ; QU'IL EST DES LORS INDIQUE DE SOUMETTRE L'IMPORTATION DE CES PRODUITS A UN SYSTEME DE SURVEILLANCE ; CONSIDERANT QUE CET OBJECTIF PEUT ETRE ATTEINT PAR LE RECOURS A UN MODE DE GESTION FONDE SUR L'IMPUTATION , A L'ECHELLE COMMUNAUTAIRE , DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION SUR LE PLAFOND AU FUR ET A MESURE QUE CES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ; QUE CE MODE DE GESTION DOIT PREVOIR LA POSSIBILITE DE RETABLIR LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES QUE LEDIT PLAFOND A ETE ATTEINT AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ; CONSIDERANT QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ET PARTICULIEREMENT RAPIDE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L'ETAT D'IMPUTATION AU REGARD DU PLAFOND ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ; QUE CETTE COLLABORATION DOIT ETRE D'AUTANT PLUS ETROITE QU'IL EST NECESSAIRE QUE LA COMMISSION PUISSE PRENDRE LES MESURES ADEQUATES POUR RETABLIR LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN LORSQUE LE PLAFOND EST ATTEINT , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 , LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT , SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 2 , TOTALEMENT SUSPENDUS POUR CERTAINS PRODUITS PETROLIERS RAFFINES EN TURQUIE , DANS LA LIMITE D'UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE DE 467 160 TONNES . DANS LE CADRE DE CE PLAFOND , LA GRECE APPLIQUE DES DROITS DE DOUANE CALCULES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 . 2 . LES PRODUITS PETROLIERS AUXQUELS S'APPLIQUE LE PARAGRAPHE 1 SONT ENUMERES CI-APRES . NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES 27.10 * HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ( AUTRES QUE LES HUILES BRUTES ) ; PREPARATIONS NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS CONTENANT EN POIDS UNE PROPORTION D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX SUPERIEURE OU EGALE A 70 % ET DONT CES HUILES CONSTITUENT L'ELEMENT DE BASE : * A . HUILES LEGERES : * III . DESTINEES A D'AUTRES USAGES * B . HUILES MOYENNES : * III . DESTINEES A D'AUTRES USAGES * C . HUILES LOURDES : * I . GAS OIL : * C ) DESTINE A D'AUTRES USAGES * II . FUEL OILS : * C ) DESTINES A D'AUTRES USAGES * III . HUILES LUBRIFIANTES ET AUTRES : * C ) DESTINEES A ETRE MELANGEES CONFORMEMENT AUX CONDITIONS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 7 DU CHAPITRE 27 ( A ) * D ) DESTINEES A D'AUTRES USAGES 27.11 * GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX : * B . AUTRES : * I . PROPANES ET BUTANES COMMERCIAUX : * C ) DESTINES A D'AUTRES USAGES 27.12 * VASELINE : * A . BRUTE : * III . DESTINEE A D'AUTRES USAGES * B . AUTRE 27.13 PARAFFINE , CIRES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX , OZOKERITE , CIRE DE LIGNITE , CIRE DE TOURBE , RESIDUS PARAFFINEUX ( GATSCH , SLACK WAX , ETC ) , MEME COLORES : * B . AUTRES : * I . BRUTS : * C ) DESTINES A D'AUTRES USAGES * II . NON DENOMMES 27.14 * BITUME DE PETROLE , COKE DE PETROLE ET AUTRES RESIDUS DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX : * C . AUTRES ( A ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES . 3 . LES IMPORTATIONS DES PRODUITS PETROLIERS VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT SOUMISES A UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE . 4 . LES IMPUTATIONS SUR LE PLAFOND SONT EFFECTUEES AU FUR ET A MESURE QUE LES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE . 5 . L'ETAT D'EPUISEMENT DU PLAFOND EST CONSTATE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS IMPUTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 4 . 6 . LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION DES IMPORTATIONS EFFECTUEES SELON LES MODALITES ENONCEES CI-AVANT , SELON LA PERIODICITE ET DANS LES DELAIS INDIQUES A L'ARTICLE 3 . ARTICLE 2 DES QUE LE PLAFOND MENTIONNE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 A ETE ATTEINT AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE , LA COMMISSION PEUT RETABLIR PAR VOIE DE REGLEMENT , JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE CIVILE , LA PERCEPTION DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN . ARTICLE 3 LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE QUINZIEME JOUR DE CHAQUE MOIS , LE RELEVE DES IMPUTATIONS EFFECTUEES AU COURS DU MOIS PRECEDENT . A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , ILS COMMUNIQUENT LE RELEVE SELON UNE PERIODICITE DECADAIRE , DANS UN DELAI DE CINQ JOURS FRANCS A COMPTER DE L'EXPIRATION DE CHAQUE DECADE . ARTICLE 4 AFIN D'ASSURER L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , LA COMMISSION PREND TOUTES MESURES UTILES , EN COLLABORATION ETROITE AVEC LES ETATS MEMBRES . ARTICLE 5 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1981 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 22 DECEMBRE 1980 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT J . SANTER