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Document 31980R2909

Règlement (CEE) n° 2909/80 de la Commission, du 11 novembre 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux articles et engins pour les jeux de plein air, la gymnastique, l' athlétisme et autres sports, de la sous-position 97.06 B et C du tarif douanier commun, originaires des pays en voie de développement, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil

JO L 302 du 12.11.1980, p. 12–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/2909/oj

31980R2909

Règlement (CEE) n° 2909/80 de la Commission, du 11 novembre 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux articles et engins pour les jeux de plein air, la gymnastique, l' athlétisme et autres sports, de la sous-position 97.06 B et C du tarif douanier commun, originaires des pays en voie de développement, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil

Journal officiel n° L 302 du 12/11/1980 p. 0012 - 0012


****

( 1 ) JO NO L 328 DU 24 . 12 . 1979 , P . 25 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2909/80 DE LA COMMISSION

DU 11 NOVEMBRE 1980

PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX ARTICLES ET ENGINS POUR LES JEUX DE PLEIN AIR , LA GYMNASTIQUE , L ' ATHLETISME ET AUTRES SPORTS , DE LA SOUS-POSITION 97.06 B ET C DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT BENEFICIAIRES DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE DE PREFERENCES TARIFAIRES POUR CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE , EXPRIME EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , EGAL - A L ' EXCEPTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LESQUELS LE PLAFOND EST FIXE AUX VALEURS INDIQUEES A L ' ANNEXE A DU REGLEMENT EN QUESTION - AU MONTANT RESULTANT DE L ' ADDITION , D ' UNE PART , DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF DES PRODUITS EN CAUSE DANS LA COMMUNAUTE , EN 1977 , EN PROVENANCE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES DE CE SYSTEME , NON COMPRIS CEUX BENEFICIANT DEJA DE REGIMES TARIFAIRES PREFERENTIELS DIVERS ACCORDES PAR LA COMMUNAUTE , ET , D ' AUTRE PART , DE 5 % DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF EN 1977 EN PROVENANCE DES AUTRES PAYS AINSI QUE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIANT DEJA DE TELS REGIMES ; QUE , EN AUCUN CAS , LE PLAFOND RESULTANT DU MONTANT DE CETTE ADDITION NE PEUT EXCEDER 110 A 115 % DE CELUI FIXE POUR L ' ANNEE 1979 ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHES 1 ET 3 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE TOUS LES PAYS ET TERRITOIRES - A L ' EXCEPTION DE CEUX FIGURANT A L ' ANNEXE C DU MEME REGLEMENT - DES QUE LE PLAFOND SUSDIT EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES ARTICLES ET ENGINS POUR LES JEUX DE PLEIN AIR , LA GYMNASTIQUE , L ' ATHLETISME ET AUTRES SPORTS , ET SELON LES CALCULS EFFECTUES SUR LA BASE SUSRAPPELEE , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 20 116 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ; QUE , A LA DATE DU 31 OCTOBRE 1980 , LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DESDITS PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES DES PREFERENCES TARIFAIRES ONT ATTEINT , PAR IMPUTATION , LE PLAFOND PRECITE ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN PLAFOND , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A PARTIR DU 15 NOVEMBRE 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE TOUS LES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES , A L ' EXCEPTION DE CEUX FIGURANT A L ' ANNEXE C DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 :

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES //

//

97.06 // ARTICLES ET ENGINS POUR LES JEUX DE PLEIN AIR , LA GYMNASTIQUE , L ' ATHLETISME ET AUTRES SPORTS , A L ' EXCLUSION DES ARTICLES DU NO 97.04 : //

// B . RAQUETTES DE TENNIS //

// C . AUTRES //

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 11 NOVEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

VICE-PRESIDENT

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