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Document 31980R2675

Règlement (CEE) n° 2675/80 de la Commission, du 17 octobre 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 1687/76 établissant les modalités communes de contrôle de l' utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l' intervention

JO L 274 du 18.10.1980, p. 14–15 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/2675/oj

31980R2675

Règlement (CEE) n° 2675/80 de la Commission, du 17 octobre 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 1687/76 établissant les modalités communes de contrôle de l' utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l' intervention

Journal officiel n° L 274 du 18/10/1980 p. 0014 - 0015
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 31 p. 0052
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 19 p. 0092
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 19 p. 0092


****

( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO NO L 186 DU 19 . 7 . 1980 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 190 DU 14 . 7 . 1976 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 163 DU 28 . 6 . 1980 , P . 35 .

( 5 ) JO NO L 317 DU 12 . 12 . 1979 , P . 1 .

( 6 ) VOIR PAGE 11 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2675/80 DE LA COMMISSION

DU 17 OCTOBRE 1980

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 ETABLISSANT LES MODALITES COMMUNES DE CONTROLE DE L ' UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION DE PRODUITS PROVENANT DE L ' INTERVENTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1917/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 , ET SON ARTICLE 26 PARAGRAPHE 3 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES POUR LES PRODUITS AGRICOLES ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1649/80 ( 4 ) ETABLIT LES DISPOSITIONS A APPLIQUER LORSQUE DES PRODUITS FAISANT L ' OBJET D ' UNE UTILISATION ET/OU D ' UNE DESTINATION PARTICULIERE PROVIENNENT DE L ' INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2674/80 ( 6 ), PREVOIT LE PAIEMENT A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS LORSQUE LES PRODUITS ONT ETE PLACES DANS DES ENTREPOTS D ' AVITAILLEMENT ; QUE , DANS DE TELS CAS , LES ENTREPOSITAIRES DOIVENT S ' ENGAGER A UTILISER LES PRODUITS POUR L ' AVITAILLEMENT DANS LA COMMUNAUTE ; QUE DE TELLES LIVRAISONS SONT CONSIDEREES , POUR L ' APPLICATION DES RESTITUTIONS , COMME DES EXPORTATIONS ; QUE LES PRODUITS PROVENANT DE L ' INTERVENTION DEVRAIENT ETRE CONSIDERES COMME EXPORTES A PARTIR DU MOMENT OU ILS SONT PLACES DANS LESDITS ENTREPOTS ;

CONSIDERANT QU ' IL PEUT ARRIVER QUE DES PRODUITS DESTINES A L ' AVITAILLEMENT NE RECOIVENT PAS LA DESTINATION PRESCRITE ; QUE , DANS DE TELS CAS , UNE SOMME FORFAITAIRE DEVRAIT ETRE PAYEE ; QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 S ' APPLIQUENT DANS LES CAS OU UNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION A ETE PAYEE A L ' AVANCE ; QUE , DANS LES CAS OU AUCUNE RESTITUTION N ' EST APPLICABLE , CETTE CIRCONSTANCE DOIT NORMALEMENT SE REPERCUTER SUR LE PRIX DE VENTE , CAR DE TELS PRODUITS SONT DANS UNE SITUATION SIMILAIRE A CEUX QUI ONT BENEFICIE DE RESTITUTION ; QUE , POUR DE TELS PRODUITS , LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 26 A 29 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 DEVRAIENT ETRE APPLICABLES , A L ' EXCLUSION DE L ' ARTICLE 28 PARAGRAPHE 3 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" A ) POUR LES PRODUITS DESTINES A L ' EXPORTATION , SOIT EN L ' ETAT , SOIT APRES TRANSFORMATION ,

1 . QU ' ILS ONT QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 ,

OU

2 . QU ' ILS ONT ATTEINT LEUR DESTINATION DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 ,

OU

3 . QU ' ILS ONT ETE PLACES DANS UN ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT , AGREE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 ,

OU

4 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR DES CEREALES , QU ' ILS SONT DEVENUS IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE ET ANIMALE " .

2 . LE PARAGRAPHE SUIVANT EST AJOUTE A L ' ARTICLE 3 :

" 3 . LORSQUE LES PRODUITS ONT ETE PLACES DANS UN ENTREPOT D ' AVITAILLEMENT , LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) POINT 3 , LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 26 A 29 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 SONT APPLICABLES , A L ' EXCLUSION DE L ' ARTICLE 28 PARAGRAPHE 3 , MEME SI AUCUNE RESTITUTION N ' EST APPLICABLE . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR TROIS JOURS APRES SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

SUR DEMANDE DE LA PERSONNE CONCERNEE , IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 17 OCTOBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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