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Document 31980R2615
Council Regulation (EEC) No 2615/80 of 7 October 1980 instituting a specific Community regional development measure contributing to the development of certain French and Italian regions in the context of Community enlargement
Règlement (CEE) n 2615/80 du Conseil, du 7 octobre 1980, instituant une action communautaire spécifique contribuant au développement de certaines régions françaises et italiennes dans le contexte de l'élargissement de la Communauté
Règlement (CEE) n 2615/80 du Conseil, du 7 octobre 1980, instituant une action communautaire spécifique contribuant au développement de certaines régions françaises et italiennes dans le contexte de l'élargissement de la Communauté
JO L 271 du 15.10.1980, p. 1–8
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 16/12/1985
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 31980R2615R(01) | ||||
Modified by | 31984R0214 | complément | article 5.1 | 01/02/1984 | |
Modified by | 31984R0214 | remplacement | article 6.5 | 01/02/1984 | |
Modified by | 31984R0214 | adjonction | article 3.6BIS | 01/02/1984 | |
Modified by | 31984R0214 | complément | annexe | 01/02/1984 | |
Modified by | 31984R0214 | remplacement | article 5.5 | 01/02/1984 | |
Modified by | 31984R0214 | remplacement | article 3.8 | 01/02/1984 | |
Modified by | 31984R0214 | modification | article 6.1 | 01/02/1984 | |
Modified by | 31984R0214 | modification | article 4.1 | 01/02/1984 | |
Modified by | 31984R0214 | adjonction | article 3.2BIS | 01/02/1984 |
Règlement (CEE) n 2615/80 du Conseil, du 7 octobre 1980, instituant une action communautaire spécifique contribuant au développement de certaines régions françaises et italiennes dans le contexte de l'élargissement de la Communauté
Journal officiel n° L 271 du 15/10/1980 p. 0001 - 0008
édition spéciale grecque: chapitre 14 tome 2 p. 0003
édition spéciale espagnole: chapitre 14 tome 1 p. 0021
édition spéciale portugaise: chapitre 14 tome 1 p. 0021
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2615/80 DU CONSEIL du 7 octobre 1980 instituant une action communautaire spécifique contribuant au développement de certaines régions françaises et italiennes dans le contexte de l'élargissement de la Communauté LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (1), modifié par le règlement (CEE) nº 214/79 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission (3), vu l'avis de l'Assemblée (4), vu l'avis du Comité économique et social (5), considérant que l'article 13 du règlement (CEE) nº 724/75, ci-après dénommé «règlement du Fonds», prévoit, indépendamment de la répartition nationale des ressources fixée par l'article 2 paragraphe 3 sous a) du même règlement, une participation du Fonds au financement d'actions communautaires spécifiques de développement régional, notamment liées aux politiques de la Communauté et aux mesures arrêtées par celle-ci, afin de permettre de mieux prendre en compte leur dimension régionale ou d'en atténuer les conséquences régionales; considérant que les États membres concernés ont communiqué à la Commission les données relatives aux problèmes régionaux susceptibles de faire l'objet d'une action communautaire spécifique; considérant que les ressources du Fonds sont utilisées en tenant compte de l'intensité relative des déséquilibres régionaux dans la Communauté; considérant que, en ce qui concerne la République hellénique, le traité d'adhésion a été signé le 28 mai 1979 et qu'il est prévu que cet État sera membre de la Communauté à compter du 1er janvier 1981 ; que, en ce qui concerne le Portugal et l'Espagne, les négociations d'adhésion ont été ouvertes respectivement le 17 octobre 1978 et le 5 février 1979; considérant que les régions méridionales de la Communauté risquent d'être affectées par l'élargissement de celle-ci, notamment à cause d'une concurrence accrue sur les marchés de certains produits agricoles et des problèmes d'adaptation de leur tissu économique; considérant que, parmi ces régions, le Mezzogiorno et les trois régions françaises limitrophes de l'Espagne ont un taux d'emploi en agriculture exceptionnellement élevé, dépendent pour une part essentielle des productions agricoles méditerranéennes et sont, d'autre part, caractérisés par la faiblesse de leur tissu industriel, un chômage élevé et un faible taux d'activité; considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté que le processus d'élargissement se déroule d'une façon harmonieuse ; qu'il est nécessaire, par conséquent, d'entreprendre, avant même que les adhésions ne deviennent effectives, une vigoureuse action structurelle visant à mettre ces régions en situation de s'adapter à l'élargissement et qu'il convient que la Communauté contribue d'une manière particulière à (1)JO nº L 73 du 21.3.1975, p. 1. (2)JO nº L 35 du 9.2.1979, p. 1. (3)JO nº C 285 du 15.11.1979, p. 3. (4)JO nº C 85 du 8.4.1980, p. 24. (5)JO nº C 83 du 2.4.1980, p. 4. l'action à entreprendre à cet effet par les États membres concernés en instituant au bénéfice de ces régions une action communautaire spécifique de développement régional; considérant que des mesures ont déjà été prises dans le domaine de la politique agricole commune et que d'autres interventions des Fonds communautaires, pouvant être utilement combinées, doivent être effectuées dans ces régions; considérant la place importante des petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées «PME», et de l'artisanat dans le tissu industriel de ces régions et l'augmentation de l'emploi qui résulterait d'un développement de ce type d'entreprises, notamment en leur permettant de mieux adapter leur production aux marchés et d'améliorer leur gestion; considérant que la faiblesse des infrastructures de communication dans certaines de ces zones constitue un frein à l'adaptation de ces entreprises; considérant que l'introduction de produits et de procédés technologiques nouveaux peut contribuer à la création et au développement d'activités économiques viables dans ces régions et que les PME éprouvent des difficultés à mettre en oeuvre l'innovation; considérant les potentialités de ces régions en matière de tourisme rural et l'effet que la promotion et la gestion coordonnée de ce type de tourisme peuvent avoir sur l'emploi et le revenu des populations concernées; considérant que l'action communautaire doit être mise en oeuvre sous la forme de programmes spéciaux pluriannuels et qu'il appartient à la Commission, en approuvant ces programmes, de s'assurer que les réalisations qui y sont envisagées sont conformes aux dispositions du présent règlement; considérant que les programmes spéciaux doivent répondre à certains des objectifs prévus par les programmes de développement régional visés à l'article 6 du règlement du Fonds; considérant que la Commission doit vérifier la bonne exécution des programmes spéciaux par l'examen des rapports annuels que les États membres concernés lui fourniront à cet effet; considérant qu'il est nécessaire que le Conseil, l'Assemblée et le Comité économique et social soient régulièrement informés sur l'application du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est institué une action communautaire spécifique de développement régional au sens de l'article 13 du règlement du Fonds, ci-après dénommée «action spécifique», contribuant au développement de certaines régions françaises et italiennes dans le contexte de l'élargissement de la Communauté. Article 2 L'action spécifique concerne les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées en France et les régions du Mezzogiorno en Italie. Article 3 1. La mise en oeuvre de l'action spécifique sera effectuée sous forme d'un programme spécial, ci-après dénommé «programme spécial», présenté à la Commission par chacun des États membres concernés. 2. Le programme spécial a pour but le renforcement des structures économiques et la création d'emplois dans les régions visées à l'article 2. À cette fin, il vise au développement des PME et des entreprises artisanales, en particulier en facilitant leur insertion dans les marchés, grâce à l'analyse de ceux-ci, en adaptant et en développant à la fois leur appareil de production et les infrastructures qui environnent ces entreprises et en améliorant leur gestion. Il vise également à la promotion de l'innovation et à la valorisation des potentialités touristiques. 3. Le programme spécial s'inscrit dans le cadre des programmes de développement régional visés à l'article 6 du règlement du Fonds. 4. Le programme spécial comporte les informations nécessaires visées à l'annexe du présent règlement concernant l'analyse de la situation et des besoins relatifs aux objectifs visés au paragraphe 2, les opérations projetées, leur déroulement dans le temps et, plus généralement, l'ensemble des éléments qui permettent d'apprécier sa cohérence avec les objectifs du développement régional. 5. La durée du programme spécial est de cinq ans à compter du soixantième jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. 6. Le programme spécial est approuvé par la Commission après intervention du comité du Fonds selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement du Fonds. 7. La Commission informe l'Assemblée des montants retenus pour les régions lors de l'approbation du programme spécial. 8. Après son approbation par la Commission, le programme spécial est publié, pour information, au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Le Fonds peut participer, dans le cadre du programme spécial, aux opérations suivantes: 1. Mise à la disposition des PME de moyens et services permettant d'accroître leurs possibilités d'action: a) élaboration d'analyses sectorielles destinées à mettre à la disposition des PME des informations sur les potentialités des marchés nationaux, communautaires et extérieurs, et sur les effets à en attendre sur la production et l'organisation de ces entreprises; b) aides aux investissements dans les PME en vue de faciliter l'adaptation de la production aux potentialités du marché lorsque les analyses visées sous a) ou d'autres études de marché le justifient. Ces investissements peuvent concerner également les services communs à plusieurs entreprises; c) création ou développement de sociétés ou autres organismes de conseil en matière de gestion ou d'organisation, par des aides directes ou indirectes. L'activité de ces sociétés ou organismes peut comporter une assistance temporaire aux entreprises pour la mise en oeuvre des recommandations qu'ils ont formulées; d) création ou développement de services communs à plusieurs entreprises; e) réalisation ou amélioration des infrastructures de communication entre les entreprises et leur environnement économique, en particulier désenclavement routier et amélioration des réseaux de télécommunication et d'informatique ; réalisation ou amélioration des infrastructures de services communs; f) organisation de colloques d'information destinés à permettre aux cadres des PME de mieux s'adapter aux changements dans les processus de production; g) amélioration de l'accès des PME aux capitaux à risques. 2. Promotion de l'innovation dans l'industrie et les services: a) collecte d'informations relatives aux innovations en matière de produits et de technologie et diffusion de celles-ci parmi les entreprises des régions couvertes par l'action spécifique, pouvant comporter l'expérimentation de ces innovations; b) encouragement à la mise en oeuvre de l'innovation en matière de produits et de technologie dans les PME. 3. Promotion de l'artisanat: Outre les opérations prévues au point 1 dont peuvent bénéficier les entreprises artisanales, peuvent faire l'objet de la participation du Fonds les opérations suivantes: a) construction ou transformation d'hôtels de dimension réduite, aménagement de gîtes ruraux, de sites de camping et de caravaning; b) mise en valeur des artisanats : recherche des technologies, diffusion et adaptation de ces technologies, y compris les innovations, et amélioration des conditions de vente. 4. Promotion du tourisme rural: a) construction ou transformation d'hôtels de dimension réduite, aménagement de gîtes ruraux, de sites de camping et de caravaning; b) création et développement de services communs ou d'organismes chargés d'assurer la promotion et la publicité, l'animation touristique et la gestion coordonnée des capacités d'hébergement, y compris l'organisation de colloques d'information destinés au personnel d'accueil. Lorsqu'il s'agit de régions sur le territoire desquelles la répartition de la fréquentation touristique est déséquilibrée au profit des zones littorales, ces organismes peuvent également être chargés d'actions visant à atténuer ce déséquilibre et pouvant comporter l'étude de circuits touristiques appropriés. Ils peuvent également être chargés d'organiser des colonies de vacances ou des classes vertes; c) mise en place d'équipements et d'infrastructures directement liés au développement du tourisme, y compris les activités récréatives et culturelles; d) dans les régions visées sous b) deuxième alinéa, développement des entreprises de transport permettant aux touristes séjournant sur le littoral d'accéder plus facilement aux zones touristiques intérieures et pouvant également assurer les déplacements liés aux colonies de vacances et aux classes vertes. Article 5 1. Le programme spécial fait l'objet d'un financement conjoint entre l'État membre et la Communauté. Le concours du Fonds intervient dans le cadre des crédits inscrits à cette fin au budget général des Communautés européennes. La participation communautaire est fixée comme suit. a) En ce qui concerne les PME: i) pour les opérations relatives aux analyses sectorielles visées à l'article 4 point 1 sous a) : 70 % de leur coût; ii) pour les opérations relatives aux investissements, visées à l'article 4 point 1 sous b) : 50 % de la dépense publique résultant de l'octroi d'aides à l'investissement sans toutefois dépasser 30 % du coût de l'investissement. L'aide publique peut prendre la forme d'une subvention en capital ou d'une bonification d'intérêt. L'aide communautaire peut venir en supplément au régime d'aide existant; iii) pour les opérations relatives aux activités de conseil visées à l'article 4 point 1 sous c) : aide couvrant une partie des dépenses des entreprises relatives aux prestations fournies par les sociétés ou organismes de conseil. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre la première année 70 % des dépenses et n'excède pas 55 % des dépenses totales sur la période de trois ans (aide indirecte); iv) pour les opérations visées sous iii), l'État membre peut remplacer ce système par un système équivalent d'aide aux sociétés ou organismes de conseil (aide directe); v) pour les opérations relatives aux services communs visées à l'article 4 point 1 sous d) : aide couvrant une partie des dépenses des entreprises relatives au fonctionnement de ces services. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre la première année 70 % des dépenses et n'excède pas 55 % des dépenses totales sur la période de trois ans; vi) pour les opérations relatives aux infrastructures visées à l'article 4 point 1 sous e) : 50 % de la dépense publique; vii) pour les opérations relatives aux colloques visées à l'article 4 point 1 sous f) : 70 % des coûts d'organisation; viii) pour les opérations relatives aux capitaux à risques visées à l'article 4 point 1 sous g) : contribution aux frais de fonctionnement des institutions financières fournissant les capitaux à risques aux PME. Cette contribution est de 70 % du coût des études de risque effectuées par ou pour le compte de ces institutions financières. b) En ce qui concerne l'innovation: i) pour les opérations de collecte et de diffusion d'informations sur l'innovation visées à l'article 4 point 2 sous a) : aide couvrant une partie des frais de fonctionnement des organismes engagés dans ces activités, à condition que ces dernières soient nouvelles et concernent de façon spécifique des régions visées à l'article 2. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre la première année 70 % des frais de fonctionnement et n'excède pas 55 % des frais totaux sur la période de trois ans; ii) pour les opérations de mise en oeuvre de l'innovation visées à l'article 4 point 2 sous b) : 70 % du coût des études de faisabilité pouvant concerner tous les aspects, y compris commerciaux, de la mise en oeuvre de l'innovation et dans la limite de 50 000 unités de compte européennes par étude. Ces études doivent être effectuées par ou pour le compte d'entreprises situées dans les régions visées à l'article 2. c) En ce qui concerne l'artisanat: i) pour les opérations visées à l'article 4 point 1, dont peuvent bénéficier les entreprises artisanales, les dispositions sous a) sont applicables; ii) pour les opérations visées à l'article 4 point 3 sous a) et b) : 70 % de la dépense publique. d) En ce qui concerne le tourisme rural: i) pour les opérations relatives à l'hébergement visées à l'article 4 point 4 sous a) : lorsqu'il s'agit d'investissements liés à l'activité agricole, 50 % de la dépense publique résultant de l'octroi d'aides à l'investissement ; dans les autres cas, 50 % de la dépense publique résultant de l'octroi d'aides à l'investissement sans toutefois dépasser 30 % du coût de l'investissement; ii) pour les opérations relatives à la promotion touristique visées à l'article 4 point 4 sous b) : aide couvrant une partie des frais de fonctionnement des services communs ou organismes. Ces frais de fonctionnement peuvent comprendre le coût des campagnes publicitaires et des études de circuits touristiques. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre la première année 70 % des frais de fonctionnement et n'excède pas 55 % des frais totaux sur la période de trois ans; iii) pour les opérations relatives aux équipements et infrastructures visées à l'article 4 point 4 sous c) : 50 % de la dépense publique; iv) pour les opérations de développement des entreprises de transport visées à l'article 4 point 4 sous d) : 50 % la première année de la dépense publique résultant d'une contribution aux coûts nets de fonctionnement des services de transport. L'aide a une durée de trois ans et est dégressive. 2. Pour les aides visées au paragraphe 1 sous a) lettres ii) et vi) et sous d) lettres i) et iii), le cumul des aides des sections hors quota du Fonds est exclu. 3. Les catégories de bénéficiaires du concours du Fonds peuvent être, pour les opérations visées au paragraphe 1 : pouvoirs publics, collectivités locales, organismes divers, entreprises ou particuliers. Les aides visées au paragraphe 1 sous a) lettres iii) et v) et, lorsqu'elles bénéficient directement aux entreprises, les aides visées au paragraphe 1 sous b) lettres ii) ne peuvent avoir pour effet de réduire la part des entreprises à moins de 20 % de la dépense totale. 4. Le montant de l'intervention du Fonds dont bénéficie le programme spécial ne peut excéder le montant retenu par la Commission au moment de l'approbation de ce programme visée à l'article 3 paragraphe 6. 5. Les engagements budgétaires relatifs à l'exécution du programme spécial sont décidés par tranche annuelle au fur et à mesure de la réalisation de celui-ci. Article 6 1. Le concours du Fonds en faveur des mesures prévues dans le programme spécial est versé à l'État membre concerné (ou selon les indications que ce dernier communique à cet effet à la Commission), conformément aux règles suivantes: a) sont éligibles les dépenses effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement; b) lorsqu'il y a participation financière de l'État membre, les paiements, autres que les avances visées sous c), sont effectués de façon aussi concomitante que possible au paiement de sa participation. Dans le cas contraire, les paiements sont effectués lorsque l'État membre atteste que la somme est due et peut être payée par la Communauté. Chaque demande de paiement est accompagnée d'un certificat de l'État membre attestant la réalité des opérations et l'existence de pièces justificatives détaillées, et contient les indications suivantes: - nature des opérations couvertes par la demande de paiement, - montant et nature des dépenses effectuées pour les différentes opérations pendant la période concernée par la demande, - confirmation de ce que les opérations décrites dans la demande de paiement ont été entamées conformément au programme spécial; c) lorsque l'État membre fournit l'attestation que le programme spécial a déjà donné lieu à des dépenses au titre d'une tranche annuelle, le Fonds peut verser, à sa demande, une avance de 30 % du montant des crédits engagés. Lorsque le montant de cette avance a été épuisé et que l'État membre a fait parvenir à la Commission le certificat visé sous b), de nouvelles avances, chacune de 30 % des crédits engagés par tranche annuelle, peuvent être versées. 2. À la fin de chaque année, l'État membre concerné présente à la Commission un rapport faisant apparaître les progrès de l'exécution du programme spécial et se référant aux informations requises à l'annexe du présent règlement. Ces rapports doivent permettre à la Commission de s'assurer de l'exécution du programme spécial, d'en constater les effets et d'établir que les différentes opérations sont exécutées de façon cohérente entre elles. Ils sont communiqués au comité de politique régionale. 3. Sur la base de ces rapports et des décisions y relatives, la Commission fait rapport dans les conditions fixées à l'article 21 du règlement du Fonds. 4. En cas de modification importante d'un programme spécial en cours d'exécution, la procédure prévue à l'article 3 paragraphe 6 est d'application. 5. À la fin de l'exécution de chaque programme spécial, un rapport est présenté par la Commission au comité de politique régionale. 6. L'article 9 paragraphes 1 à 5 du règlement du Fonds s'applique en tant que de besoin à l'action spécifique prévue par le présent règlement. Article 7 Le présent règlement ne préjuge pas le réexamen du règlement du Fonds prévu à l'article 22 de celui-ci et devant intervenir avant le 1er janvier 1981, sur proposition de la Commission. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 7 octobre 1980. Par le Conseil Le président G. THORN ANNEXE Le programme spécial comporte les indications suivantes concernant les régions visées à l'article 2: 1. En ce qui concerne les PME a) i) analyse portant sur la place qu'occupent les PME dans le tissu économique des régions, pour chacun des différents secteurs d'activité concernés. Analyse de leur situation et de leurs besoins, notamment à l'égard de l'information sur la situation des marchés, les possibilités d'adaptation à ces marchés, le conseil en gestion et en organisation, les infrastructures de communication, l'information des cadres et l'accès aux capitaux à risques; ii) description des régimes d'aide aux PME et de la nature des services existants mis à leur disposition avec indication, par catégories d'aides et de services, des dépenses publiques en moyenne annuelle qui en ont découlé; b) en relation avec les opérations visées à l'article 4: i) indication de la nature des analyses sectorielles portant sur les structures de production, les potentialités des marchés et les actions à mener pour adapter et développer la production et la commercialisation; ii) description des modalités des aides aux investissements mises en place dans le cadre du programme; iii) description des encouragements à l'accès au conseil en gestion et en organisation et des aides à la mise en place de services communs auxquels peuvent recourir les PME; iv) nature et localisation des investissements en infrastructures de désenclavement; v) description des actions envisagées en matière d'information des cadres; vi) description des actions envisagées pour faciliter l'accès des PME aux capitaux à risques. 2. En ce qui concerne l'innovation a) analyse des besoins des entreprises et des moyens dont elles disposent actuellement pour avoir accès à l'information sur l'innovation et la mettre en oeuvre, et évaluation des dépenses publiques qui y sont relatives; b) en relation avec les opérations visées à l'article 4, description des mesures destinées, d'une part à assurer la collecte et la diffusion de l'information sur l'innovation et, d'autre part, à faciliter sa mise en oeuvre dans les PME. 3. En ce qui concerne l'artisanat a) i) description de la situation et des besoins de l'artisanat au regard de ses possibilités d'accès à l'information technique et économique et de mise en valeur des technologies artisanales; ii) en outre, dans la mesure où les aides prévues à l'article 4 point 1 bénéficient également aux entreprises artisanales, le programme spécial comporte les indications visées au point 1 ci-dessus; b) en relation avec les opérations visées à l'article 4, description des mesures ou régimes d'aides envisagés. 4. En ce qui concerne le tourisme rural a) i) analyse de la situation et des besoins du tourisme rural sous ses différentes formes et estimation de la demande touristique potentielle pour la période couverte par le programme; ii) description des régimes d'aide existant en faveur du tourisme rural et des dépenses publiques en moyenne annuelle qui en ont découlé; b) en relation avec les opérations visées à l'article 4: i) modalités de l'aide relative à la construction ou à la transformation de l'hébergement; ii) modalités de l'aide aux organismes chargés de la promotion et de l'animation touristique; iii) description des équipements, infrastructures et activités récréatives et culturelles envisagés; iv) nom, adresse et nature des entreprises de transport qui peuvent participer à la réalisation du programme, avec indication des obligations de service public. 5. En ce qui concerne l'ensemble du programme spécial a) description, dans toute la mesure du possible quantifiée, des objectifs visés par le programme spécial, notamment en matière d'emploi; b) dans la mesure où ces informations ne sont pas identifiées avec suffisamment de précision dans le programme de développement régional, description des mesures publiques existantes ou à venir qu'il est prévu de mettre en oeuvre parallèlement au programme spécial et contribuant à améliorer la situation de l'emploi dans les régions visées à l'article 2; c) intentions des autorités nationales quant à l'emploi d'autres ressources provenant des Fonds à finalité structurelle de la Communauté; d) déroulement dans le temps du programme; e) estimation du montant de la dépense publique lié à la mise en oeuvre du programme, comportant la répartition annuelle de cette dépense pour chacune des opérations envisagées; f) organismes chargés de la mise en oeuvre du programme et des différentes opérations; g) mesures d'information prévues afin de sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les milieux professionnels aux possibilités qu'offre le programme spécial et au rôle joué par la Communauté à cet égard.