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Document 31980R1871
Council Regulation (EEC) No 1871/80 of 15 July 1980 amending Regulation (EEC) No 1418/76 on the common organization of the market in rice
Règlement (CEE) n° 1871/80 du Conseil, du 15 juillet 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 1418/76 portant organisation commune du marché du riz
Règlement (CEE) n° 1871/80 du Conseil, du 15 juillet 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 1418/76 portant organisation commune du marché du riz
JO L 184 du 17.7.1980, p. 4–5
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1996
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31976R1418 | remplacement | article 16.2 | 01/09/1980 | |
Modifies | 31976R1418 | remplacement | article 14 | 01/09/1980 | |
Modifies | 31976R1418 | suppression | article 5.5.2 | 01/09/1980 | |
Modifies | 31976R1418 | remplacement | article 3.2 | 01/09/1980 | |
Modifies | 31976R1418 | remplacement | article 9.1 | 01/09/1980 | |
Modifies | 31976R1418 | remplacement | article 5.2 | 01/09/1980 | |
Implicit repeal | 31978R1126 | 02/09/1980 | |||
Implicit repeal | 31979R1552 | 19/07/1980 |
Règlement (CEE) n° 1871/80 du Conseil, du 15 juillet 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 1418/76 portant organisation commune du marché du riz
Journal officiel n° L 184 du 17/07/1980 p. 0004 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 12 p. 0060
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 33 p. 0159
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 12 p. 0060
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 18 p. 0189
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 18 p. 0189
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1871/80 DU CONSEIL du 15 juillet 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 1418/76 portant organisation commune du marché du riz LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que l'évolution de la production et des prix du riz dans la Communauté, d'une part, et la mise en oeuvre d'accords résultant des négociations commerciales multilatérales, d'autre part, conduisent à l'alignement des prix pour le riz rond et le riz long ; que, dans le cadre d'un tel régime de prix unique, il convient d'adapter certaines dispositions du règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3) ; modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 113/80 (4); considérant que l'article 9 du règlement (CEE) nº 1418/76 a limité pour certaines utilisations, l'octroi de la restitution à la production à la campagne de commercialisation 1979/1980 ; qu'il convient d'adapter cette disposition pour tenir compte du maintien de la restitution à la production, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) nº 1418/76 est modifié comme suit: 1. À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Chacun de ces prix est fixé pour une qualité type». 2. À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les organismes d'intervention achètent au prix d'intervention valable pour le centre d'intervention pour lequel le riz paddy est offert dans les conditions arrêtées en application des paragraphes 4 et 5. Si la qualité du riz paddy offert diffère de la qualité type pour laquelle a été fixé le prix d'intervention, celui-ci est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions exprimant les différences qualitatives non imputables à la classification variétale du produit.» 3. À l'article 5 paragraphe 5, le deuxième tiret est supprimé. 4. À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Une restitution à la production peut être accordée pour les brisures de riz utilisées dans la Communauté: a) pour la fabrication d'amidon, b) par la brasserie pour la fabrication de bière.» 5. L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 1. Il est fixé chaque année, pour la Communauté avant le 1er mai pour la campagne de commercialisation suivante: - un prix de seuil du riz décortiqué, - un prix de seuil du riz blanchi à grains ronds, - un prix de seuil du riz blanchi à grains longs. 2. Le prix de seuil du riz décortiqué est fixé de façon que, sur le marché de Duisbourg, le prix de vente du produit importé se situe, compte tenu des différences de qualité, au niveau du prix indicatif. Ce prix de seuil fait l'objet de majorations mensuelles fixées pour le prix indicatif conformément à l'article 7. Il est calculé pour Rotterdam pour la même qualité type pour laquelle le prix indicatif est calculé, en diminuant ce dernier: - d'un élément représentatif du coût du transport entre Rotterdam et Duisbourg, établi suivant les critères prévus à l'article 4 paragraphe 3 troisième et quatrième alinéas, et - d'un élément représentant la marge de commercialisation ainsi que les frais de transbordement à Rotterdam. 3. Les prix de seuil du riz blanchi sont calculés en ajustant le prix de seuil du riz décortiqué en fonction des taux de conversion, des frais d'usinage et de la valeur des sous-produits et en majorant les (1)JO nº C 97 du 21.4.1980, p. 33. (2)JO nº C 182 du 21.7.1980, p. 34. (3)JO nº L 166 du 25.6.1976, p. 1. (4)JO nº L 16 du 22.1.1980, p. 1. montants ainsi obtenus d'un montant de protection de l'industrie. Ils sont calculés pour Rotterdam pour la même qualité pour laquelle le prix de seuil du riz décortiqué est calculé. 4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe le montant de protection visé au paragraphe 3. 5. Le prix de seuil du riz décortiqué ainsi que le prix de seuil du riz blanchi à grains longs et ronds sont fixés selon la procédure prévue à l'article 27.» 6. À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les prix caf sont calculés pour une marchandise en vrac, à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, établies, pour chacun des riz visés au paragraphe 1, sur la base des cours ou des prix de ce marché, ajustés en fonction des différences éventuelles de qualité par rapport à la qualité type ainsi qu'en fonction, le cas échéant, du taux de conversion, des frais d'usinage et de la valeur des sous-produits.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1980. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1980. Par le Conseil Le président J. SANTER