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Document 31980R1286
Commission Regulation (EEC) No 1286/80 of 23 May 1980 classifying a product under subheading 04.02 A II of the Common Customs Tariff
Règlement (CEE) n° 1286/80 de la Commission, du 23 mai 1980, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 04.02 A II du tarif douanier commun
Règlement (CEE) n° 1286/80 de la Commission, du 23 mai 1980, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 04.02 A II du tarif douanier commun
JO L 132 du 29.5.1980, p. 15–16
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 27/02/1991; abrogé par 31991R0439
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended application | 31968R0950 | 19/06/1980 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 31991R0439 | 27/02/1991 |
Règlement (CEE) n° 1286/80 de la Commission, du 23 mai 1980, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 04.02 A II du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 132 du 29/05/1980 p. 0015 - 0016
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 8 p. 0216
**** ( 1 ) JO NO L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 1 . ( 2 ) JO NO L 40 DU 11 . 2 . 1977 , P . 1 . ( 3 ) JO NO L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 . ( 4 ) JO NO L 342 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1286/80 DE LA COMMISSION DU 23 MAI 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DE MARCHANDISES DANS LA SOUS-POSITION 04.02 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 97/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L ' APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 280/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 , CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ARRETER DES DISPOSITIONS DE NATURE A GARANTIR L ' APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LE CLASSEMENT D ' UN PRODUIT SE PRESENTANT SOUS FORME DE POUDRE , OBTENU A PARTIR DU LAIT ECREME PAR ELIMINATION PARTIELLE DU LACTOSE ET DES MATIERES MINERALES , NOTAMMENT AU MOYEN DE L ' ULTRAFILTRATION , DE COMPOSITION SUIVANTE : // // MATIERE SECHE // MATIERES GRASSES DU LAIT // CENDRES // LACTOSE // PROTEINES ( * ) ( N FOIS 6,38 ) // // 95,4 % // 1,5 % // 6,6 % // 8,5 % // 74,7 % // ( * ) CASEINE , ESSENTIELLEMENT . CONSIDERANT QUE LE TARIF DOUANIER COMMUN ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 ( 3 ) DU CONSEIL , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3000/79 ( 4 ), PREVOIT LE CLASSEMENT DANS LA SOUS-POSITION 04.02 A II DU LAIT ET CREME DE LAIT , EN POUDRE OU GRANULES ; CONSIDERANT QUE LE PRODUIT EN QUESTION , DONT LA PROPORTION ENTRE LES CONSTITUANTS NATURELS DU LAIT A ETE MODIFIEE , CONSERVE LE CARACTERE DES PRODUITS DE LA POSITION 04.02 ; CONSIDERANT QUE , A L ' INTERIEUR DE LA POSITION 04.02 , IL Y A LIEU DE CHOISIR LA SOUS-POSITION 04.02 A II ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE PRODUIT QUI SE PRESENTE SOUS FORME DE POUDRE , OBENU A PARTIR DU LAIT ECREME PAR ELIMINATION PARTIELLE DU LACTOSE ET DES MATIERES MINERALES , NOTAMMENT AU MOYEN DE L ' ULTRAFILTRATION , DONT LA COMPOSITION EST LA SUIVANTE : // // MATIERE SECHE // MATIERES GRASSES DU LAIT // CENDRES // LACTOSE // PROTEINES ( * ) ( N FOIS 6,38 ) // // 95,4 % // 1,5 % // 6,6 % // 8,5 % // 74,7 % // ( * ) CASEINE , ESSENTIELLEMENT . RELEVE , DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN , DE LA SOUS-POSITION : 04.02 LAIT ET CREME DE LAIT , CONSERVES , CONCENTRES OU SUCRES A . SANS ADDITION DE SUCRE II . LAIT ET CREME DE LAIT , EN POUDRE OU GRANULES . ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE VINGT ET UNIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 23 MAI 1980 . PAR LA COMMISSION ETIENNE DAVIGNON MEMBRE DE LA COMMISSION