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Document 31980R1286

Règlement (CEE) n° 1286/80 de la Commission, du 23 mai 1980, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 04.02 A II du tarif douanier commun

JO L 132 du 29.5.1980, p. 15–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/1991; abrogé par 31991R0439

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/1286/oj

31980R1286

Règlement (CEE) n° 1286/80 de la Commission, du 23 mai 1980, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 04.02 A II du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 132 du 29/05/1980 p. 0015 - 0016
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 8 p. 0216


****

( 1 ) JO NO L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 40 DU 11 . 2 . 1977 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 342 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1286/80 DE LA COMMISSION

DU 23 MAI 1980

RELATIF AU CLASSEMENT DE MARCHANDISES DANS LA SOUS-POSITION 04.02 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 97/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L ' APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 280/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ARRETER DES DISPOSITIONS DE NATURE A GARANTIR L ' APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LE CLASSEMENT D ' UN PRODUIT SE PRESENTANT SOUS FORME DE POUDRE , OBTENU A PARTIR DU LAIT ECREME PAR ELIMINATION PARTIELLE DU LACTOSE ET DES MATIERES MINERALES , NOTAMMENT AU MOYEN DE L ' ULTRAFILTRATION , DE COMPOSITION SUIVANTE :

// //

MATIERE SECHE // MATIERES GRASSES DU LAIT // CENDRES // LACTOSE // PROTEINES ( * ) ( N FOIS 6,38 ) //

//

95,4 % // 1,5 % // 6,6 % // 8,5 % // 74,7 % //

( * ) CASEINE , ESSENTIELLEMENT .

CONSIDERANT QUE LE TARIF DOUANIER COMMUN ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 ( 3 ) DU CONSEIL , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3000/79 ( 4 ), PREVOIT LE CLASSEMENT DANS LA SOUS-POSITION 04.02 A II DU LAIT ET CREME DE LAIT , EN POUDRE OU GRANULES ;

CONSIDERANT QUE LE PRODUIT EN QUESTION , DONT LA PROPORTION ENTRE LES CONSTITUANTS NATURELS DU LAIT A ETE MODIFIEE , CONSERVE LE CARACTERE DES PRODUITS DE LA POSITION 04.02 ;

CONSIDERANT QUE , A L ' INTERIEUR DE LA POSITION 04.02 , IL Y A LIEU DE CHOISIR LA SOUS-POSITION 04.02 A II ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRODUIT QUI SE PRESENTE SOUS FORME DE POUDRE , OBENU A PARTIR DU LAIT ECREME PAR ELIMINATION PARTIELLE DU LACTOSE ET DES MATIERES MINERALES , NOTAMMENT AU MOYEN DE L ' ULTRAFILTRATION , DONT LA COMPOSITION EST LA SUIVANTE :

// //

MATIERE SECHE // MATIERES GRASSES DU LAIT // CENDRES // LACTOSE // PROTEINES ( * ) ( N FOIS 6,38 ) //

//

95,4 % // 1,5 % // 6,6 % // 8,5 % // 74,7 % //

( * ) CASEINE , ESSENTIELLEMENT .

RELEVE , DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN , DE LA SOUS-POSITION :

04.02 LAIT ET CREME DE LAIT , CONSERVES , CONCENTRES OU SUCRES

A . SANS ADDITION DE SUCRE

II . LAIT ET CREME DE LAIT , EN POUDRE OU GRANULES .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE VINGT ET UNIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 23 MAI 1980 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION

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