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Document 31980R1198
Commission Regulation (EEC) No 1198/80 of 12 May 1980 re-establishing the levying of customs duties on angles, shapes and sections, falling within subheadings 73.11 A II, III, IV a) 2, b) and originating in Romania, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 2789/79 apply
Règlement (CEE) n° 1198/80 de la Commission, du 12 mai 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux profilés, des sous-positions 73.11 A II, III et IV a) 2 et b) du tarif douanier commun, originaires de Roumanie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil
Règlement (CEE) n° 1198/80 de la Commission, du 12 mai 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux profilés, des sous-positions 73.11 A II, III et IV a) 2 et b) du tarif douanier commun, originaires de Roumanie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil
JO L 121 du 14.5.1980, p. 10–11
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Re-establishment | 31979R3000 | rétablissement | DD | 17/05/1980 |
Règlement (CEE) n° 1198/80 de la Commission, du 12 mai 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux profilés, des sous-positions 73.11 A II, III et IV a) 2 et b) du tarif douanier commun, originaires de Roumanie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil
Journal officiel n° L 121 du 14/05/1980 p. 0010 - 0011
**** ( 1 ) JO NO L 328 DU 24 . 12 . 1979 , P . 25 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1198/80 DE LA COMMISSION DU 12 MAI 1980 PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX PROFILES , DES SOUS-POSITIONS 73.11 A II , III ET IV A ) 2 ET B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE ROUMANIE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE DES PREFERENCES TARIFAIRES POUR CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 , CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 3 ET 4 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE EXPRIME EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , EGAL - A L ' EXCEPTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LESQUELS LE PLAFOND EST FIXE AUX VALEURS INDIQUEES A L ' ANNEXE A DU REGLEMENT EN QUESTION - AU MONTANT RESULTANT DE L ' ADDITION , D ' UNE PART , DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF DES PRODUITS EN CAUSE DANS LA COMMUNAUTE EN 1977 EN PROVENANCE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES DE CE SYSTEME , NON COMPRIS CEUX BENEFICIANT DEJA DE REGIMES TARIFAIRES PREFERENTIELS DIVERS ACCORDES PAR LA COMMUNAUTE , ET , D ' AUTRE PART , DE 5 % DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF EN 1977 EN PROVENANCE DES AUTRES PAYS AINSI QUE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIANT DEJA DE TELS REGIMES ; QUE , EN AUCUN CAS , LE PLAFOND RESULTANT DU MONTANT DE CETTE ADDITION NE PEUT EXCEDER 110/115 % DE CELUI FIXE POUR L ' ANNEE 1979 ; QUE , DANS LE CADRE DE CE PLAFOND , LES IMPUTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DES PAYS ET TERRITOIRES MENTIONNES A L ' ANNEXE B DUDIT REGLEMENT DOIVENT ETRE CONTENUES DANS UN MONTANT MAXIMAL COMMUNAUTAIRE REPRESENTANT 50 % DUDIT PLAFOND , A L ' EXCEPTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LESQUELS MONTANT MAXIMAL EST RAMENE AUX POURCENTAGES INDIQUES A L ' ANNEXE A DUDIT REGLEMENT ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHES 2 ET 3 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRES DESDITS PAYS ET TERRITOIRES , A L ' EXCEPTION DE CEUX FIGURANT A L ' ANNEXE C DU MEME REGLEMENT , DES QUE LE MONTANT MAXIMAL EN QUESTION EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , POUR LES PROFILES DES SOUS-POSITIONS 73.11 A II , III ET IV A ) 2 ET B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , ET SELON LES CALCULS EFFECTUES SUR LA BASE SUSRAPPELEE , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 543 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ET QUE , DES LORS , LE MONTANT MAXIMAL SE SITUE A 271 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ; QUE , A LA DATE DU 6 MAI 1980 , LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE PROFILES DES SOUS-POSITIONS 73.11 A II , III ET IV A ) 2 ET B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE ROUMANIE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES , ONT ATTEINT PAR IMPUTATION LE MONTANT MAXIMAL EN QUESTION ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN MONTANT MAXIMAL , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE , A L ' EGARD DE LA ROUMANIE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A PARTIR DU 17 MAI 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE ROUMANIE : // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // // 73.11 // PROFILES EN FER OU EN ACIER , LAMINES OU FILES A CHAUD , FORGES , OU BIEN OBTENUS OU PARACHEVES A FROID ; PALPLANCHES EN FER OU EN ACIER , MEME PERCEES OU FAITES D ' ELEMENTS ASSEMBLES : // // A . PROFILES : // // II . SIMPLEMENT FORGES // // III . SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID // // IV . PLAQUES OU OUVRES A LA SURFACE ( POLIS , REVETUS , ETC .): // // A ) SIMPLEMENT PLAQUES : // // 2 . OBTENUS OU PARACHEVES A FROID // // B ) AUTRES // ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 12 MAI 1980 . PAR LA COMMISSION ETIENNE DAVIGNON MEMBRE DE LA COMMISSION