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Document 31979R2528

    Règlement (CEE) n° 2528/79 de la Commission, du 14 novembre 1979, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux supports de son pour appareils du n° 92.11 etc., de la position 92.12 du tarif douanier commun, originaires de Hong-kong, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3156/78 du Conseil

    JO L 289 du 16.11.1979, p. 29–30 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2528/oj

    31979R2528

    Règlement (CEE) n° 2528/79 de la Commission, du 14 novembre 1979, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux supports de son pour appareils du n° 92.11 etc., de la position 92.12 du tarif douanier commun, originaires de Hong-kong, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3156/78 du Conseil

    Journal officiel n° L 289 du 16/11/1979 p. 0029 - 0030


    ****

    ( 1 ) JO NO L 375 DU 30 . 12 . 1978 , P . 26 .

    REGLEMENT ( CEE ) NO 2528/79 DE LA COMMISSION

    DU 14 NOVEMBRE 1979

    PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX SUPPORTS DE SON POUR APPAREILS DU NO 92.11 ETC ., DE LA POSITION 92.12 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE HONG-KONG , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3156/78 DU CONSEIL

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

    EUROPEENNES ,

    VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

    VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3156/78 DU CONSEIL , DU 29 DECEMBRE 1978 , PORTANT OUVERTURE DES PREFERENCES TARIFAIRES POUR CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 ,

    CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 3 ET 4 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE EXPRIME EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , EGAL - A L ' EXCEPTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LESQUELS LE PLAFOND EST FIXE AUX VALEURS INDIQUEES A L ' ANNEXE A DU REGLEMENT EN QUESTION - AU MONTANT RESULTANT DE L ' ADDITION , D ' UNE PART , DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF DES PRODUITS EN CAUSE DANS LA COMMUNAUTE EN 1974 EN PROVENANCE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES DE CE SYSTEME , NON COMPRIS CEUX BENEFICIANT DEJA DE REGIMES TARIFAIRES PREFERENTIELS DIVERS ACCORDES PAR LA COMMUNAUTE ET , D ' AUTRE PART , DE 5 % DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF EN 1976 EN PROVENANCE DES AUTRES PAYS AINSI QUE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIANT DEJA DE TELS REGIMES ; QUE , EN ACUN CAS , LE PLAFOND RESULTANT DU MONTANT DE CETTE ADDITION NE PEUT EXCEDER 150 % DE CELUI FIXE POUR L ' ANNEE 1978 ; QUE , DANS LE CADRE DE CE PLAFOND , LES IMPUTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DES PAYS ET TERRITOIRES MENTIONNES A L ' ANNEXE B DUDIT REGLEMENT DOIVENT ETRE CONTENUES DANS UN MONTANT MAXIMAL COMMUNAUTAIRE REPRESENTANT 50 % DUDIT PLAFOND , A L ' EXCEPTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LESQUELS LE MONTANT MAXIMAL EST RAMENE AUX POURCENTAGES INDIQUES A L ' ANNEXE A DUDIT REGLEMENT ; QUE , POUR LES PRODUITS CONSIDERES , LE POURCENTAGE AINSI REDUIT SE SITUE A 30 % ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHES 2 ET 3 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DESDITS PAYS ET TERRITOIRES - A L ' EXCEPTION DE CEUX FIGURANT A L ' ANNEXE C DU MEME REGLEMENT - DES QUE LE MONTANT MAXIMAL EN QUESTION EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ;

    CONSIDERANT QUE , POUR LES SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO 92.11 ETC ., DE LA POSITION 92.12 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ET SELON LES CALCULS EFFECTUES SUR LA BASE SUSRAPPELEE , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 7 741 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ET QUE , DES LORS , LE MONTANT MAXIMAL SE SITUE A 2 322 300 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ; QUE , AU 8 NOVEMBRE 1979 , LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO 92.11 ETC ., DE LA POSITION 92.12 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE HONG-KONG , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES , ONT ATTEINT PAR IMPUTATION LE MONTANT MAXIMAL EN QUESTION ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3156/78 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN MONTANT MAXIMAL , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE , A L ' EGARD DE HONG-KONG ,

    A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

    ARTICLE PREMIER

    A PARTIR DU 19 NOVEMBRE 1979 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3156/78 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE HONG-KONG :

    //

    NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES //

    //

    92.12 // SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO 92.11 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES : DISQUES , CYLINDRES , CIRES , BANDES , FILMS , FILS , ETC ., PREPARES POUR L ' ENREGISTREMENT OU ENREGISTRES ; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES POUR LA FABRICATION DES DISQUES //

    ARTICLE 2

    LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

    LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

    FAIT A BRUXELLES , LE 14 NOVEMBRE 1979 .

    PAR LA COMMISSION

    HENK VREDELING

    VICE-PRESIDENT

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