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Document 31979R1785

Règlement (CEE) n° 1785/79 de la Commission, du 10 août 1979, relatif à l' écoulement temporaire à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1979/1980, de beurre destiné à la consommation directe dans la Communauté

JO L 203 du 11.8.1979, p. 47–50 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1785/oj

31979R1785

Règlement (CEE) n° 1785/79 de la Commission, du 10 août 1979, relatif à l' écoulement temporaire à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1979/1980, de beurre destiné à la consommation directe dans la Communauté

Journal officiel n° L 203 du 11/08/1979 p. 0047 - 0050


****

( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 8 .

( 4 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 5 ) JO NO L 190 DU 14 . 7 . 1976 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 132 DU 30 . 5 . 1979 , P . 11 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1785/79 DE LA COMMISSION

DU 10 AOUT 1979

RELATIF A L ' ECOULEMENT TEMPORAIRE A PRIX REDUIT , AU COURS DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 , DE BEURRE DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE DANS LA COMMUNAUTE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 28 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1269/79 DU CONSEIL , DU 25 JUIN 1979 , RELATIF A L ' ECOULEMENT A PRIX REDUIT DE BEURRE DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1768/79 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1269/79 OBLIGE LES ETATS MEMBRES A CHOISIR PARMI LES FORMULES Y INDIQUEES , DESTINEES A REDUIRE LE PRIX DU BEURRE POUR LA CONSOMMATION DIRECTE AU COURS DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 ; QUE , POUR LES CINQ ETATS MEMBRES SUSCEPTIBLES DE CHOISIR LA FORMULE B EN CAUSE , LES MODALITES D ' APPLICATION DE CETTE FORMULE DOIVENT ETRE ARRETEES EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LES QUALITES DE BEURRE , LES MONTANTS DE REDUCTION DE PRIX AINSI QUE LA PERIODE D ' APPLICATION DE LA MESURE ; QUE LA FRANCE SOUHAITE FAIRE BENEFICIER UNE QUANTITE REDUITE DU MONTANT MAXIMAL DE LA REDUCTION TANDIS QUE LES QUATRE AUTRES ETATS MEMBRES CONCERNES PREFERENT , POUR LEUR TERRITOIRE , L ' APPLICATION DU MONTANT DE 90 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES POUR DES QUANTITES PLUS ELEVEES ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE D ' AVOIR RECOURS UNIQUEMENT AU BEURRE DE STOCK PUBLIC ET DU STOCKAGE PRIVE SOUS CONTRAT , A L ' EXCEPTION DE L ' ITALIE QUI NE DISPOSE PAS SUR SON TERRITOIRE DE STOCKS PUBLICS ET DE STOCKS PRIVES SUFFISANTS SOUS CONTRATS ; QU ' IL CONVIENT DE FIXER LES QUANTITES MAXIMALES POUVANT BENEFICIER DE LA MESURE DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES EN CAUSE EN FONCTION DU MONTANT DE LA REDUCTION DE PRIX SOUHAITEE ET DE LA CONSOMMATION HABITUELLE DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ; QUE , AFIN D ' EVITER DES PERTURBATIONS DE MARCHE , IL DOIT ETRE PROCEDE A UNE REPARTITION EQUILIBREE ULTERIEURE ENTRE LES INTERESSES EFFECTUEE PAR LES AUTORITES NATIONALES ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ASSURER , A TOUS LES STADES DE COMMERCIALISATION , LA DIFFERENCIATION ENTRE LE BEURRE ECOULE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT ET LES AUTRES BEURRES ; QUE , A CET EFFET , IL Y A LIEU DE PREVOIR DES DISPOSITIONS CONCERNANT L ' EMBALLAGE DU BEURRE EN PETITS PAQUETS A EFFECTUER DANS UN DELAI DETERMINE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR UN REGIME DE CONTROLE ASSURANT QUE LE BEURRE N ' EST PAS DETOURNE DE SA DESTINATION ; QUE PEUVENT CONCOURIR A CET OBJECTIF LA TENUE D ' UNE COMPTABILITE A TOUS LES STADES DE COMMERCIALISATION , AINSI QUE LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION OU , POUR LE BEURRE DE STOCK PRIVE , LA CONDITION QUE LE PAIEMENT DE L ' AIDE SOIT SUBORDONNE AU RESPECT DES EXIGENCES PREVUES ; QUE , PAR AILLEURS , EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE DE STOCK PUBLIC , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 DE LA COMMISSION , DU 30 JUIN 1976 , ETABLISSANT LES MODALITES COMMUNES DE CONTROLE DE L ' UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION DE PRODUITS PROVENANT DE L ' INTERVENTION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1042/79 ( 6 ), S ' APPLIQUENT ; QUE LES MEMES DISPOSITIONS PEUVENT ETRE APPLIQUEES LORSQU ' IL S ' AGIT DE BEURRE DU STOCKAGE PRIVE OU , DANS LE CAS DE L ' ITALIE , DE BEURRE DU MARCHE ;

CONSIDERANT QUE LA COMMISSION DOIT ETRE MISE EN MESURE DE SUIVRE LE DEROULEMENT DE L ' OPERATION DANS LES ETATS MEMBRES PAR UNE COMMUNICATION REGULIERE DES INFORMATIONS NECESSAIRES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT , ET NOTAMMENT JUSQU ' A CONCURRENCE DES QUANTITES VISEES AU PARAGRAPHE 2 , LES ETATS MEMBRES Y INDIQUES :

A ) METTENT EN VENTE A PRIX REDUIT DU BEURRE AYANT FAIT L ' OBJET DES MESURES PREVUES A L ' ARTICLE 6 PARA- GRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ET STOCKE , LE JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE , DEPUIS QUATRE MOIS AU MOINS PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION

ET/OU

B ) OCTROIENT UNE AIDE AU BEURRE AYANT FAIT L ' OBJET , PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 , D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 985/68 ET DONT LA DUREE DE STOCKAGE SOUS CONTRAT EST DE QUATRE MOIS AU MOINS A LA DATE DE LA DEMANDE VISEE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 .

2 . LES QUANTITES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT FIXEES COMME SUIT :

// //

// REPARTITION ( EN TONNES ) //

//

ETAT MEMBRE // QUANTITE GLOBALE // STOCKAGE PUBLIC // STOCKAGE PRIVE ( QUANTITE MAXIMALE ) //

//

ALLEMAGNE ( RF ) // 70 000 // 52 000 // 18 000 //

FRANCE // 46 400 // 15 000 // 31 400 //

PAYS-BAS // 7 500 // 4 500 // 3 000 //

BELGIQUE // 14 000 // 7 000 // 7 000 //

ITALIE // 19 000 // - // 650 //

3 . PAR AILLEURS , L ' ITALIE MET EN OEUVRE DU BEURRE FABRIQUE DANS CET ETAT MEMBRE A PARTIR DE CREME DE LAIT ET N ' AYANT PAS FAIT L ' OBJET DES MESURES D ' INTERVENTION VISEES A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 OU 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 , DANS LA LIMITE D ' UNE QUANTITE MAXIMALE DE 18 350 TONNES BENEFICIANT DE L ' AIDE DE 90 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES .

4 . LES PARAGRAPHES 2 ET 3 CI-DESSUS AINSI QUE L ' ARTICLE 11 S ' APPLIQUENT EN ITALIE AU CAS OU CET ETAT MEMBRE CHOISIT LA FORMULE B VISEE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1269/79 .

ARTICLE 2

1 . LE BEURRE PROVENANT DU STOCK PUBLIC EST VENDU DEPART ENTREPOT FRIGORIGIQUE A UN PRIX EGAL AU PRIX D ' ACHAT APPLIQUE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE LE JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE , DIMINUE DE 90 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES ; EN CE QUI CONCERNE LA FRANCE , LA DIMINUTION EST DE 150 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES .

LE BEURRE N ' EST VENDU QUE PAR QUANTITES EGALES OU SUPERIEURES A CINQ TONNES .

2 . LES CONTRATS DE VENTE DOIVENT ETRE CONCLUS A L ' INTERIEUR D ' UNE PERIODE FIXEE PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ET SE SITUANT ENTRE LE 16 SEPTEMBRE 1979 ET LE 25 JANVIER 1980 .

3 . LA PRISE EN CHARGE A LIEU DANS UN DELAI MAXIMAL DE DOUZE JOURS APRES LE JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE .

AVANT LA PRISE EN CHARGE , L ' ACHETEUR :

- REGLE LE PRIX D ' ACHAT DU BEURRE ,

- CONSTITUE UNE CAUTION D ' UN MONTANT EGAL A LA REDUCTION DE PRIX VISEE AU PARAGRAPHE 1 , MAJOREE DE 5 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES , GARANTISSANT LE RESPECT DE LA DESTINATION AU SENS DE L ' ARTICLE 8 PARA- GRAPHE 1 .

SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , SI L ' ACHETEUR N ' A PAS PRIS EN CHARGE LE BEURRE DANS LE DELAI PRESCRIT , LA VENTE EST RESILIEE POUR LES QUANTITES RESTANTES .

ARTICLE 3

1 . LE BEURRE PROVENANT DU STOCK PRIVE BENEFICIE D ' UNE AIDE DE 90 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES ; EN CE QUI CONCERNE LA FRANCE , L ' AIDE EST DE 150 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES .

2 . LE SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT DE STOCKAGE ADRESSE , A L ' INTERIEUR D ' UNE PERIODE FIXEE PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ET SE SITUANT ENTRE LE 16 SEPTEMBRE 1979 ET LE 25 JANVIER 1980 , UNE DEMANDE DE DESTOCKAGE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AVEC LEQUEL IL A CONCLU LE CONTRAT , EN INDIQUANT LES QUANTITES DE BEURRE QU ' IL ENTEND DESTOCKER ET EN EN PRECISANT LES CARACTERISTIQUES , SELON LA FORMULE DETERMINEE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , AINSI QUE LA DATE PREVUE POUR LE DESTOCKAGE .

CELUI-CI DELIVRE , DANS LES PLUS BREFS DELAIS , UN ACCUSE DE RECEPTION PERMETTANT OU REFUSANT LE CAS ECHEANT PARTIELLEMENT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 , LE DESTOCKAGE EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 4

LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES APPROPRIEES AFIN D ' ASSURER , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , UNE REPARTITION EQUILIBREE PARMI LES INTERESSES DES QUANTITES DE BEURRE VISEES A L ' ARTICLE 1ER , EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DE LA QUANTITE DE BEURRE ECOULEE HABITUELLEMENT PAR LES INTERESSES POUR LA CONSOMMATION DIRECTE .

CES MESURES PEUVENT PREVOIR , AFIN D ' ASSURER LE BON ECOULEMENT DE LA PRESENTE ACTION , L ' ECHELONNEMENT PAR TRANCHES DES VENTES EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 ET/OU DES AUTORISATIONS DE DESTOCKAGE EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 .

ARTICLE 5

1 . LE BEURRE EST EXCLUSIVEMENT DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE DANS L ' ETAT MEMBRE OU L ' AIDE OU LA REDUCTION DE PRIX SONT ACCORDEES , SANS PREJUDICE DE PETITES QUANTITES DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL , ACHETEES PAR DES CONSOMMATEURS PRIVES FINALS .

2 . LE BEURRE EST COMMERCIALISE EN PAQUETS D ' UN POIDS MAXIMAL DE 500 GRAMMES , DEVANT PORTER SUR LA FACE SUPERIEURE , EN LETTRES D ' AU MOINS CINQ MILLIMETRES DE HAUTEUR :

A ) AU MOINS UNE OU PLUSIEURS DES MENTIONS SUIVANTES , AU CHOIX DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE :

- " VENTE SPECIALE CEE " OU " BEURRE D ' INTERVENTION " ,

- " EWG-SONDERVERKAUF " OU " MOLKEREIBUTTER AUS INTERVENTIONSBESTAENDEN " ,

- " SPECIALE VERKOOP EEG " OU " KOELHUISBOTER " OU " INTERVENTIEBOTER " ,

- " VENDITA SPECIALE CEE " OU " BURRO DI INTERVENTO " ;

B ) LE PRIX MAXIMAL VISE A L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 DANS LE CAS OU L ' ETAT MEMBRE CONCERNE L ' A FIXE EN VERTU DE CETTE DISPOSITION ;

C ) LE NOM ET L ' ADRESSE DE LA FIRME AYANT PROCEDE AU CONDITIONNEMENT OU SON NUMERO DE CONTROLE OFFICIEL .

TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT FIXER LE POIDS MAXIMAL VISE CI-DESSUS A 250 GRAMMES .

3 . LE CONDITIONNEMENT DOIT ETRE EFFECTUE DANS UN DELAI MAXIMAL D ' UN MOIS CALCULE , SELON LE CAS , A PARTIR DU JOUR DE LA PRISE EN CHARGE VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 OU DU JOUR DE L ' ACCUSE DE RECEPTION VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA . L ' ETAT MEMBRE CONCERNE PEUT REDUIRE CE DELAI MAXIMAL .

LE CONDITIONNEMENT EST EFFECTUE DANS L ' ETAT MEMBRE OU LE BEURRE EST DESTOCKE ET SERA MIS A LA CONSOMMATION DIRECTE , DANS UN ETABLISSEMENT AGREE A CET EFFET PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ET DANS DES CONDITIONS DETERMINEES PAR CET ETAT MEMBRE .

ARTICLE 6

1 . LE BEURRE DEMEURE DANS SON EMBALLAGE D ' ORIGINE JUSQU ' A SON CONDITIONNEMENT EN PETITS PAQUETS .

IL EST ACCOMPAGNE D ' UNE LISTE RECAPITULATIVE DES COLIS PERMETTANT D ' IDENTIFIER LE BEURRE ET PRECISANT LA DATE DU DESTOCKAGE .

2 . LES EMBALLAGES CONTENANT LE BEURRE EN VRAC OU CONDITIONNE EN PETITS PAQUETS PORTENT , EN LETTRES DE DEUX CENTIMETRES DE HAUTEUR , AU MOINS UNE OU PLUSIEURS DES MENTIONS SUIVANTES :

- " BEURRE A PRIX REDUIT ( REGLEMENT ( CEE ) NO 1785/79 ) " ,

- " VERBILLIGTE BUTTER " ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 1785/79 ) " ,

- " BOTER TEGEN VERLAAGDE PRIJS ( VERORDENING ( EEG ) NR . 1785/79 ) " ,

- " BURRO A PREZZO RIDOTTO ( REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1785/79 ) " .

ARTICLE 7

1 . EN CAS DE REVENTE DU BEURRE , LES OBLIGATIONS CONCERNANT LA DESTINATION DU BEURRE ET LA DATE LIMITE DU CONDITIONNEMENT FIGURENT DANS LE CONTRAT DE VENTE .

CE CONTRAT DOIT ETRE ETABLI PAR ECRIT ET PRECISER QUE L ' ACHETEUR A CONNAISSANCE DES SANCTIONS PREVUES PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE AUXQUELLES ILS S ' EXPOSE S ' IL NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS SUSVISEES .

2 . TOUT DETENTEUR DU BEURRE DOIT TENIR UNE COMPTABILITE FAISANT APPARAITRE , POUR CHAQUE LIVRAISON , LES NOMS ET ADRESSES DES ACHETEURS DU BEURRE ET LES QUANTITES CORRESPONDANTES .

3 . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DE DETAIL , SEUL L ' ENREGISTREMENT DES QUANTITES ACHETEES EST EXIGE . LE COMMERCE DE DETAIL NE VEND LE BEURRE QUE POUR LA CONSOMMATION DIRECTE .

ARTICLE 8

1 . AU SENS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 , L ' UTILISATION ET/OU LA DESTINATION PRESCRITES SONT CONSIDEREES COMME RESPECTEES LORSQU ' IL EST CONSTATE QUE LE BEURRE A ETE CONDITIONNE EN PETITS EMBALLAGES ET PRIS EN CHARGE PAR LE COMMERCE DE DETAIL DANS L ' ETAT MEMBRE QUI DETIENT LE BEURRE OU , EN CAS DE BEURRE PROVENANT DU STOCKAGE PRIVE , DANS L ' ETAT MEMBRE DONT RELEVE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VISE A L ' ARTICLE 3 PARA- GRAPHE 2 .

2 . DANS LE CAS OU LES CONSOMMATEURS FINALS PRIVES AU SENS DE L ' ARTICLE 1ER SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1269/79 ACHETENT LE BEURRE DIRECTEMENT A LA FIRME AYANT PROCEDE AU CONDITIONNEMENT OU A UN COMMERCANT DE GROS , LA PRISE EN CHARGE PAR LE CONSOMMATEUR FINAL CONCERNE SE SUBSTITUTE A LA PRISE EN CHARGE PAR LE COMMERCE DE DETAIL VISE AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 9

EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE DU STOCKAGE PRIVE :

- LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 S ' APPLIQUENT A PARTIR DU JOUR DE LA SORTIE DE STOCK ,

- L ' AIDE VISEE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 N ' EST VERSEE QUE SUR PRESENTATION DES PREUVES VISEES A L ' AR- TICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 POUR LES QUANTITES CONCERNEES PAR CE DOCUMENT .

ARTICLE 10

1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES AFIN QUE L ' INCIDENCE DE LA REDUCTION DU PRIX OU DU MONTANT DE L ' AIDE SE REPERCUTE AU STADE DE DETAIL .

2 . A CET EFFET , LES ETATS MEMBRES PROCEDENT A LA FIXATION D ' UN PRIX MAXIMAL DE VENTE AU DETAIL DU BEURRE .

TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT SUBSTITUER A CETTE OBLIGATION D ' AUTRES DISPOSITIONS D ' EFFETS EQUIVALENTS .

ARTICLE 11

1 . EN CE QUI CONCERNE L ' ITALIE , LES DETENTEURS DU BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 ADRESSENT AU COURS D ' UNE PERIODE FIXEE PAR CET ETAT MEMBRE ET SE SITUANT ENTRE LE 16 SEPTEMBRE ET LE 21 DECEMBRE 1979 , UNE DEMANDE D ' AIDE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN EN PRECISANT L ' ORIGINE DU BEURRE , LA QUANTITE , LA DATE ET LE CENTRE D ' EMBALLAGE PREVUS POUR LE CONDITIONNEMENT EN PETITS PAQUETS .

2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN , DANS LES PLUS BREFS DELAIS , AUTORISE OU REFUSE , LE CAS ECHEANT PARTIELLEMENT , LE BENEFICE DE L ' AIDE QUI SERA ACCORDEE APRES CONDITIONNEMENT ET MISE A LA CONSOMMATION DIRECTE DU BEURRE CONCERNE .

LE CONDITIONNEMENT EN PETITS PAQUETS A LIEU DANS UN DELAI MAXIMAL DE DEUX MOIS DE L ' AUTORISATION VISEE A L ' ALINEA PRECEDENT .

3 . EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LA REPARTITION ENTRE LES INTERESSES DE LA QUANTITE DE BEURRE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 , SON CONDITIONNEMENT EN PETITS PAQUETS , SA COMMERCIALISATION ET LE PAIEMENT DE L ' AIDE , LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 4 ET 5 PARAGRAPHES 1 ET 2 AINSI QUE LES ARTICLES 7 , 8 , 9 ET 10 S ' APPLIQUENT .

4 . LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 S ' APPLIQUENT AU BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 A PARTIR DU JOUR DU CONDITIONNEMENT EN PETITS PAQUETS .

ARTICLE 12

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , LE MARDI DE CHAQUE SEMAINE :

- LES QUANTITES DE BEURRE DE STOCK PUBLIC , AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE VENTE AVEC L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT ,

- LES QUANTITES DE BEURRE PROVENANT DU STOCKAGE PRIVE POUR LESQUELLES L ' ETAT MEMBRE A ETABLI LE DOCUMENT VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA OU , EN CE QUI CONCERNE L ' ITALIE , A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 , EN PRECISANT LES QUANTITES ACCEPTEES OU REFUSEES .

ARTICLE 13

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 AOUT 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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