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Document 31979R1594

Règlement (CEE) n° 1594/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, fixant, pour la campagne de commercialisation 1979/1980, les prix de seuil des céréales et de certaines catégories de farines, gruaux et semoules

JO L 189 du 27.7.1979, p. 44–44 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1594/oj

31979R1594

Règlement (CEE) n° 1594/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, fixant, pour la campagne de commercialisation 1979/1980, les prix de seuil des céréales et de certaines catégories de farines, gruaux et semoules

Journal officiel n° L 189 du 27/07/1979 p. 0044 - 0044


****

( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 2 .

( 4 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 34 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1594/79 DE LA COMMISSION

DU 26 JUILLET 1979

FIXANT , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1979/1980 , LES PRIX DE SEUIL DES CEREALES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FARINES , GRUAUX ET SEMOULES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1547/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHES 5 ET 6 ,

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 , LE PRIX DE SEUIL POUR LES CEREALES PRINCIPALES DOIT ETRE FIXE DE SORTE QUE , SUR LE MARCHE DE DUISBOURG , LE PRIX DE VENTE DES PRODUITS IMPORTES SE SITUE AU NIVEAU DU PRIX INDICATIF ; QUE CE BUT PEUT ETRE ATTEINT LORSQUE SONT DEDUITS DU PRIX INDICATIF LES FRAIS DE TRANSPORT LES PLUS FAVORABLES ENTRE ROTTERDAM ET DUISBOURG , LES FRAIS DE TRANSBORDEMENT A ROTTERDAM ET UNE MARGE DE COMMERCIALISATION ; QUE LES PRIX INDICATIFS ONT ETE FIXES , POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1548/79 ( 3 );

CONSIDERANT QUE LE PRIX DE SEUIL DES AUTRES CEREALES , POUR LESQUELLES IL N ' EST PAS FIXE DE PRIX INDICATIF , DOIT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 , ETRE DETERMINE DE FACON QUE , POUR LES CEREALES PRINCIPALES QUI SONT EN CONCURRENCE AVEC ELLES , LE PRIX INDICATIF PUISSE ETRE ATTEINT SUR LE MARCHE DE DUISBOURG ;

CONSIDERANT QUE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT PRECITE , LES PRIX DE SEUIL DES FARINES DE FROMENT , DE METEIL ET DE SEIGLE , AINSI QUE DES GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT , DOIVENT ETRE FIXES SUIVANT LES REGLES ET POUR LES QUALITES TYPES DETERMINEES AUX ARTICLES 6 , 7 , 8 ET 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2734/75 DU CONSEIL DU 29 OCTOBRE 1975 ( 4 ); QUE LES CALCULS EFFECTUES EN APPLICATION DE CES REGLES CONDUISENT AUX PRIX INDIQUES CI-APRES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1979/1980 , LES PRIX DE SEUIL DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS A ), B ) ET C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 SONT FIXES COMME SUIT :

// // ECUS PAR TONNE //

FROMENT ( BLE ) TENDRE ET METEIL // 197,45 //

SEIGLE // 188,50 //

ORGE // 178,90 //

MAIS // 178,90 //

FROMENT ( BLE ) DUR // 273,40 //

AVOINE // 172,10 //

SARRASIN // 176,10 //

SORGHO // 176,10 //

MILLET // 176,10 //

ALPISTE // 176,10 //

FARINE DE FROMENT ET DE METEIL // 303,20 //

FARINE DE SEIGLE // 292,90 //

GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENDRE // 327,45 //

GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT DUR // 432,55 //

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 26 JUILLET 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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