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Document 31979R1517

    Règlement (CEE) n° 1517/79 du Conseil, du 16 juillet 1979, modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 concernant l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté

    JO L 185 du 21.7.1979, p. 1–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1982; abrog. implic. par 31983R2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1517/oj

    31979R1517

    Règlement (CEE) n° 1517/79 du Conseil, du 16 juillet 1979, modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 concernant l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté

    Journal officiel n° L 185 du 21/07/1979 p. 0001 - 0011
    édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 3 p. 0167


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 1517/79 DU CONSEIL du 16 juillet 1979 modifiant les règlements (CEE) nº 1408/71 et (CEE) nº 574/72 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 2, 7 et 51,

    vu le règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2595/77 (2), et notamment ses articles 95 et 97,

    vu le règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2595/77, et notamment son article 121,

    vu la proposition de la Commission (4) établie après consultation de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

    vu l'avis de l'Assemblée (5),

    vu l'avis du Comité économique et social (6),

    considérant que l'expérience acquise dans l'application des règlements (CEE) nº 1408/71 et (CEE) nº 574/72 fait apparaître la nécessité d'apporter certaines améliorations aux droits des travailleurs migrants ; que, en conséquence, les personnes qui sont appelées ou rappelées au service civil et qui, pour certaines prestations, sont assimilées aux personnes qui accomplissent leur service militaire devraient bénéficier du règlement (CEE) nº 1408/71;

    considérant qu'il est opportun d'étendre la faculté prévue à l'article 17 du règlement (CEE) nº 1408/71 aux organismes désignés par les autorités compétentes des États membres;

    considérant que les changements intervenus dans la législation du Royaume-Uni appellent une modification des annexes III et V du règlement (CEE) nº 1408/71, d'une part, pour permettre la prise en considération de périodes accomplies sous la législation d'autres États membres en vue de satisfaire aux conditions de présence fixées pour l'octroi des allocations familiales au Royaume-Uni, et, d'autre part, pour y introduire des dispositions particulières concernant le calcul de l'élément additionnel de la pension au Royaume-Uni;

    considérant qu'il convient de considérer comme prestation en nature le forfait pour la soumission aux soins médicaux, octroyé en vertu de la législation allemande à l'occasion d'un accouchement ; que certains changements intervenus dans cette législation concernant l'administration financière interne appellent également une modification de l'annexe V du règlement (CEE) nº 1408/71;

    considérant qu'il est nécessaire de fournir aux personnes concernées par des accords conclus en application de l'article 17 du règlement (CEE) nº 1408/71 un document justificatif indiquant la législation de l'État membre à laquelle elles sont soumises;

    considérant qu'il y a lieu de remédier aux difficultés d'ordre pratique que peut rencontrer un travailleur autre qu'un travailleur des transports internationaux, qui exerce normalement son activité sur le territoire de plusieurs États membres; (1)JO nº L 149 du 5.7.1971, p. 2. (2)JO nº L 302 du 26.11.1977, p. 1. (3)JO nº L 74 du 27.3.1972, p. 1. (4)JO nº C 115 du 8.5.1979, p. 3. (5)JO nº C 140 du 5.6.1979, p. 181. (6)Avis rendu le 27 juin 1979 (non encore paru au Journal officiel).

    considérant qu'il convient de simplifier la procédure prévue par le règlement (CEE) nº 574/72 pour l'obtention, par un travailleur détaché dans un autre État membre, des prestations en nature en cas de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle;

    considérant qu'il convient de modifier certaines dispositions de l'annexe 5 du règlement (CEE) nº 574/72 pour tenir compte des accords conclus entre États membres;

    considérant qu'il convient d'améliorer la procédure de paiement de certains arriérés et autres versements uniques;

    considérant qu'il est opportun de supprimer les dispositions concernant la modification des annexes des règlements (CEE) nº 1408/71 et (CEE) nº 574/72 en vue de préciser que ces annexes ne peuvent être modifiées que par le Conseil statuant à l'unanimité;

    considérant qu'il convient toutefois de prévoir la possibilité de modifier les annexes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 du règlement (CEE) nº 574/72 par un règlement arrêté par la Commission à la demande du ou des États membres intéressés ou de leurs autorités compétentes et après avis de la Commission administrative ; que, en effet, la modification de ces annexes ne vise que l'insertion dans un instrument communautaire des décisions prises par les États membres intéressés ou par leurs autorités compétentes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les articles du règlement (CEE) nº 1408/71 sont modifiés comme suit: 1) L'article 13 paragraphe 2 sous d) est remplacé par le texte suivant:

    «d) le travailleur appelé ou rappelé sous les drapeaux ou au service civil d'un État membre garde la qualité de travailleur et est soumis à la législation de cet État. Si le bénéfice de cette législation est subordonné à l'accomplissement de périodes d'assurance avant l'incorporation au service militaire ou au service civil ou après la libération du service militaire ou du service civil, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État.»

    2) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 17

    Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16

    Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16.»

    3) L'article 95 est supprimé.

    Article 2

    L'annexe III du règlement (CEE) nº 1408/71 est modifiée comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

    «ANNEXE III

    (Article 37 paragraphe 2 du règlement)

    Législations visées à l'article 37 paragraphe 1 du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance»

    2) Le point I est remplacé par le texte suivant:

    «I. ROYAUME-UNI a) Grande-Bretagne

    La section 15 de la loi sur la sécurité sociale 1975 (Social Security Act 1975) Les sections 14 à 16 de la loi sur les pensions de sécurité sociale 1975 (Social Security Pensions Act 1975)

    b) Irlande du Nord

    La section 15 de la loi sur la sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975]

    Les articles 16 à 18 du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975].»

    Article 3

    L'annexe V du règlement (CEE) nº 1408/71 est modifiée comme suit: 1. Sous «C. ALLEMAGNE» a) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7. Pour l'application du règlement, le forfait pour la soumission aux soins médicaux, octroyé en vertu de la législation allemande à l'occasion d'un accouchement aux assurées et aux membres de la famille des assurés, est considéré comme une prestation en nature.»

    b) Après le paragraphe 9, le paragraphe suivant est ajouté:

    «10. Si les prestations en nature qui sont servies par des institutions allemandes du lieu de résidence à des titulaires de pension ou à des membres de leur famille assurés auprès d'institutions compétentes d'autres États membres doivent être remboursées sur la base de forfaits mensuels, ces prestations sont considérées, aux fins de la péréquation financière entre institutions allemandes pour l'assurance-maladie des titulaires de pension, comme des prestations à la charge du régime allemand d'assurance-maladie des titulaires de pension. Les forfaits remboursés par les institutions compétentes des autres États membres aux institutions allemandes du lieu de résidence sont considérés comme des recettes à prendre en considération dans la péréquation financière précitée.»

    2. Au point «I. ROYAUME-UNI» a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1. Est considérée comme travailleur, au sens de l'article 1er sous a) sous ii) du règlement, toute personne qui a la qualité de travailleur salarié (employed earner) au sens de la législation de Grande-Bretagne ou de la législation d'Irlande du Nord, ainsi que toute personne pour laquelle des cotisations sont dues en qualité de travailleur salarié (employed person) au sens de la législation de Gibraltar.

    2. Lorsqu'une personne réside habituellement sur le territoire de Gibraltar ou a été, depuis sa dernière arrivée sur ce territoire, tenue de cotiser sous la législation de Gibraltar en qualité de travailleur salarié, et qu'elle demande, en raison d'incapacité de travail, de maternité ou de chômage, à être exemptée du versement des cotisations pour une certaine période et que des cotisations soient portées à son compte pour ladite période, toute période pendant laquelle elle a été occupée sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est, aux fins de cette demande, considérée comme une période durant laquelle elle a été employée sur le territoire de Gibraltar et pour laquelle elle a cotisé en qualité de travailleur salarié en application de la législation de Gibraltar.

    »

    b) Le paragraphe 4 est supprimé ; les paragraphes 5 à 10 deviennent paragraphes 4 à 9.

    c) Le nouveau paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4. a) Si des prestations de chômage prévues par la législation du Royaume-Uni sont servies à une personne en vertu de l'article 71 paragraphe 1 sous a) sous ii) ou sous b) sous ii) du règlement, les périodes d'assurance ou d'emploi accomplies par cette personne sous la législation d'un autre État membre sont considérées, pour l'ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit) que la législation du Royaume-Uni subordonne à une période de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord.

    b) Si, en vertu du titre II du règlement, la législation du Royaume-Uni est applicable à un travailleur qui ne satisfait pas à la condition requise par la législation du Royaume-Uni pour l'ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit), i) lorsque cette condition consiste dans la présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, ledit travailleur est considéré comme y étant présent, aux fins du respect de cette condition,

    ii) lorsque cette condition consiste dans une période de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, les périodes d'assurance ou d'emploi accomplies par ledit travailleur sous la législation d'un autre État membre sont considérées comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, aux fins du respect de cette condition.

    c) En ce qui concerne les demandes d'allocations familiales (family allowances) au titre de la législation de Gibraltar, les dispositions sous a) et b) s'appliquent par analogie.»

    d) Le nouveau paragraphe 6 sous b) est remplacé par le texte suivant:

    «b) en ne tenant pas compte, pour déterminer s'il était travailleur salarié (employed earner) sous la législation de Grande-Bretagne ou la législation d'Irlande du Nord, ou travailleur salarié (employed person) sous la législation de Gibraltar, de son absence de ces territoires.»

    e) Le paragraphe 11 est supprimé ; les paragraphes 12 à 18 deviennent paragraphes 10 à 16.

    f) Le nouveau paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

    «10. Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application de l'article 22 paragraphe 1 sous a) et de l'article 31 du règlement, le terme "membre de la famille" désigne: a) en ce qui concerne les législations de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, toute personne considérée comme personne à charge au sens de la loi sur la sécurité sociale 1975 (Social Security Act 1975) ou de la loi sur la sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975] et

    b) en ce qui concerne la législation de Gibraltar, toute personne considérée comme personne à charge au sens du règlement relatif au régime médical de médecine de groupe 1973 (Group Practice Medical Scheme Ordinance 1973).»

    g) Le nouveau paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

    «15. (1) Pour le calcul du facteur "gain" (earnings factor) en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, sous réserve du paragraphe 17, chaque semaine pendant laquelle le travailleur a été soumis à la législation d'un autre État membre et qui a commencé au cours de l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, sera prise en compte selon les modalités suivantes: a) pour chaque semaine d'assurance, d'emploi ou de résidence comme travailleur, l'intéressé est censé avoir cotisé comme travailleur salarié (employed earner) sur la base d'un salaire correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salaire de cette année d'imposition;

    b) pour chaque semaine complète pour laquelle il peut faire état d'une période assimilée à une période d'assurance, d'emploi ou de résidence, l'intéressé est censé avoir bénéficié d'un crédit de cotisations, dans la limite nécessaire pour porter son facteur "gain" global de cette année d'imposition au niveau requis pour faire de cette année d'imposition une année à prendre en compte (reckonable year) au sens de la législation du Royaume-Uni sur l'octroi de crédits de cotisations.

    (2) Pour la conversion du facteur "gain" en périodes d'assurance, le facteur "gain" obtenu pendant l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de salaire fixé pour cette année d'imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier en négligeant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d'imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d'imposition, l'intéressé aura été soumis à cette législation.»

    h) Après le nouveau paragraphe 16, le paragraphe suivant est inséré:

    «17. (1) Pour le calcul, au titre de l'article 46 paragraphe 2 sous a) du règlement du montant théorique de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni: a) les termes "salaires", "cotisations" et "majorations" visés à l'article 47 paragraphe 1 sous b) du règlement désignent les surplus de facteurs "gain" au sens de la loi sur les pensions de sécurité sociale 1975 (Social Security Pensions Act 1975) ou, selon le cas, du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975];

    b) une moyenne des surplus de facteurs "gain" est calculée conformément à l'article 47 paragraphe 1 sous b) du règlement, interprété comme indiqué sous a) ci-dessus, en divisant le total des surplus enregistrés sous la législation du Royaume-Uni par le nombre d'années d'imposition sur le revenu au sens de la législation du Royaume-Uni (y compris les fractions d'années), accomplies sous cette législation à partir du 6 avril 1978 durant la période d'assurance en cause.

    (2) Pour le calcul du montant de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni, les termes "périodes d'assurance et de résidence" figurant à l'article 46 paragraphe 2 du règlement désignent les périodes d'assurance et de résidence accomplies à partir du 6 avril 1978.»

    Article 4

    Les articles du règlement (CEE) nº 574/72 sont modifiés comme suit: 1) L'article 4 paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

    «10. L'annexe 10 mentionne les institutions ou organismes désignés par les autorités compétentes, notamment en vertu des dispositions suivantes: a) règlement : article 14 paragraphe 3, article 17;

    b) règlement d'application : article 6 paragraphe 1, article 11 paragraphe 1, article 12 bis, article 13 paragraphes 2 et 3, article 14 paragraphes 1, 2 et 3, article 38 paragraphe 1, article 70 paragraphe 1, article 80 paragraphe 2, article 81, article 82 paragraphe 2, article 85 paragraphe 2, article 86 paragraphe 2, article 89 paragraphe 1, article 91 paragraphe 2, article 102 paragraphe 2, article 110, article 113 paragraphe 2.»

    2) Le sous-titre précédant l'article 11 et l'article 11 sont remplacés par le texte suivant:

    «Application des articles 13 à 17 du règlement

    Article 11

    Formalités en cas de détachement, en application de l'article 14 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 sous a) du règlement et, en cas d'accords conclus, en application de l'article 17 du règlement 1. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date, a) à la demande du travailleur ou de son employeur dans les cas visés à l'article 14 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 sous a) du règlement;

    b) en cas d'application de l'article 17 du règlement.

    2. L'accord prévu à l'article 14 paragraphe 1 sous a) sous ii) du règlement est à demander par l'employeur.»

    3) Après l'article 12, l'article suivant est inséré:

    «Article 12 bis

    Règles applicables au travailleur autre que le travailleur des transports internationaux, qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres 1. Pour l'application des dispositions de l'article 14 paragraphe 1 sous c) sous i) du règlement, le travailleur qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres informe de cette situation l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il réside.

    Cette institution lui remet un certificat attestant qu'il est soumis à la législation de cet État membre, et elle en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre: a) sur le territoire duquel ledit travailleur exerce une partie de son activité et/ou

    b) sur le territoire duquel une entreprise ou un employeur dont il relève à son siège ou son domicile. Cette dernière institution communique, en tant que de besoin, à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable, les informations nécessaires à l'établissement des cotisations dont le ou les employeurs et/ou le travailleur sont redevables au titre de cette législation.

    2. Pour l'application des dispositions de l'article 14 paragraphe 1 sous c) sous ii) du règlement, le travailleur qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres informe de cette situation l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui occupe ledit travailleur à son siège ou son domicile.

    Les dispositions du paragraphe 1 deuxième alinéa sous a) s'appliquent par analogie. Toutefois, le travailleur intéressé peut obtenir le certificat en cause par l'intermédiaire de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il réside.»

    4) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 20

    Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent - Cas particulier des travailleurs des transports internationaux ainsi que des membres de leur famille 1. Pour bénéficier des prestations en nature, pour lui-même ou pour les membres de sa famille qui l'accompagnent, le travailleur des transports internationaux visé à l'article 14 paragraphe 1 sous b) du règlement qui se trouve dans l'exercice de son emploi sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent est tenu de présenter dès que possible à l'institution du lieu de séjour une attestation spéciale délivrée par l'employeur ou son préposé au cours du mois civil de sa présentation ou des deux mois civils précédents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle le travailleur est occupé pour le compte dudit employeur ainsi que la dénomination et le siège de l'institution compétente ; toutefois, si, selon la législation de l'État compétent, l'employeur n'est pas censé connaître l'institution compétente, le travailleur est tenu d'indiquer par écrit la dénomination et le siège de cette institution lors de la présentation de sa demande à l'institution du lieu de séjour. Lorsque le travailleur a présenté cette attestation, il est présumé remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. Si le travailleur n'est pas en mesure de s'adresser à l'institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s'il était assuré auprès de cette institution.

    2. L'institution du lieu de séjour s'adresse dans un délai de trois jours à l'institution compétente pour savoir si l'intéressé satisfait aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. Elle est tenue de servir les prestations en nature jusqu'à réception de la réponse de l'institution compétente et au plus pendant un délai de trente jours.

    3. L'institution compétente adresse sa réponse à l'institution du lieu de séjour dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande de cette institution. Si cette réponse est affirmative, l'institution compétente indique, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature telle qu'elle est prévue par la législation qu'elle applique et l'institution du lieu de séjour continue de servir lesdites prestations.

    4. Au lieu de l'attestation prévue au paragraphe 1, le travailleur visé à ce paragraphe peut présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant que les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature sont remplies. Cette attestation qui est délivrée par l'institution compétente indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature telle qu'elle est prévue par la législation de l'État compétent. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables.

    5. Les dispositions de l'article 17 paragraphes 6, 7 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie.

    6. Les prestations en nature servies en vertu de la présomption établie au paragraphe 1 font l'objet du remboursement prévu à l'article 36 paragraphe 1 du règlement.»

    5) L'article 21 paragraphe 1 première phrase est remplacé par le texte suivant:

    «Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 22 paragraphe 1 sous a) sous i) du règlement, sauf dans le cas visé à l'article 20 du règlement d'application, le travailleur est tenu de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'il a droit aux prestations en nature.»

    6) L'article 34 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Si les formalités prévues à l'article 20 paragraphes 1 et 4 et aux articles 21, 23 et 31 du règlement d'application n'ont pu être accomplies pendant le séjour sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur par l'institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour.»

    7) L'article 62 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 62

    Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent 1. Pour bénéficier des prestations en nature, le travailleur des transports internationaux visé à l'article 14 paragraphe 1 sous b) du règlement, qui se trouve dans l'exercice de son emploi sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, est tenu de présenter dès que possible à l'institution du lieu de séjour une attestation spéciale délivrée par l'employeur ou son préposé au cours du mois civil de sa présentation ou des deux mois civils précédents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle le travailleur est occupé pour le compte dudit employeur ainsi que la dénomination et le siège de l'institution compétente. Lorsque le travailleur a présenté cette attestation, il est présumé remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. Si le travailleur n'est pas en mesure de s'adresser à l'institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s'il était assuré auprès de cette institution.

    2. L'institution du lieu de séjour s'adresse, dans un délai de trois jours, à l'institution compétente pour savoir si le travailleur visé au paragraphe 1 satisfait aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. Elle est tenue de servir les prestations en nature jusqu'à réception de la réponse de l'institution compétente et au plus pendant un délai de trente jours.

    3. L'institution compétente adresse sa réponse à l'institution du lieu de séjour dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande de cette institution. Si cette réponse est affirmative, l'institution compétente indique, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature telle qu'elle est prévue par la législation qu'elle applique, et l'institution du lieu de séjour continue de servir lesdites prestations.

    4. Les prestations en nature servies en vertu de la présomption établie au paragraphe 1 font l'objet du remboursement prévu à l'article 36 paragraphe 1 du règlement.

    5. Au lieu de l'attestation prévue au paragraphe 1, le travailleur visé à ce paragraphe peut présenter à l'institution du lieu de séjour l'attestation prévue au paragraphe 6.

    6. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 55 paragraphe 1 sous a) sous i) du règlement, sauf dans les cas où est invoquée la présomption établie au paragraphe 1, le travailleur est tenu de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution compétente, si possible avant que le travailleur ne quitte le territoire de l'État membre où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature telle qu'elle est prévue par la législation de l'État compétent. Si le travailleur ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.

    7. Les dispositions de l'article 60 paragraphes 5, 6 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie.»

    8) L'article 113 paragraphes 1 et 2 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Si le droit aux prestations en nature n'est pas reconnu par l'institution compétente, les prestations en nature qui ont été servies à un travailleur des transports internationaux par l'institution du lieu de séjour en vertu de la présomption établie à l'article 20 paragraphe 1 ou à l'article 62 paragraphe 1 du règlement d'application sont remboursées par l'institution compétente.

    2. Les dépenses encourues par l'institution du lieu de séjour pour tout travailleur des transports internationaux ayant bénéficié de prestations en nature sur présentation de l'attestation visée à l'article 20 paragraphe 1 ou à l'article 62 paragraphe 1 du règlement d'application, alors qu'il ne s'est pas adressé au préalable à l'institution du lieu de séjour et n'a pas droit à des prestations en nature, sont remboursées par l'institution indiquée comme compétente dans ladite attestation ou par toute autre institution désignée à cette fin par l'autorité compétente de l'État membre en cause.»

    9) L'article 121 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 121

    Dispositions particulières concernant la modification de certaines annexes

    Les annexes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 du règlement d'application peuvent être modifiées par un règlement de la Commission, à la demande du ou des États membres intéressés ou de leurs autorités compétentes et après avis de la Commission administrative.»

    Article 5

    L'annexe 5 du règlement (CEE) nº 574/72 est modifiée comme suit: 1) Le point «3. BELGIQUE - FRANCE» est complété comme suit:

    «f) L'accord du 3 octobre 1977 relatif à l'application de l'article 92 du règlement (CEE) nº 1408/71 (recouvrement des cotisations de sécurité sociale).»

    2) Le point 13 est remplacé par le texte suivant:

    «13. DANEMARK - LUXEMBOURG

    L'accord du 19 juin 1978 concernant la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3, à l'article 63 paragraphe 3 et à l'article 70 paragraphe 3 du règlement ainsi qu'à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, dépenses pour prestations de chômage et frais de contrôle administratif et médical).»

    3) Le point «16. ALLEMAGNE - FRANCE» est complété comme suit:

    «c) L'accord du 14 octobre 1977 concernant la renonciation au remboursement prévue à l'article 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations de chômage).»

    4) Le point 21 est remplacé par le texte suivant:

    «21. ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI a) Les articles 8, 9, 25 à 27 et 29 à 32 de l'arrangement du 10 décembre 1964 relatif à l'application de la convention du 20 avril 1960.

    b) L'accord du 29 avril 1977 concernant la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, des dépenses pour prestations de chômage et des frais de contrôle administratif et médical.»

    5) Le point 29 est remplacé par le texte suivant:

    «29. IRLANDE - PAYS-BAS

    L'échange de lettres du 28 juillet et du 10 octobre 1978 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (renonciation réciproque partielle au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle).»

    Article 6

    À l'annexe 6 du règlement (CEE) nº 574/72, l'observation générale est remplacée par le texte suivant:

    «Observation générale

    Les paiements d'arriérés et autres versements uniques sont en principe effectués par l'intermédiaire des organismes de liaison. Les paiements courants et divers sont effectués selon les procédures indiquées dans la présente annexe.»

    Article 7

    À l'annexe 10 du règlement (CEE) nº 574/72, le point «C. ALLEMAGNE» est modifié comme suit:

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    Article 8

    1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    2. a) L'article 1er point 2 est applicable à partir du 1er octobre 1979.

    b) L'article 2 point 1 est applicable à partir du 1er avril 1973.

    c) L'article 2 point 2 est applicable à partir du 6 avril 1978.

    d) L'article 3 point 1 est applicable à partir du 1er juillet 1977.

    e) L'article 3 point 2 - sous e) est applicable à partir du 2 janvier 1977;

    - sous g) et h) est applicable à partir du 6 avril 1978;

    - sous a), b), d) et f) est applicable à partir du 6 avril 1975 en ce qui concerne les législations de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

    - sous c) est applicable à partir du 4 avril 1977 en ce qui concerne les législations de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

    - sous a), c), d) et f) est applicable à partir du 1er avril 1973 en ce qui concerne la législation de Gibraltar.

    f) L'article 4 point 1 est applicable à partir du 1er octobre 1979.

    g) L'article 5 point 1 est applicable à partir du 1er mai 1978.

    h) L'article 5 point 2 est applicable à partir du 1er avril 1973.

    i) L'article 5 point 3 est applicable à partir du 27 avril 1978.

    j) L'article 5 point 4 est applicable à partir du 28 décembre 1977.

    k) L'article 5 point 5 est applicable à partir du 1er avril 1973.

    l) L'article 7 points 1, 2 et 3 est applicable à partir du 1er octobre 1979.

    m) L'article 7 points 4 et 5 est applicable à partir du 1er avril 1973.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1979.

    Par le Conseil

    Le président

    G. COLLEY

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