This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31979R1418
Commission Regulation (EEC) No 1418/79 of 9 July 1979 fixing the reference prices for table grapes for the 1979 marketing year
Règlement (CEE) n° 1418/79 de la Commission, du 9 juillet 1979, fixant les prix de référence des raisins de table pour la campagne 1979
Règlement (CEE) n° 1418/79 de la Commission, du 9 juillet 1979, fixant les prix de référence des raisins de table pour la campagne 1979
JO L 172 du 10.7.1979, p. 6–7
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 20/11/1979
Règlement (CEE) n° 1418/79 de la Commission, du 9 juillet 1979, fixant les prix de référence des raisins de table pour la campagne 1979
Journal officiel n° L 172 du 10/07/1979 p. 0006 - 0007
**** ( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 . ( 2 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 26 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/79 DE LA COMMISSION DU 9 JUILLET 1979 FIXANT LES PRIX DE REFERENCE DES RAISINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1979 LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1301/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 , CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 23 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , IL EST FIXE ANNUELLEMENT , AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , DES PRIX DE REFERENCE VALABLES POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , EU EGARD A L ' IMPORTANCE DE LA PRODUCTION DE RAISINS DE TABLE DANS LA COMMUNAUTE , IL EST NECESSAIRE DE FIXER UN PRIX DE REFERENCE POUR CE PRODUIT ; CONSIDERANT QUE LA COMMERCIALISATION DES RAISINS DE TABLE RECOLTES AU COURS D ' UNE CAMPAGNE DE PRODUCTION DETERMINEE S ' ECHELONNE DU MOIS DE MAI AU MOIS D ' AVRIL DE L ' ANNEE SUIVANTE ; QUE LES QUANTITES MINIMES RECOLTEES PENDANT LES MOIS DE MAI ET JUIN , LES DEUX PREMIERES DECADES DU MOIS DE JUILLET AINSI QUE LES MOIS DE JANVIER A AVRIL DE L ' ANNEE SUIVANTE NE JUSTIFIENT PAS LA FIXATION DE PRIX DE REFERENCE POUR CES PERIODES ; QUE , EN CE QUI CONCERNE LA DERNIERE DECADE DU MOIS DE NOVEMBRE ET LE MOIS DE DECEMBRE , IL PEUT ETRE CONSTATE UNE PROGRESSION RELATIVEMENT IMPORTANTE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES , PRINCIPALEMENT DUE A L ' EVOLUTION DES TECHNIQUES DE PRODUCTION ; QUE , CEPENDANT LES DONNEES ACTUELLEMENT DISPONIBLES NE SONT PAS SUFFISAMMENT PROBANTES POUR JUSTIFIER DES MAINTENANT LA FIXATION D ' UN PRIX DE REFERENCE POUR CETTE PERIODE ; QU ' IL N ' Y A DONC LIEU , DES LORS , DE FIXER ACTUELLEMENT DES PRIX DE REFERENCE QU ' A PARTIR DU 21 JUILLET ET JUSQU ' AU 20 NOVEMBRE ; CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 23 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , LES PRIX DE REFERENCE SONT FIXES SUR LA BASE DE LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX A LA PRODUCTION DE CHAQUE ETAT MEMBRE , CETTE MOYENNE ETANT MAJOREE D ' UN MONTANT PERMETTANT DE TENIR COMPTE DES FRAIS DE TRANSPORT SUBIS POUR LES PRODUITS COMMUNAUTAIRES DEPUIS LES ZONES DE PRODUCTION JUSQU ' AUX CENTRES DE CONSOMMATION DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL EST , EN OUTRE , NECESSAIRE DE PRENDRE EN CONSIDERATION L ' EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ; CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DES ECARTS SAISONNIERS DES PRIX , IL Y A LIEU DE DIVISER LA CAMPAGNE EN PLUSIEURS PERIODES ET DE FIXER UN PRIX DE REFERENCE POUR CHACUNE D ' ELLES ; CONSIDERANT QUE LES PRIX A LA PRODUCTION CORRESPONDENT A LA MOYENNE DES COURS CONSTATES , PENDANT LES TROIS ANNEES PRECEDANT LA DATE DE FIXATION DU PRIX DE REFERENCE POUR UN PRODUIT INDIGENE DEFINI DANS SES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES , SUR LE OU LES MARCHES REPRESENTATIFS SITUES DANS LES ZONES DE PRODUCTION OU LES COURS SONT LES PLUS BAS , POUR LES PRODUITS OU LES VARIETES QUI REPRESENTENT UNE PARTIE CONSIDERABLE DE LA PRODUCTION COMMERCIALISEE TOUT AU LONG DE L ' ANNEE OU PENDANT UNE PARTIE DE CELLE-CI ET QUI REPONDENT A DES CONDITIONS DETERMINEES EN CE QUI CONCERNE LE CONDITIONNEMENT ; QUE LA MOYENNE DES COURS POUR CHAQUE MARCHE REPRESENTATIF DOIT ETRE ETABLIE EN EXCLUANT LES COURS QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME EXCESSIVEMENT ELEVES OU EXCESSIVEMENT BAS PAR RAPPORT AUX FLUCTUATIONS NORMALES CONSTATEES SUR CE MARCHE ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER POUR LA CAMPAGNE 1979 , LES PRIX DE REFERENCE DES RAISINS DE TABLE ( SOUS-POSITION 08.04 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN ), EXPRIMES EN ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NETS , SONT FIXES COMME SUIT POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE DE QUALITE I , TOUS CALIBRES PRESENTES EN EMBALLAGE : - DU 21 JUILLET AU 31 AOUT:38,89 , - SEPTEMBRE ET OCTOBRE:34,23 , - NOVEMBRE ( DU 1ER AU 20):34,40 . ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 21 JUILLET 1979 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 9 JUILLET 1979 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT