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Document 31979R1028

Règlement (CEE) n° 1028/79 du Conseil, du 8 mai 1979, relatif à l' importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets destinés aux personnes handicapées

JO L 134 du 31.5.1979, p. 8–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1984; abrogé par 31983R0918

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1028/oj

31979R1028

Règlement (CEE) n° 1028/79 du Conseil, du 8 mai 1979, relatif à l' importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets destinés aux personnes handicapées

Journal officiel n° L 134 du 31/05/1979 p. 0008 - 0012
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 7 p. 0230


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( 1 ) JO NO C 187 DU 5.8.1978, P . 2 .

( 2 ) JO NO C 296 DU 11.12.1978, P . 57 .

( 3 ) JO NO C 105 DU 26.4.1979, P . 38 .

( 4 ) JO NO L 184 DU 15.7.1975, P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1028/79 DU CONSEIL

DU 8 MAI 1979

RELATIF A L'IMPORTATION EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES OBJETS DESTINES AUX PERSONNES HANDICAPEES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE, EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 28,

VU LE PROJET DE REGLEMENT SOUMIS PAR LA COMMISSION ( 1 ),

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ).,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),

CONSIDERANT QUE, POUR FACILITER L'EDUCATION, L'EMPLOI ET LA PROMOTION SOCIALE DES PERSONNES PHYSIQUEMENT OU MENTALEMENT HANDICAPEES, IL CONVIENT, DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE, D'ADMETTRE EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN LES OBJETS SPECIALEMENT CONCUS A CES FINS ;

CONSIDERANT QUE LA DIX-NEUVIEME CONFERENCE GENERALE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE ( UNESCO ) A, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1976, ADOPTE UN PROTOCOLE A L'ACCORD POUR L'IMPORTATION D'OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL QUI PREVOIT L'OCTROI DE TELLES FRANCHISES DOUANIERES ;

CONSIDERANT QUE CE PROTOCOLE PREVOIT, A SON ANNEXE E, QUE, POUR ETRE ADMIS AU BENEFICE DE LA FRANCHISE :

- LES OBJETS SPECIALEMENT CONCUS POUR LA PROMOTION EDUCATIVE, SCIENTIFIQUE OU CULTURELLE DES AVEUGLES DOIVENT ETRE IMPORTES DIRECTEMENT PAR DES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS D'EDUCATION DES AVEUGLES OU D'ASSISTANCE AUX AVEUGLES, AGREEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DU PAYS D'IMPORTATION POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE,

- LES OBJETS SPECIALEMENT CONCUS POUR L'EDUCATION, L'EMPLOI ET LA PROMOTION SOCIALE DES AUTRES PERSONNES PHYSIQUEMENT OU MENTALEMENT HANDICAPEES DOIVENT ETRE IMPORTES DIRECTEMENT PAR DES INSTRUMENTS OU ORGANISATIONS D'EDUCATION DE CES PERSONNES, OU D'ASSISTANCE A CES PERSONNES, AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DU PAYS D'IMPORTATION POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE ; QUE, EN OUTRE, L'OCTROI DE LA FRANCHISE EST SUBORDONNE DANS CE CAS A LA CONDITION QUE DES OBJETS EQUIVALENTS NE SOIENT PAS PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LE PAYS D'IMPORTATION ;

CONSIDERANT QUE, CONFORMEMENT AU POINT 14 SOUS A ) DUDIT PROTOCOLE, LA NOTION DE PAYS D'IMPORTATION DOIT S'ENTENDRE DE L'ENSEMBLE DES TERRITOIRES DES ETATS MEMBRES CONSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;

CONSIDERANT QUE, DANS LA MESURE OU L'OCTROI DE LA FRANCHISE N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE PORTER PREJUDICE A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE, IL PEUT ETRE ENVISAGE DE NE PAS SUBORDONNER SYSTEMATIQUEMENT L'OCTROI DE LA FRANCHISE A L'IMPORTATION DES OBJETS DESTINES AUX PERSONNES HANDICAPEES AUTRES QUE LES AVEUGLES A LA CONDITION QUI EXIGE QUE DES OBJETS EQUIVALENTS NE SOIENT PAS PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE ; QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL N'Y A PAS LIEU D'IMPOSER CETTE CONDITION LORSQUE LES OBJETS EN QUESTION SONT ADRESSES A TITRE DE DON A UNE INSTITUTION OU ORGANISATION AGREEE SANS AUCUNE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL DE LA PART DU DONATEUR ;

CONSIDERANT QUE, POUR ATTEINDRE PLEINEMENT L'OBJECTIF POURSUIVI, IL CONVIENT D'AUTORISER LES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS AGREEES A PRETER, LOUER OU CEDER, SANS BUT LUCRATIF AUX AVEUGLES OU AUX AUTRES PERSONNES HANDICAPEES DONT ELLES S'OCCUPENT, LES OBJETS QU'ELLES AURONT IMPORTES EN FRANCHISE ;

CONSIDERANT QUE, POUR DES RAISONS DE LOGIQUE ET DE CLARTE, IL CONVIENT DE REGROUPER DESORMAIS DANS UN SEUL REGLEMENT L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE FRANCHISE A L'IMPORTATION DES OBJETS DESTINES TANT AUX AVEUGLES QU'AUX AUTRES PERSONNES PHYSIQUEMENT OU MENTALEMENT HANDICAPEES ; QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCES DE REPRENDRE DANS LE PRESENT REGLEMENT LES DISPOSITIONS EN FAVEUR DES AVEUGLES QUI FIGURENT ACTUELLEMENT DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 DU CONSEIL, DU 10 JUILLET 1975, RELATIF A L'IMPORTATION EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL ( 4 );

CONSIDERANT QUE POUR POUVOIR S'ASSURER, SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE, QUE LES CONDITIONS EXIGEES POUR L'OCTROI DE LA FRANCHISE SONT REMPLIES, IL CONVIENT DE RECOURIR A UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE DE CONSULTATION DANS LE CADRE D'UN COMITE PERMETTANT UNE COLLABORATION ETROITE ET EFFICACE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION ; QU'IL IMPORTE EGALEMENT DE GARANTIR L'APPLICATION UNIFORME DU PRESENT REGLEMENT ET D'EN ARRETER LES MODALITES D'APPLICATION ; QU'IL Y A LIEU A CES FINS D'AVOIR RECOURS AU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES INSTITUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

TITRE PREMIER

OBJETS DESTINES AUX AVEUGLES

ARTICLE PREMIER

LES OBJETS SPECIALEMENT CONCUS POUR LA PROMOTION EDUCATIVE, SCIENTIFIQUE OU CULTURELLE DES AVEUGLES, REPRIS A L'ANNEXE I, SONT ADMIS EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN QUEL QUE SOIT L'USAGE AUQUEL ILS SONT DESTINES .

ARTICLE 2

1 . LES OBJETS SPECIALEMENT CONCUS POUR LA PROMOTION EDUCATIVE, SCIENTIFIQUE OU CULTURELLE DES AVEUGLES, REPRIS A L'ANNEXE III, SONT ADMIS EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN LORSQU'ILS SONT DESTINES A DES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS D'EDUCATION DES AVEUGLES OU D'ASSISTANCE AUX AVEUGLES, AGREEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE .

LA FRANCHISE VISEE AU PREMIER ALINEA EST APPLICABLE AUX PIECES DE RECHANGE, ELEMENTS OU ACCESSOIRES SPECIFIQUES, S'ADAPTANT AUX OBJETS CONSIDERES, POUR AUTANT QUE CES PIECES DE RECHANGE, ELEMENTS OU ACCESSOIRES SOIENT IMPORTES EN MEME TEMPS QUE CES OBJETS OU, S'ILS SONT IMPORTES ULTERIEUREMEMT, QU'ILS SOIENT RECONNAISSABLES COMME ETANT DESTINES A DES OBJETS ADMIS PRECEDEMMENT EN FRANCHISE OU SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA FRANCHISE .

2 . LA FRANCHISE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST OCTROYEE DIRECTEMENT PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST SITUEE L'INSTITUTION OU L'ORGANISATION DESTINATAIRE, SUR DEMANDE DE CETTE DERNIERE .

TITRE II

OBJETS DESTINES AUX AUTRES PERSONNES HANDICAPEES

ARTICLE 3

1 . LES OBJETS SPECIALEMENT CONCUS POUR L'EDUCATION, L'EMPLOI ET LA PROMOTION SOCIALE DES PERSONNES PHYSIQUEMENT OU MENTALEMENT HANDICAPEES, AUTRES QUE LES AVEUGLES, SONT ADMIS EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN LORSQUE :

A ) ILS SONT DESTINES A DES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS QUI ONT POUR ACTIVITE PRINCIPALE L'EDUCATION DES PERSONNES HANDICAPEES OU L'ASSISTANCE A CES PERSONNES ET QUI SONT AGREEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE

ET QUE

B ) DES OBJETS EQUIVALENTS NE SONT PAS PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE .

TOUTEFOIS, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DES DISPOSITIONS D'APPLICATION ARRETEES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2, IL PEUT ETRE DEROGE A LA CONDITION PREVUE SOUS B ) POUR AUTANT QUE L'OCTROI DE LA FRANCHISE N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE PORTER PREJUDICE A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE D'OBJETS EQUIVALENTS .

2 . LA FRANCHISE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST APPLICABLE AUX PIECES DE RECHANGE, ELEMENTS OU ACCESSOIRES SPECIFIQUES, S'ADAPTANT AUX OBJETS CONSIDERES, POUR AUTANT QUE CES PIECES DE RECHANGE, ELEMENTS OU ACCESSOIRES SOIENT IMPORTES EN MEME TEMPS QUE CES OBJETS OU, S'ILS SONT IMPORTES ULTERIEUREMENT, QU'ILS SOIENT RECONNAISSABLES COMME ETANT DESTINES A DES OBJETS ADMIS PRECEDEMMENT EN FRANCHISE OU SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA FRANCHISE .

23 . POUR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE :

- L'EQUIVALENCE DES OBJETS EST APPRECIEE PAR COMPARAISON ENTRE LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ESSENTIELLES PROPRES A L'OBJET POUR LEQUEL LA FRANCHISE EST DEMANDEE ET CELLES DE L'OBJET POUR CORRESPONDANT FABRIQUE DANS LA COMMUNAUTE, EN VUE DE DETERMINER SI CE DERNIER PEUT ETRE UTILISE AUX MEMES FINS QUE CELLES AUXQUELLES EST DESTINE L'OBJET POUR LEQUEL LA FRANCHISE EST DEMANDEE ET S'IL PEUT RENDRE DES SERVICES COMPARABLES ;

- UN OBJET EST CONSIDERE COMME PRESENTEMENT FABRIQUE DANS LA COMMUNAUTE LORSQUE SON DELAI DE LIVRAISON, APPRECIE AU MOMENT DE LA COMMANDE, N'EST PAS, COMPTE TENU DES USAGES COMMERCIAUX DANS LE SECTEUR DE PRODUCTION CONSIDERE, SENSIBLEMENT SUPERIEUR AU DELAI DE LIVRAISON DE L'OBJET POUR LEQUEL LA FRANCHISE EST DEMANDEE OU LORSQU'IL N'EXCEDE PAS CELUI-CI DANS UNE MESURE TELLE QUE LA DESTINATION OU L'UTILISATION INITIALEMENT PREVUE POUR L'OBJET EN QUESTION EN SERAIT SENSIBLEMENT AFFECTEE .

ARTICLE 4

LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 3 EST OCTROYEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST SITUEE L'INSTITUTION OU ORGANISATION DESTINATAIRE, SUR DEMANDE DE CETTE DERNIERE .

SAUF APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA L'OCTROI DE LA FRANCHISE EST SUBORDONNE A LA CONDITION QU'IL AIT ETE CONSTATE, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DES DISPOSITIONS D'APPLICATION ARRETEES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2, QUE DES OBJETS EQUIVALENTS A CEUX POUR LESQUELS LA FRANCHISE EST DEMANDEE NE SONT PAS PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 5

L'OCTROI DE LA FRANCHISE AUX OBJETS ADRESSES A TITRE DE DON AUX INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) N'EST PAS SUBORDONNE AUX CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET A L'ARTICLE 4 DEUXIEME ALINEA .

TOUTEFOIS, IL DOIT ETRE CONSTATE, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DES DISPOSITIONS D'APPLICATION ARRETEES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2, QUE LE DON DES OBJETS CONSIDERES NE RECOUVRE AUCUNE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL DE LA PART DU DONATEUR .

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 6

1 . LES OBJETS QUI ONT ETE ADMIS EN FRANCHISE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 2 A 5 PEUVENT ETRE PRETES, LOUES OU CEDES, SANS BUT LUCRATIF, PAR LES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS BENEFICIAIRES AUX PERSONNES VISEES AUX TITRES IER ET II DONT ELLES S'OCCUPENT SANS DONNER LIEU AU PAIEMENT DES DROITS DE DOUANE AFFERENTS A CES OBJETS .

2 . AUCUN PRET, LOCATION OU CESSION A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT NE PEUT ETRE EFFECTUE DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES AU PARAGRAPHE 1 SANS QUE LES AUTORITES COMPETENTES EN AIENT ETE PREALABLEMENT INFORMEES .

LORSQU'UN TEL PRET, UNE TELLE LOCATION OU UNE TELLE CESSION EST EFFECTUE AU PROFIT D'UNE INSTITUTION OU ORGANISATION ELLE-MEME FONDEE A BENEFICIER DE LA FRANCHISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 OU DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) LA FRANCHISE RESTE ACQUISE POUR AUTANT QUE CELLE-CI UTILISE L'OBJET CONSIDERE A DES FINS OUVRANT DROIT A L'OCTROI DE CETTE FRANCHISE . DANS LES AUTRES CAS, LA REALISATION DU PRET, DE LA LOCATION OU DE LA CESSION EST SUBORDONNEE AU PAIEMENT PREALABLE DES DROITS DE DOUANE, SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DU PRET, DE LA LOCATION OU DE LA CESSION, SUIVANT L'ESPECE ET LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES DOUANIERES .

ARTICLE 7

1 . LE COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES PREVU A L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 PEUT EXAMINER TOUTE QUESTION RELATIVE A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT QUI EST EVOQUEE PAR SON PRESIDENT, SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI, SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .

2 . LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75

ARTICLE 8

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 8 MAI 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . BERNARD-REYMOND

ANNEXE I

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION DES MARCHANDISES

EX 49.03 ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS OU A COLORIER, BROCHES, CARTONNES OU RELIES, POUR ENFANTS, EN RELIEF POUR AVEUGLES ET AMBLYOPES

49.11 IMAGES, GRAVURES, PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IMPRIMES, OBTENUS PAR TOUS PROCEDES : EX B . AUTRES, EN RELIEF POUR AVEUGLES ET AMBLYOPES

ANNEXE II

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION DES MARCHANDISES

48.01 PAPIERS ET CARTONS, Y COMPRIS L'OUATE DE CELLULOSE, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES : EX F . AUTRES :

- PAPIER BRAILLE

48.15 AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES EN VUE D'UN USAGE DETERMINE : EX B . AUTRES :

- PAPIER BRAILLE

EX 66.02 CANNES ( Y COMPRIS LES CANNES D'ALPINISTES ET LES CANNES-SIEGES ), FOUETS, CRAVACHES ET SIMILAIRES :

- CANNES BLANCHES POUR AVEUGLES ET AMBLYOPES

84.51 MACHINES A ECRIRE NE COMPORTANT PAS DE DISPOSITIF DE TOTALISATION ; MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES : EX A . MACHINES A ECRIRE :

- ADAPTEES A L'USAGE DES AVEUGLES ET DES AMBLYOPES

EX 84.53 MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET LEURS UNITES ; LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINES DE MISE D'INFORMATIONS SUR SUPPORT SOUS FORME CODEE ET MACHINES DE TRAITEMENT DE CES INFORMATIONS, NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS : - EQUIPEMENT DESTINE A LA PRODUCTION MECANISEE DE MATERIEL EN BRAILLE ET D'ENREGISTREMENTS POUR LES AVEUGLES

EX 90.13 APPAREILS OU INSTRUMENTS D'OPTIQUE, NON DENOMMES NI COMPRIS DANS D'AUTRES POSITIONS DU PRESENT CHAPITRE ( Y COMPRIS LES PROJECTEURS ) ; LASERS, AUTRES, QUE LES DIODES LASER :

- TELE-AGRANDISSEURS POUR LES AVEUGLES ET LES AMBLYOPES

90.19 APPAREILS D'ORTHOPEDIE ( Y COMPRIS LES CEINTURES MEDICO-CHIRURGICALES ) ; ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES ( ATTELLES, GOUTTIERES ET SIMILAIRES ) ; ARTICLES ET APPAREILS ET PROTHESE DENTAIRE, OCULAIRE OU AUTRE ; APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITION AUX SOURDS ET AUTRES APPAREILS A TENIR A LA MAIN, A PORTER SUR LA PERSONNE OU A IMPLANTER DANS L'ORGANISME, AFIN DE COMPENSER UNE DEFICIENCE OU UNE INFIRMITE : EX B . II . AUTRES :

- APPAREILS ELECTRONIQUES D'ORIENTATION ET DE DETECTION DES OBSTACLES POUR LES AVEUGLES ET LES AMBLYOPES

EX 90.21 INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES CONCUS POUR LA DEMONSTRATION ( DANS L'ENSEIGNEMENT, DANS LES EXPOSITIONS, ETC ., NON SUSCEPTIBLES D'AUTRES EMPLOIS :

- AUXILIAIRES PEDAGOGIQUES ET APPAREILS SPECIFIQUEMENT CONCUS A L'USAGE DES AVEUGLES ET DES AMBLYOPES

EX 91.01 MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMILAIRES ( Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES ) :

- MONTRE BRAILLE AVEC BOITIERS EN MATIERES AUTRES QUE METAUX PRECIEUX

92.11 PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET AUTRES APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, Y COMPRIS LES TOURNE-DISQUES, LES TOURNE-FILMS ET LES TOURNE-FILS, AVEC OU SANS LECTEUR DE SON ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION : EX A . II . APPAREILS DE REPRODUCTION :

- ELECTROPHONES ET LECTEURS DE CASSETTES SPECIALEMENT CONCUS OU ADAPTES POUR LES BESOINS DES AVEUGLES ET DES AMBLYOPES

92.12 SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO 92.11 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES : DISQUES, CYLINDRES, CIRES, BANDES, FILMS, FILS, ETC ., PREPARES POUR L'ENREGISTREMENT OU ENREGISTRES ; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES POUR LA FABRICATION DES DISQUES : EX B . II . A ) AUTRES : 2 . AUTRES :

- LIVRES PARLANTS EX B . II . B ) AUTRES :

- LIVRES PARLANTS

- BANDES MAGNETIQUES ET CASSETTES DESTINEES A LA FABRICATION DE LIVRES EN BRAILLE ET DE LIVRES PARLANTS

97.04 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE ( Y COMPRIS LES JEUX A MOTEUR OU A MOUVEMENT POUR LIEUX PUBLICS ), LES TENNIS DE TABLE, LES BILLARDS-MEUBLES ET LES TABLES SPECIALES POUR JEUX DE CASINOS ): EX B . AUTRES :

- TABLES DE JEUX ET ACCESSOIRES ADAPTES A L'USAGE DES AVEUGLES ET DES AMBLYOPES

DIVERS

- MACHINES A LIRE ELECTRONIQUES POUR LES AVEUGLES ET LES AMBLYOPES

- TOUS AUTRES OBJETS SPECIALEMENT CONCUS POUR LA PROMOTION EDUCATIVE, SCIENTIFIQUE OU CULTURELLE DES AVEUGLES ET DES AMBLYOPES

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