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Document 31979R0241

    Règlement (CEE) n° 241/79 de la Commission, du 8 février 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 467/77 relatif à la méthode et au taux d' intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements

    JO L 34 du 9.2.1979, p. 25–26 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/241/oj

    31979R0241

    Règlement (CEE) n° 241/79 de la Commission, du 8 février 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 467/77 relatif à la méthode et au taux d' intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements

    Journal officiel n° L 034 du 09/02/1979 p. 0025 - 0026
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 24 p. 0052
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 15 p. 0134
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 15 p. 0134


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 241/79 DE LA COMMISSION du 8 février 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 467/77 relatif à la méthode et au taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,

    vu le règlement (CEE) nº 786/69 du Conseil, du 22 avril 1969, relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur des matières grasses (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3180/76 (4), et notamment son article 5 paragraphe 1 sous f),

    vu le règlement (CEE) nº 787/69 du Conseil, du 22 avril 1969, relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur des céréales et du riz (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3180/76, et notamment son article 4 paragraphe 1 sous h),

    vu le règlement (CEE) nº 788/69 du Conseil, du 22 avril 1969, relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur de la viande de porc (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3180/76, et notamment son article 5 paragraphe 1 sous f),

    vu le règlement (CEE) nº 2334/69 du Conseil, du 25 novembre 1969, relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur du sucre (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3180/76, et notamment son article 4 paragraphe 1 sous h),

    vu le règlement (CEE) nº 2305/70 du Conseil, du 10 novembre 1970, relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur de la viande bovine (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1174/75 (9), et notamment son article 3 paragraphe 1 sous g),

    vu le règlement (CEE) nº 2306/70 du Conseil, du 10 novembre 1970, relatif au financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur du lait et des produits laitiers (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3139/76 (11), et notamment ses articles 4, 5 et 6 paragraphe 1 sous g),

    vu le règlement (CEE) nº 1697/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, relatif au financement des dépenses d'intervention dans le secteur du tabac brut (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 330/74 (13), et notamment son article 4 paragraphe 1 sous h),

    considérant que l'article 7 du règlement (CEE) nº 1883/78 du Conseil (14) dispose que pour les produits subissant une dépréciation par suite de l'entreposage, l'effet financier de cette dépréciation est pris en compte au moment de l'entrée à l'intervention ; qu'il s'ensuit une modification de la base de calcul des coûts de financement, qui constituent un élément des dépenses à prendre en considération pour établir les pertes nettes des organismes d'intervention;

    considérant que, dans le calcul de la valeur moyenne par tonne de produit, il doit être tenu compte de la dépréciation correspondante ; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) nº 467/77 de la Commission (15);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 467/77 est ajouté l'alinéa suivant: (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 7. (2)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1. (3)JO nº L 105 du 2.5.1969, p. 1. (4)JO nº L 359 du 30.12.1976, p. 11. (5)JO nº L 105 du 2.5.1969, p. 4. (6)JO nº L 105 du 2.5.1969, p. 7. (7)JO nº L 298 du 27.11.1969, p. 1. (8)JO nº L 249 du 17.11.1970, p. 1. (9)JO nº L 117 du 7.5.1975, p. 7. (10)JO nº L 249 du 17.11.1970, p. 4. (11)JO nº L 354 du 24.12.1976, p. 3. (12)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 8. (13)JO nº L 37 du 9.2.1974, p. 5. (14)JO nº L 216 du 5.8.1978, p. 1. (15)JO nº L 62 du 8.3.1977, p. 9.

    «Dans le cas d'un produit pour lequel un coefficient de dépréciation est fixé conformément à l'article 7 du règlement (CEE) nº 1883/78, la valeur des produits achetés pendant l'exercice est calculée en multipliant le prix d'achat par ce coefficient.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1979.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 février 1979.

    Par la Commission

    Finn GUNDELACH

    Vice-président

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