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Document 31978R2962
Commission Regulation (EEC) No 2962/78 of 15 December 1978 amending Regulation (EEC) No 1391/78 with regard to the identity card arrangements introduced in connection with the system of premiums for the non-marketing of milk
Règlement (CEE) n° 2962/78 de la Commission, du 15 décembre 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 1391/78 en ce qui concerne la fiche signalétique établie dans le cadre du régime de primes de non-commercialisation du lait
Règlement (CEE) n° 2962/78 de la Commission, du 15 décembre 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 1391/78 en ce qui concerne la fiche signalétique établie dans le cadre du régime de primes de non-commercialisation du lait
JO L 352 du 16.12.1978, p. 23–23
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31978R1391 | adjonction | article 8.5 | 19/12/1978 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 31979R1799 | suppression | article 2.2 | 17/08/1979 |
Règlement (CEE) n° 2962/78 de la Commission, du 15 décembre 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 1391/78 en ce qui concerne la fiche signalétique établie dans le cadre du régime de primes de non-commercialisation du lait
Journal officiel n° L 352 du 16/12/1978 p. 0023 - 0023
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 23 p. 0096
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 15 p. 0069
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 15 p. 0069
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2962/78 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 1391/78 en ce qui concerne la fiche signalétique établie dans le cadre du régime de primes de non-commercialisation du lait LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de prime de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1041/78 (2), et notamment son article 7, considérant que, aux termes de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1391/78 de la Commission, du 23 juin 1978, portant modalités d'application modifiées du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (3), le bénéficiaire ne peut fournir la preuve de l'utilisation d'une vache conformément à la destination prescrite qu'en présentant l'original de la fiche signalétique dûment complétée ; que le modèle de cette fiche, figurant en annexe du règlement (CEE) nº 1391/78, précise clairement à l'agriculteur qu'il est responsable de la restitution de la fiche signalétique afin d'inciter celui-ci à veiller à ne céder les animaux que dans la mesure où il s'est assuré du retour de cette fiche; considérant que, néanmoins, certains cas de perte de la fiche signalétique se sont produits sous le régime du règlement (CEE) nº 1391/78 ; qu'il paraît justifié d'assouplir les dispositions en cause en admettant, à titre exceptionnel, l'établissement d'un duplicata; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 8 du règlement (CEE) nº 1391/78 est ajouté le paragraphe 5 suivant: «5. Toutefois, en cas de perte de l'original de la fiche signalétique, l'autorité compétente qui l'a délivré peut, à titre exceptionnel, délivrer à l'intéressé un duplicata comportant clairement la mention «duplicata». Ce duplicata, après avoir été complété conformément à l'article 7 paragraphe 5, ainsi que l'a été le document original, est accepté comme preuve au sens du paragraphe 4.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable aux fiches signalétiques délivrées à partir du 24 juin 1978. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1978. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président (1)JO nº L 131 du 26.5.1977, p. 1. (2)JO nº L 134 du 22.5.1978, p. 9. (3)JO nº L 167 du 24.6.1978, p. 45.