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Document 31978R2954

Règlement (CEE) n° 2954/78 du Conseil, du 12 décembre 1978, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour les vins de raisins frais et moûts de raisins frais mutés à l' alcool de la position 22.05 du tarif douanier commun, entièrement obtenus en Grèce

JO L 352 du 16.12.1978, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/2954/oj

31978R2954

Règlement (CEE) n° 2954/78 du Conseil, du 12 décembre 1978, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour les vins de raisins frais et moûts de raisins frais mutés à l' alcool de la position 22.05 du tarif douanier commun, entièrement obtenus en Grèce

Journal officiel n° L 352 du 16/12/1978 p. 0001 - 0004


****

( 1 ) JO NO C 296 DU 11 . 12 . 1978 , P . 58 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2954/78 DU CONSEIL

DU 12 DECEMBRE 1978

PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LES VINS DE RAISINS FRAIS ET MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L ' ALCOOL DE LA POSITION 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ENTIEREMENT OBTENUS EN GRECE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 113 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),

CONSIDERANT QUE , DANS L ' ATTENTE D ' UNE DECISION DU CONSEIL D ' ASSOCIATION , EN VERTU DE L ' ARTICLE 35 OU DE L ' ARTICLE 36 PARAGRAPHE 1 DE L ' ACCORD D ' ASSOCIATION CEE - GRECE , IL CONVIENT D ' OUVRIR EN 1979 POUR LES VINS DE RAISINS FRAIS ET MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L ' ALCOOL , ENTIEREMENT OBTENUS EN GRECE , DANS LE RESPECT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 9 , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE A DROIT REDUIT D ' UN VOLUME DE 430 000 HECTOLITRES ; QU ' IL Y A LIEU DANS CES CONDITIONS D ' OUVRIR , A PARTIR DU 1ER JANVIER 1979 , LE CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE EN QUESTION ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE GARANTIR , NOTAMMENT , L ' ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS DES ETATS MEMBRES AUDIT CONTINGENT ET L ' APPLICATION , SANS INTERRUPTION , DU TAUX PREVU POUR CELUI-CI A TOUTES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE DANS LESDITS ETATS MEMBRES , JUSQU ' A EPUISEMENT DU CONTINGENT ; QU ' UN SYSTEME D ' UTILISATION DE CE CONTINGENT , FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES , PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LA NATURE COMMUNAUTAIRE DUDIT CONTINGENT AU REGARD DES PRINCIPES DEGAGES CI-DESSUS ; QUE CETTE REPARTITION DEVRAIT , AFIN DE REFLETER LE PLUS POSSIBLE L ' EVOLUTION REELLE DU MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE , ETRE EFFECTUEE AU PRORATA DES BESOINS DE CES ETATS MEMBRES , CALCULES , D ' UNE PART , D ' APRES LES DONNEES STATISTIQUES RELATIVES AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE GRECE DURANT UNE PERIODE DE REFERENCE REPRESENTATIVE , ET , D ' AUTRE PART , D ' APRES LES PERPESCTIVES ECONOMIQUES POUR LA PERIODE CONTINGENTAIRE CONSIDEREE ;

CONSIDERANT QUE , SUR LA BASE DES DONNEES STATISTIQUES ACTUELLEMENT DISPONIBLES , LES IMPORTATIONS DU PRODUIT EN QUESTION , EN PROVENANCE DE GRECE , DANS LES ETATS MEMBRES ONT EVOLUE COMME SUIT AU COURS DES ANNEES 1975 , 1976 ET 1977 ET QU ' ELLES REPRESENTENT PAR RAPPORT AUX IMPORTATIONS TOTALES DE LA COMMUNAUTE LES POURCENTAGES INDIQUES CI-APRES :

// //

ETATS MEMBRES // 1975 // 1976 // 1977 //

//

BENELUX // 56,01 // 71,69 // 68,57 //

DANEMARK // 0,06 // 0,17 // 0,01 //

ALLEMAGNE ( RF ) // 40,38 // 19,90 // 25,23 //

FRANCE // 2,42 // 4,06 // 5,23 //

IRLANDE // 0,02 // 0 // 0,01 //

ITALIE // 0,06 // 2,63 // 0,06 //

ROYAUME-UNI // 1,05 // 1,55 // 0,89 //

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE CES ELEMENTS ET DE L ' EVOLUTION PREVISIBLE DU MARCHE DU PRODUIT EN QUESTION DURANT L ' ANNEE 1979 , LES POURCENTAGES DE PARTICIPATION INITIALE AU VOLUME CONTINGENTAIRE S ' ETABLISSENT APPROXIMATIVEMENT COMME SUIT :

BENELUX62,91 , DANEMARK0,52 , ALLEMAGNE ( RF)29,35 , FRANCE4,43 , IRLANDE0,35 , ITALIE0,35 , ROYAUME-UNI2,09 ; CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION EVENTUELLE DES IMPORTATIONS DUDIT PRODUIT DANS LES ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE DIVISER EN DEUX TRANCHES LE VOLUME CONTINGENTAIRE , LA PREMIERE TRANCHE ETANT REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES , LA DEUXIEME TRANCHE CONSTITUANT UNE RESERVE DESTINEE A COUVRIR ULTERIEUREMENT LES BESOINS DE CES ETATS MEMBRES EN CAS D ' EPUISEMENT DE LEUR QUOTE-PART INITIALE ; QUE , POUR ASSURER AUX IMPORTATEURS DE CHAQUE ETAT MEMBRE UNE CERTAINE SECURITE , IL EST INDIQUE DE FIXER LA PREMIERE TRANCHE DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE A UN NIVEAU RELATIVEMENT ELEVE QUI , EN L ' OCCURENCE POURRAIT SE SITUER A 88 % DU VOLUME CONTINGENTAIRE ;

CONSIDERANT QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES PEUVENT ETRE EPUISEES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CE FAIT ET EVITER TOUTE DISCONTINUITE , IL IMPORTE QUE TOUT ETAT MEMBRE , AYANT UTILISE PRESQUE TOTALEMENT SA QUOTE-PART INITIALE , PROCEDE AU TIRAGE D ' UNE QUOTE-PART COMPLEMENTAIRE SUR LA RESERVE ; QUE CE TIRAGE DOIT ETRE EFFECTUE LORSQUE CHACUNE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES EST PRESQUE TOTALEMENT UTILISEE , ET CE AUTANT DE FOIS QUE LE PERMET LA RESERVE ; QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES ET COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE VALABLES JUSQU ' A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DU VOLUME CONTINGENTAIRE ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE SI , A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE , UN RELIQUAT IMPORTANT DE LA QUOTE-PART INITIALE EXISTE DANS L ' UN OU L ' AUTRE ETAT MEMBRE , IL EST INDISPENSABLE QUE CET ETAT EN REVERSE UN CERTAIN POURCENTAGE DANS LA RESERVE , AFIN D ' EVITER QU ' UNE PARTIE DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE NE RESTE INUTILISEE DANS UN ETAT MEMBRE , ALORS QU ' ELLE POURRAIT ETRE UTILISEE DANS D ' AUTRES ;

CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L ' UN DE SES MEMBRES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER ET JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 430 000 HECTOLITRES EST OUVERT DANS LA COMMUNAUTE POUR LES VINS DE RAISINS FRAIS ET MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L ' ALCOOL DE LA POSITION 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ENTIEREMENT OBTENUS EN GRECE .

2 . DANS LE CADRE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE , LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT REDUITS AUX NIVEAUX INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-APRES :

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // TAUX DES DROITS //

//

//

22.05 // VINS DE RAISINS FRAIS ; MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A //

// L ' ALCOOL ( Y COMPRIS LES MISTELLES ): //

// A . VINS MOUSSEUX // 6 UCE L ' HL //

// B . VINS PRESENTES DANS DES BOUTEILLES FERMEES PAR UN //

// BOUCHON " CHAMPIGNON " MAINTENU A L ' AIDE //

// D ' ATTACHES OU DE LIENS , AINSI QUE VINS AUTREMENT //

// PRESENTES AYANT UNE SURPRESSION MINIMALE DE 1 //

// BAR ET INFERIEUR A 3 BAR , MESUREE A LA TEMPERATURE //

// DE 20 * C // 6 UCE L ' HL //

// C . AUTRES : //

// I . AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DE 13 % VOL OU MOINS ET PRESENTES EN RECIPIENTS CONTENANT : //

// A ) 2 L OU MOINS // 1,8 UC L ' HL //

// B ) PLUS DE 2 L // 1,3 UC L ' HL //

// II . AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DE PLUS DE //

// 13 % VOL ET PAS PLUS DE 15 % VOL ET PRESENTES //

// EN RECIPIENTS CONTENANT : //

// A ) 2 L OU MOINS // 2,1 UC L ' HL //

// B ) PLUS DE 2 L // 1,6 UC L ' HL //

//

****

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // TAUX DES DROITS //

//

22.05 ( SUITE ) // III . AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DE PLUS DE 15 % VOL ET PAS PLUS DE 18 % VOL ET PRESENTES EN RECIPIENTS CONTENANT : //

// A ) 2 L OU MOINS : //

// 2 . AUTRES // 2,5 UC L ' HL //

// B ) PLUS DE 2 L : //

// 3 . AUTRES // 2,1 UC L ' HL //

// IV . AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DE PLUS DE 18 % VOL ET PAS PLUS DE 22 % VOL ET PRESENTES EN RECIPIENTS CONTENANT : //

// A ) 2 L OU MOINS : //

// 2 . AUTRES // 2,8 UC L ' HL //

// B ) PLUS DE 2 L : //

// 3 . AUTRES // 2,8 UC L ' HL //

// V . AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DE PLUS DE 22 % VOL , PRESENTES EN RECIPIENTS CONTENANT : //

// A ) 2 L OU MOINS // 0,2 UC L ' HL PAR % VOL D ' ALCOOL + 1,5 UC L ' HL //

// B ) PLUS DE 2 L // 0,2 UC L ' HL PAR % VOL D ' ALCOOL //

ARTICLE 2

1 . LE CONTINGENT TARIFAIRE VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 EST DIVISE EN DEUX TRANCHES .

2 . LA PREMIERE TRANCHE , D ' UN VOLUME DE 387 000 HECTOLITRES , EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS QUI , SOUS RESERVE DE L ' ARTICLE 5 , SONT VALABLES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 S ' ELEVENT AUX QUANTITES INDIQUEES CI-APRES :

- EN HECTOLITRES - BENELUX243 450 , DANEMARK2 000 ,

ALLEMAGNE ( RF)113 600 , FRANCE17 150 , IRLANDE1 350 , ITALIE1 350 , ROYAUME-UNI8 100 . 3 . LA DEUXIEME TRANCHE , D ' UN VOLUME DE 43 000 HECTOLITRES , CONSTITUE LA RESERVE .

ARTICLE 3

1 . SI LA QUOTE-PART INITIALE D ' UN ETAT MEMBRE , TELLE QU ' ELLE EST FIXEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE , S ' IL A ETE FAIT APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 , EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D ' UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 15 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L ' UNITE SUPERIEURE .

2 . SI , APRES EPUISEMENT DE SA QUOTE-PART INITIALE , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CELUI-CI PROCEDE , DANS LES CONDITIONS ENONCEES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D ' UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 7,5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE .

3 . SI , APRES EPUISEMENT DE SA DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR CET ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS ENONCEES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D ' UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME .

CE PROCESSUS S ' APPLIQUE JUSQU ' A EPUISEMENT DE LA RESERVE .

4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES , S ' IL EXISTE DES RAISONS D ' ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE .

ARTICLE 4

LES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 SONT VALABLES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 .

ARTICLE 5

LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1979 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI , A LA DATE DU 15 SEPTEMBRE 1979 , EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S ' IL EXISTE DES RAISONS D ' ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE .

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1979 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE REALISEES JUSQU ' AU 15 OCTOBRE 1979 INCLUS ET IMPUTEES SUR LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE , AINSI QU ' EVENTUELLEMENT LA FRACTION DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QU ' ILS REVERSENT A LA RESERVE .

ARTICLE 6

LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A SCINDER , SELON LEURS PERSPECTIVES D ' UTILISATION , LES QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES OU QU ' ILS ONT PRELEVEES SUR LA RESERVE , EN DEUX PARTIES , RESERVEES L ' UNE AUX VINS DESTINES A LA CONSOMMATION DIRECTE , L ' AUTRE AUX VINS DESTINES A LA TRANSFORMATION .

TOUTEFOIS , EN COURS D ' EXERCICE ET SELON LES BESOINS REELS QUI SE MANIFESTENT , ILS PROCEDENT AUX AJUSTEMENTS NECESSAIRES DES AFFECTATIONS INITIALES .

ARTICLE 7

LA COMMISSION COMPTABILISE LES MONTANTS DES QUOTES-PARTS OUVERTES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 ET INFORME CHACUN D ' EUX , DES RECEPTION DES NOTIFICATIONS , DE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DE LA RESERVE .

ELLE INFORME LES ETATS MEMBRES , AU PLUS TARD LE 5 OCTOBRE 1979 , DE L ' ETAT DE LA RESERVE APRES LES VERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 .

ELLE VEILLE A CE QUE LE TIRAGE QUI EPUISE LA RESERVE SOIT LIMITE AU SOLDE DISPONIBLE ET , A CET EFFET , EN PRECISE LE MONTANT A L ' ETAT MEMBRE QUI PROCEDE AU DERNIER TIRAGE .

ARTICLE 8

1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE DISPOSITION UTILE POUR QUE L ' OUVERTURE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES QU ' ILS ONT TIREES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 RENDE POSSIBLES LES IMPUTATIONS , SANS DISCONTINUITE , SUR LEUR PART CUMULEE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE .

2 . LES ETATS MEMBRES GARANTISSENT AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS EN CAUSE , ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE , LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES , OU QU ' ILS ONT PRELEVEES SUR LA RESERVE .

3 . L ' ETAT D ' EPUISEMENT DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE A LA CONSOMMATION .

ARTICLE 9

A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES L ' INFORMENT DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEURS QUOTES-PARTS .

ARTICLE 10

LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN D ' ASSURER L ' APPLICATION CORRECTE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 11

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGEUR LE 1ER JANVIER 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 12 DECEMBRE 1978 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . LAHNSTEIN

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