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Document 31978R2954
Council Regulation (EEC) No 2954/78 of 12 December 1978 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for wines from fresh grapes and grape must with fermentation arrested by the addition of alcohol, falling within heading No 22.05 of the Common Customs Tariff and originating entirely in Greece
Règlement (CEE) n° 2954/78 du Conseil, du 12 décembre 1978, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour les vins de raisins frais et moûts de raisins frais mutés à l' alcool de la position 22.05 du tarif douanier commun, entièrement obtenus en Grèce
Règlement (CEE) n° 2954/78 du Conseil, du 12 décembre 1978, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour les vins de raisins frais et moûts de raisins frais mutés à l' alcool de la position 22.05 du tarif douanier commun, entièrement obtenus en Grèce
JO L 352 du 16.12.1978, p. 1–4
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Partial suspension | 31978R2800 | suspension partielle | DD | 01/01/1979 |
Règlement (CEE) n° 2954/78 du Conseil, du 12 décembre 1978, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour les vins de raisins frais et moûts de raisins frais mutés à l' alcool de la position 22.05 du tarif douanier commun, entièrement obtenus en Grèce
Journal officiel n° L 352 du 16/12/1978 p. 0001 - 0004
**** ( 1 ) JO NO C 296 DU 11 . 12 . 1978 , P . 58 . REGLEMENT ( CEE ) NO 2954/78 DU CONSEIL DU 12 DECEMBRE 1978 PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LES VINS DE RAISINS FRAIS ET MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L ' ALCOOL DE LA POSITION 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ENTIEREMENT OBTENUS EN GRECE LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 113 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ), CONSIDERANT QUE , DANS L ' ATTENTE D ' UNE DECISION DU CONSEIL D ' ASSOCIATION , EN VERTU DE L ' ARTICLE 35 OU DE L ' ARTICLE 36 PARAGRAPHE 1 DE L ' ACCORD D ' ASSOCIATION CEE - GRECE , IL CONVIENT D ' OUVRIR EN 1979 POUR LES VINS DE RAISINS FRAIS ET MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L ' ALCOOL , ENTIEREMENT OBTENUS EN GRECE , DANS LE RESPECT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 9 , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE A DROIT REDUIT D ' UN VOLUME DE 430 000 HECTOLITRES ; QU ' IL Y A LIEU DANS CES CONDITIONS D ' OUVRIR , A PARTIR DU 1ER JANVIER 1979 , LE CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE EN QUESTION ; CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE GARANTIR , NOTAMMENT , L ' ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS DES ETATS MEMBRES AUDIT CONTINGENT ET L ' APPLICATION , SANS INTERRUPTION , DU TAUX PREVU POUR CELUI-CI A TOUTES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE DANS LESDITS ETATS MEMBRES , JUSQU ' A EPUISEMENT DU CONTINGENT ; QU ' UN SYSTEME D ' UTILISATION DE CE CONTINGENT , FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES , PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LA NATURE COMMUNAUTAIRE DUDIT CONTINGENT AU REGARD DES PRINCIPES DEGAGES CI-DESSUS ; QUE CETTE REPARTITION DEVRAIT , AFIN DE REFLETER LE PLUS POSSIBLE L ' EVOLUTION REELLE DU MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE , ETRE EFFECTUEE AU PRORATA DES BESOINS DE CES ETATS MEMBRES , CALCULES , D ' UNE PART , D ' APRES LES DONNEES STATISTIQUES RELATIVES AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE GRECE DURANT UNE PERIODE DE REFERENCE REPRESENTATIVE , ET , D ' AUTRE PART , D ' APRES LES PERPESCTIVES ECONOMIQUES POUR LA PERIODE CONTINGENTAIRE CONSIDEREE ; CONSIDERANT QUE , SUR LA BASE DES DONNEES STATISTIQUES ACTUELLEMENT DISPONIBLES , LES IMPORTATIONS DU PRODUIT EN QUESTION , EN PROVENANCE DE GRECE , DANS LES ETATS MEMBRES ONT EVOLUE COMME SUIT AU COURS DES ANNEES 1975 , 1976 ET 1977 ET QU ' ELLES REPRESENTENT PAR RAPPORT AUX IMPORTATIONS TOTALES DE LA COMMUNAUTE LES POURCENTAGES INDIQUES CI-APRES : // // ETATS MEMBRES // 1975 // 1976 // 1977 // // BENELUX // 56,01 // 71,69 // 68,57 // DANEMARK // 0,06 // 0,17 // 0,01 // ALLEMAGNE ( RF ) // 40,38 // 19,90 // 25,23 // FRANCE // 2,42 // 4,06 // 5,23 // IRLANDE // 0,02 // 0 // 0,01 // ITALIE // 0,06 // 2,63 // 0,06 // ROYAUME-UNI // 1,05 // 1,55 // 0,89 // CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE CES ELEMENTS ET DE L ' EVOLUTION PREVISIBLE DU MARCHE DU PRODUIT EN QUESTION DURANT L ' ANNEE 1979 , LES POURCENTAGES DE PARTICIPATION INITIALE AU VOLUME CONTINGENTAIRE S ' ETABLISSENT APPROXIMATIVEMENT COMME SUIT : BENELUX62,91 , DANEMARK0,52 , ALLEMAGNE ( RF)29,35 , FRANCE4,43 , IRLANDE0,35 , ITALIE0,35 , ROYAUME-UNI2,09 ; CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION EVENTUELLE DES IMPORTATIONS DUDIT PRODUIT DANS LES ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE DIVISER EN DEUX TRANCHES LE VOLUME CONTINGENTAIRE , LA PREMIERE TRANCHE ETANT REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES , LA DEUXIEME TRANCHE CONSTITUANT UNE RESERVE DESTINEE A COUVRIR ULTERIEUREMENT LES BESOINS DE CES ETATS MEMBRES EN CAS D ' EPUISEMENT DE LEUR QUOTE-PART INITIALE ; QUE , POUR ASSURER AUX IMPORTATEURS DE CHAQUE ETAT MEMBRE UNE CERTAINE SECURITE , IL EST INDIQUE DE FIXER LA PREMIERE TRANCHE DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE A UN NIVEAU RELATIVEMENT ELEVE QUI , EN L ' OCCURENCE POURRAIT SE SITUER A 88 % DU VOLUME CONTINGENTAIRE ; CONSIDERANT QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES PEUVENT ETRE EPUISEES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CE FAIT ET EVITER TOUTE DISCONTINUITE , IL IMPORTE QUE TOUT ETAT MEMBRE , AYANT UTILISE PRESQUE TOTALEMENT SA QUOTE-PART INITIALE , PROCEDE AU TIRAGE D ' UNE QUOTE-PART COMPLEMENTAIRE SUR LA RESERVE ; QUE CE TIRAGE DOIT ETRE EFFECTUE LORSQUE CHACUNE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES EST PRESQUE TOTALEMENT UTILISEE , ET CE AUTANT DE FOIS QUE LE PERMET LA RESERVE ; QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES ET COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE VALABLES JUSQU ' A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DU VOLUME CONTINGENTAIRE ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ; CONSIDERANT QUE SI , A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE , UN RELIQUAT IMPORTANT DE LA QUOTE-PART INITIALE EXISTE DANS L ' UN OU L ' AUTRE ETAT MEMBRE , IL EST INDISPENSABLE QUE CET ETAT EN REVERSE UN CERTAIN POURCENTAGE DANS LA RESERVE , AFIN D ' EVITER QU ' UNE PARTIE DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE NE RESTE INUTILISEE DANS UN ETAT MEMBRE , ALORS QU ' ELLE POURRAIT ETRE UTILISEE DANS D ' AUTRES ; CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L ' UN DE SES MEMBRES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER ET JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 430 000 HECTOLITRES EST OUVERT DANS LA COMMUNAUTE POUR LES VINS DE RAISINS FRAIS ET MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L ' ALCOOL DE LA POSITION 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ENTIEREMENT OBTENUS EN GRECE . 2 . DANS LE CADRE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE , LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT REDUITS AUX NIVEAUX INDIQUES DANS LE TABLEAU CI-APRES : // // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // TAUX DES DROITS // // // 22.05 // VINS DE RAISINS FRAIS ; MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A // // L ' ALCOOL ( Y COMPRIS LES MISTELLES ): // // A . VINS MOUSSEUX // 6 UCE L ' HL // // B . VINS PRESENTES DANS DES BOUTEILLES FERMEES PAR UN // // BOUCHON " CHAMPIGNON " MAINTENU A L ' AIDE // // D ' ATTACHES OU DE LIENS , AINSI QUE VINS AUTREMENT // // PRESENTES AYANT UNE SURPRESSION MINIMALE DE 1 // // BAR ET INFERIEUR A 3 BAR , MESUREE A LA TEMPERATURE // // DE 20 * C // 6 UCE L ' HL // // C . AUTRES : // // I . AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DE 13 % VOL OU MOINS ET PRESENTES EN RECIPIENTS CONTENANT : // // A ) 2 L OU MOINS // 1,8 UC L ' HL // // B ) PLUS DE 2 L // 1,3 UC L ' HL // // II . AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DE PLUS DE // // 13 % VOL ET PAS PLUS DE 15 % VOL ET PRESENTES // // EN RECIPIENTS CONTENANT : // // A ) 2 L OU MOINS // 2,1 UC L ' HL // // B ) PLUS DE 2 L // 1,6 UC L ' HL // // **** // // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // TAUX DES DROITS // // 22.05 ( SUITE ) // III . AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DE PLUS DE 15 % VOL ET PAS PLUS DE 18 % VOL ET PRESENTES EN RECIPIENTS CONTENANT : // // A ) 2 L OU MOINS : // // 2 . AUTRES // 2,5 UC L ' HL // // B ) PLUS DE 2 L : // // 3 . AUTRES // 2,1 UC L ' HL // // IV . AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DE PLUS DE 18 % VOL ET PAS PLUS DE 22 % VOL ET PRESENTES EN RECIPIENTS CONTENANT : // // A ) 2 L OU MOINS : // // 2 . AUTRES // 2,8 UC L ' HL // // B ) PLUS DE 2 L : // // 3 . AUTRES // 2,8 UC L ' HL // // V . AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DE PLUS DE 22 % VOL , PRESENTES EN RECIPIENTS CONTENANT : // // A ) 2 L OU MOINS // 0,2 UC L ' HL PAR % VOL D ' ALCOOL + 1,5 UC L ' HL // // B ) PLUS DE 2 L // 0,2 UC L ' HL PAR % VOL D ' ALCOOL // ARTICLE 2 1 . LE CONTINGENT TARIFAIRE VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 EST DIVISE EN DEUX TRANCHES . 2 . LA PREMIERE TRANCHE , D ' UN VOLUME DE 387 000 HECTOLITRES , EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS QUI , SOUS RESERVE DE L ' ARTICLE 5 , SONT VALABLES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 S ' ELEVENT AUX QUANTITES INDIQUEES CI-APRES : - EN HECTOLITRES - BENELUX243 450 , DANEMARK2 000 , ALLEMAGNE ( RF)113 600 , FRANCE17 150 , IRLANDE1 350 , ITALIE1 350 , ROYAUME-UNI8 100 . 3 . LA DEUXIEME TRANCHE , D ' UN VOLUME DE 43 000 HECTOLITRES , CONSTITUE LA RESERVE . ARTICLE 3 1 . SI LA QUOTE-PART INITIALE D ' UN ETAT MEMBRE , TELLE QU ' ELLE EST FIXEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE , S ' IL A ETE FAIT APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 , EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D ' UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 15 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L ' UNITE SUPERIEURE . 2 . SI , APRES EPUISEMENT DE SA QUOTE-PART INITIALE , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CELUI-CI PROCEDE , DANS LES CONDITIONS ENONCEES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D ' UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 7,5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE . 3 . SI , APRES EPUISEMENT DE SA DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR CET ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS ENONCEES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D ' UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME . CE PROCESSUS S ' APPLIQUE JUSQU ' A EPUISEMENT DE LA RESERVE . 4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES , S ' IL EXISTE DES RAISONS D ' ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE . ARTICLE 4 LES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 SONT VALABLES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1979 . ARTICLE 5 LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1979 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI , A LA DATE DU 15 SEPTEMBRE 1979 , EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S ' IL EXISTE DES RAISONS D ' ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1979 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE REALISEES JUSQU ' AU 15 OCTOBRE 1979 INCLUS ET IMPUTEES SUR LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE , AINSI QU ' EVENTUELLEMENT LA FRACTION DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QU ' ILS REVERSENT A LA RESERVE . ARTICLE 6 LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A SCINDER , SELON LEURS PERSPECTIVES D ' UTILISATION , LES QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES OU QU ' ILS ONT PRELEVEES SUR LA RESERVE , EN DEUX PARTIES , RESERVEES L ' UNE AUX VINS DESTINES A LA CONSOMMATION DIRECTE , L ' AUTRE AUX VINS DESTINES A LA TRANSFORMATION . TOUTEFOIS , EN COURS D ' EXERCICE ET SELON LES BESOINS REELS QUI SE MANIFESTENT , ILS PROCEDENT AUX AJUSTEMENTS NECESSAIRES DES AFFECTATIONS INITIALES . ARTICLE 7 LA COMMISSION COMPTABILISE LES MONTANTS DES QUOTES-PARTS OUVERTES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 ET INFORME CHACUN D ' EUX , DES RECEPTION DES NOTIFICATIONS , DE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DE LA RESERVE . ELLE INFORME LES ETATS MEMBRES , AU PLUS TARD LE 5 OCTOBRE 1979 , DE L ' ETAT DE LA RESERVE APRES LES VERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 . ELLE VEILLE A CE QUE LE TIRAGE QUI EPUISE LA RESERVE SOIT LIMITE AU SOLDE DISPONIBLE ET , A CET EFFET , EN PRECISE LE MONTANT A L ' ETAT MEMBRE QUI PROCEDE AU DERNIER TIRAGE . ARTICLE 8 1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE DISPOSITION UTILE POUR QUE L ' OUVERTURE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES QU ' ILS ONT TIREES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 RENDE POSSIBLES LES IMPUTATIONS , SANS DISCONTINUITE , SUR LEUR PART CUMULEE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE . 2 . LES ETATS MEMBRES GARANTISSENT AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS EN CAUSE , ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE , LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES , OU QU ' ILS ONT PRELEVEES SUR LA RESERVE . 3 . L ' ETAT D ' EPUISEMENT DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE A LA CONSOMMATION . ARTICLE 9 A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES L ' INFORMENT DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEURS QUOTES-PARTS . ARTICLE 10 LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN D ' ASSURER L ' APPLICATION CORRECTE DU PRESENT REGLEMENT . ARTICLE 11 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGEUR LE 1ER JANVIER 1979 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A LUXEMBOURG , LE 12 DECEMBRE 1978 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT M . LAHNSTEIN