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Document 31978R1852
Council Regulation (EEC) No 1852/78 of 25 July 1978 on an interim common measure for restructuring the inshore fishing industry
Règlement (CEE) nº1852/78 du Conseil, du 25 juillet 1978, relatif à une action commune intérimaire de restructuration du secteur de la pêche côtière
Règlement (CEE) nº1852/78 du Conseil, du 25 juillet 1978, relatif à une action commune intérimaire de restructuration du secteur de la pêche côtière
JO L 211 du 1.8.1978, p. 30–33
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 31979R0592 | remplacement | article 6.3 | 30/03/1979 | |
Modified by | 31979R0592 | remplacement | article 7 | 30/03/1979 | |
Modified by | 31979R0592 | remplacement | article 8.1 | 30/03/1979 | |
Modified by | 31980R1713 | adjonction | article 10.3 | 04/07/1980 | |
Modified by | 31980R1713 | modification | article 3.1 | 04/07/1980 | |
Modified by | 31980R1713 | remplacement | article 8.1 | 04/07/1980 | |
Modified by | 31980R1713 | remplacement | article 7 | 04/07/1980 | |
Modified by | 31980R1713 | remplacement | article 2.A | 04/07/1980 | |
Modified by | 31980R1713 | remplacement | article 4.2 | 04/07/1980 | |
Modified by | 31981R2992 | remplacement | article 6.3 | 23/10/1981 | |
Modified by | 31981R2992 | remplacement | article 7.1 | 23/10/1981 | |
Modified by | 31981R2992 | complément | article 3.1 | 23/10/1981 | |
Modified by | 31981R2992 | complément | article 8.1 | 23/10/1981 | |
Modified by | 31981R2992 | modification | article 12.2 | 23/10/1981 |
Règlement (CEE) nº1852/78 du Conseil, du 25 juillet 1978, relatif à une action commune intérimaire de restructuration du secteur de la pêche côtière
Journal officiel n° L 211 du 01/08/1978 p. 0030 - 0033
édition spéciale grecque: chapitre 04 tome 3 p. 0003
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1852/78 DU CONSEIL du 25 juillet 1978 relatif à une action commune intérimaire de restructuration du secteur de la pêche côtière LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que le règlement (CEE) nº 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (2), prévoit, dans son article 9 paragraphe 2, que des actions communes peuvent être décidées en vue de la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 1 du même article pour autant qu'elles se rapportent aux objectifs visés à l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité ; que ces actions communes peuvent faire l'objet d'un financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», ci-après dénommé «Fonds», au titre de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (4); considérant qu'une action de restructuration de la pêche côtière se révèle nécessaire à la fois pour promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources disponibles et l'emploi optimal des facteurs de production et pour assurer un niveau de vie équitable aux populations tirant leurs ressources de la pêche ; que, à cet effet, la Commission a proposé au Conseil une action commune prévoyant que la restructuration du secteur en cause devra être mise en oeuvre dans le cadre de programmes dont la réalisation exige une analyse approfondie des possibilités de production dans les différentes régions de la Communauté ; que cette analyse n'est pas terminée à l'heure actuelle ; que la proposition concernant cette action commune a recueilli l'avis favorable de l'Assemblée; considérant que, dans l'attente d'une meilleure connaissance de ces possibilités, il convient d'assurer, durant l'année 1978, le financement par le Fonds de projets d'investissements ayant pour objet le développement de la pêche côtière dans les régions où les possibilités de pêche permettent ce développement ainsi que le développement de l'aquaculture dans les régions ayant une vocation particulière pour cette activité; considérant qu'une intervention du Fonds sous forme de subvention en capital égale à 25 % au maximum du montant de l'investissement constitue une participation appropriée à la réalisation de celui-ci; considérant que certaines régions de la Communauté se trouvent dans une situation défavorable du point de vue des revenus agricoles et du sous-emploi existant tant en agriculture qu'en dehors de celle-ci ; qu'il convient de renforcer l'action de développement structurel de ces régions dans des domaines où celle-ci est la plus susceptible d'améliorer cette situation de manière rapide et durable; considérant que, en vue d'assurer le respect par les bénéficiaires des conditions posées lors de l'ocroi du concours du Fonds, il convient de prévoir une procédure de contrôle efficace ainsi que la possibilité de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours du Fonds, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE PREMIER Dispositions relatives aux projets Article premier 1. Le Fonds peut participer au financement des projets d'investissements ayant pour objet: - le développement de la pêche côtière dans les régions où les possibilités de pêche le permettent, - le développement de l'aquaculture dans les régions ayant une vocation particulière pour cette activité. 2. L'ensemble des mesures prévues par le présent règlement constitue une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70. Article 2 Au sens du présent règlement, on entend par projet tout projet d'investissement ayant pour objet: a) la construction ou l'achat de navires de pêche; (1)JO nº C 131 du 5.6.1978, p. 86. (2)JO nº L 20 du 28.1.1976, p. 19. (3)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (4)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1. b) la construction, l'équipement ou la modernisation d'installations d'aquaculture concernant l'élevage de poissons, de crustacés et de mollusques dans les eaux salées ou saumâtres. Article 3 1. Pour pouvoir bénéficier du concours du Fonds, les équipements visés dans les projets doivent répondre aux conditions techniques suivantes: a) en ce qui concerne les navires dé pêche: avoir une longueur allant de 12 à 24 mètres (40 à 80 pieds), mesurée entre perpendiculaires ou un tonnage allant de 25 à 130 tonneaux de jauge brute; b) en ce qui concerne les élevages: concerner la reproduction ou la croissance de poissons, crustacés et mollusques à des fins commerciales. 2. La limite minimale visées au paragraphe 1 sous a) peut être réduite à 6 mètres (20 pieds) de longueur ou 10 tonneaux de jauge brute pour les navires exerçant des méthodes de pêche autres que le chalut ou la seine tournante et armés par des personnes dont la pêche est l'activité principale. Article 4 1. Les projets doivent à la fois offrir une garantie suffisante quant à leur rentabilité et contribuer à l'effet économique durable de l'amélioration des structures du secteur en question. 2. Le concours du Fonds est destiné en premier lieu aux projets intéressant des régions qui éprouvent des difficultés particulières à répondre aux nécessités de développement des structures de production et répondant en outre à un ou à plusieurs des critères suivants: - contribuer à l'orientation rationnelle de la production et à une meilleure situation de l'approvisionnement du marché, - améliorer le niveau de l'emploi dans le secteur de la pêche côtière ou de l'aquaculture, - améliorer les conditions de travail et notamment les conditions de sécurité des travailleurs concernés, - permettre la diversification de l'effort de pêche notamment par l'emploi de plusieurs méthodes de pêche en fonction des ressources disponibles dans les zones de pêche concernées. Article 5 L'État membre intéressé soumet à la Commission, pour chaque projet ou ensemble de projets, un document de synthèse montrant: a) pour les navires de pêche: - qu'un éventuel accroissement de la production est compatible avec les possibilités réelles de capture, - que le commandant du navire en question possède un niveau de formation permettant l'utilisation optimale des équipements du navire; b) pour l'aquaculture: - que les investissements prévoient l'emploi des technologies d'élevage modernes et permettent le développement de nouvelles structures de production dans les régions concernées, - que les espèces visées dans les projets ont déjà fait l'objet d'élevage à des fins commerciales. Article 6 1. Le concours du Fonds consiste en une subvention en capital accordée en un ou plusieurs versements. 2. Pour chaque projet, par rapport à l'investissement réalisé: a) la participation financière du bénéficiaire doit être d'au moins 50 %; b) la participation financière de l'État membre concerné doit être d'au moins 5 %; c) la subvention accordée par le Fonds est au plus de 25 %. 3. Par dérogation au paragraphe 2, au Groenland, en Irlande, en Irlande du Nord et dans le Mezzogiorno: a) la participation du bénéficiaire doit être d'au moins 25 %; b) la participation de l'État membre concerné doit être d'au moins 5 %; c) la subvention accordée par le Fonds est au plus de 50 %. Article 7 1. La durée de la présente action commune est limitée au 31 décembre 1978. 2. Le coût prévisionnel de l'action commune à la charge du Fonds s'élève à 5 millions d'unités de compte européennes. TITRE II Dispositions générales et financières Article 8 1. Les demandes de concours du Fonds doivent être présentées à la Commission avant le 1er décembre 1978. La Commission prendra une décision au plus tard le 31 mars 1979. 2. La demande de concours du Fonds doit être introduite par l'intermédiaire de l'État membre intéressé et avoir recueilli l'avis favorable de ce dernier. Article 9 1. Le concours du Fonds est décidé selon la procédure prévue à l'article 12, après consultation du comité du Fonds sur les aspects financiers. 2. La décision de concours est notifiée à l'État membre intéressé ainsi qu'aux bénéficiaires. Article 10 1. Bénéficient du concours du Fonds les personnes physiques ou morales ou leurs groupements supportant, en dernier ressort, la charge financière de la réalisation du projet. Les versements au titre du concours du Fonds sont effectués par l'intermédiaire d'organismes désignés à cet effet par l'État membre intéressé. 2. Pendant toute la durée de l'intervention du Fonds, l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par l'État membre intéressé transmet à la Commission, à la demande de cette dernière, toutes pièces justificatives et tous documents de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies. La Commission peut, au besoin, effectuer un contrôle sur place. Après avoir consulté le comité du Fonds sur les aspects financiers, la Commission peut décider de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours du Fonds, selon la procédure prévue à l'article 12: - si le projet n'est pas exécuté comme prévu, ou - si certaines des conditions imposées ne sont pas remplies, ou - si le bénéficiaire, contrairement aux renseignements contenus dans sa demande et repris dans la décision d'octroi du concours, ne commence pas, dans un délai de deux ans à compter de la notification de cette décision, à réaliser les travaux et s'il n'a pas fourni, avant l'expiration de ce délai, des garanties suffisantes pour l'exécution du projet. La décision est notifiée à l'État membre intéressé ainsi qu'au bénéficiaire. La Commission procède à la récupération des sommes dont le versement n'était pas ou n'est pas justifié. Article 11 Les données que doivent comporter les demandes de concours du Fonds visées à l'article 8, ainsi que la forme de présentation des projets, sont décidées selon la procédure prévue à l'article 12, après consultation du comité du Fonds sur les aspects financiers. Article 12 1. Dans les cas où il est fait référence au présent article, le comité permanent des structures de la pêche est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à l'examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission adopte les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité permanent des structures de la pêche, la Commission les communique aussitôt au Conseil ; dans ce cas, la Commission peut en différer l'application d'un mois au plus à compter de cette communication. Le Conseil statuant à la majorité qualifiée, peut prendre des mesures différentes dans le délai d'un mois. Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1978. Par le Conseil Le président H.J. ROHR