This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31977R0527
Council Regulation (EEC) No 527/77 of 14 March 1977 laying down general rules for the system of compensatory amounts applicable, by virtue of the various forms of added sugar, to products processed from fruit and vegetables following the accession of new Member States to the Community
Règlement (CEE) n° 527/77 du Conseil, du 14 mars 1977, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires applicables, au titre des sucres divers d' addition, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes à la suite de l' adhésion de nouveaux États membres à la Communauté
Règlement (CEE) n° 527/77 du Conseil, du 14 mars 1977, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires applicables, au titre des sucres divers d' addition, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes à la suite de l' adhésion de nouveaux États membres à la Communauté
JO L 73 du 21.3.1977, p. 49–50
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31973R0185 | abrogation | 01/04/1977 |
Règlement (CEE) n° 527/77 du Conseil, du 14 mars 1977, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires applicables, au titre des sucres divers d' addition, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes à la suite de l' adhésion de nouveaux États membres à la Communauté
Journal officiel n° L 073 du 21/03/1977 p. 0049 - 0050
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 17 p. 0256
+++++ ( 1 ) JO NO L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 5 . ( 2 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL . ( 3 ) JO NO L 25 DU 30 . 1 . 1973 , P . 19 . ( 4 ) JO NO L 136 DU 23 . 5 . 1973 , P . 3 . REGLEMENT ( CEE ) NO 527/77 DU CONSEIL DU 14 MARS 1977 DETERMINANT LES REGLES GENERALES DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES , AU TITRE DES SUCRES DIVERS D'ADDITION , DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES A LA SUITE DE L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE TRAITE RELATIF A L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ( 1 ) , SIGNE LE 22 JANVIER 1972 , ET NOTAMMENT L'ARTICLE 62 PARAGRAPHE 1 DE L'ACTE QUI LUI EST JOINT , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE LES ARTICLES 51 ET 52 DE L'ACTE PREVOIENT , POUR LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , LA FIXATION DES PRIX SELON DES CRITERES SPECIFIQUES POUVANT CONDUIRE A DES DIFFERENCES DE NIVEAU PAR RAPPORT A CELUI DES PRIX COMMUNS ; QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DE L'ACTE , CES DIFFERENCES DE NIVEAU DES PRIX SONT COMPENSEES A L'AIDE D'UN REGIME DE MONTANTS COMPENSATOIRES ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 94 DE L'ACTE PREVOIT QUE , POUR LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 2 ) , LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT ETABLIS SUR LA BASE DES MONTANTS COMPENSATOIRES FIXES , SELON LE CAS , POUR LE SUCRE , LE GLUCOSE OU LE SIROP DE GLUCOSE , ET SELON LES REGLES APPLICABLES AU CALCUL DU PRELEVEMENT , EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE A L'IMPORTATION , ET DE LA RESTITUTION , EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE A L'EXPORTATION ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE FIXER LES MODALITES CONCERNANT LA PERCEPTION ET L'OCTROI DES MONTANTS COMPENSATOIRES DE FACON A EVITER DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC AUXQUELS POURRAIT NOTAMMENT CONDUIRE LA DIFFERENCE DE NIVEAU DE CES MONTANTS , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES , LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES , AU TITRE DES SUCRES DIVERS D'ADDITION , DANS LES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ET LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , DANS LES ECHANGES ENTRE CES DERNIERS AINSI QU'ENTRE CES DERNIERS ET LES PAYS TIERS , SONT ETABLIS DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : 1 . POUR LES PRODUITS AUXQUELS S'APPLIQUE UN PRELEVEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , LES MONTANTS COMPENSATOIRES A L'IMPORTATION S'OBTIENNENT EN MULTIPLIANT LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE A 1 KG DE SUCRE BLANC PAR LE CHIFFRE INDIQUE POUR LE PRODUIT EN CAUSE A LA COLONNE 1 DE L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 . L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 6 ET SUIVANTS DE CE REGLEMENT EST APPLICABLE . 2 . POUR LES PRODUITS AUXQUELS S'APPLIQUE UNE RESTITUTION EN VERTU DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , LES MONTANTS COMPENSATOIRES A L'EXPORTATION S'OBTIENNENT : A ) POUR LE SUCRE BRUT ET LE SUCRE BLANC , EN MULTIPLIANT LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE A 1 KG DE SUCRE BLANC PAR UN CHIFFRE EXPRIMANT LA QUANTITE DE SACCHAROSE MISE EN OEUVRE POUR 100 KILOGRAMMES NET DE PRODUIT FINI ; B ) POUR LE GLUCOSE ET LES SIROPS DE GLUCOSE , EN MULTIPLIANT LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE A 1 KG DE GLUCOSE OU DE SIROP DE GLUCOSE PAR UN CHIFFRE EXPRIMANT LA QUANTITE DE GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE MISE EN OEUVRE POUR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT FINI . ARTICLE 2 1 . LES MONTANTS COMPENSATOIRES VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 ET PARAGRAPHE 2 SOUS A ) SONT PERCUS A L'IMPORTATION ET OCTROYES A L'EXPORTATION DANS LES ECHANGES ENTRE : A ) - LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ET LE DANEMARK , D'UNE PART , ET - L'IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI , D'AUTRE PART ; B ) - L'IRLANDE ET - LE ROYAUME-UNI , PAR LES ETATS MEMBRES VISES SOUS A ) PREMIER TIRET ET SOUS B ) PREMIER TIRET . 2 . DANS LES ECHANGES ENTRE L'IRLANDE ET LES PAYS TIERS , ET ENTRE LE ROYAUME-UNI ET LES PAYS TIERS , LES PRELEVEMENTS ET LES RESTITUTIONS SONT DIMINUES DES MONTANTS COMPENSATOIRES VISES AU PARAGRAPHE 1 . ARTICLE 3 1 . DANS LES ECHANGES DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ENTRE EUX ET AVEC LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE , LE MONTANT COMPENSATOIRE VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS B ) EST OCTROYE PAR LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ET LE DANEMARK A L'EXPORTATION VERS L'IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI . 2 . EN CAS D'EXPORTATION DE L'IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI VERS LES PAYS TIERS , LA RESTITUTION EST DIMINUEE DU MONTANT COMPENSATOIRE VISE CI-DESSUS . ARTICLE 4 LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE EST CELUI EN VIGUEUR LE JOUR DE L'IMPORTATION OU DE L'EXPORTATION . ARTICLE 5 LES MODALITES D'OCTROI , DE PERCEPTION ET DE RECOUVREMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES QUI DOIVENT ETRE PRISES , NOTAMMENT EN VUE DE PREVENIR DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA MEME PROCEDURE . ARTICLE 6 1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 185/73 DU CONSEIL , DU 23 JANVIER 1973 , DETERMINANT LES REGLES GENERALES DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES , AU TITRE DES SUCRES DIVERS D'ADDITION , DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES A LA SUITE DE L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1330/73 ( 4 ) , EST ABROGE . 2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT . ARTICLE 7 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1977 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 14 MARS 1977 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT J . SILKIN