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Document 31977R0527

Règlement (CEE) n° 527/77 du Conseil, du 14 mars 1977, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires applicables, au titre des sucres divers d' addition, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes à la suite de l' adhésion de nouveaux États membres à la Communauté

JO L 73 du 21.3.1977, p. 49–50 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/527/oj

31977R0527

Règlement (CEE) n° 527/77 du Conseil, du 14 mars 1977, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires applicables, au titre des sucres divers d' addition, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes à la suite de l' adhésion de nouveaux États membres à la Communauté

Journal officiel n° L 073 du 21/03/1977 p. 0049 - 0050
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 17 p. 0256


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( 1 ) JO NO L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 5 .

( 2 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 3 ) JO NO L 25 DU 30 . 1 . 1973 , P . 19 .

( 4 ) JO NO L 136 DU 23 . 5 . 1973 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 527/77 DU CONSEIL DU 14 MARS 1977 DETERMINANT LES REGLES GENERALES DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES , AU TITRE DES SUCRES DIVERS D'ADDITION , DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES A LA SUITE DE L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE TRAITE RELATIF A L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ( 1 ) , SIGNE LE 22 JANVIER 1972 , ET NOTAMMENT L'ARTICLE 62 PARAGRAPHE 1 DE L'ACTE QUI LUI EST JOINT ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LES ARTICLES 51 ET 52 DE L'ACTE PREVOIENT , POUR LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , LA FIXATION DES PRIX SELON DES CRITERES SPECIFIQUES POUVANT CONDUIRE A DES DIFFERENCES DE NIVEAU PAR RAPPORT A CELUI DES PRIX COMMUNS ; QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DE L'ACTE , CES DIFFERENCES DE NIVEAU DES PRIX SONT COMPENSEES A L'AIDE D'UN REGIME DE MONTANTS COMPENSATOIRES ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 94 DE L'ACTE PREVOIT QUE , POUR LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 2 ) , LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT ETABLIS SUR LA BASE DES MONTANTS COMPENSATOIRES FIXES , SELON LE CAS , POUR LE SUCRE , LE GLUCOSE OU LE SIROP DE GLUCOSE , ET SELON LES REGLES APPLICABLES AU CALCUL DU PRELEVEMENT , EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE A L'IMPORTATION , ET DE LA RESTITUTION , EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE A L'EXPORTATION ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE FIXER LES MODALITES CONCERNANT LA PERCEPTION ET L'OCTROI DES MONTANTS COMPENSATOIRES DE FACON A EVITER DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC AUXQUELS POURRAIT NOTAMMENT CONDUIRE LA DIFFERENCE DE NIVEAU DE CES MONTANTS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES , LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES , AU TITRE DES SUCRES DIVERS D'ADDITION , DANS LES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ET LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , DANS LES ECHANGES ENTRE CES DERNIERS AINSI QU'ENTRE CES DERNIERS ET LES PAYS TIERS , SONT ETABLIS DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

1 . POUR LES PRODUITS AUXQUELS S'APPLIQUE UN PRELEVEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , LES MONTANTS COMPENSATOIRES A L'IMPORTATION S'OBTIENNENT EN MULTIPLIANT LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE A 1 KG DE SUCRE BLANC PAR LE CHIFFRE INDIQUE POUR LE PRODUIT EN CAUSE A LA COLONNE 1 DE L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 . L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 6 ET SUIVANTS DE CE REGLEMENT EST APPLICABLE .

2 . POUR LES PRODUITS AUXQUELS S'APPLIQUE UNE RESTITUTION EN VERTU DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , LES MONTANTS COMPENSATOIRES A L'EXPORTATION S'OBTIENNENT :

A ) POUR LE SUCRE BRUT ET LE SUCRE BLANC , EN MULTIPLIANT LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE A 1 KG DE SUCRE BLANC PAR UN CHIFFRE EXPRIMANT LA QUANTITE DE SACCHAROSE MISE EN OEUVRE POUR 100 KILOGRAMMES NET DE PRODUIT FINI ;

B ) POUR LE GLUCOSE ET LES SIROPS DE GLUCOSE , EN MULTIPLIANT LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE A 1 KG DE GLUCOSE OU DE SIROP DE GLUCOSE PAR UN CHIFFRE EXPRIMANT LA QUANTITE DE GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE MISE EN OEUVRE POUR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT FINI .

ARTICLE 2

1 . LES MONTANTS COMPENSATOIRES VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 ET PARAGRAPHE 2 SOUS A ) SONT PERCUS A L'IMPORTATION ET OCTROYES A L'EXPORTATION DANS LES ECHANGES ENTRE :

A ) - LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ET LE DANEMARK , D'UNE PART , ET

- L'IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI , D'AUTRE PART ;

B ) - L'IRLANDE ET

- LE ROYAUME-UNI ,

PAR LES ETATS MEMBRES VISES SOUS A ) PREMIER TIRET ET SOUS B ) PREMIER TIRET .

2 . DANS LES ECHANGES ENTRE L'IRLANDE ET LES PAYS TIERS , ET ENTRE LE ROYAUME-UNI ET LES PAYS TIERS , LES PRELEVEMENTS ET LES RESTITUTIONS SONT DIMINUES DES MONTANTS COMPENSATOIRES VISES AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 3

1 . DANS LES ECHANGES DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ENTRE EUX ET AVEC LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE , LE MONTANT COMPENSATOIRE VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS B ) EST OCTROYE PAR LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ET LE DANEMARK A L'EXPORTATION VERS L'IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI .

2 . EN CAS D'EXPORTATION DE L'IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI VERS LES PAYS TIERS , LA RESTITUTION EST DIMINUEE DU MONTANT COMPENSATOIRE VISE CI-DESSUS .

ARTICLE 4

LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE EST CELUI EN VIGUEUR LE JOUR DE L'IMPORTATION OU DE L'EXPORTATION .

ARTICLE 5

LES MODALITES D'OCTROI , DE PERCEPTION ET DE RECOUVREMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES QUI DOIVENT ETRE PRISES , NOTAMMENT EN VUE DE PREVENIR DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 .

LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA MEME PROCEDURE .

ARTICLE 6

1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 185/73 DU CONSEIL , DU 23 JANVIER 1973 , DETERMINANT LES REGLES GENERALES DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES , AU TITRE DES SUCRES DIVERS D'ADDITION , DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES A LA SUITE DE L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1330/73 ( 4 ) , EST ABROGE .

2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1977 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 MARS 1977 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . SILKIN

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