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Document 31975R0724
Regulation (EEC) No 724/75 of the Council of 18 March 1975 establishing a European Regional Development Fund
Règlement (CEE) n° 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d' un Fonds européen de développement régional
Règlement (CEE) n° 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d' un Fonds européen de développement régional
JO L 73 du 21.3.1975, p. 1–7
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1985; abrogé par 31984R1787
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended application | 31975D0186 | 22/03/1975 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Application extended by | 31975D0186 | 22/03/1975 | |||
Corrected by | 31975R0724R(01) | ||||
Corrected by | 31975R0724R(02) | ||||
Corrected by | 31975R0724R(03) | ||||
Derogated in | 31976R1506 | dérogation | article 12 | 01/07/1976 | |
Derogated in | 31976R1506 | dérogation | article 7.2 | 01/07/1976 | |
Modified by | 11979HN01/12 | modification | article 16.2 | 01/01/1981 | |
Completed by | 31979R0214 | adjonction | article 14 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | modification | article 2 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | modification | article 18 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | modification | article 3 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | modification | article 4.1 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | modification | article 7 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | modification | article 15 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | modification | article 1 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | remplacement | article 6 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | modification | article 12 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | modification | article 11 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | modification | article 16 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | modification | article 8 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | modification | article 14 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | modification | article 4.2 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | modification | article 9 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | abrogation | article 10 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | modification | article 19 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | modification | article 5 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31979R0214 | modification | article 13 | 12/02/1979 | |
Modified by | 31980R3325 | remplacement | article 2.3.A.2 | 31/12/1981 | |
Modified by | 31980R3325 | remplacement | article 22 | 31/12/1981 | |
Repealed by | 31984R1787 | 01/01/1985 |
Règlement (CEE) n° 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d' un Fonds européen de développement régional
Journal officiel n° L 073 du 21/03/1975 p. 0001 - 0007
édition spéciale grecque: chapitre 14 tome 1 p. 0010
++++ ( 1 ) JO N C 108 DU 10 . 12 . 1973 , P . 51 . ( 2 ) JO N C 8 DU 31 . 1 . 1974 , P . 11 . REGLEMENT ( CEE ) N 724/75 DU CONSEIL DU 18 MARS 1975 PORTANT CREATION D'UN FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 235 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) , VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) , CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE A POUR MISSION DE PROMOUVOIR , EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU TRAITE , UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DES ACTIVITES ECONOMIQUES DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , A LA CONFERENCE DE PARIS D'OCTOBRE 1972 , LES CHEFS D'ETAT OU DE GOUVERNEMENT , DESIREUX D'ENGAGER LEURS EFFORTS DANS LA VOIE D'UNE SOLUTION COMMUNAUTAIRE DES PROBLEMES REGIONAUX , ONT INVITE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES A CREER UN FONDS DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DONT L'INTERVENTION , COORDONNEE AVEC LES AIDES NATIONALES , DEVRA PERMETTRE , AU FUR ET A MESURE DE LA REALISATION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE , DE CORRIGER LES PRINCIPAUX DESEQUILIBRES REGIONAUX DANS LA COMMUNAUTE , ET NOTAMMENT CEUX RESULTANT D'UNE PREDOMINANCE AGRICOLE , DE MUTATIONS INDUSTRIELLES ET D'UN SOUS-EMPLOI STRUCTUREL ; CONSIDERANT QUE , A LA CONFERENCE DE COPENHAGUE DE DECEMBRE 1973 , CET ENGAGEMENT A ETE RENOUVELE ET QUE , A LA CONFERENCE DE PARIS DE DECEMBRE 1974 , IL A ETE DECIDE DE METTRE EN OEUVRE LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL A PARTIR DU 1ER JANVIER 1975 ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , A LA SUITE DE LA DECISION PRISE PAR LES CHEFS DE GOUVERNEMENT A LA CONFERENCE DE PARIS DE DECEMBRE 1974 , DE DOTER LE FONDS POUR LES ANNEES 1975 A 1977 DE MONTANTS DETERMINES , MAIS QU'IL EST OPPORTUN DE RESERVER LA DECISION QUANT A LA NATURE DES DEPENSES DU FONDS POUR LES EXERCICES BUDGETAIRES POSTERIEURS ; CONSIDERANT QUE LE TRAITE NE PREVOIT PAS LES POUVOIRS D'ACTION REQUIS A CET EFFET ET QU'IL Y A DONC LIEU DE DOTER LA COMMUNAUTE DE TELS POUVOIRS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE ; CONSIDERANT QU'UNE POLITIQUE EFFICACE DES STRUCTURES REGIONALES EST UNE CONDITION ESSENTIELLE DE LA REALISATION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE ; CONSIDERANT QUE LE DEVELOPPEMENT REGIONAL NECESSITE DES INVESTISSEMENTS , D'UNE PART , EN ACTIVITES INDUSTRIELLES OU DE SERVICE ASSURANT LA CREATION OU LE MAINTIEN D'EMPLOIS ET , D'AUTRE PART , EN INFRASTRUCTURES DIRECTEMENT LIEES AU DEVELOPPEMENT DE CES ACTIVITES ET QUE , DANS CERTAINES ZONES AGRICOLES DEFAVORISEES , IL Y A LIEU DE CONTRIBUER A LA CREATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS SUFFISANTS POUR ASSURER LA POURSUITE DE L'ACTIVITE AGRICOLE ET LE MAINTIEN D'UN MINIMUM DE POPULATION ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE RETENIR LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE CONCOURS DU FONDS DOIT ETRE ATTRIBUE EN FONCTION DE L'INTENSITE RELATIVE DES DESEQUILIBRES DONT SONT AFFECTEES LES REGIONS ; QU'IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE EN OUTRE DES ELEMENTS QUI PERMETTENT D'APPRECIER L'INTERET DE L'INVESTISSEMENT TANT DU POINT DE VUE DE LA REGION QUE DU POINT DE VUE DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE LA GESTION DU FONDS DOIT ETRE CONFIEE A LA COMMISSION ASSISTEE D'UN COMITE DU FONDS ; CONSIDERANT QUE LES CONCOURS DU FONDS NE PEUVENT ETRE EFFICACES QUE SI LES INVESTISSEMENTS BENEFICIANT DE L'AIDE COMMUNAUTAIRE S'INSCRIVENT DANS DES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ET QU'IL IMPORTE DE POUVOIR SUIVRE D'ANNEE EN ANNEE LES RESULTATS OBTENUS DANS CHAQUE REGION ; CONSIDERANT QUE LE CONCOURS DU FONDS NE DOIT PAS CONDUIRE LES ETATS MEMBRES A REDUIRE LEUR EFFORT EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL MAIS DOIT ETRE COMPLEMENTAIRE DE CELUI-CI ; CONSIDERANT QUE LA COMMISSION DOIT S'ASSURER , AVEC LA COLLABORATION DES ETATS MEMBRES , DE LA BONNE EXECUTION DES INVESTISSEMENTS BENEFICIANT DU CONCOURS DU FONDS ET EXERCER UN CONTROLE EFFICACE DES OPERATIONS DU FONDS ; CONSIDERANT QUE L'IMPORTANCE DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE NECESSITE UNE INFORMATION PARTICULIERE DE L'ASSEMBLEE ET DU CONSEIL SOUS FORME D'UN RAPPORT ANNUEL , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER IL EST CREE UN FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL , CI-APRES DENOMME " FONDS " , DESTINE A CORRIGER LES PRINCIPAUX DESEQUILIBRES REGIONAUX DANS LA COMMUNAUTE RESULTANT NOTAMMENT D'UNE PREDOMINANCE AGRICOLE , DES MUTATIONS INDUSTRIELLES ET D'UN SOUS-EMPLOI STRUCTUREL . ARTICLE 2 1 . POUR LA PERIODE 1975/1977 , LE CONCOURS FINANCIER DU FONDS EST ACCORDE AUX ETATS MEMBRES DEMANDEURS , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT , ET DANS LA LIMITE DES DOTATIONS SUIVANTES : 300 000 000 D'UNITES DE COMPTE EN 1975 , 500 000 000 D'UNITES DE COMPTE EN 1976 , 500 000 000 D'UNITES DE COMPTE EN 1977 . CE MONTANT TOTAL DE 1 300 000 000 D'UNITES DE COMPTE EST FINANCE A CONCURRENCE DE 150 000 000 D'UNITES DE COMPTE PAR DES CREDITS ACTUELLEMENT NON UTILISES DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION ORIENTATION . LES RESSOURCES DU FONDS SONT REPARTIES SELON LE SCHEMA SUIVANT : BELGIQUE : 1,5 % , DANEMARK : 1,3 % , FRANCE : 15,0 % , IRLANDE : 6,0 % , ITALIE : 40,0 % , LUXEMBOURG : 0,1 % , PAYS-BAS : 1,7 % , REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE : 6,4 % , ROYAUME-UNI : 28,0 % . EST ATTRIBUEE EN OUTRE A L'IRLANDE UNE SOMME DE 6 000 000 D'UNITES DE COMPTE QUI VIENDRA EN DEDUCTION DE LA QUOTE-PART DES AUTRES ETATS MEMBRES , EXCEPTION FAITE DE L'ITALIE . 2 . LA COMMISSION FERA EN TEMPS UTILE , DANS LE CADRE DU REEXAMEN DU REGLEMENT PREVU A L'ARTICLE 18 , LES PROPOSITIONS APPROPRIEES EN CE QUI CONCERNE LA POLITIQUE REGIONALE DE LA COMMUNAUTE ET LE CONCOURS DU FONDS POUR LA PERIODE ULTERIEURE . 3 . LE BUDGET D'UN EXERCICE FAIT APPARAITRE AU TITRE DU FONDS , POUR L'EXERCICE BUDGETAIRE EN CAUSE : A ) LES CREDITS D'ENGAGEMENT ; B ) LES CREDITS DE PAIEMENT . SAUF DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT , LE REGLEMENT FINANCIER APPLICABLE AU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES S'APPLIQUE A LA GESTION DU FONDS . ARTICLE 3 LES REGIONS ET ZONES EN FAVEUR DESQUELLES LE FONDS PEUT INTERVENIR SONT LIMITEES AUX ZONES D'AIDES ETABLIES PAR LES ETATS MEMBRES EN APPLICATION DE LEURS REGIMES D'AIDES A FINALITE REGIONALE ET DANS LESQUELLES SONT OCTROYEES LES AIDES D'ETAT QUI ENTRENT EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CONCOURS DU FONDS . DANS L'OCTROI DU CONCOURS DU FONDS , LA PRIORITE SERA DONNEE AUX INVESTISSEMENTS LOCALISES DANS LES ZONES PRIORITAIRES AU NIVEAU NATIONAL , EN TENANT COMPTE DES PRINCIPES DE COORDINATION DES AIDES A FINALITE REGIONALE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE . ARTICLE 4 1 . LE FONDS PEUT PARTICIPER AU FINANCEMENT D'INVESTISSEMENTS DEPASSANT CHACUN CINQUANTE MILLE UNITES DE COMPTE , QUI RELEVENT DE L'UNE DES CATEGORIES SUIVANTES : A ) INVESTISSEMENTS DANS LES ACTIVITES INDUSTRIELLES , ARTISANALES OU DE SERVICE ECONOMIQUEMENT SAINES ET BENEFICIANT D'AIDES D'ETAT A FINALITE REGIONALE , SOUS RESERVE DE LA CREATION D'AU MOINS DIX EMPLOIS OU DU MAINTIEN D'EMPLOIS . DANS CE DERNIER CAS , LES INVESTISSEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES DANS LE CADRE D'UN PLAN DE CONVERSION OU DE RESTRUCTURATION ASSURANT LA COMPETITIVITE DE L'ETABLISSEMENT , LA PREFERENCE ETANT CEPENDANT DONNEE AUX OPERATIONS OU LE MAINTIEN D'EMPLOIS EXISTANTS S'ACCOMPAGNE DE LA CREATION D'EMPLOIS NOUVEAUX . LES ACTIVITES DE SERVICE QUI ENTRENT EN LIGNE DE COMPTE SONT CELLES QUI CONCERNENT LE TOURISME ET CELLES QUI DISPOSENT D'UN CHOIX DE LOCALISATION , CES ACTIVITES DEVANT AVOIR UN EFFET DIRECT SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION ET SUR LE NIVEAU DE L'EMPLOI ; B ) INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES DIRECTEMENT LIEES AU DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES VISEES SOUS A ) , PRIS EN CHARGE EN TOUT OU EN PARTIE PAR LES POUVOIRS PUBLICS OU PAR TOUT AUTRE ORGANISME RESPONSABLE , AU MEME TITRE QU'UNE AUTORITE PUBLIQUE , DE LA REALISATION D'INFRASTRUCTURES ; C ) INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES , DANS LA MESURE OU LA ZONE DEFAVORISEE COINCIDE AVEC L'UNE DES REGIONS OU ZONES VISEES A L'ARTICLE 3 DU PRESENT REGLEMENT OU SE SITUE A L'INTERIEUR DE L'UNE DE CELLES-CI . 2 . LE MONTANT DE LA PARTICIPATION DU FONDS EST : A ) POUR LES INVESTISSEMENTS VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , DE VINGT POUR CENT DU COUT DE L'INVESTISSEMENT ; IL NE PEUT TOUTEFOIS DEPASSER CINQUANTE POUR CENT DES AIDES ACCORDEES A CHAQUE INVESTISSEMENT PAR LES AUTORITES PUBLIQUES EN APPLICATION D'UN REGIME D'AIDES A FINALITE REGIONALE ET IL EST EN OUTRE LIMITE A LA PART DE L'INVESTISSEMENT N'EXCEDANT PAS CENT MILLE UNITES DE COMPTE PAR EMPLOI CREE ET CINQUANTE MILLE UNITES DE COMPTE PAR EMPLOI MAINTENU . LES AIDES D'ETAT A PRENDRE EN CONSIDERATION SONT LES SUBVENTIONS , LES BONIFICATIONS D'INTERET , OU LEUR EQUIVALENT S'IL S'AGIT DE PRETS A TAUX D'INTERET REDUIT , QUE CES AIDES SOIENT RAPPORTABLES A L'INVESTISSEMENT OU AUX EMPLOIS CREES . LE CALCUL DE L'EQUIVALENT DES AIDES SERA DETERMINE PAR UN REGLEMENT D'APPLICATION AU TITRE DE L'ARTICLE 17 . LES AIDES ACCORDEES SOUS FORME DE REDUCTION OU D'EXONERATION DE LOYERS AFFERENTS A LA LOCATION D'USINES POURRONT EGALEMENT ETRE PRISES EN COMPTE , POUR AUTANT QUE LE MEME CALCUL SOIT POSSIBLE . LE CONCOURS DU FONDS AINSI ETABLI PEUT , SELON UNE DECISION PREALABLE DE L'ETAT MEMBRE NOTIFIEE EN MEME TEMPS QUE LA DEMANDE DE CONCOURS , SOIT S'AJOUTER A L'AIDE OCTROYEE PAR LES AUTORITES PUBLIQUES AU BENEFICE DE L'INVESTISSEMENT , SOIT RESTER ACQUIS A CELLES-CI A TITRE DE REMBOURSEMENT PARTIEL DE CETTE AIDE ; B ) POUR LES INVESTISSEMENTS VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET C ) , DE TRENTE POUR CENT DE LA DEPENSE EFFECTUEE PAR LES AUTORITES PUBLIQUES LORSQUE L'INVESTISSEMENT EST INFERIEUR A DIX MILLIONS D'UNITES DE COMPTE , ET DE DIX A TRENTE POUR CENT MAXIMUM POUR LES INVESTISSEMENTS D'UN MONTANT EGAL OU SUPERIEUR A DIX MILLIONS D'UNITES DE COMPTE , LE CONCOURS DU FONDS POUVANT PRENDRE EN TOUT OU EN PARTIE LA FORME D'UNE BONIFICATION DE TROIS POINTS SUR LES PRETS ACCORDES AU TITRE DE L'ARTICLE 130 SOUS A ) ET B ) DU TRAITE , DANS LES REGIONS ET ZONES VISEES A L'ARTICLE 3 DU PRESENT REGLEMENT , PAR LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT . DANS CE CAS , LE CONCOURS DU FONDS EST VERSE EN UNE SEULE FOIS A LA BANQUE , LA BONIFICATION ETANT EXPRIMEE EN POURCENTAGE DE L'INVESTISSEMENT PAR UN CALCUL D'ACTUALISATION . ARTICLE 5 1 . LE CONCOURS DU FONDS EST DECIDE PAR LA COMMISSION , SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 12 , EN FONCTION DE L'INTENSITE RELATIVE DU DESEQUILIBRE ECONOMIQUE DONT EST AFFECTEE LA REGION OU L'INVESTISSEMENT EST REALISE ET DE L'INCIDENCE DIRECTE OU INDIRECTE DE L'INVESTISSEMENT SUR L'EMPLOI . LA COMMISSION EXAMINE , NOTAMMENT , LA COHERENCE DE L'INVESTISSEMENT AVEC L'ENSEMBLE DES ACTIONS MENEES PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE EN FAVEUR DE LADITE REGION , TELLES QU'ELLES RESULTENT DES INDICATIONS DONNEES PAR LES ETATS MEMBRES DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 6 , EN TENANT PARTICULIEREMENT COMPTE : A ) DE LA CONTRIBUTION DE L'INVESTISSEMENT AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION ; B ) DE SA COHERENCE AVEC LES PROGRAMMES OU OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE ; C ) DE LA SITUATION DU SECTEUR ECONOMIQUE CONCERNE ET DE LA RENTABILITE DE L'INVESTISSEMENT ; D ) DU CARACTERE FRONTALIER DE L'INVESTISSEMENT , C'EST-A-DIRE LORSQUE L'INVESTISSEMENT EST LOCALISE DANS L'UNE DES REGIONS CONTIGUES A UN OU PLUSIEURS AUTRES ETATS MEMBRES ; E ) DES AUTRES CONCOURS ACCORDES PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES OU PAR LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT , SOIT AU BENEFICE DU MEME INVESTISSEMENT , SOIT A D'AUTRES ACTIONS DANS LA MEME REGION . AINSI LES AUTRES INTERVENTIONS DE LA COMMUNAUTE SERONT-ELLES COORDONNEES AVEC L'INTERVENTION DU FONDS DE MANIERE A PROMOUVOIR DES ACTIONS D'ENSEMBLE CONVERGENTES ET COORDONNEES DANS UNE REGION DETERMINEE ET A GARANTIR NOTAMMENT LA COHERENCE ENTRE LA POLITIQUE REGIONALE ET LA POLITIQUE STRUCTURELLE AGRICOLE . 2 . POUR LES INFRASTRUCTURES D'UN COUT EGAL OU SUPERIEUR A DIX MILLIONS D'UNITES DE COMPTE , LA COMMISSION , AVANT DE RECUEILLIR L'AVIS DU COMITE DU FONDS VISE A L'ARTICLE 12 , CONSULTE LE COMITE DE POLITIQUE REGIONALE . ARTICLE 6 1 . NE PEUVENT BENEFICIER DU CONCOURS DU FONDS QUE LES INVESTISSEMENTS QUI S'INSCRIVENT DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DONT LA REALISATION EST SUSCEPTIBLE DE CONTRIBUER A LA CORRECTION DES PRINCIPAUX DESEQUILIBRES REGIONAUX DANS LA COMMUNAUTE POUVANT AFFECTER LA REALISATION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE . 2 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 , LES INFORMATIONS ANNUELLES VISEES AU PARAGRAPHE 6 TIENNENT LIEU DE PROGRAMMES JUSQU'A LA DATE DE L'ELABORATION DE CES PROGRAMMES POUR LES REGIONS OU CEUX-CI N'ONT PAS ENCORE ETE ETABLIS . CETTE ELABORATION S'EFFECTUERA SELON UN CALENDRIER QUI PERMETTE DE DISPOSER DE TOUS LES PROGRAMMES AVANT LA FIN DE L'ANNEE 1977 . 3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL AINSI QUE LES MODIFICATIONS QUI Y SONT APPORTEES AU FUR ET A MESURE DE LEUR ELABORATION . 4 . LES PROGRAMMES ONT UN CARACTERE INDICATIF ET PRECISENT LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DU DEVELOPPEMENT DE LA REGION . A CET EFFET , UNE DES TACHES PRIORITAIRES CONFIEES AU COMITE DE POLITIQUE REGIONALE EST D'ETUDIER LES METHODES TECHNIQUES D'ELABORATION DE CES PROGRAMMES , DE MANIERE A DISPOSER AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1975 D'UN SCHEMA QUI DETERMINE LES INDICATIONS QUE CES PROGRAMMES DOIVENT CONTENIR . 5 . LES PROGRAMMES DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE CONSULTATION DU COMITE DE POLITIQUE REGIONALE . LA COMMISSION EXAMINE CES PROGRAMMES EU EGARD AUX DISPOSITIONS DU TRAITE ET AUX DECISIONS DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES . 6 . LES ETATS MEMBRES FOURNISSENT A LA COMMISSION , AU DEBUT DE CHAQUE ANNEE ET POUR LA PREMIERE FOIS AVANT LE DEBUT DU TROISIEME MOIS QUI SUIT L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , TOUTES LES INFORMATIONS UTILES SUR : A ) L'EVOLUTION DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DES REGIONS VISEES A L'ARTICLE 3 ; B ) LES RESSOURCES QU'ILS ONT DECIDE D'AFFECTER OU QU'ILS PREVOIENT D'AFFECTER AU DEVELOPPEMENT DE CES REGIONS ; C ) LES ACTIONS ENVISAGEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURE ET DE CREATION D'ACTIVITES ECONOMIQUES AVEC LEUR ECHELONNEMENT ; D ) LE CAS ECHEANT , LE PLAFOND D'INTENSITE DES AIDES , AINSI QUE , CHAQUE ANNEE POUR LE 1ER AVRIL AU PLUS TARD , UN APERCU STATISTIQUE D'ENSEMBLE PERMETTANT DE SE RENDRE COMPTE , POUR CHAQUE REGION , DES RESULTATS OBTENUS AU COURS DE L'ANNEE PRECEDENTE GRACE AUX ACTIONS MENEES DANS LA REGION ET METTANT EN EVIDENCE CEUX A LA REALISATION DESQUELS LE FONDS A PARTICIPE . ARTICLE 7 1 . LES DEMANDES DE CONCOURS DU FONDS SONT PRESENTEES A LA COMMISSION PAR LES ETATS MEMBRES ACCOMPAGNEES DES ELEMENTS D'APPRECIATION PERMETTANT A LA COMMISSION DE JUGER DE L'INTERET DES INVESTISSEMENTS AU REGARD DES CRITERES FIXES A L'ARTICLE 5 . 2 . EN CE QUI CONCERNE LES INVESTISSEMENTS VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 , D'UN MONTANT INFERIEUR A DIX MILLIONS D'UNITES DE COMPTE , LES ETATS MEMBRES PRESENTENT , AU DEBUT DE CHAQUE TRIMESTRE , DES DEMANDES GLOBALES . CES DEMANDES SONT PRESENTEES PAR REGION ET EN SEPARANT LES INVESTISSEMENTS VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET LES INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES . CES DEMANDES INDIQUENT : A ) POUR LES INVESTISSEMENTS VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , LE NOM DES ENTREPRISES CONCERNEES , LEUR SECTEUR D'ACTIVITE , ET LA LOCALISATION DE CHAQUE INVESTISSEMENT , AINSI QUE SA NATURE ( CREATION , EXTENSION , CONVERSION OU RESTRUCTURATION D'UN ETABLISSEMENT ) , LE MONTANT GLOBAL DES INVESTISSEMENTS , L'EFFET GLOBAL PREVU SUR L'EMPLOI ( CREATION OU MAINTIEN ) , LES PREVISIONS QUANT A LA DUREE DE REALISATION , L'ENSEMBLE DES AIDES ACCORDEES ET POUR LESQUELLES LE CONCOURS DU FONDS EST DEMANDE , AINSI QUE L'ECHEANCIER PREVU POUR LEUR VERSEMENT ; B ) POUR LES INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES , LA LOCALISATION DE CHAQUE INVESTISSEMENT ET SA NATURE , AINSI QUE SON LIEN DIRECT AVEC LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , LES DEPENSES PREVUES ET CELLES A LA CHARGE DES POUVOIRS PUBLICS , AINSI QUE L'ECHEANCIER PREVU POUR LES PAIEMENTS , LE NOM DES AUTORITES RESPONSABLES , LE CONCOURS GLOBAL DEMANDE AU FONDS , LES PREVISIONS QUANT A LA DUREE DE REALISATION . 3 . EN CE QUI CONCERNE LES INVESTISSEMENTS DONT LE MONTANT EST EGAL OU SUPERIEUR A DIX MILLIONS D'UNITES DE COMPTE , LES DEMANDES SONT PRESENTEES ISOLEMENT ET COMPORTENT LES INDICATIONS SUIVANTES : A ) POUR LES INVESTISSEMENTS VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , LE NOM DE L'ENTREPRISE , LE SECTEUR D'ACTIVITE , LA NATURE DE L'INVESTISSEMENT , SA LOCALISATION , L'EFFET SUR L'EMPLOI , LE CALENDRIER PREVU DE REALISATION , LES SUBVENTIONS , BONIFICATIONS D'INTERET OU PRETS A TAUX D'INTERET REDUIT , L'ECHEANCIER PREVU POUR LE VERSEMENT DE CES AIDES , TOUTE AUTRE FORME D'AIDE ACCORDEE OU PREVUE PAR LES AUTORITES PUBLIQUES ET LE PLAN DE FINANCEMENT EN PRECISANT NOTAMMENT LES AUTRES AIDES COMMUNAUTAIRES DEMANDEES OU PREVUES . L'ETAT MEMBRE PRECISE DANS SA DEMANDE LE CONCOURS TOTAL QUI LUI PARAIT DEVOIR ETRE APPORTE A L'ENTREPRISE ET LA PARTICIPATION QU'IL DEMANDE A LA COMMUNAUTE ; B ) POUR LES INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES , L'AUTORITE RESPONSABLE , LA NATURE DE L'INVESTISSEMENT , SA LOCALISATION , SON LIEN DIRECT AVEC LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , SON COUT , SON PLAN DE FINANCEMENT , LE CALENDRIER DE REALISATION ET L'ECHEANCIER PREVU POUR LES PAIEMENTS . 4 . LES CONCOURS DU FONDS SONT DECIDES PAR LA COMMISSION : A ) GLOBALEMENT POUR CHACUNE DES DEMANDES VISEES AU PARAGRAPHE 2 ; B ) CAS PAR CAS POUR LES DEMANDES VISEES AU PARAGRAPHE 3 . 5 . LES ETATS MEMBRES INTRODUISENT PAR PRIORITE DES DEMANDES DE CONCOURS CONCERNANT DES INVESTISSEMENTS EGAUX OU SUPERIEURS A DIX MILLIONS D'UNITES DE COMPTE . ARTICLE 8 1 . LE MONTANT DU CONCOURS DU FONDS , ETABLI , LE CAS ECHEANT , SUR LA BASE DU CALCUL DE L'EQUIVALENT DES AIDES , CONFORMEMENT AU REGLEMENT D'APPLICATION VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , EST VERSE AU FUR ET A MESURE DES PAIEMENTS SUR PRESENTATION PAR L'ETAT MEMBRE DE RELEVES TRIMESTRIELS ATTESTANT LA REALITE DES DEPENSES , AINSI QUE L'EXISTENCE DES PIECES JUSTIFICATIVES DETAILLEES , ET CONTENANT LES INDICATIONS SUIVANTES : A ) POUR LES INVESTISSEMENTS FIGURANT SUR LES DEMANDES VISEES A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 : _ PAR REFERENCE A LA DEMANDE DE CONCOURS DU FONDS , LE TOTAL DES PAIEMENTS EFFECTUES , LA LOCALISATION DES INVESTISSEMENTS , LE TOTAL DU PAIEMENT DEMANDE AU FONDS , LE NOM DES ENTREPRISES CONCERNEES OU , POUR LES INFRASTRUCTURES , LE NOM DES AUTORITES RESPONSABLES ; B ) POUR LES INVESTISSEMENTS FIGURANT SUR LES DEMANDES VISEES A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 : _ PAR REFERENCE A LA DEMANDE DE CONCOURS DU FONDS , LA NATURE DE LA DEPENSE , L'INVESTISSEMENT ET SA LOCALISATION , _ L'ORDONNATEUR , LA DATE , LE MONTANT ET LE DESTINATAIRE DU PAIEMENT , _ LA PERIODE DE TEMPS A LAQUELLE SE REFERE LE PAIEMENT , PAR RAPPORT : _ A LA DUREE PREVUE POUR LA REALISATION DE L'INVESTISSEMENT , _ A L'ECHELONNEMENT OU FRACTIONNEMENT PREVU POUR LADITE DEPENSE , _ L'ENDROIT OU LES PIECES JUSTIFICATIVES DETAILLEES CONCERNANT LA DEPENSE SE TROUVENT A LA DATE DE DEMANDE DE PAIEMENT . 2 . LORSQUE LA DEMANDE DE PAIEMENT SUIT L'ACHEVEMENT D'UN INVESTISSEMENT , LE RELEVE TRIMESTRIEL DOIT EN OUTRE ATTESTER LA REALITE DUDIT INVESTISSEMENT ET CONTENIR LES INDICATIONS COMPLEMENTAIRE SUIVANTES : A ) POUR LES INVESTISSEMENTS FIGURANT SUR LES DEMANDES VISEES A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 : _ LE MONTANT EFFECTIVEMENT INVESTI ET LA NATURE DE LA DEPENSE , _ LA DATE D'ACHEVEMENT ET LE NOMBRE D'EMPLOI CREES OU MAINTENUS , _ TOUTES LES AUTRES INDICATIONS MENTIONNEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ; B ) POUR LES INVESTISSEMENTS FIGURANT SUR LES DEMANDES VISEES A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 : _ LE MONTANT EFFECTIVEMENT INVESTI , LA DATE D'ACHEVEMENT ET LE NOMBRE D'EMPLOI CREES OU MAINTENUS . 3 . LORSQUE LES DEPENSES PREVUES PAR LES DECISIONS VISEES A L'ARTICLE 7 SONT DES AIDES ACCORDEES SOUS FORME DE BONIFICATIONS D'INTERET OU DE PRETS A TAUX D'INTERET REDUIT , LA PARTICIPATION DU FONDS RELATIVE A CES AIDES ET RESTANT DUE AU MOMANT OU LES INVESTISSEMENTS SONT ACHEVES EST REGLEE EN UNE FOIS , SUR PRESENTATION DE L'ATTESTATION CONCERNANT L'ACHEVEMENT DES INVESTISSEMENTS . 4 . LES ETATS MEMBRES DESIGNENT LES AUTORITES OU LES ORGANISMES HABILITES A DELIVRER LES ATTESTATIONS VISEES AU PRESENT ARTICLE . LES PAIEMENTS SONT EFFECTUES PAR LA COMMISSION , SOIT A L'ETAT MEMBRE , SOIT A UN ORGANISME DESIGNE PAR LUI A CET EFFET OU , LE CAS ECHEANT , A LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT . ARTICLE 9 1 . DANS LE CAS OU UN INVESTISSEMENT QUI A FAIT L'OBJET D'UN CONCOURS DU FONDS N'EST PAS EXECUTE COMME PREVU , OU SI LES CONDITIONS IMPOSEES PAR LE PRESENT REGLEMENT NE SONT PAS REMPLIES , LE CONCOURS DU FONDS PEUT ETRE REDUIT OU SUPPRIME PAR UNE DECISION PRISE PAR LA COMMISSION APRES CONSULTATION DU COMITE DU FONDS . LES SOMMES QUI AURAIENT ETE INDUMENT VERSEES SONT REVERSEES A LA COMMUNAUTE PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE OU , LE CAS ECHEANT , PAR LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT , DANS LES DOUZE MOIS SUIVANT LA DATE DE NOTIFICATION DE LA DECISION . 2 . LES ETATS MEMBRES METTENT A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION TOUTES LES INFORMATIONS NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DU FONDS ET PRENNENT TOUTES LES MESURES SUSCEPTIBLES DE FACILITER LES CONTROLES QUE LA COMMISSION ESTIMERAIT UTILE D'ENTREPRENDRE DANS LE CADRE DE LA GESTION DU FONDS , Y COMPRIS LES VERIFICATIONS SUR PLACE . 3 . SANS PREJUDICE DES CONTROLES EFFECTUES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES ET SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 206 DU TRAITE , AINSI QUE DE TOUT CONTROLE ORGANISE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 209 SOUS C ) DU TRAITE , DES VERIFICATIONS SUR PLACE OU ENQUETES RELATIVES AUX OPERATIONS FINANCEES PAR LE FONDS SONT A LA DEMANDE DE LA COMMISSION ET AVEC L'ACCORD DE L'ETAT MEMBRE , EFFECTUEES PAR LES INSTANCES COMPETENTES DE CET ETAT MEMBRE . DES AGENTS DE LA COMMISSION PEUVENT Y PARTICIPER . LA COMMISSION PEUT FIXER DES DELAIS POUR L'EXECUTION DE CES VERIFICATIONS . 4 . CES VERIFICATIONS SUR PLACE OU ENQUETES RELATIVES AUX OPERATIONS FINANCEES PAR LE FONDS ONT POUR OBJET DE CONSTATER : A ) LA CONFORMITE DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES AVEC LES REGLES COMMUNAUTAIRES ; B ) L'EXISTENCE DES PIECES JUSTIFICATIVES ET LEUR CONCORDANCE AVEC LES OPERATIONS FINANCEES PAR LE FONDS ; C ) LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT REALISEES ET VERIFIEES LES OPERATIONS FINANCEES PAR LE FONDS ; D ) LA CONFORMITE DES REALISATIONS AVEC LES OPERATIONS FINANCEES PAR LE FONDS . 5 . LA COMMISSION PEUT SUSPRENDRE LE VERSEMENT DES CONCOURS RELATIFS A UNE OPERATION SI UN CONTROLE FAIT APPARAITRE SOIT DES IRREGULARITES , SOIT UNE MODIFICATION IMPORTANTE DE LA NATURE OU DES CONDITIONS DE CETTE OPERATION , QUI N'A PAS ETE SOUMISE A L'APPROBATION DE LA COMMISSION . 6 . SI UN PROJET BENEFICIANT DU CONCOURS DU FONDS N'EST PAS REALISE OU SI SA REALISATION NE JUSTIFIE PLUS QU'UNE PARTIE DU CONCOURS DU FONDS QUI LUI AVAIT ETE ACCORDE , LA PARTIE DU CONCOURS DU FONDS RESTEE SANS OBJET EST ACCORDEE AUX CONDITIONS PREVUES DANS LE PRESENT REGLEMENT A UN AUTRE INVESTISSEMENT SITUE DANS UNE DES REGIONS ELIGIBLES DU MEME ETAT MEMBRE . ARTICLE 10 1 . LE FONDS PEUT PARTICIPER , POUR UNE PARTIE DE SES RESSOURCES , AU FINANCEMENT D'ETUDES EN RELATION ETROITE AVEC LES OPERATIONS DU FONDS , ENTREPRISES A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE . 2 . LE CONCOURS NE PEUT EXCEDER 50 % DU COUT DE L'ETUDE . ARTICLE 11 1 . IL EST INSTITUE UN COMITE DU FONDS , CI-APRES DENOMME " COMITE " , COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION . 2 . AU SEIN DU COMITE , LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE . ARTICLE 12 1 . DANS LE CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE D'UN REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE . 2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET DES PROJETS DE DECISIONS A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CES PROJETS DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX . 3 . LA COMMISSION PREND DES DECISIONS QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . TOUTEFOIS , SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS EMIS PAR LE COMITE , CES DECISIONS SONT AUSSITOT COMMUNIQUEES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL . DANS CE CAS , LA COMMISSION DIFFERE DE DEUX MOIS AU PLUS , A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION , L'APPLICATION DES DECISIONS PRISES PAR ELLE . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS . ARTICLE 13 LE COMITE PEUT EXAMINER TOUTE AUTRE QUESTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU FONDS EVOQUEE PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE D'UN REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE . ARTICLE 14 1 . LES INVESTISSEURS CONCERNES SONT INFORMES , EN ACCORD AVEC LES ETATS MEMBRES EN CAUSE , QU'UNE PARTIE DE L'AIDE QUI LEUR EST ACCORDEE PROVIENT DE LA COMMUNAUTE . EN CE QUI CONCERNE LES INFRASTRUCTURES , LES ETATS MEMBRES , EN ACCORD AVEC LA COMMISSION , PRENNENT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR ASSURER UNE PUBLICITE APPROPRIEE AUX CONCOURS DU FONDS . 2 . LA LISTE DES PROJETS AYANT BENEFICIE DU CONCOURS DU FONDS EST PUBLIEE TOUS LES SIX MOIS AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . ARTICLE 15 LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT NE PREJUGENT PAS , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'ETABLISSEMENT ET LA MODIFICATION DES ZONES D'AIDES A FINALITE REGIONALE VISEES A L'ARTICLE 3 ET EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DE LA PARTICIPATION DU FONDS VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , L'APPLICATION DES ARTICLES 92 A 94 DU TRAITE . ARTICLE 16 1 . AVANT LE 1ER JUILLET DE CHAQUE ANNEE , LA COMMISSION PRESENTE A L'ASSEMBLEE ET AU CONSEIL UN RAPPORT SUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT AU COURS DE L'ANNEE PRECEDENTE . 2 . CE RAPPORT PORTE EGALEMENT , D'UNE PART , SUR LA GESTION FINANCIERE DU FONDS ET , D'AUTRE PART , SUR LES CONCLUSIONS QUE TIRE LA COMMISSION DES CONTROLES EXERCES SUR LES OPERATIONS DU FONDS . ARTICLE 17 LES MESURES NECESSAIRES A L'EXECUTION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 12 . ARTICLE 18 SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LE CONSEIL REEXAMINE LE PRESENT REGLEMENT AVANT LE 1ER JANVIER 1978 . ARTICLE 19 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LA COMMISSION PREND EN CONSIDERATION POUR LE CONCOURS DU FONDS LES PAIEMENTS EFFECTUES APRES LE 1ER JANVIER 1975 OU RESTANT A EFFECTUER , CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS VISES A L'ARTICLE 4 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 18 MARS 1975 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT R . RYAN