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Document 31975D0578

75/578/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1975, autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

JO L 253 du 30.9.1975, p. 45–48 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/1977

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1975/578/oj

31975D0578

75/578/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1975, autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 253 du 30/09/1975 p. 0045 - 0048


DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juin 1975 autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (75/578/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE du Conseil du 11 décembre 1973 (2), et notamment son article 15 paragraphe 2,

vu la demande présentée par le grand-duché de Luxembourg, considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 1, à l'article 16 à l'article 17 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement dans au moins un des États membres originaires, selon des principes correspondant à ceux de la directive précitée, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1974, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, dans la Communauté dans sa composition originaire;

considérant toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

considérant que le grand-duché de Luxembourg a sollicité une telle autorisation concernant un certain nombre de variétés de certaines plantes fourragères, de certaines céréales et de pommes de terre;

considérant que la Commission, par sa décision du 30 décembre 1974 (3), a prolongé, pour ces variétés, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne le grand-duché de Luxembourg, au-delà du 31 décembre 1974 jusqu'au 30 juin 1975, soit de façon limitée, soit de façon illimitée;

considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande luxembourgeoise pour ces variétés;

considérant que les variétés King, Olympia, Tiran (fléole des prés) ainsi que les variétés faisant l'objet de la demande d'avoine, de blé dur et de maïs n'avaient pas été soumises, au grand-duché de Luxembourg, à des examens officiels en culture en vue de la demande luxembourgeoise;

considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver non alternative ; que les variétés concernées de mais ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 300 ; qu'il est notoire que les formes d'hiver non alternatives d'avoine, les variétés de blé dur ainsi que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 300 ne sont pas encore aptes à être cultivées au grand-duché de Luxembourg (article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée);

considérant que les autres variétés énumérées dans la présente décision avaient été soumises, au grand-duché de Luxembourg, à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit, au grand-duché de Luxembourg, à la constatation qu'elles y possèdent une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables admises au grand-duché de Luxembourg;

considérant que, pour les variétés Rina, Tetraflorum (ray-grass d'Italie), Lofar, Melusine (fléole des prés), Weiristenta (trèfle violet), von Kamekes (trèfle blanc), les autres États membres ont accepté ces résultats ; qu'il peut dès lors être constaté que ces variétés ne répondent pas, au grand-duché de Luxembourg, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise (article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée);

considérant que, pour les autres variétés énumérées dans la présente décision, il peut être constaté sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, qu'elles ne répondent pas, au grand-duché de Luxembourg, par l'ensemble de leurs qualités, en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise (article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée), ou que - en ce qui concerne la variété Angeliter Elbo (trèfle violet) - celle-ci s'y est avérée comme type tardif de trèfle violet pour lequel il est notoire qu'il n'est pas encore apte à être cultivé au grand-duché de Luxembourg (article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée); (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (3)JO nº L 32 du 5.2.1975, p. 41.

considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande du grand-duché de Luxembourg concernant l'ensemble de ces variétés ; que l'on doit par ailleurs tenir compte du fait qu'une partie de ces variétés est acceptable pour le grand-duché de Luxembourg pour autant que leurs semences ne soient pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;

considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande luxembourgeoise;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Le grand-duché de Luxembourg est autorisé à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1975 pour tout son territoire:

I. Plantes fourragères 1. Dactylis glomerata

Germinal

Taurus

2. Festuca pratensis

Dufa

Enbela

Festina

Largo

Wendelmoed

3. Lolium multiflorum a) alternativum

Eclata

b) non alternativum

Amenda

Fat

Hesa

Optima

Rina

Tedis

Tetraflorum

4. Lolium perenne

Animo

Combi

Doublet

Hunsballe

Petra (Havier)

Premo

Raidor

Real

Splendor

5. Phleum pratense

Barmoti

Eskimo

King

Lofar

Melusine

Olympia

Tiran

Topas Øtofte

6. Trifolium pratense

Angeliter Elbo

Heges Hohenheimer

Levezou

Oberhaunstädter Violettsamiger

Titus 71

Weiristenta (Resistenta)

7. Trifolium repens

von Kamekes

II. Céréales 1. Avena sativa

Avoine d'Hiver du Prieure

Blancheneige

Maris Quest

Pendrum (Pendrum)

Penlarth

2. Triticum durum

Toutes les variétés énumérées actuellement au catalogue commun des variétés.

3. Zea maïs

951 J

A 728

Adour 500

Adour 560

Anjou 306

Anjou 360

Anjou 450

Anjou 500

Anjou 510

Apollo 125

Apollo 133

Apollo 136

Asgrow 33

Asgrow 46

Asgrow 55

Asgrow 66

Asgrow 72

Asgrow 90 B

Asgrow 153 W

Asgrow 6215 A

Asgrow ASC 95

Asgrow ASX 58

Asgrow ATC 79

Asgrow rusticus Asgrow Supercross ATC 57

Attila

BC 420

BC 490

Cargill 444

Cargill 555 A

Cargill 608

Cargill Real 350

Cervino W

Ciclope

Cise 2 V 8

Cise 2 X 1

Cise 2 X 3

Cise 380

Cise 480

Cise 780

Cise OP 2

Cise X 6

Colorcim Funk's G 330

Colorcim Funk's G 377

Danubia

Dekalb 238

Dekalb 404 (Dekalb XL 306)

Dekalb 666

Dekalb 805

Dekalb Brach 1

Dekalb DF 48

Dekalb DF 58

Dekalb DF 686

Dekalb Silage 220

Dekalb Silage 440

Dekalb Silage 1051

Dekalb XL 24

Dekalb XL 38

Dekalb XL 71

Dekalb XL 316

Dekalb XL 342

Dekalb XL 361 (Dekalb 12)

Dekalb XL 363

Dekalb XL 707

Ercole

Ercole H

Felsinea 650

Felsinea Z 4

Felsinea Z 5

Funk's G 10 A

Funk's G 33

Funk's G 50

Funk's G 77

Funk's G 433

Funk's G 4411

Funk's G 4444 Waxy

Funk's G 4652

Funk's G 6719

Funk's G 18500

Funk's G 18503

Funk's G 18504

Funk's G 19207

Funk's G 20220

Funk's G Best

Funk's G Fast

Funk's G King

Funk's G Lider

Funk's G Lion

Funk's G Lord

Funk's G President

Funk's G Rock W

Funk's G Rock W 3

Funk's G Start

Funk's G Strong (Funk's G 4384)

Funk's G Top

Funk's G Vitrocim

Gransilo

Hice 3670 (Pioneer Hice 3670)

IGR 340

IGR 450

Indiana 750 A

INRA 300 (Inraspät)

INRA 310

INRA 321 (Inraweiß)

INRA 508

INRA 540

Insubria 295 A

Insubria 300

Insubria 305

Insubria 511

Insubria 521

Insubria 620

Insubria 640

Insubria 651

Iowa 4417

Kappa 600

LG 19

Marano ibrido Maliani

Maya 311

Maya 399

Maya 500

Mielmais 50

PAG 30 S

PAG 45

PAG 52 S

Piave W

Pioneer 368 A

Pioneer 370

Pioneer 388

Pioneer 3567

Pioneer 3911

Plata TV

Polesano 730

Pride 450

Provence 480

Roffi 300 G

Saturno TV 23

Saturno TV 37 G

Saturno TV 37 R

Sfibramais

Sile W

Silomais 1000

Silomais Sprint

Sivam 700

Sivam 800

Sugar 078

Supercross ATC 67

Supercross ATC 75 T 477

Titano

U 24

U 39 V 3 G

(U 600)

U 39 V 3 R

U 42

U 42 A

United 530

United 550

Verda

2. Pour les variétés Real, Splendor (Lolium perenne), King, Olympia, Tiran (Phleum pratense), cette autorisation n'est valable que dans la mesure où leurs semences sont destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères.

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3

Le grand-duché de Luxembourg communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités il fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1975.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission

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