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Document 31974D0442
74/442/EEC: Commission Decision of 25 July 1974 relating to the setting-up of a Joint Committee on Social Problems of Agricultural Workers
74/442/CEE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1974, relative à la création d'un comité paritaire pour les problèmes sociaux des salariés agricoles
74/442/CEE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1974, relative à la création d'un comité paritaire pour les problèmes sociaux des salariés agricoles
JO L 243 du 5.9.1974, p. 22–24
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1999; abrogé par 31998D0500
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31983D0054 | remplacement | article 4 | 24/01/1983 | |
Modified by | 31983D0054 | adjonction | article 13.4 | 24/01/1983 | |
Modified by | 31987D0445 | remplacement | article 4 | 31/07/1987 | |
Modified by | 31987D0445 | remplacement | article 13.3 | 31/07/1987 | |
Repealed by | 31998D0500 | 01/01/1999 |
74/442/CEE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1974, relative à la création d'un comité paritaire pour les problèmes sociaux des salariés agricoles
Journal officiel n° L 243 du 05/09/1974 p. 0022 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 1 p. 0180
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 11 p. 0046
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 1 p. 0180
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 2 p. 0035
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 2 p. 0035
DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juillet 1974 relative à la création d'un comité paritaire pour les problèmes sociaux des salariés agricoles (74/442/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118, considérant que les chefs d'État ou de gouvernement ont affirmé dans leur déclaration du 21 octobre 1972 que l'expansion économique doit, par priorité, permettre d'atténuer la disparité des conditions de vie et se traduire par une amélioration de la qualité et du niveau de la vie ; qu'ils ont, dans ce contexte, jugé indispensable d'aboutir à une participation croissante des partenaires sociaux aux décisions économiques et sociales de la Communauté; considérant que la Commission a retenu parmi les actions prioritaires contenues dans le «Programme d'action sociale» de la Communauté le dialogue et la concertation entre les partenaires sociaux au niveau communautaire; considérant que le Parlement européen a précisé dans sa résolution du 13 juin 1972 (1) que la participation des partenaires sociaux à l'élaboration d'une politique sociale communautaire doit être réalisée au cours de la première étape de l'union économique et monétaire; considérant que le Comité économique et social s'est exprimé dans le même sens dans son avis du 24 novembre 1971; considérant que la situation dans les divers États membres implique une participation active des partenaires sociaux du secteur agricole à l'amélioration et à l'harmonisation des conditions de vie et de travail des salariés agricoles et qu'un comité paritaire attaché à la Commission constitue le moyen le plus approprié pour assurer cette participation en créant, au niveau communautaire, un organe représentatif des forces socio-économiques concernées, DÉCIDE: Article premier Il est institué auprès de la Commission un comité paritaire pour les problèmes sociaux des travailleurs salariés agricoles, ci-après dénommé «comité». Article 2 Le comité assiste la Commission dans l'élaboration et dans la mise en oeuvre de la politique sociale visant à améliorer et à harmoniser les conditions de vie et de travail des salariés agricoles. Article 3 1. Afin de réaliser l'objet prévu à l'article 2, le comité: a) émet des avis ou adresse des rapports à la Commission, à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative et, b) pour le secteur relevant des compétences des organisations d'employeurs et de travailleurs citées à l'article 4: - favorise le dialogue et la concertation et facilite la négociation entre ces organisations, - prépare des études, - participe à des colloques et séminaires. 2. Le comité informe tous les milieux intéressés de ses activités. (1)JO nº C 70 du 1.7.1972, p. 11. 3. Lorsque la Commission sollicite un avis ou rapport du comité, elle peut fixer le délai dans lequel cet avis doit être donné ou dans lequel ce rapport doit être adressé. Article 4 1. Le comité comprend cinquante membres. 2. Les membres du comité sont nommés par la Commission sur proposition des organisations suivantes d'employeurs et de travailleurs agricoles: organisation des employeurs - Comité des organisations professionnelles agricoles de la Communauté économique européenne (COPA); organisations des travailleurs - Fédération européenne des syndicats des travailleurs agricoles (CESL) dans la Communauté (EFA), - Fédération européenne de l'agriculture de la confédération mondiale du travail (EUROFEDAG), - Comité de coordination européenne des syndicats des travailleurs agricoles (CGT-CGIL). 3. Les sièges sont attribués comme suit: a) vingt-cinq aux représentants de l'organisation des employeurs, b) vingt-cinq aux représentants des organisations des travailleurs. Article 5 1. Un suppléant est nommé pour chaque membre du comité, aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 4. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, le suppléant n'assiste aux réunions du comité ou d'un groupe de travail au sens de l'article 10 ou ne participe à leurs travaux qu'en cas d'empêchement du membre dont il est le suppléant. Article 6 Une liste des membres et de leurs suppléants est publiée par la Commission, pour information, au Journal officiel des Communautés européennes. Article 7 1. La durée du mandat des membres du comité et de leurs suppléants est de quatre ans. Le mandat est renouvelable. 2. Les membres et leurs suppléants dont le mandat est expiré restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat. 3. Le mandat d'un membre ou d'un suppléant prend fin avant l'expiration de la période de quatre ans si ce membre démissionne ou décède ou si l'organisation qui a présenté sa candidature demande son remplacement. Son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue à l'article 4. 4. Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération. Article 8 1. À la majorité des deux tiers des membres présents, le comité élit tous les deux ans, parmi ses membres, un président et un vice-président. Le président et le vice-président sont choisis alternativement, et en ordre inverse, parmi les représentants des deux catégories d'organisations citées à l'article 4. Le président et le vice-président dont le mandat est expiré restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement. 2. En cas de cessation prématurée du mandat du président et du vice-président, il est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article, sur proposition de leurs groupes respectifs. Article 9 Le comité peut instituer un bureau chargé de programmer et de coordonner ses travaux. Ce bureau est composé du président, du vice-président et des rapporteurs des groupes de travail visés à l'article 10 ci-après. Article 10 Le comité peut: a) instituer des groupes de travail ad hoc ou permanents afin de faciliter ses travaux. Il peut autoriser un membre à se faire remplacer par un autre représentant de son organisation, nommément cité, au sein d'un groupe de travail ; le représentant jouit dans les réunions du groupe de travail des mêmes droits que le membre qu'il remplace; b) proposer à la Commission d'inviter des experts afin de l'assister dans des travaux déterminés. Il en a l'obligation lorsqu'il y est invité par l'une des organisations citées à l'article 4; c) inviter à participer à ses réunions, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour. Cet expert n'assiste à la réunion que pour la seule question motivant sa présence. Article 11 Le comité se réunit sur convocation de son secrétariat à la demande de la Commission, du bureau ou d'un tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il se réunit dans un délai de 30 jours. Article 12 1. Le comité ne se prononce valablement que lorsque les deux tiers de ses membres ou de leurs suppléants sont présents. 2. Le comité transmet ses avis ou rapports à la Commission. Si un avis ou rapport ne fait pas l'objet d'un accord unanime, le comité transmet les opinions divergentes exprimées à la Commission. Article 13 1. Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité, du bureau et des groupes de travail. 2. Des représentants des services intéressés de la Commission assistent aux réunions du comité, du bureau et des groupes de travail. 3. Un représentant du secrétariat de chacune des organisations citées à l'article 4 assiste en tant qu'observateur aux réunions du comité. Article 14 Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail lorsque la Commission les a informés que l'avis demandé porte sur une matière présentant un caractère confidentiel. Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants des services de la Commission assistent aux réunions. Article 15 La présente décision entre en vigueur le 25 juillet 1974. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1974. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI