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Document 31973D0263

73/263/CEE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1973, concernant les avantages fiscaux octroyés au titre de l'article 34 de la loi française nº 65-566 du 12 juillet 1965, ainsi que de la circulaire du 24 mars 1967 aux entreprises françaises créant des établissements à l'étranger (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

JO L 253 du 10.9.1973, p. 10–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1973/263/oj

31973D0263

73/263/CEE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1973, concernant les avantages fiscaux octroyés au titre de l'article 34 de la loi française nº 65-566 du 12 juillet 1965, ainsi que de la circulaire du 24 mars 1967 aux entreprises françaises créant des établissements à l'étranger (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 253 du 10/09/1973 p. 0010 - 0011


DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juillet 1973 concernant les avantages fiscaux octroyés au titre de l'article 34 de la loi française nº 65-566 du 12 juillet 1965, ainsi que de la circulaire du 24 mars 1967 aux entreprises françaises créant des établissements à l'étranger (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (73/263/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 54 paragraphe 3 sous h) et 93 paragraphe 2 premier alinéa,

vu le programme général pour la réalisation de la liberté d'établissement, chapitre VII, arrêté par le Conseil, le 18 décembre 1961 (1), et les directives d'application adoptées depuis 1964,

vu les observations écrites et orales des États membres et des autres intéressés,

I

considérant que, par l'article 34 de la loi nº 65-566, du 12 juillet 1965, modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et par la circulaire du 24 mars 1967 (JORF du 13 juillet 1965, page 6007 et JORF du 29 mars 1967, pages 3020 à 3029) - dispositions reprises par la suite à l'article 39 octies paragraphe 2 du Code général des impôts - le gouvernement français a institué un régime d'aides en vertu duquel les entreprises et les groupements d'entreprises françaises peuvent être autorisés, par agrément du ministre des finances, à déduire définitivement de leurs bénéfices imposables en France des dépenses et certaines charges de fonctionnement afférentes aux établissements de vente, de bureaux d'études, de bureaux de renseignements, d'établissements industriels et chantiers de construction qu'elles ouvrent à l'étranger, lesdites dépenses et charges pouvant porter sur les trois premiers exercices de fonctionnement;

considérant que l'avantage fiscal ainsi donné aux entreprises françaises consiste dans la déduction définitive desdites dépenses et charges des bénéfices imposables, bien que les établissements créés à l'étranger ne soient pas imposables en France mais à l'étranger où leurs charges de fonctionnement sont également prises en considération du point de vue fiscal ; qu'il s'agit d'aides au sens du paragraphe 1 de l'article 92 du traité CEE, car ces avantages au fonctionnement d'entreprises visent non seulement à favoriser la création d'établissements dans d'autres États membres de la Communauté, mais également, ainsi qu'il est d'ailleurs explicitement écrit dans la circulaire précitée du 24 mars 1967, la promotion plus active des exportations françaises et, de ce fait, ils faussent la concurrence et affectent directement les échanges à l'intérieur du marché commun;

considérant que des aides à l'exportation à l'intérieur de la Communauté sont incompatibles avec le marché commun et ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92 du traité CEE;

considérant, en outre, que ces aides sont également contraires aux dispositions en vigueur en matière de droit d'établissement qui interdisent aux États membres d'accorder à leurs ressortissants qui s'établissent dans un autre pays de la Communauté des aides qui soient de nature à fausser les conditions d'établissement ; que, à ce seul titre, lesdites aides ne pourraient pas être considérées comme étant compatibles avec le marché commun et qu'elles doivent par conséquent être interdites;

II

considérant que la Commission, par sa lettre du 18 mai 1972 au gouvernement français, a ouvert à l'égard desdits avantages fiscaux la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE;

considérant que, à la suite de l'ouverture de ladite procédure, le gouvernement français, par lettre du 19 juin 1972, a informé la Commission de son intention de soumettre à l'approbation législative, avant le 31 décembre 1972, un projet de loi tendant à harmoniser les mesures en cause avec les règles du traité CEE;

considérant que, effectivement, le Parlement français, en adoptant l'article 6 de la loi des finances rectificative pour 1972, nº 72-1147 du 23 décembre 1972 (JORF nº 301 du 27 décembre 1972, page 13476), a substitué auxdits avantages fiscaux, en abrogeant les (1)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 49/62.

dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts, un régime fiscal neutre du point de vue de la concurrence et compatible avec les règles en matière de droit d'établissement ; que, toutefois, le paragraphe 5 de l'article 6 de la loi susmentionnée précise que ladite substitution ne prend cours qu'à partir du 1er avril 1973 et que les dispositions antérieures continueront de s'appliquer aux établissements et bureaux créés avant cette date;

considérant dès lors que, malgré les modifications apportées par la loi précitée du 23 décembre 1972, des entreprises françaises continuent à bénéficier d'aides à l'exportation incompatibles avec le marché commun et que cette situation durera jusqu'à la fin de l'année 1975;

III

considérant que la Commission, par sa lettre du 4 mai 1973 au gouvernement français, a complété la procédure ouverte le 18 mai 1972 afin de tenir compte de l'élargissement des Communautés européennes ; que, par sa lettre du 14 mai 1973, le gouvernement français a fait valoir: - que le paragraphe 5 de l'article 6 de la loi nº 72-1147 du 23 décembre 1972 est dû, en ce qui concerne la date du 1er avril 1973, à un amendement décidé par le Parlement;

- qu'un tel délai se justifie par la nécessité d'assurer une transition entre l'ancien régime d'aides et les nouvelles dispositions fiscales;

- que l'application des anciennes mesures jusqu'à la fin de l'année 1975 en faveur des entreprises qui ont créé des établissements à l'étranger avant le 1er avril 1973 se justifie par des droits acquis à la suite des agréments qui leur ont été donnés;

considérant que de tels arguments ne peuvent être invoqués pour ne pas respecter les dispositions du traité CEE en matière d'aides d'État et de droit d'établissement ; que les avantages fiscaux en cause étaient incompatibles avec le marché commun dès leur institution ; que la Commission, en raison des circonstances, n'a pas exigé la récupération des dégrèvements octroyés dans le passé ; que les entreprises françaises, à la suite de la communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes nº C 53 du 27 mai 1972, ne pouvaient plus compter sans réserve sur les aides en cause ; que, par conséquent, le gouvernement français n'est pas fondé à alléguer, à l'égard de la Commission, des droits acquis par ses ressortissants;

considérant que la date de la création de l'établissement à l'étranger ou la date à laquelle l'agrément du ministre français des finances a été donné ne sauraient être retenues afin de permettre le maintien des dégrèvements fiscaux à l'heure actuelle,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République française prend les mesures nécessaires pour mettre fin sans délai aux avantages fiscaux prévus à l'article 39 octies du code général des impôts en faveur des entreprises françaises dans leurs opérations d'exportation et lors de la création d'établissements dans le marché commun.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1973.

Par la Commission

Le président

François-Xavier ORTOLI

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