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Document 31972R1514

Règlement (CEE) nº1514/72 de la Commission, du 14 juillet 1972, relatif à certaines modalités concernant l' aide pour les graines de coton

JO L 159 du 15.7.1972, p. 31–32 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1972(III) p. 696 - 697

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/1514/oj

31972R1514

Règlement (CEE) nº1514/72 de la Commission, du 14 juillet 1972, relatif à certaines modalités concernant l' aide pour les graines de coton

Journal officiel n° L 159 du 15/07/1972 p. 0031 - 0032
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 4 p. 0220
édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(III) p. 0667
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 4 p. 0220
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(III) p. 0696
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 8 p. 0081


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1514/72 DE LA COMMISSION du 14 juillet 1972 relatif à certaines modalités concernant l'aide pour les graines de coton

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1516/71 du Conseil, du 12 juillet 1971, instituant un régime d'aide pour les graines de coton (1), et notamment son article 1er paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) nº 1334/72 du Conseil, du 27 juin 1972 (2) a fixé les règles générales d'octroi de l'aide pour les graines de coton ; qu'il appartient à la Commission d'arrêter les modalités d'application y afférentes;

considérant que, pour éviter le risque d'opérations frauduleuses, il y a lieu de préciser certaines conditions d'octroi de l'aide;

considérant que, en vertu de l'article 3 du règlement (CEE) nº 1334/72, les États membres doivent appliquer un régime de contrôle garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée répond aux conditions requises pour l'octroi de celle-ci ; que, en conséquence, les déclarations de superficies ensemencées et les demandes d'aide à présenter par les producteurs doivent comporter le minimum d'indications nécessaires aux fins de ce contrôle;

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) nº 1334/72 prévoit un contrôle par sondage sur place des déclarations et des demandes d'aide indiquées ci-dessus ; que pour être efficace, ce contrôle doit porter sur un nombre suffisamment représentatif de déclarations et de demandes;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

A compter de la campagne de commercialisation 1972/1973, l'aide visée à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1516/71 est accordée, dans les conditions définies aux articles suivants, pour les graines de coton produites dans la Communauté.

Article 2

1. L'aide est octroyée au producteur de graines de coton sur demande à introduire par celui-ci après la récolte à une date fixée par l'État membre concerné et au plus tard le 31 décembre de chaque année.

2. L'aide n'est octroyée que pour les superficies: a) qui ont été entièrement ensemencées et récoltées et pour lesquelles les travaux normaux de culture ont été effectuées;

b) qui ont fait l'objet d'une déclaration des superficies ensemencées conformément aux dispositions de l'article 3.

Article 3

1. Tout producteur de graines de coton dépose une déclaration des superficies ensemencées chaque année à une date fixée par l'État membre concerné et au plus tard le 31 juillet de cette même année.

2. La déclaration comporte au moins: - le nom, les prénoms et l'adresse du déclarant;

- la superficie ensemencée en hectares et en ares;

- la référence cadastrale des superficies ensemencées ou une indication équivalente.

Article 4

La demande d'aide à présenter par le producteur comporte au moins: - le nom, les prénoms et l'adresse du demandeur;

- la déclaration des superficies récoltées en hectares et en ares, et la référence cadastrale de ces superficies ou une indication équivalente; (1)JO nº L 160 du 17.7.1971, p. 1. (2)JO nº L 147 du 29.6.1972, p. 5.

- le lieu d'entreposage du produit récolté ou, s'il a été vendu et livré, le nom et l'adresse du premier acheteur.

Article 5

Le contrôle prévu à l'article 4 du règlement (CEE) nº 1334/72 porte sur un pourcentage représentatif des déclarations et des demandes présentées en tenant compte de la dimension ainsi que de la répartition géographique des superficies concernées.

Article 6

Les États membres producteurs informent la Commission des mesures prises en application du régime d'aide institué en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) nº 1516/71.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1972.

Par la Commission

Le président

S.L. MANSHOLT

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