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Document 31971L0354

    Directive 71/354/CEE du Conseil, du 18 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure

    JO L 243 du 29.10.1971, p. 29–37 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1971(III) p. 878 - 886

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1981; abrogé par 31980L0181

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/354/oj

    31971L0354

    Directive 71/354/CEE du Conseil, du 18 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure

    Journal officiel n° L 243 du 29/10/1971 p. 0029 - 0037
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(III) p. 0777
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(III) p. 0878
    édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 1 p. 0235


    ++++

    ( 1 ) JO N C 78 DU 2 . 8 . 1971 , P . 53 .

    ( 2 ) JO N C 93 DU 21 . 9 . 1971 , P . 18 .

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    DU 18 OCTOBRE 1971

    CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX UNITES DE MESURE

    ( 71/354/CEE )

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

    VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 ,

    VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

    VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,

    VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,

    CONSIDERANT QUE LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES QUI PRESCRIVENT L'EMPLOI D'UNITES DE MESURE DIFFERENT D'UN ETAT MEMBRE A L'AUTRE ET ENTRAVENT DE CE FAIT LES TRANSACTIONS COMMERCIALES ; QUE L'APPLICATION DES REGLES RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE EST ETROITEMENT LIEE A L'EMPLOI DES UNITES DE MESURE DANS LE SYSTEME METROLOGIQUE ; QUE , DANS CES CONDITIONS ET EN RAISON NOTAMMENT DE L'INTERDEPENDANCE DES REGLES RELATIVES AUX UNITES DE MESURE ET DE CELLES CONCERNANT LES INSTRUMENTS DE MESURAGE , UNE HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES S'IMPOSE AFIN D'APPLIQUER HARMONIEUSEMENT LES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES TANT EXISTANTES QUE FUTURES DANS LE DOMAINE DES INSTRUMENTS DE MESURAGE ET DES METHODES DE CONTROLE METROLOGIQUE ;

    CONSIDERANT QUE LES UNITES DE MESURE FONT L'OBJET DE RESOLUTIONS INTERNATIONALES QUI SONT PRISES PAR LA CONFERENCE GENERALE DES POIDS ET MESURES ( CGPM ) INSTITUEE PAR LA CONVENTION DU METRE , SIGNEE A PARIS LE 20 MAI 1875 , A LAQUELLE ADHERENT TOUS LES ETATS MEMBRES ; QUE , TOUTEFOIS , LES UNITES DE MESURE , NOTAMMENT LEURS NOMS , LEURS SYMBOLES ET LEUR UTILISATION , NE SONT PAS IDENTIQUES DANS LES ETATS MEMBRES ,

    A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

    ARTICLE PREMIER

    1 . LES ETATS MEMBRES RENDENT OBLIGATOIRES LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE I DE L'ANNEXE DANS UN DELAI DE CINQ ANS A PARTIR DE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

    2 . LES ETATS MEMBRES INTERDISENT D'EMPLOYER , APRES LE 31 DECEMBRE 1977 AU PLUS TARD , LES UNITES DE MESURE REPRISES AU CHAPITRE III DE L'ANNEXE .

    3 . L'OBLIGATION D'EMPLOI DES UNITES DE MESURE MAINTENUES TEMPORAIREMENT DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX CHAPITRES II ET III DE L'ANNEXE NE PEUT ETRE INTRODUITE PAR LES ETATS MEMBRES OU CES UNITES NE SONT PAS AUTORISEES A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

    ARTICLE 2

    LES OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ARTICLE 1ER VISENT LES INSTRUMENTS DE MESURAGE UTILISES , LES MESURAGES EFFECTUES ET LES INDICATIONS DE GRANDEUR EXPRIMEES EN UNITES DANS LE CIRCUIT ECONOMIQUE , DANS LES DOMAINES DE LA SANTE ET DE LA SECURITE PUBLIQUES , AINSI QUE LES OPERATIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF .

    ARTICLE 3

    LA PRESENTE DIRECTIVE N'AFFECTE PAS L'EMPLOI D'UNITES AUTRES QUE CELLES RENDUES OBLIGATOIRES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE MAIS QUI SONT PREVUES PAR DES CONVENTIONS OU ACCORDS INTERNATIONAUX ENTRE GOUVERNEMENTS DANS LE DOMAINE DE LA NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE ET DU TRAFIC PAR VOIE FERREE .

    ARTICLE 4

    1 . LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION , ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .

    2 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A COMMUNIQUER A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DE DROIT INTERNE QU'ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE REGI PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .

    ARTICLE 5

    LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

    FAIT A LUXEMBOURG , LE 18 OCTOBRE 1971 .

    PAR LE CONSEIL

    LE PRESIDENT

    A . MORO

    ANNEXE : VOIR J.O . L N 243 DU 29 . 10 . 71

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