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Document 31968S0663
Decision No 663/68/ECSC of the Commission of 29 May 1968 amending Recommendation No 1-64 of the High Authority of 15 January 1964 addressed to the Governments of the Member States concerning an increase in the protective duty on iron and steel products at the external frontiers of the Community
Décision n° 663/68/CECA de la Commission, du 29 mai 1968, portant modification de la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité, du 15 janvier 1964, aux gouvernements des États membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté
Décision n° 663/68/CECA de la Commission, du 29 mai 1968, portant modification de la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité, du 15 janvier 1964, aux gouvernements des États membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté
JO L 125 du 5.6.1968, p. 7–7
(DE, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(DA, ES, PT)
édition spéciale anglaise: série I tome 1968(I) p. 124 - 124
No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2005
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31964K0001 | modification | article 2.1 |
Décision n° 663/68/CECA de la Commission, du 29 mai 1968, portant modification de la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité, du 15 janvier 1964, aux gouvernements des États membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté
Journal officiel n° L 125 du 05/06/1968 p. 0007 - 0007
édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(I) p. 0118
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(I) p. 0124
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 1 p. 0038
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 1 p. 0038
DÉCISION Nº 663/68/CECA DE LA COMMISSION du 29 mai 1968 portant modification de la recommandation nº 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux gouvernements des États membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu les articles 2 à 5, 8, 14, 57, 71, 74, 81, 86 et l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la recommandation nº 1-64 de la Haute Autorité, du 15 janvier 1964, aux gouvernements des États membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (Journal officiel des Communautés européennes nº 8 du 22 janvier 1964, p. 99/64 à 106/64), vu les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (G.A.T.T.), vu le protocole signé à Genève le 30 juin 1967 à l'issue des négociations multilatérales menées dans le cadre du G.A.T.T., considérant que, comme il avait été indiqué dans sa motivation, la recommandation nº 1-64 de la Haute Autorité a été conçue de façon à être pleinement compatible avec la participation constructive de la Communauté aux négociations tarifaires multilatérales prévues au sein du G.A.T.T.; considérant que les États membres, assistés par la Haute Autorité et en étroit accord avec elle, ont négocié et conclu le protocole de Genève du 30 juin 1967, duquel découle l'obligation d'effectuer des modifications tarifaires concernant, entre autres, les produits sidérurgiques qui font l'objet de la recommandation nº 1-64; considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier la recommandation nº 1-64 de la Haute Autorité dans la mesure nécessaire pour permettre aux États membres de satisfaire les obligations découlant pour eux du protocole visé ci-dessus, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le paragraphe 1 de l'article 2 de la recommandation nº 1-64 de la Haute Autorité, du 15 janvier 1964, est modifié comme suit: « 1. Cette recommandation n'est pas applicable dans la mesure où, pour des positions tarifaires déterminées de certains États membres, elle ne permettrait pas de respecter des concessions tarifaires consolidées accordées à des parties contractantes du G.A.T.T. et, par ailleurs, dans la mesure où elle ne permettrait pas de respecter les obligations assumées par les États membres dans le cadre du protocole de Genève du 30 juin 1967. » Article 2 Cette décision sera notifiée aux gouvernements des États membres et publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entre en vigueur pour chaque gouvernement par l'effet de sa notification. Fait à Bruxelles, le 29 mai 1968. Par la Commission Le président Jean REY