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Document 22024A02600
Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway
Protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège
Protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège
ST/10149/2024/INIT
JO L, 2024/2600, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2600/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2600/oj
Journal officiel |
FR Série L |
2024/2600 |
8.10.2024 |
PROTOCOLE ADDITIONNEL À L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LE ROYAUME DE NORVÈGE
L’UNION EUROPÉENNE
et
LE ROYAUME DE NORVÈGE
VU l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, signé le 14 mai 1973, ci-après dénommé «accord», et le régime actuellement applicable au commerce du poisson et des produits de la pêche entre la Norvège et la Communauté,
VU le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2014-2021, et notamment son article 1,
ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE:
Article 1
1. Les dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche originaires de Norvège sont arrêtées dans le présent protocole et à son annexe.
2. Les contingents tarifaires annuels à droit nul sont définis à l’annexe du présent protocole. Ces contingents portent sur la période allant du 1er mai 2021 au 30 avril 2028. Leurs niveaux font l’objet d’un réexamen à la fin de cette période, tous les intérêts en jeu étant pris en considération.
Article 2
1. Les contingents tarifaires sont ouverts à la date à laquelle l’application provisoire du présent protocole prend effet, selon les procédures prévues à l’article 5, paragraphe 3.
2. Le premier contingent tarifaire est mis à disposition à partir de la date d’application provisoire du présent protocole jusqu’au 30 avril 2024. À partir du 1er mai 2024, les contingents tarifaires suivants sont attribués annuellement pour une période allant du 1er mai au 30 avril, et ce jusqu’à la fin de la période visée à l’article 1 du présent protocole.
3. Les volumes des contingents tarifaires portant sur la période allant du 1er mai 2021 à la date d’application provisoire du présent protocole sont attribués et mis à disposition de manière proportionnelle pendant le reste de la période visée à l’article 1 du présent protocole.
4. Si les contingents tarifaires visés à l’article 1 ne sont pas épuisés au cours de la période mentionnée audit article, et si un protocole ultérieur établissant des contingents tarifaires à droit nul pour les mêmes produits n’est pas appliqué à titre provisoire, des importations en provenance de Norvège sont autorisées pour le reliquat du volume cumulé de ces contingents tarifaires pendant une période maximale de deux ans à compter de la fin de la période visée à l’article 1, mais pas au-delà de l’application provisoire d’un protocole ultérieur établissant des contingents tarifaires à droit nul pour les mêmes produits.
Article 3
1. La Norvège prend les mesures nécessaires pour maintenir l’application du régime autorisant le libre transit des poissons et des produits de la pêche débarqués en Norvège par des navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne.
2. Le régime s’applique pendant une période maximale de 2 ans à compter de la fin de la période visée à l’article 1, mais pas au-delà de l’application provisoire d’un protocole ultérieur.
Article 4
Les règles d’origine applicables aux contingents tarifaires énumérés à l’annexe du présent protocole sont celles énoncées dans le protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège signé le 14 mai 1973.
Article 5
1. Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties conformément aux procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.
3. Dans l’attente de l’achèvement des procédures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le présent protocole s’applique à titre provisoire à partir du premier jour du troisième mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.
Article 6
Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et norvégienne, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties.
ANNEXE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISÉES À L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE
En plus des contingents tarifaires permanents à droit nul existants, l’Union européenne ouvre les contingents tarifaires annuels à droit nul suivants pour les produits originaires de Norvège précisés ci-après:
Code NC |
Désignation des marchandises |
Volume du contingent tarifaire annuel (1.5-30.4) en poids net, sauf indication contraire (1) |
0303 51 00 |
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés (2) |
25 000 tonnes |
0303 55 90 |
Chinchards [Trachurus spp. (à l’exclusion des chinchards d’Europe et du Chili)], congelés |
5 000 tonnes |
0303 59 90 |
Maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger spp. ), thazards (Scomberomorus spp. ), carangues (Caranx spp. ), castagnoles argentées (Pampus spp. ), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus spp. ), capelans (Mallotus villosus), thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp. ), makaires, marlins et voiliers (Istiophoridae), congelés |
|
0303 69 90 |
Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae (à l’exclusion des morues, églefin, lieus noirs, merlus, lieus blancs d’Alaska, merlans bleus, poissons de l’espèce Boreogadus saida, merlan poutassous, lieus, grenadiers bleus et lingues), congelés |
|
0303 82 00 |
Raies (Rajidae), congelées |
|
0303 89 90 |
Poissons, n.d.a., congelés |
|
0304 86 00 |
Filets de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés |
65 000 tonnes |
0304 99 23 |
Flancs et chair (même hachée) de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés |
|
ex 0304 49 90 |
Filets de harengs, frais ou réfrigérés |
|
0304 59 50 |
Flancs de harengs, frais ou réfrigérés |
|
0309 10 00 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine |
1 000 tonnes |
1604 12 91 1604 12 99 |
Harengs, épicés et/ou au vinaigre, en saumure |
28 000 tonnes (poids net égoutté) |
1605 21 10 1605 21 90 1605 29 00 |
Préparations et conserves de crevettes, décortiquées et congelées |
7 000 tonnes |
1604 11 00 |
Préparations et conserves de saumons, entiers ou en morceaux, mais non hachés |
1 250 tonnes |
0305 41 00 |
Saumons fumés, y compris les filets de poissons, autres que les abats comestibles |
2 500 tonnes |
0306 16 99 0306 17 93 |
Crevettes de la famille Pandalidae, congelées |
1 000 tonnes |
0302 19 00 0302 22 00 0302 43 90 0302 59 20 0302 59 30 0302 81 15 0302 89 31 0302 91 00 0302 99 00 |
Poissons frais ou réfrigérés |
5 100 tonnes |
0303 19 00 0303 53 90 0303 89 31 0303 89 39 0303 91 90 0303 99 00 |
Poissons congelés |
6 850 tonnes |
0304 52 00 0304 73 00 0304 99 21 0304 99 99 |
Filets de poisson, frais, réfrigérés ou congelés |
3 600 tonnes |
(1) Des quantités sont ajoutées conformément à l’article 2, paragraphe 3, du présent protocole.
(2) Le bénéfice du contingent tarifaire n’est pas octroyé aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période allant du 15 février au 15 juin.
ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2600/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)