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Document 22020D0057
Decision of the EEA Joint Committee No 40/2018 of 23 March 2018 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) and Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2020/57]
Décision du Comité mixte de l’EEE No 40/2018 du 23 mars 2018 modifiant l’annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) et l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE [2020/57]
Décision du Comité mixte de l’EEE No 40/2018 du 23 mars 2018 modifiant l’annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) et l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE [2020/57]
JO L 26 du 30.1.2020, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(51) | adjonction | chapitre II point 40 tiret | 24/03/2018 | |
Modifies | 21994A0103(52) | adjonction | chapitre XII point 54zzy tiret | 24/03/2018 |
30.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/11 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 40/2018
du 23 mars 2018
modifiant l’annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) et l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE [2020/57]
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/1777 de la Commission du 29 septembre 2017 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de Bacillus amyloliquefaciens, souche FZB24, de Bacillus amyloliquefaciens, souche MBI 600, de charbon argileux, de dichlorprop-P, d’éthéphon, d’étridiazole, de flonicamide, de fluazifop-P, de métaldéhyde, de penconazole, de peroxyde d’hydrogène, de spinetoram, de tau-fluvalinate et d’Urtica spp. présents dans ou sur certains produits (1) doit être intégré dans l’accord EEE. |
(2) |
La présente décision concerne la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires. Cette législation ne s’applique pas au Liechtenstein aussi longtemps que l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein, comme cela est précisé dans les adaptations sectorielles de l’annexe I et dans la partie introductive du chapitre XII de l’annexe II de l’accord EEE. La présente décision ne s’applique donc pas au Liechtenstein. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier les annexes I et II de l’accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le tiret suivant est ajouté au point 40 [règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil] du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE:
«— |
32017 R 1777: règlement (UE) 2017/1777 de la Commission du 29 septembre 2017 (JO L 253 du 30.9.2017, p. 1).» |
Article 2
Le tiret suivant est ajouté au point 54zzy [règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil] du chapitre XII de l’annexe II de l’accord EEE:
«— |
32017 R 1777: règlement (UE) 2017/1777 de la Commission du 29 septembre 2017 (JO L 253 du 30.9.2017, p. 1).» |
Article 3
Les textes du règlement (UE) 2017/1777 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 24 mars 2018, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (*1).
Article 5
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2018.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
Claude MAERTEN
(1) JO L 253 du 30.9.2017, p. 1.
(*1) Pas de procédures constitutionnelles signalées.