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Document 22017X0401(02)

    Notification concernant l'application provisoire de l'accord de partenariat stratégique (APS) entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part

    JO L 89 du 1.4.2017, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.4.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 89/1


    Notification concernant l'application provisoire de l'accord de partenariat stratégique (APS) entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part

    L'accord de partenariat stratégique (APS) entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (1), signé à Bruxelles le 30 octobre 2016, est, conformément à son article 30.2, appliqué à titre provisoire à partir du 1er avril 2017. En vertu de l'article 3 de la décision du Conseil du 28 octobre 2016 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord, les parties suivantes de l'accord sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et le Canada, mais uniquement dans la mesure où elles concernent des questions relevant de la compétence de l'Union, y compris des questions relevant de la compétence conférée à l'Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune:

    a)

    titre I: l'article 1er;

    b)

    titre II: l'article 2;

    c)

    titre III: l'article 4, paragraphe 1, l'article 5 et l'article 7, point b);

    d)

    titre IV:

    l'article 9, l'article 10, paragraphes 2 et 3, l'article 12, paragraphes 4, 5 et 10, les articles 14, 15, 16 et 17,

    l'article 12, paragraphes 6, 7, 8 et 9 et l'article 13, dans la mesure où ces dispositions sont limitées aux questions pour lesquelles l'Union a déjà exercé ses compétences sur le plan interne;

    e)

    titre V: l'article 23, paragraphe 2;

    f)

    titre VI: les articles 26, 27 et 28;

    g)

    titre VII: les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34, dans la mesure où ces dispositions se bornent à assurer l'application provisoire de l'accord.


    (1)  JO L 329 du 3.12.2016, p. 45.


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