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Document 22016A0204(01)
Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part
Accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part
Accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part
JO L 29 du 4.2.2016, p. 3–150
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/123/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 21999A0728(02) | 01/03/2020 | |||
Implicit repeal | 22006A1101(01) | 01/03/2020 | |||
Implicit repeal | 22007A0124(02) | 01/03/2020 | |||
Implicit repeal | 22008A1008(01) | 01/03/2020 |
4.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 29/3 |
ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION RENFORCÉ
entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part
TABLE DES MATIÈRES
TITRE
PRÉAMBULE
TITRE I |
PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBJECTIFS DU PRÉSENT ACCORD |
TITRE II |
DIALOGUE POLITIQUE, COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ |
TITRE III |
COMMERCE ET ENTREPRISES |
CHAPITRE 1 |
COMMERCE DE MARCHANDISES |
CHAPITRE 2 |
DOUANES |
CHAPITRE 3 |
OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE |
CHAPITRE 4 |
QUESTIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES |
CHAPITRE 5 |
COMMERCE DES SERVICES ET CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT |
SECTION 1 |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
SECTION 2 |
ÉTABLISSEMENT ET FOURNITURE TRANSFRONTIÈRE DE SERVICES |
SOUS-SECTION 1 |
TOUTES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES |
SOUS-SECTION 2 |
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES AUTRES QUE LES SERVICES |
SECTION 3 |
PRÉSENCE TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES À DES FINS PROFESSIONNELLES |
SECTION 4 |
RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE |
SECTION 5 |
DISPOSITIONS SECTORIELLES SPÉCIFIQUES |
SECTION 6 |
EXCEPTIONS |
SECTION 7 |
INVESTISSEMENTS |
CHAPITRE 6 |
CIRCULATION DES CAPITAUX ET PAIEMENTS |
CHAPITRE 7 |
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
SECTION 1 |
PRINCIPES |
SECTION 2 |
NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
SECTION 3 |
RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
SECTION 4 |
RESPONSABILITÉ DES PRESTATAIRES DE SERVICES INTERMÉDIAIRES |
CHAPITRE 8 |
MARCHÉS PUBLICS |
CHAPITRE 9 |
MATIÈRES PREMIÈRES ET ÉNERGIE |
CHAPITRE 10 |
COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE |
CHAPITRE 11 |
CONCURRENCE |
CHAPITRE 12 |
ENTREPRISES PUBLIQUES, ENTREPRISES CONTRÔLÉES PAR L'ÉTAT ET ENTREPRISES JOUISSANT DE DROITS OU PRIVILÈGES SPÉCIAUX OU EXCLUSIFS |
CHAPITRE 13 |
TRANSPARENCE |
CHAPITRE 14 |
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS |
SECTION 1 |
OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION |
SECTION 2 |
CONSULTATION ET MÉDIATION |
SECTION 3 |
PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS |
SOUS-SECTION 1 |
PROCÉDURE D'ARBITRAGE |
SOUS-SECTION 2 |
MISE EN CONFORMITÉ |
SOUS-SECTION 3 |
DISPOSITIONS COMMUNES |
SECTION 4 |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
TITRE IV |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DURABLE |
CHAPITRE 1 |
DIALOGUE ÉCONOMIQUE |
CHAPITRE 2 |
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES, Y COMPRIS AUDIT DES FINANCES PUBLIQUES ET CONTRÔLE INTERNE |
CHAPITRE 3 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA FISCALITÉ |
CHAPITRE 4 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES STATISTIQUES |
CHAPITRE 5 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE |
CHAPITRE 6 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS |
CHAPITRE 7 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT |
CHAPITRE 8 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE |
CHAPITRE 9 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'INDUSTRIE |
CHAPITRE 10 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES |
CHAPITRE 11 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU DROIT DES SOCIÉTÉS |
CHAPITRE 12 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES SERVICES BANCAIRES, DES ASSURANCES ET DES AUTRES SERVICES FINANCIERS |
CHAPITRE 13 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION |
CHAPITRE 14 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU TOURISME |
CHAPITRE 15 |
COOPÉRATION EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET DE DÉVELOPPEMENT RURAL |
CHAPITRE 16 |
COOPÉRATION EN MATIÈRE D'EMPLOI, DE RELATIONS DE TRAVAIL, DE POLITIQUE SOCIALE ET D'ÉGALITÉ DES CHANCES |
CHAPITRE 17 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ |
TITRE V |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE |
TITRE VI |
AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION |
CHAPITRE 1 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION |
CHAPITRE 2 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE |
CHAPITRE 3 |
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION |
CHAPITRE 4 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES MÉDIAS ET DE L'AUDIOVISUEL |
CHAPITRE 5 |
COOPÉRATION CONCERNANT LA SOCIÉTÉ CIVILE |
CHAPITRE 6 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES |
CHAPITRE 7 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION CIVILE |
CHAPITRE 8 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES ACTIVITÉS SPATIALES |
CHAPITRE 9 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS |
CHAPITRE 10 |
COOPÉRATION RÉGIONALE |
CHAPITRE 11 |
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
TITRE VII |
COOPÉRATION FINANCIÈRE ET TECHNIQUE |
TITRE VIII |
CADRE INSTITUTIONNEL |
TITRE IX |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES |
ANNEXE I |
RÉSERVES CONFORMÉMENT À L'Article 46 |
ANNEXE II |
LIMITATIONS APPLIQUÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN CONFORMÉMENT À L'Article 48, PARAGRAPHE 2 |
ANNEXE III |
CHAMP D'APPLICATION DU CHAPITRE 8 (MARCHÉS PUBLICS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES) |
ANNEXE IV |
SUPPORTS POUR LA PUBLICATION DES INFORMATIONS ET DES AVIS RELATIFS AUX MARCHÉS DU CHAPITRE 8 (MARCHÉS PUBLICS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES) |
ANNEXE V |
RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE D'ARBITRAGE EN VERTU DU CHAPITRE 14 (RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES) |
ANNEXE VI |
CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES MEMBRES DES GROUPES SPÉCIAUX D'ARBITRAGE ET DES MÉDIATEURS EN VERTU DU CHAPITRE 14 (RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES) |
ANNEXE VII |
MÉCANISME DE MÉDIATION EN VERTU DU CHAPITRE 14 (RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES) |
PROTOCOLE RELATIF À L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés «États membres», et
L'UNION EUROPÉENNE,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN,
d'autre part,
ci-après dénommées conjointement les «parties»,
CONSIDÉRANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu'elles partagent, ainsi que leur souhait de renforcer et d'étendre les relations qu'elles ont établies par le passé en mettant en œuvre l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, signé à Bruxelles le 23 janvier 1995, et la stratégie de l'Union européenne pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale, adoptée par le Conseil européen en juin 2007, ainsi que le programme gouvernemental de la République du Kazakhstan intitulé «En route vers l'Europe», adopté en 2008;
CONSIDÉRANT l'attachement des parties à la mise en œuvre intégrale des principes et dispositions de la charte des Nations unies, de la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en particulier de l'acte final d'Helsinki, ainsi que des autres normes de droit international généralement reconnues;
CONSIDÉRANT la ferme détermination des parties à renforcer la promotion, la protection et la mise en œuvre des libertés fondamentales et des droits de l'homme, ainsi que le respect des principes démocratiques, de l'état de droit et de la bonne gouvernance;
RECONNAISSANT l'adhésion forte des parties aux principes ci-après, dans le cadre de leur coopération en matière de droits de l'homme et de démocratie: la promotion des objectifs communs, un dialogue politique ouvert et constructif, la transparence et le respect des normes internationales relatives aux droits de l'homme;
CONSIDÉRANT la détermination des parties à respecter les principes de l'économie de marché;
RECONNAISSANT l'importance croissante des relations en matière de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan;
CONSIDÉRANT que l'accord permettra de renforcer les relations économiques étroites entre les parties et de créer un nouveau climat et des conditions plus favorables à la poursuite du développement des échanges commerciaux et des investissements entre elles, y compris dans le domaine de l'énergie;
CONSIDÉRANT l'objectif consistant à développer les échanges commerciaux et les investissements, dans tous les secteurs, en s'appuyant sur une base juridique renforcée, en particulier le présent accord et l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord OMC»);
CONSIDÉRANT la détermination des parties à promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des différends, notamment en coopérant efficacement à cette fin dans le cadre des Nations unies et de l'OSCE;
CONSIDÉRANT la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;
CONSIDÉRANT l'attachement des parties aux obligations internationales en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ainsi que de coopération dans les domaines de la non-prolifération et de la sûreté et la sécurité nucléaires;
CONSIDÉRANT la détermination des parties à lutter contre le commerce illicite et l'accumulation d'armes légères et de petit calibre et gardant à l'esprit l'adoption du traité sur le commerce des armes (TCA) par l'Assemblée générale des Nations unies;
CONSIDÉRANT l'importance de la participation active de la République du Kazakhstan à la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale;
CONSIDÉRANT la détermination des parties à lutter contre la criminalité organisée et la traite des êtres humains ainsi qu'à intensifier la coopération en matière de lutte contre le terrorisme;
CONSIDÉRANT la détermination des parties à renforcer leur dialogue et leur coopération concernant les questions liées à la migration, dans le cadre d'une approche globale axée sur la coopération en matière d'immigration légale et de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains, et reconnaissant l'importance de la clause de réadmission du présent accord;
DÉSIREUSES d'assurer l'équilibre des conditions dans lesquelles se déroulent les relations commerciales bilatérales entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan;
CONSIDÉRANT l'attachement des parties au respect des droits et des obligations découlant de l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à la mise en œuvre transparente et non discriminatoire de ces droits et de ces obligations;
CONSIDÉRANT la détermination des parties à respecter le principe du développement durable, y compris par la promotion de la mise en œuvre des accords internationaux multilatéraux et de la coopération régionale;
DÉSIREUSES d'intensifier la coopération porteuse d'avantages mutuels dans tous les domaines d'intérêt commun et d'en renforcer le cadre au besoin;
RECONNAISSANT la nécessité de renforcer la coopération en matière d'énergie, de garantir la sécurité de l'approvisionnement en énergie et de faciliter la construction des infrastructures appropriées, en s'appuyant sur le protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de l'énergie entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan, conclu à Bruxelles le 4 décembre 2006, et dans le cadre du traité sur la charte de l'énergie;
RECONNAISSANT que toute coopération relative aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire est régie par l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République du Kazakhstan dans le domaine de la sécurité nucléaire signé à Bruxelles le 19 juillet 1999 et n'entre pas dans le champ d'application du présent accord;
CONSIDÉRANT la détermination des parties à relever le niveau de sécurité en matière de santé publique et de protection de la santé humaine, condition préalable au développement durable et à la croissance économique;
CONSIDÉRANT l'attachement des parties au renforcement des contacts entre les peuples, y compris par la coopération et les échanges dans les domaines de la science et de la technologie, du développement de l'innovation, de l'éducation et de la culture;
CONSIDÉRANT que les parties devraient favoriser la compréhension mutuelle et la convergence de leurs cadres législatifs et réglementaires afin de renforcer les liens porteurs d'avantages mutuels et le développement durable;
SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à conclure par l'Union européenne conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces accords futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins que l'Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande pour ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie à la République du Kazakhstan que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que membres de l'Union européenne, conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l'Union européenne à adopter conformément au titre V susmentionné aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l'accepter conformément au protocole no 21. Soulignant également que ces accords futurs ou ces mesures ultérieures internes à l'Union européenne entreraient dans le champ d'application du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
TITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBJECTIFS DU PRÉSENT ACCORD
Article 1
Principes généraux
Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme, l'acte final d'Helsinki de l'OSCE, la charte de Paris pour une nouvelle Europe et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, ainsi que du principe de l'état de droit, sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
Les parties réaffirment leur attachement aux principes d'une économie de marché et à la promotion du développement durable et de la croissance économique.
La mise en œuvre du présent accord est fondée sur les principes du dialogue, de la confiance et du respect mutuels, d'un partenariat d'égal à égal, de l'intérêt mutuel et du respect intégral des principes et des valeurs consacrés par la charte des Nations unies.
Article 2
Objectifs du présent accord
1. Le présent accord établit un partenariat et une coopération renforcés entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, sur la base de leur intérêt commun et de l'approfondissement de leurs relations dans tous les domaines de son application.
2. Cette coopération est un processus entre les parties qui contribue à la paix et la stabilité aux niveaux international et régional ainsi qu'au développement économique et s'articule autour de principes que les parties réaffirment également par leurs engagements internationaux, notamment dans le cadre des Nations unies et de l'OSCE.
Article 3
Coopération au sein des organisations régionales et internationales
Les parties conviennent de coopérer et de procéder à des échanges de vues dans le cadre des enceintes et organisations régionales et internationales.
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE, COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ
Article 4
Dialogue politique
Les parties développent et renforcent leur dialogue politique effectif dans tous les domaines d'intérêt mutuel afin de promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité à l'échelle internationale, notamment sur le continent eurasiatique, sur la base du droit international, d'une coopération effective au sein des institutions multilatérales et de valeurs partagées.
Les parties coopèrent en vue de renforcer le rôle des Nations unies et de l'OSCE et d'améliorer l'efficacité des organisations internationales et régionales compétentes.
Les parties approfondissent leur coopération et leur dialogue sur les questions de sécurité internationale et de gestion des crises pour faire face aux défis et aux graves menaces qui se posent actuellement à l'échelle mondiale et régionale.
Les parties s'engagent à renforcer leur coopération sur tous les sujets d'intérêt commun et en particulier le respect du droit international, en vue d'améliorer le respect des principes démocratiques, de l'état de droit, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Elles conviennent de s'employer à améliorer les conditions nécessaires à la poursuite de la coopération régionale, notamment en Asie centrale et au-delà.
Article 5
Démocratie et état de droit
Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection effective des droits de l'homme et de l'état de droit, y compris au moyen des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
Cette coopération prend la forme d'activités définies d'un commun accord entre les parties, visant entre autres à améliorer le respect de l'état de droit, à renforcer le dialogue existant sur les droits de l'homme, à développer les institutions démocratiques, à promouvoir la sensibilisation aux droits de l'homme et à intensifier la coopération au sein des organes des Nations unies et de l'OSCE compétents en matière de droits de l'homme.
Article 6
Politique étrangère et de sécurité
Les parties intensifient leur dialogue et leur coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité et se penchent, en particulier, sur les questions de prévention des conflits et de gestion des crises, de stabilité régionale, de non-prolifération, de désarmement et de limitation des armements, de sécurité nucléaire et de contrôle des exportations d'armes et de biens à double usage.
La coopération repose sur des valeurs communes et des intérêts mutuels et vise à accroître l'efficacité et le rapprochement des politiques en recourant aux instances bilatérales, régionales et internationales.
Les parties réaffirment leur attachement aux principes de respect de l'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières, de souveraineté et d'indépendance, tels qu'ils sont inscrits dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de l'OSCE, ainsi que leur volonté de promouvoir ces principes dans le contexte de leurs relations bilatérales et multilatérales.
Article 7
Sécurité spatiale
Les parties favorisent l'amélioration de la sûreté, de la sécurité et de la durabilité de toutes les activités spatiales et conviennent d'œuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, dans le but de préserver les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Les deux parties soulignent l'importance de la prévention d'une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique.
Article 8
Crimes graves de portée internationale
Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale ne devraient pas rester impunis et que leur répression devrait être assurée par l'adoption de mesures sur le plan intérieur ou au niveau international, y compris par l'intermédiaire de la Cour pénale internationale.
En veillant dûment à préserver l'intégrité du statut de Rome, les parties conviennent de mener un dialogue sur ce statut et s'efforcent de prendre des mesures en vue d'une adhésion universelle audit statut en conformité avec leurs législations respectives, en fournissant notamment une assistance pour le renforcement des capacités.
Article 9
Prévention des conflits et gestion des crises
Les parties renforcent leur coopération en matière de prévention des conflits, de règlement des conflits régionaux et de gestion des crises afin de mettre en place un climat de paix et de stabilité.
Article 10
Stabilité régionale
Les parties redoublent d'efforts conjoints en vue de promouvoir la stabilité et la sécurité en Asie centrale ainsi que d'améliorer les conditions nécessaires à la poursuite de la coopération régionale, sur la base des principes consacrés par la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de l'OSCE et d'autres documents multilatéraux pertinents auxquels les deux parties adhèrent.
Article 11
Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive
Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales.
Les parties coopèrent et contribuent à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en respectant pleinement et en mettant intégralement en œuvre les obligations respectives qui leur incombent en vertu de traités internationaux ainsi que leurs autres obligations internationales pertinentes dans les domaines du désarmement et de la non-prolifération. Elles conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
La coopération dans ce domaine passe notamment par:
a) |
la poursuite du développement des systèmes de contrôle des exportations de biens et de technologies militaires et à double usage; |
b) |
l'établissement d'un dialogue politique régulier sur les questions visées au présent article. |
Article 12
Armes légères et de petit calibre
Les parties coopèrent et assurent la coordination, la complémentarité et la synergie de leurs efforts de lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, à tous les niveaux pertinents, et conviennent de poursuivre leur dialogue politique régulier, y compris dans un cadre multilatéral.
En coopérant de la sorte, les parties respectent pleinement les accords internationaux et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies existants, ainsi que les engagements qu'elles ont pris dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine auxquels elles adhèrent. Les deux parties sont convaincues, à cet égard, de la valeur du TCA.
Article 13
Lutte contre le terrorisme
Les parties conviennent d'œuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir et de combattre le terrorisme dans le plein respect de l'état de droit, du droit international, des normes internationales en matière de droits de l'homme, du droit humanitaire et des décisions pertinentes des Nations unies, y compris la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies.
La coopération entre les parties vise à:
a) |
mettre en œuvre, selon les cas, les résolutions des Nations unies, la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, ainsi que les engagements qu'elles ont pris au titre d'autres conventions et instruments internationaux en matière de lutte contre le terrorisme; |
b) |
échanger, en conformité avec le droit international et la législation intérieure, des informations sur les actes de terrorisme planifiés et commis, sur les formes que prennent ces actes et les méthodes employées pour les mener à bien, ainsi que sur les groupes terroristes qui planifient, commettent ou ont commis une infraction sur le territoire de l'autre partie; |
c) |
échanger des expériences en matière de prévention de toutes les formes de terrorisme, y compris l'incitation publique, sur l'internet, à commettre une infraction terroriste, ainsi que des expériences concernant les moyens et les méthodes pour lutter contre le terrorisme, des expériences dans les domaines techniques et des formations, proposées ou payées par les institutions, organes et agences de l'Union européenne; |
d) |
intensifier les initiatives communes visant à lutter contre le financement du terrorisme et échanger des points de vue sur les processus de radicalisation et de recrutement; et |
e) |
échanger des bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme. |
TITRE III
COMMERCE ET ENTREPRISES
CHAPITRE 1
Commerce de marchandises
Article 14
Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l'article I de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'égard d'un traitement préférentiel accordé par l'une ou l'autre partie aux marchandises d'un autre pays conformément au GATT de 1994.
Article 15
Traitement national
Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le même traitement qu'elle applique aux marchandises nationales, conformément à l'article III du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 16
Droits de douane à l'importation et à l'exportation
Chaque partie applique des droits de douane à l'importation et à l'exportation conformément aux engagements tarifaires qu'elle a souscrits dans le cadre de l'OMC.
Article 17
Restrictions à l'importation et à l'exportation
Aucune partie n'institue ni ne maintient à l'importation de toute marchandise provenant de l'autre partie ou à l'exportation ou à la vente pour l'exportation de toute marchandise à destination du territoire de l'autre partie, d'interdictions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé, conformément à l'article XI du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 18
Admission temporaire de marchandises
Chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes à l'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulés par toute convention internationale sur l'admission temporaire des marchandises qui la lie. Cette exemption est appliquée conformément à la législation de la partie octroyant l'exemption.
Article 19
Transit
Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent accord. À cet égard, chaque partie garantit la liberté de transit, à travers son territoire, des marchandises en provenance ou à destination du territoire douanier de l'autre partie, conformément à l'article V du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 20
Mesures de sauvegarde
Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte ni n'affecte les droits et obligations de chaque partie découlant de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC relatif aux sauvegardes.
Article 21
Sauvegarde spéciale en matière d'agriculture
Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte ni n'affecte les droits et obligations de chaque partie découlant de l'article 5 (clauses de sauvegarde spéciales) de l'accord de l'OMC relatif à l'agriculture.
Article 22
Mesures antidumping et compensatoires
1. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte ni n'affecte les droits et obligations de chaque partie découlant de l'article VI du GATT de 1994, de l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé «accord SMC»).
2. Avant l'adoption de la décision définitive, les parties garantissent la communication de l'ensemble des faits essentiels examinés ayant donné lieu à la décision d'institution des mesures, sans préjudice des dispositions de l'article 6.5 de l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 et de l'article 12.4 de l'accord SMC. Les communications laissent aux parties intéressées un délai suffisant pour formuler leurs observations.
3. Pour autant que cela n'entraîne pas de retard indu dans la conduite de l'enquête, chaque partie intéressée se voit accorder la possibilité d'être entendue afin d'exprimer son point de vue dans le cadre d'une enquête sur des mesures antidumping ou compensatoires.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord.
Article 23
Tarifs
Chaque partie veille à ce que les entreprises ou les entités auxquelles elle octroie des droits spéciaux ou exclusifs ou qu'elle contrôle et qui vendent des marchandises sur le marché intérieur qu'elles exportent également, maintiennent une comptabilité séparée permettant d'identifier clairement les éléments suivants:
a) |
les produits et les charges associés aux activités nationales et internationales; et |
b) |
le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des produits et des charges entre les activités nationales et internationales. |
Cette comptabilité séparée repose sur les principes comptables de causalité, d'objectivité, de transparence et de cohérence, conformément aux normes comptables reconnues au niveau international, et se fonde sur des données vérifiées.
Article 24
Exceptions
1. Les parties affirment que leurs droits et obligations existants découlant de l'article XX du GATT de 1994 et de ses notes interprétatives s'appliquent au commerce de marchandises couvert par le présent accord, mutatis mutandis. À cette fin, l'article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Les parties comprennent qu'avant d'adopter toute mesure prévue à l'article XX, points i) et j), du GATT de 1994, la partie ayant l'intention d'adopter une telle mesure fournit à l'autre partie toutes les informations pertinentes en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les parties peuvent s'entendre sur tout moyen nécessaire pour résoudre le problème. Si aucun accord n'est trouvé dans les 30 jours suivant la communication des informations en question, la partie peut appliquer des mesures en vertu du présent article à la marchandise concernée. Lorsque des circonstances exceptionnellement graves imposent la prise de mesures immédiates, rendant toute communication d'informations et tout examen préalables impossibles, la partie qui souhaite prendre de telles mesures peut appliquer immédiatement les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe l'autre partie sur-le-champ.
3. La République du Kazakhstan peut maintenir certaines mesures incompatibles avec les articles 14, 15 et 17 du présent accord, mesures identifiées dans le protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC, jusqu'à l'expiration des périodes de transition prévues pour ces mesures dans ledit protocole.
CHAPITRE 2
Douanes
Article 25
Coopération douanière
1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine douanier pour garantir un environnement commercial transparent, faciliter les échanges, renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, promouvoir la sécurité des consommateurs, contenir les flux de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle et lutter contre la contrebande et la fraude.
2. Afin de mettre en œuvre ces objectifs et dans les limites des ressources disponibles, les parties coopèrent notamment pour:
a) |
améliorer la législation douanière, harmoniser et simplifier les procédures douanières, conformément aux conventions et aux normes internationales applicables dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges, y compris celles élaborées par l'Union européenne (notamment les schémas directeurs douaniers), l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale des douanes (en particulier la convention de Kyoto révisée); |
b) |
établir des systèmes douaniers modernes, comprenant des technologies modernes de dédouanement, des dispositions concernant les opérateurs économiques agréés, des analyses et contrôles automatisés fondés sur les risques, des procédures simplifiées pour la mainlevée des marchandises, des contrôles a posteriori, des procédures transparentes de détermination de la valeur en douane, et des dispositions relatives aux partenariats douanes-entreprises; |
c) |
encourager les normes les plus strictes en matière d'intégrité dans le domaine des douanes, en particulier à la frontière, par l'application de mesures fondées sur les principes énoncés dans la déclaration d'Arusha de l'Organisation mondiale des douanes; |
d) |
échanger les bonnes pratiques et fournir une formation et une assistance technique à la planification et au renforcement des capacités ainsi qu'à l'application des normes les plus élevées en matière d'intégrité; |
e) |
échanger, s'il y a lieu, des informations et des données utiles, sous réserve du respect des règles des parties relatives à la confidentialité des données sensibles et à la protection des données à caractère personnel; |
f) |
participer à des actions douanières coordonnées entre les autorités douanières des parties; |
g) |
procéder, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés et des contrôles douaniers, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges; |
h) |
s'efforcer, lorsque cela est pertinent et approprié, d'œuvrer à l'interconnexion de leurs systèmes de transit douanier respectifs. |
3. Le conseil de coopération met en place un sous-comité chargé de la coopération douanière.
4. Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. Le comité de coopération peut établir des règles pour la conduite de ce dialogue.
Article 26
Assistance administrative mutuelle
Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, en particulier à l'article 25, les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière, conformément au protocole du présent accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
Article 27
Détermination de la valeur en douane
L'accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 régit la détermination de la valeur en douane des marchandises dans le contexte des échanges entre les parties. Ses dispositions sont incluses dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
CHAPITRE 3
Obstacles techniques au commerce
Article 28
Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce
Les parties affirment qu'elles respecteront dans leurs relations les droits et obligations découlant de l'accord de l'OMC relatif aux obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé «accord OTC»), qui est intégré dans le présent accord et dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Article 29
Réglementation technique, normalisation, métrologie, accréditation, surveillance du marché et évaluation de la conformité
1. Les parties conviennent de:
a) |
réduire les différences qui existent entre elles dans les domaines de la réglementation technique, de la normalisation, de la métrologie légale, de l'accréditation, de la surveillance du marché et de l'évaluation de la conformité, y compris en encourageant l'utilisation des instruments adoptés au niveau international dans ces domaines; |
b) |
promouvoir l'utilisation de procédures d'accréditation conformément aux règles internationales en faveur des organismes d'évaluation de la conformité et de leurs activités; et |
c) |
promouvoir la participation et, dans la mesure du possible, l'adhésion de la République du Kazakhstan et de ses organes compétents aux organisations européennes dont l'activité porte sur la normalisation, la métrologie, l'évaluation de la conformité et d'autres fonctions connexes. |
2. Les parties s'efforcent de créer et de maintenir un processus permettant d'aligner progressivement leurs réglements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité.
3. Pour les domaines dans lesquels l'alignement a été atteint, les parties peuvent envisager la négociation d'accords sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels.
Article 30
Transparence
1. Sans préjudice des dispositions du chapitre 13 (Transparence) du présent titre, chaque partie veille à ce que ses procédures d'élaboration des réglements techniques et d'évaluation de la conformité prévoient une consultation publique des parties intéressées à un stade suffisamment précoce pour insérer et prendre en compte les observations formulées lors de cette consultation, sauf lorsque cela n'est pas possible en raison d'une situation d'urgence ou d'une menace d'une telle situation liée à la sécurité, la santé, la protection de l'environnement ou la sécurité nationale.
2. Conformément à l'article 2.9 de l'accord OTC, chaque partie prévoit un délai pour la présentation d'observations à un stade suffisamment précoce à la suite de la notification des projets de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité. Lorsqu'un processus de consultation sur les propositions de projets de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité est ouvert au public, chaque partie autorise l'autre partie, ou des personnes physiques ou morales établies sur le territoire de l'autre partie, à y participer à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à des personnes physiques ou morales situées sur son territoire.
3. Chaque partie veille à ce que les règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité qu'elle a adoptés soient mis à la disposition du public.
CHAPITRE 4
Questions sanitaires et phytosanitaires
Article 31
Objectif
L'objectif du présent chapitre est de définir des principes applicables aux mesures sanitaires et phytosanitaires et aux questions relatives au bien-être des animaux dans les échanges entre les parties. Ces principes sont appliqués par les parties de manière à faciliter les échanges, tout en préservant le niveau de protection de la santé et de la vie humaines, animales ou végétales de chaque partie.
Article 32
Principes
1. Les parties veillent à ce que les mesures sanitaires et phytosanitaires soient développées et mises en œuvre sur la base des principes de proportionnalité, de transparence, de non-discrimination et de justification scientifique.
2. Chaque partie fait en sorte que ses mesures sanitaires et phytosanitaires n'établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre son propre territoire et le territoire de l'autre partie, dans la mesure où existent des conditions identiques ou similaires. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée aux échanges.
3. Les parties veillent à ce que les mesures, procédures ou contrôles sanitaires et phytosanitaires soient mis en œuvre et les demandes d'informations traitées par les autorités compétentes de chaque partie sans retard injustifié et d'une manière non moins favorable pour les produits importés que pour les produits similaires d'origine nationale.
Article 33
Exigences à l'importation
1. Les exigences à l'importation de la partie importatrice sont applicables à la totalité du territoire de la partie exportatrice, sous réserve de l'article 35 du présent chapitre. Les exigences à l'importation figurant dans les certificats sont fondées sur les principes de la commission du Codex alimentarius (Codex), de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), sauf si les exigences à l'importation sont étayées par une évaluation des risques basée sur des informations scientifiques menée conformément aux règles internationales en vigueur prévues dans l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «accord SPS»).
2. Les exigences énoncées dans les permis d'importation ne contiennent pas de conditions sanitaires et vétérinaires plus strictes que celles fixées dans les certificats visés au paragraphe 1 du présent article.
Article 34
Équivalence
À la demande de la partie exportatrice et sous réserve d'une évaluation satisfaisante par la partie importatrice, l'équivalence est reconnue par les parties, conformément aux procédures internationales pertinentes, pour une mesure individuelle et/ou des groupes de mesures et/ou des systèmes applicables d'une manière générale ou à un secteur ou une partie d'un secteur.
Article 35
Mesures liées à la santé des animaux et à l'état des végétaux
1. Les parties reconnaissent la notion de zones exemptes de parasites et de maladies et de zones à faible prévalence de parasites et de maladies, conformément à l'accord SPS et aux normes, lignes directrices ou recommandations du Codex, de l'OIE et de la CIPV.
2. Lors de la détermination des zones exemptes de parasites et de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, les parties tiennent compte de facteurs tels que la situation géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l'efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires dans ces zones.
Article 36
Facilitation des échanges
1. Les parties développent et mettent en œuvre des outils de facilitation des échanges sur la base de la reconnaissance par la partie importatrice des systèmes d'inspection et de certification de la partie exportatrice.
2. Ces outils de facilitation des échanges ont pour but d'éviter l'inspection par la partie importatrice de chaque livraison ou de chaque établissement d'exportation sur le territoire de la partie exportatrice conformément à la législation existante. Ils peuvent inclure l'agrément d'un établissement d'exportation et l'établissement de listes des établissements exportateurs sur le territoire de la partie exportatrice, sur la base des garanties fournies par la partie exportatrice.
Article 37
Inspections et audits
Les inspections et audits effectués par la partie importatrice sur le territoire de la partie exportatrice en vue d'évaluer les systèmes d'inspection et de certification de cette dernière sont réalisés conformément aux normes, lignes directrices et recommandations internationales pertinentes. Les coûts engendrés par les inspections et audits sont supportés par la partie qui effectue les audits et les inspections.
Article 38
Échange d'informations et coopération
1. Les parties procèdent à des échanges de vues et d'informations sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et relatives au bien-être des animaux en vigueur et sur leur développement et leur mise en œuvre. Ces échanges de vues et d'informations tiennent compte, s'il y a lieu, de l'accord SPS et des normes, lignes directrices ou recommandations du Codex, de l'OIE et de la CIPV.
2. Les parties conviennent de coopérer en ce qui concerne le bien-être des animaux et la santé des végétaux par l'échange d'informations, de savoir-faire et d'expérience avec l'objectif de renforcer les capacités dans ce domaine. Cette coopération est adaptée aux besoins de chaque partie et vise à aider chacune d'elles à se conformer au cadre juridique de l'autre.
3. Les parties instaurent, en temps voulu, un dialogue sur les questions sanitaires et phytosanitaires sur demande de l'une ou l'autre d'entre elles, afin d'aborder des points d'ordre sanitaire et phytosanitaire ou d'autres questions urgentes relevant du présent chapitre. Le comité de coopération peut adopter des règles pour la conduite de ce dialogue.
4. Les parties désignent et mettent régulièrement à jour les points de contact pour la communication relative aux questions couvertes par le présent chapitre.
CHAPITRE 5
Commerce des services et conditions d'établissement
Article 39
Objectif, champ d'application et couverture
1. Les parties, réaffirmant leurs engagements respectifs découlant de l'accord OMC, arrêtent, par le présent accord, les dispositions nécessaires en vue d'améliorer les conditions de réciprocité en matière de commerce des services et d'établissement.
2. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant des obligations en matière de marchés publics, qui relèvent des dispositions du chapitre 8 (Marchés publics) du présent titre.
3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions octroyées par les parties.
4. Conformément aux dispositions du présent accord, chaque partie conserve le droit de réglementer et d'adopter de nouvelles réglementations en vue d'atteindre des objectifs stratégiques légitimes.
5. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.
6. Aucune disposition du présent chapitre n'empêche les parties d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur leur territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de leurs frontières et assurer le passage ordonné de leurs frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour toute partie des dispositions du présent chapitre (1).
7. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par les parties en ce qui concerne le commerce des services et l'établissement dans le secteur audiovisuel.
Article 40
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) |
«mesure», toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme; |
b) |
«mesures adoptées ou maintenues par une partie», les mesures prises par:
|
c) |
«personne physique de l'Union européenne» ou «personne physique de la République du Kazakhstan», tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou tout ressortissant de la République du Kazakhstan, conformément à leur législation respective; |
d) |
«personne morale», toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association; |
e) |
«personne morale d'une partie», toute personne morale de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan constituée conformément à la législation, respectivement, d'un État membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire auquel s'applique le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire de la République du Kazakhstan. Si la personne morale constituée conformément à la législation d'un État membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, n'a que son siège social ou son administration centrale établi, respectivement, sur le territoire auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le territoire de la République du Kazakhstan, elle n'est pas considérée comme une personne morale, respectivement, de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, sauf si elle est engagée dans des opérations commerciales importantes sur le territoire auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le territoire de la République du Kazakhstan, respectivement; |
f) |
nonobstant le point e), en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant un trajet maritime, les compagnies maritimes établies en dehors du territoire de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un État membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan bénéficient également des dispositions du présent chapitre si leurs navires sont immatriculés conformément à la législation respective de cet État membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan et battent pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan; |
g) |
«accord d'intégration économique», un accord opérant une libéralisation substantielle du commerce des services, y compris le droit d'établissement, conformément à l'accord général sur le commerce des services (AGCS), en particulier ses articles V et V bis, et/ou contenant des dispositions opérant une libéralisation substantielle du droit d'établissement dans d'autres activités économiques, respectant mutatis mutandis les critères des articles V et V bis de l'AGCS en ce qui concerne ces activités; |
h) |
les «activités économiques» incluent les activités à caractère économique, à l'exclusion de celles relevant de l'exercice de la puissance publique; |
i) |
«activités économiques relevant de l'exercice de la puissance publique», les activités qui ne sont effectuées ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques; |
j) |
«exploitation», le fait d'exercer et d'entretenir une activité économique; |
k) |
«filiale» d'une personne morale, une personne morale effectivement contrôlée par une autre personne morale de la même partie (2); |
l) |
«succursale» d'une personne morale, un lieu d'activité qui n'a pas la personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour faire des affaires avec des tiers, de sorte que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales sur le lieu d'activité constituant l'extension; |
m) |
«établissement», tout type d'établissement ou de présence commerciale, y compris:
|
n) |
«investisseur» d'une partie, toute personne physique ou morale qui souhaite exercer ou exerce une activité économique au moyen d'un établissement; |
o) |
«services» incluent tous les services (5) de tous les secteurs à l'exception de ceux fournis dans l'exercice de la puissance publique; |
p) |
«service fourni dans l'exercice de la puissance publique», tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs prestataires de services; |
q) |
«prestataire de services», toute personne physique ou morale qui fournit un service; |
r) |
la «fourniture d'un service» inclut la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service. |
Article 41
Champ d'application et couverture
1. La présente sous-section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique et la fourniture transfrontière de services.
2. Les parties confirment leurs droits et obligations respectifs résultant des engagements contractés dans le cadre de l'AGCS.
Par souci de clarté, en ce qui concerne les services, les engagements spécifiques contractés par chaque partie dans le cadre de l'AGCS (6), y compris les réserves et les listes d'exemption de la nation la plus favorisée, sont intégrés dans le présent accord, dont ils font partie intégrante, et s'appliquent.
Article 42
Amélioration progressive des conditions d'établissement
1. Le comité de coopération, se réunissant dans sa configuration «Commerce», adresse des recommandations aux parties en vue de poursuivre la libéralisation de l'établissement dans le cadre du présent accord.
2. Les parties s'efforcent d'éviter l'adoption de toute mesure qui rend les conditions d'établissement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.
Article 43
Amélioration progressive des conditions relatives à la fourniture transfrontière de services
1. Les parties reconnaissent pleinement l'importance de la libéralisation de la fourniture transfrontière de services entre elles.
2. Le comité de coopération, réuni dans sa configuration «Commerce», adresse des recommandations aux parties en vue de poursuivre la libéralisation de la fourniture transfrontière de services dans le cadre du présent accord.
Article 44
Champ d'application et couverture
La présente sous-section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique autres que les services.
Article 45
Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chaque partie accorde aux personnes morales de l'autre partie, en ce qui concerne leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux personnes morales de tout pays tiers.
2. Chaque partie accorde aux personnes morales de l'autre partie, en ce qui concerne l'exploitation de personnes morales de l'autre partie établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux personnes morales de tout pays tiers.
3. Tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités, découlant des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux, accordés par la République du Kazakhstan aux personnes morales d'un membre de l'OMC établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale sont, immédiatement et sans condition, étendus aux personnes morales de l'Union européenne établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale.
4. Le traitement accordé conformément aux paragraphes 1 et 2 ne s'applique pas au traitement accordé par une partie sur la base d'accords d'intégration économique, d'accords de libre-échange, d'accords pour la prévention de la double imposition et d'accords qui régissent essentiellement des questions liées à la fiscalité, ni n'est interprété de manière à s'étendre à la protection de l'investissement, en dehors du traitement découlant de l'article 46, y compris les procédures de règlement des différends investisseur-État.
5. Nonobstant le paragraphe 4, en ce qui concerne les ressources et objets stratégiques, la République du Kazakhstan n'accorde en aucun cas aux filiales de personnes morales de l'Union européenne établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale, un traitement moins favorable que celui qui est accordé à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer aux filiales de personnes morales de tout pays tiers établies dans la République du Kazakhstan sous la forme d'une personne morale.
Article 46
Traitement national
Moyennant les réserves des parties figurant à l'annexe I,
a) |
chaque partie accorde aux filiales de personnes morales de l'autre partie établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres personnes morales, en ce qui concerne leur exploitation; |
b) |
la République du Kazakhstan accorde aux personnes morales et aux succursales de l'Union européenne un traitement non moins favorable que celui accordé aux personnes morales et aux succursales de la République du Kazakhstan, respectivement, en ce qui concerne leur établissement et l'exercice d'activités économiques autres que des services. Le traitement national accordé par la République du Kazakhstan est sans préjudice des dispositions du protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC. |
Article 47
Couverture et définitions
1. La présente section s'applique aux mesures prises par les parties concernant l'admission et le séjour temporaire sur leur territoire de visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement, aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et aux prestataires de services contractuels conformément à l'article 39, paragraphes 5 et 6.
2. Aux fins de la présente section, on entend par:
a) |
«visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement», des personnes physiques employées comme cadres supérieurs par une personne morale d'une partie qui sont responsables de la constitution d'un établissement sur le territoire de l'autre partie. Ces personnes n'offrent ni ne fournissent aucun service et n'exercent aucune autre activité économique autre que celle requise en vue de l'établissement. Elles ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte; |
b) |
«personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe», des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d'une partie ou en ont été des partenaires (7) pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement dans un établissement tel qu'une filiale, une succursale ou une société faîtière de ladite personne morale située sur le territoire de l'autre partie. La personne physique concernée doit appartenir à une des catégories définies dans les engagements spécifiques contractés par chaque partie dans le cadre de l'AGCS, qui, pour les besoins de la présente section, s'appliquent à toutes les activités économiques; |
c) |
«prestataire de services contractuel», toute personne physique employée par une personne morale de l'une des parties qui n'est pas elle-même une agence de placement et de mise à disposition de personnel ni n'agit par l'intermédiaire d'une telle agence, qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi (8) en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire la présence temporaire de ses salariés sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services; |
d) |
«qualifications», les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité, désignés conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et sanctionnant une formation professionnelle. |
Article 48
Personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement
1. En ce qui concerne les services, les parties réaffirment les obligations qui résultent pour elles des engagements pris au titre de l'AGCS en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe ou de visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement. Les réserves qui y sont énumérées s'appliquent (9).
2. En ce qui concerne les activités économiques autres que les services et moyennant les réserves indiquées à l'annexe II:
a) |
chaque partie permet aux investisseurs qui exercent une activité de production de biens sur le territoire de l'autre partie de transférer des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, telles que définies à l'article 47, paragraphe 2, point b), et des visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement, tels que définis à l'article 47, paragraphe 2, point a). L'admission et le séjour temporaire sont autorisés pour une durée maximale de trois ans en ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, et de 90 jours par période de 12 mois en ce qui concerne les visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement; |
b) |
chaque partie s'abstient de maintenir ou d'adopter des mesures se définissant comme des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu'un investisseur peut transférer dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe ou en tant que visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement, exprimées sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques et constituant des restrictions discriminatoires. |
Article 49
Prestataires de services contractuels
1. La République du Kazakhstan autorise la fourniture de services sur son territoire par des personnes morales de l'Union européenne grâce à la présence de personnes physiques qui sont citoyens des États membres de l'Union européenne, sous réserve des conditions suivantes:
a) |
les personnes physiques admises sur le territoire de la République du Kazakhstan possèdent:
|
b) |
pour les services fournis, les personnes physiques ne perçoivent d'autre rémunération que celle qui leur est versée par la personne morale de l'Union européenne pendant leur séjour sur le territoire de la République du Kazakhstan; |
c) |
les personnes physiques entrant sur le territoire de la République du Kazakhstan doivent avoir été employées par la personne morale de l'Union européenne au moins pendant l'année précédant la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de la République du Kazakhstan. En outre, elles possèdent, à la date d'introduction de leur demande d'admission sur le territoire de la République du Kazakhstan, une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat; |
d) |
la République du Kazakhstan peut appliquer l'exigence d'un examen des besoins économiques et fixer un quota annuel de permis de travail réservés aux prestataires de services contractuels de l'Union européenne qui bénéficient d'un accès au marché des services de la République du Kazakhstan. Le nombre total de prestataires de services contractuels de l'Union européenne entrant sur le marché des services de la République du Kazakhstan ne dépasse pas 800 personnes par an; |
e) |
à l'expiration d'une période de cinq ans après l'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC, l'exigence d'examen des besoins économiques ne s'applique plus (10). Au cours de la période durant laquelle la République du Kazakhstan applique l'examen des besoins économiques (11), l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la République du Kazakhstan aux fins de l'exécution du contrat sont accordés pour une durée cumulée de quatre mois au plus par période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus courte. À l'expiration d'une période de cinq ans après l'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC, l'admission et le séjour temporaire sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus par période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus courte. Les personnes morales de l'Union européenne sont responsables du départ de leurs salariés du territoire de la République du Kazakhstan en temps utile. |
2. La République du Kazakhstan autorise la fourniture de services sur son territoire par des personnes morales de l'Union européenne grâce à la présence de personnes physiques si le contrat de services remplit les conditions suivantes:
a) |
le contrat de prestation de services:
|
b) |
le contrat de prestation de services est conclu dans un des secteurs d'activité suivants, inclus et définis sur la liste d'engagements AGCS de la République du Kazakhstan:
|
c) |
l'accès accordé en vertu du présent paragraphe ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer la profession en se prévalant du titre sur le territoire de la République du Kazakhstan. |
3. L'Union européenne réaffirme ses obligations respectives résultant de ses engagements dans le cadre de l'AGCS en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de prestataires de services contractuels. Les réserves qui y sont énumérées s'appliquent (12).
Article 50
Traitement de la nation la plus favorisée
1. Le traitement octroyé par l'Union européenne aux prestataires de services contractuels de la République du Kazakhstan n'est pas moins favorable que celui octroyé aux prestataires de services contractuels de tout autre pays tiers.
2. Le traitement octroyé en vertu d'autres accords conclus par l'Union européenne avec un pays tiers qui ont été notifiés au titre de l'article V de l'AGCS ou qui sont couverts par la liste AGCS de l'Union européenne précisant les exemptions du traitement de la nation la plus favorisée est exclu du champ du paragraphe 1. Le traitement résultant d'une harmonisation réglementaire fondée sur des accords conclus par l'Union européenne qui prévoient la reconnaissance mutuelle conformément à l'article VII de l'AGCS est également exclu du champ du paragraphe 1.
3. Si la République du Kazakhstan accorde un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent accord à des prestataires de services contractuels de tout autre membre de l'OMC, à l'exception des pays de la Communauté des États indépendants (CEI) et des pays qui sont parties à des accords d'intégration économique avec la République du Kazakhstan, ce traitement s'applique aux prestataires de services contractuels de l'Union européenne. Le traitement résultant d'une harmonisation réglementaire fondée sur des accords conclus par la République du Kazakhstan qui prévoient la reconnaissance mutuelle conformément à l'article VII de l'AGCS est également exclu de la présente disposition.
Article 51
Amélioration progressive des conditions de présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles
Le comité de coopération, réuni dans sa configuration «Commerce», adresse des recommandations aux parties en vue de poursuivre la libéralisation de la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles.
Article 52
Champ d'application et couverture
1. Les disciplines définies à l'article 53 s'appliquent aux mesures prises par les parties en ce qui concerne les procédures en matière de licences et de qualifications qui ont une incidence sur:
a) |
la fourniture transfrontière de services; |
b) |
l'établissement; |
c) |
la fourniture d'un service grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre partie, conformément à la section 3 du présent chapitre. |
2. Les disciplines définies à l'article 53 s'appliquent à l'ensemble des activités économiques relevant du champ d'application du présent chapitre. Pour les services, elles s'appliquent dans la mesure des engagements spécifiques au titre de l'AGCS pris par la partie concernée (13). Les disciplines ne s'appliquent pas aux mesures lorsque celles-ci constituent des limitations à inscrire sur les listes en vertu des articles XVI ou XVII de l'AGCS.
Article 53
Licences et qualifications
1. Chaque partie veille à ce que les procédures en matière de licences et de qualifications en vue d'obtenir l'autorisation de fournir un service ou de s'établir sur son territoire soient raisonnables, claires et pertinentes au regard des objectifs stratégiques sous-jacents, en tenant compte de la nature des exigences à satisfaire et des critères à évaluer, et ne constituent pas en elles-mêmes une restriction à la prestation de services ou à l'établissement.
2. Lorsque des délais spécifiques s'appliquent, les requérants disposent d'un délai raisonnable pour l'introduction de leur demande. L'autorité compétente entame la procédure de traitement de la demande sans retard injustifié. Dans la mesure du possible, les demandes devraient être acceptées en format électronique dans les mêmes conditions d'authenticité que les demandes présentées sur support papier.
3. Les copies certifiées conformes devraient, dans la mesure du possible, être acceptées en lieu et place des documents originaux.
4. Chaque partie veille à ce que le traitement d'une demande, y compris la prise de décision finale, soit mené à bien dans un délai raisonnable spécifié dans sa législation ou, en tout état de cause, sans retard injustifié. Chaque partie s'efforce de respecter le calendrier normal pour le traitement d'une demande. Chaque partie veille à ce qu'une licence ou une autorisation, une fois octroyée, prenne effet sans retard injustifié selon les modalités et conditions qui y sont précisées.
5. Chaque partie veille à ce que les droits de licence (14) soient raisonnables au regard des coûts supportés par l'autorité compétente, et ne restreignent pas en eux-mêmes la prestation de service ou l'établissement.
6. Lorsque l'autorité compétente considère qu'une demande est incomplète ou juge qu'elle a besoin d'informations complémentaires, elle doit, dans un délai raisonnable:
a) |
en informer le requérant; |
b) |
dans la mesure du possible, lui indiquer les informations nécessaires; et |
c) |
dans la mesure du possible, lui permettre de remédier aux lacunes. |
7. En cas de rejet d'une demande par l'autorité compétente, le requérant en est informé sans retard injustifié et, dans la mesure du possible, par écrit. L'autorité compétente devrait communiquer au requérant, à sa demande, les raisons du rejet et, dans la mesure du possible, toutes les lacunes qui ont été identifiées. Elle devrait informer le requérant des procédures de recours à l'encontre de la décision, conformément à la législation applicable. L'autorité compétente devrait autoriser le requérant à présenter une nouvelle demande conformément aux procédures établies par l'autorité compétente, sauf dans le cas où l'autorité compétente limite le nombre de licences ou les déterminations de qualifications.
8. Chaque partie veille à ce que les procédures appliquées et les décisions prises par l'autorité compétente dans le cadre de la procédure d'octroi d'une licence ou d'une autorisation soient impartiales à l'égard de tous les requérants. L'autorité compétente devrait prendre sa décision de manière indépendante et n'être comptable de sa décision devant aucun prestataire de services ou investisseur pour lesquels la licence ou l'autorisation est nécessaire.
Article 54
Transport maritime international
1. Le présent article établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport maritime international. Le présent article est sans préjudice des droits et obligations découlant des engagements de chaque partie dans le cadre de l'AGCS.
2. Aux fins du présent article, on entend par «transport maritime international», les opérations multimodales porte à porte, à savoir le transport de marchandises au moyen de plusieurs modes de transport, avec une partie maritime, sous un document de transport unique, incluant, à cet effet, le droit pour les prestataires de transport maritime international de conclure des contrats directement avec des prestataires proposant d'autres modes de transport.
3. En ce qui concerne les activités visées au paragraphe 4, menées par les agences maritimes et consistant en la fourniture de services relatifs au transport maritime international, chaque partie autorise les personnes morales de l'autre partie à établir sur son territoire des filiales ou des succursales, à des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres filiales ou succursales ou aux filiales et succursales d'un pays tiers, si celles-ci sont plus favorables.
Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'établissement aux fins de l'exploitation d'une flotte battant pavillon national d'un des États membres de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan.
4. Ces activités comprennent, sans toutefois s'y limiter:
a) |
la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services auxiliaires par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture, que ces services soient effectués ou offerts par le prestataire de service lui-même ou par des prestataires de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents; |
b) |
l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients) de tout service de transport et service auxiliaire, y compris des services de transport par tout mode terrestre, nécessaires à la fourniture d'un service intermodal; |
c) |
la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées; |
d) |
la fourniture d'informations commerciales par quelque moyen que ce soit, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de toutes restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications); |
e) |
l'établissement d'un arrangement commercial avec d'autres agences maritimes, y compris la participation au capital et le recrutement de personnel local (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec une agence maritime locale; |
f) |
l'organisation, pour le compte des personnes morales, notamment de l'escale du navire ou de la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire. |
5. Compte tenu du niveau existant de libéralisation concernant la fourniture transfrontière de services entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international:
a) |
les parties appliquent effectivement le principe de l'accès illimité aux marchés et échanges internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire; |
b) |
chaque partie accorde aux navires exploités par des prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires ou à ceux de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en ce qui concerne notamment l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services portuaires, ainsi que l'utilisation des services maritimes auxiliaires, les droits et impositions y afférents, les installations douanières ainsi que l'affectation des postes de mouillage et des équipements de chargement et de déchargement. |
6. En appliquant les principes visés au paragraphe 5, les parties:
a) |
s'abstiennent d'appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage des cargaisons d'accords bilatéraux entre un État membre de l'Union européenne et la République du Kazakhstan; |
b) |
s'abstiennent d'introduire, dans leurs accords bilatéraux futurs avec des pays tiers, des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas, autrement, la possibilité de participer effectivement au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné; |
c) |
interdisent, dans leurs accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant le vrac sec et liquide; |
d) |
suppriment et s'abstiennent d'adopter, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute mesure unilatérale et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international. |
7. Les personnes physiques et morales de l'Union européenne assurant des services de transport maritime international sont libres de fournir des services internationaux fluvio-maritimes sur les eaux intérieures de la République du Kazakhstan et vice versa.
8. Les parties mettent à disposition des prestataires de transport maritime international de l'autre partie, selon des modalités et conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, avitaillement, mazoutage et approvisionnement en eau, collecte des ordures et déchargement du ballast, services de capitainerie, aides à la navigation, services opérationnels à terre indispensables au fonctionnement des navires, notamment les communications et l'alimentation en eau et en électricité, installations pour réparations d'urgence, services d'ancrage et d'accostage.
9. Si la République du Kazakhstan accorde un traitement plus favorable pour le transport maritime à un autre membre de l'OMC, à l'exception des pays riverains de la mer Caspienne et des pays de la CEI, les mêmes conditions sont appliquées aux personnes physiques et morales de l'Union européenne.
Article 54 bis
Transport par route, chemin de fer, navigation intérieure et voie aérienne
Afin d'assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports par voie routière, ferroviaire, fluviale et, s'il y a lieu, aérienne peuvent faire l'objet d'accords spécifiques éventuels qui seront négociés entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 55
Exceptions générales
1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée à l'établissement, y compris l'exploitation, ou à la fourniture transfrontière de services, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures:
a) |
nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public (15); |
b) |
nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale; |
c) |
relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions affectant les investisseurs intérieurs ou la fourniture ou la consommation intérieure de services; |
d) |
nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique; |
e) |
nécessaires pour assurer le respect de lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent titre, y compris celles qui se rapportent:
|
f) |
incompatibles avec l'article 46, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d'impôts directs sur les activités économiques, les investisseurs ou les prestataires de services de l'autre partie (16). |
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ni aux activités exercées sur le territoire de chaque partie et liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.
Article 56
Réexamen et consultations
Afin d'indentifier les obstacles éventuels à l'investissement, les parties réexaminent conjointement le cadre juridique relatif aux investissements, au plus tard trois ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer. Sur la base de ce réexamen, elles envisagent la possibilité d'entamer des négociations afin d'éliminer ces obstacles, en vue de compléter le présent accord, y compris par des principes généraux relatifs à la protection des investissements.
CHAPITRE 6
Circulation des capitaux et paiements
Article 57
Compte d'opérations courantes
Chaque partie autorise, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international (FMI), s'il y a lieu, tous les paiements et transferts entre les parties relevant de la balance des opérations courantes.
Article 58
Circulation des capitaux
1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements et sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction à la libre circulation des capitaux en ce qui concerne les investissements directs réalisés conformément à la législation du pays de destination, les activités économiques couvertes par le chapitre 5 (Commerce des services et conditions d'établissement) du présent titre ainsi que la liquidation et le rapatriement des capitaux investis et de tout bénéfice en découlant.
2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance de paiements qui ne relèvent pas du paragraphe 1 et sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, chaque partie garantit, conformément à sa législation, la libre circulation des capitaux se rapportant, entre autres:
a) |
aux crédits liés à des transactions commerciales, y compris la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties; |
b) |
à des prêts et crédits financiers; ou |
c) |
à la participation capitalistique à une personne morale lorsque le but n'est pas d'établir ou de maintenir des liens économiques durables. |
3. Sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, les parties s'abstiennent d'adopter de nouvelles restrictions à la circulation des capitaux entre les résidents des parties et de rendre les modalités en vigueur plus restrictives.
4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles.
Article 59
Exceptions
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures:
a) |
nécessaires à la protection de la sécurité publique et de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public; ou |
b) |
nécessaires pour assurer le respect de lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent titre, y compris celles qui se rapportent:
|
Article 60
Mesures de sauvegarde temporaires relatives à la circulation de capitaux, aux paiements ou aux transferts
Dans des circonstances exceptionnelles entraînant de graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire, dans le cas de la République du Kazakhstan, ou pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, dans le cas de l'Union européenne, ou en cas de menace de telles difficultés, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde qui sont strictement nécessaires en ce qui concerne la circulation de capitaux, les paiements ou transferts, pour une période n'excédant pas une année. La partie qui maintient ou adopte de telles mesures en informe immédiatement l'autre partie et lui communique, le plus rapidement possible, le calendrier prévu pour leur suppression.
CHAPITRE 7
Propriété intellectuelle
Article 61
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
a) |
faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs entre les parties; et |
b) |
atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle. |
Article 62
Nature et portée des obligations
1. Les parties réaffirment leur obligation de mise en œuvre adéquate et effective des accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles ont adhéré, notamment l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC»). Les dispositions du présent chapitre complètent et précisent les droits et obligations liant les parties en vertu de l'accord sur les ADPIC et d'autres accords internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.
2. Aux fins du présent accord, les termes «propriété intellectuelle» désignent,entre autres, tous les secteurs de la propriété intellectuelle couverts par les articles 65 à 96.
3. La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, révisée et modifiée (ci-après dénommée «convention de Paris»).
4. Le présent chapitre n'empêche pas les parties d'appliquer les dispositions de leur législation prévoyant des normes plus élevées de protection et d'application des droits de propriété intellectuelle, pour autant que ces dispositions ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent chapitre.
Article 63
Transfert de technologie
1. Les parties conviennent de procéder à des échanges de vues et d'informations sur leur législation et les pratiques internationales en matière de protection et d'application des droits de propriété intellectuelle qui ont une incidence sur le transfert de technologie. Il s'agit, en particulier, d'échanges sur les mesures visant à faciliter les flux d'information, les partenariats entre entreprises, et les accords de licence et de sous-traitance sur une base volontaire. Une attention particulière est accordée aux conditions nécessaires à la création, dans les pays de destination, d'un environnement approprié et propice aux transferts de technologie, notamment en ce qui concerne l'encadrement juridique national et le développement du capital humain.
2. Lorsque des mesures sont prises en ce qui concerne le transfert de technologie, les intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle sont protégés.
Article 64
Épuisement des droits
Chaque partie applique un régime d'épuisement national ou régional (17) des droits de propriété intellectuelle, conformément à son droit interne en ce qui concerne les droits d'auteur et droits voisins, les dessins et modèles, et les marques.
DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
Article 65
Protection octroyée
Chaque partie respecte les droits et obligations énoncés dans les accords internationaux ci-après:
a) |
la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (convention de Berne); |
b) |
la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome); |
c) |
le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur; |
d) |
le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes; |
e) |
l'accord sur les ADPIC. |
Article 66
Auteurs
Chaque partie prévoit, pour les auteurs, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
a) |
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres; |
b) |
toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci; |
c) |
toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. |
Article 67
Artistes interprètes ou exécutants
Chaque partie prévoit, pour les artistes interprètes ou exécutants, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
a) |
la fixation (18) de leurs interprétations ou exécutions; |
b) |
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou exécutions; |
c) |
la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs interprétations ou exécutions; |
d) |
la mise à la disposition du public des fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; |
e) |
la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l'interprétation ou l'exécution est elle-même déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu'elle est faite à partir d'une fixation. |
Article 68
Producteurs de phonogrammes
Chaque partie prévoit, pour les producteurs de phonogrammes, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
a) |
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes; |
b) |
la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de leurs phonogrammes, y compris de copies de ceux-ci; |
c) |
la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. |
Article 69
Organismes de radiodiffusion
Chaque partie prévoit, pour les organismes de radiodiffusion, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
a) |
la fixation de leurs émissions; |
b) |
la reproduction de fixations de leurs émissions; |
c) |
la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de fixations de leurs émissions de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; et |
d) |
la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée. |
Article 70
Radiodiffusion et communication au public
Chaque partie prévoit le droit qu'une rémunération équitable et unique soit versée par l'utilisateur lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour que cette rémunération soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Chaque partie peut, faute d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.
Article 71
Durée de la protection
1. Les droits d'auteur sur une œuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l'auteur et pendant 70 ans au moins après sa mort.
2. Lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une œuvre, la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.
3. Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent au plus tôt 50 ans après la date de l'interprétation ou de l'exécution. Toutefois, si une fixation de l'interprétation ou de l'exécution fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la date de cette première publication ou de cette première publication au public, la date retenue étant la plus proche.
4. Les droits des producteurs de phonogrammes expirent au plus tôt 50 ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période mentionnée à la première phrase et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la date de la première communication licite au public.
5. Les droits des organismes de radiodiffusion expirent au plus tôt 50 ans après la première diffusion d'une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.
6. Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.
7. La durée de protection peut dépasser celle fixée au présent article.
Article 72
Protection des mesures technologiques
1. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technologique efficace qu'une personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.
2. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de services qui sont principalement conçus pour ou permettent le contournement de toute mesure technologique efficace.
3. Aux fins du présent accord, on entend par «mesure technologique» toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin prévus par le droit interne. Une mesure technologique est réputée «efficace» lorsque l'utilisation d'une œuvre ou d'un autre objet est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet, ou d'un mécanisme de contrôle de copie, qui atteint cet objectif de protection.
Article 73
Protection de l'information sur le régime des droits
1. Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit, sans autorisation, l'un des actes suivants:
a) |
supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique; |
b) |
distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu du présent accord dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation, |
en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin prévu par le droit interne.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «information sur le régime des droits» toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'œuvre ou autre objet protégé par un droit d'auteur ou un droit voisin, l'auteur ou tout autre titulaire de droits ou les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.
3. Le paragraphe 1 s'applique lorsque l'un quelconque des éléments d'information visés au paragraphe 2 est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d'une œuvre ou d'un objet protégé par des droits d'auteur ou des droits voisins.
Article 74
Exceptions et limitations
1. Conformément aux conventions et accords internationaux auxquels elle a adhéré, chaque partie peut prévoir des limitations ou des exceptions aux droits prévus aux articles 66 à 70 uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à une exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.
2. Chaque partie prévoit que les actes de reproduction provisoires visés aux articles 66 à 70, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technologique et dont l'unique finalité est de permettre:
a) |
une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou |
b) |
une utilisation licite |
d'une œuvre ou d'un objet protégé et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu aux articles 66 à 69.
Article 75
Droit de suite
Chaque partie prévoit, au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale qui est un ressortissant de l'autre partie et au bénéfice de son ayant droit, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour la revente de cette œuvre après la première cession opérée par l'auteur. Les seuils et taux de perception des redevances sont établis conformément au droit interne de la partie sur le territoire de laquelle la revente a lieu (19).
Article 76
Coopération dans le domaine de la gestion collective des droits
Les parties prennent toute mesure raisonnable en leur pouvoir pour faciliter la mise en place d'arrangements entre leurs sociétés respectives de gestion collective en vue de favoriser l'accès mutuel et la livraison des œuvres et autres objets protégés entre les territoires des parties, ainsi que le transfert des droits liés à l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés. Les parties prennent également toute mesure raisonnable en leur pouvoir pour atteindre un niveau élevé de rationalisation et de transparence en ce qui concerne l'exécution des tâches de leurs sociétés respectives de gestion collective.
MARQUES
Article 77
Accords internationaux
Chaque partie:
a) |
respecte le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et le traité de l'OMPI sur le droit des marques; et |
b) |
s'efforce, dans toute la mesure du raisonnable, d'adhérer au traité de Singapour sur le droit des marques. |
Article 78
Procédure d'enregistrement
1. Chaque partie met en place un système d'enregistrement des marques, dans lequel chaque décision finale rendue par l'autorité compétente en matière de marques est dûment motivée et communiquée par écrit au demandeur, qui a la possibilité de la contester devant l'autorité compétente en matière de marques et de former un recours juridictionnel.
2. Chaque partie prévoit la possibilité pour les titulaires de droits de s'opposer à des demandes de dépôt ou d'enregistrement de marque. Les procédures d'opposition sont contradictoires.
3. Chaque partie prévoit une base de données électronique publique pour l'enregistrement des marques.
Article 79
Marques notoirement connues
Les parties coopèrent dans le but de rendre effective la protection des marques notoirement connues, conformément à l'article 6 bis de la convention de Paris et à l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'accord sur les ADPIC.
Article 80
Exceptions aux droits conférés par une marque
Chaque partie prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, telles l'usage loyal de termes descriptifs, l'utilisation des indications géographiques ou d'autres exceptions limitées qui tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Article 81
Définition
Aux fins du présent accord, on entend par «indications géographiques» des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'une partie, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
Article 82
Principes de la protection des indications géographiques
1. Chaque partie garantit la protection adéquate et pour une durée indéterminée des indications géographiques, par le biais d'un système de protection sui generis et conformément au droit interne, pour autant que l'indication géographique jouisse d'une protection juridique dans le pays d'origine.
2. À cette fin, les parties coopèrent dans le domaine des indications géographiques sur la base du présent article, qui complète les normes minimales fixées dans les dispositions pertinentes de l'accord sur les ADPIC.
3. Chaque partie veille à ce que son système de protection des indications géographiques soit ouvert à l'enregistrement des indications géographiques de l'autre partie. Chaque partie prévoit une base de données électronique publique pour les indications géographiques enregistrées.
4. En ce qui concerne les indications géographiques protégées sur son territoire respectif, chaque partie interdit et empêche:
a) |
toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où:
|
b) |
toute usurpation, imitation ou évocation d'une dénomination enregistrée, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «manière», «imitation» ou d'une expression similaire; |
c) |
toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que le conditionnement du produit dans un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine; ou |
d) |
toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. |
5. Chaque partie met en œuvre la protection prévue aux articles 81 à 83, y compris à la demande d'une partie intéressée, par des mesures appropriées d'exécution administrative conformément au droit interne.
6. Chaque partie veille à ce que les indications géographiques protégées puissent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant.
7. Chaque partie veille à ce que les dénominations qu'elle a protégées en vertu du droit interne ne deviennent pas génériques.
8. Les parties ne sont pas tenues d'enregistrer une indication géographique lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque ou de sa notoriété, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.
9. Sans préjudice du présent article, chaque partie protège également les indications géographiques lorsqu'une marque préalable existe. On entend par «marque préalable» une marque dont l'usage donne lieu à l'une des situations visées au paragraphe 4, qui a fait l'objet d'une demande, a été enregistrée ou a été établie par l'usage, si cette possibilité est prévue en droit interne, avant la date à laquelle la demande d'enregistrement de l'indication géographique est soumise à l'autorité compétente de cette partie. Cette marque préalable peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de l'indication géographique, à condition qu'aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque n'existe dans la législation relative aux marques de la partie où elle est enregistrée ou utilisée.
Article 83
Négociations
Les parties entament, au plus tard sept ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer, des négociations en vue de conclure un accord sur la protection des indications géographiques sur leurs territoires respectifs.
DESSINS ET MODÈLES
Article 84
Accords internationaux
L'Union européenne réaffirme son attachement à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels de 1999. La République du Kazakhstan s'efforce raisonnablement d'y adhérer.
Article 85
Conditions requises pour bénéficier de la protection des dessins ou modèles
1. Chaque partie prend des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux. Cette protection s'obtient par l'enregistrement et confère un droit exclusif au titulaire d'un dessin ou d'un modèle enregistré conformément au droit interne. Aux fins du présent article, une partie peut considérer qu'un dessin ou modèle présentant un caractère individuel est original.
2. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où:
a) |
la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit, à l'exclusion des travaux de maintenance, d'entretien et de réparation; et |
b) |
les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel. |
Article 86
Droits conférés par l'enregistrement
Le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré a le droit exclusif de l'utiliser et d'empêcher les tiers n'ayant pas son consentement, notamment de fabriquer, proposer à la vente, vendre, importer, exporter, entreposer ou utiliser un produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales.
Article 87
Protection conférée à un dessin ou à un modèle non enregistré
La République du Kazakhstan prévoit, au plus tard sept ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer effectivement, une protection légale contre la copie de dessins ou modèles non enregistrés, à condition que l'Union européenne ait assuré, au plus tard deux ans avant la fin de cette période de sept ans, une formation adéquate des représentants des organismes agréés, des organisations et des juges.
Article 88
Durée de la protection
La durée de la protection à partir du dépôt de la demande est d'au moins dix ans. Chaque partie peut prévoir que le titulaire du droit puisse faire proroger la durée de la protection d'une ou de plusieurs périodes de cinq ans jusqu'à la durée maximale de protection établie en droit interne.
Article 89
Exceptions
1. Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
2. La protection d'un dessin ou modèle ne s'étend pas aux caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par ses fonctions techniques ni aux caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont nécessaires pour assurer l'interopérabilité avec un autre produit (20).
3. Un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsqu'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Article 90
Rapport avec le droit d'auteur
Un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement sur le territoire d'une partie bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cette partie à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque partie.
BREVETS
Article 91
Accords internationaux
Chaque partie s'efforce raisonnablement de respecter les articles 1er à 16 du traité sur le droit des brevets.
Article 92
Brevets et santé publique
1. Les parties reconnaissent l'importance de la déclaration de la Conférence ministérielle de l'OMC sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001. Chaque partie veille à ce que toute interprétation et mise en œuvre des droits et obligations visés au présent chapitre soit conforme à ladite déclaration.
2. Chaque partie respecte la décision du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 concernant le paragraphe 6 de la déclaration visée au paragraphe 1.
Article 93
Certificats complémentaires de protection
1. Les parties reconnaissent que les médicaments et les produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet sur leur territoire respectif peuvent être soumis à une procédure administrative d'autorisation avant d'être mis sur le marché. Elles reconnaissent que la période qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet et la première autorisation de mise sur le marché, telle que définie à cette fin par le droit interne applicable, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.
2. Chaque partie prévoit une période complémentaire de protection des médicaments et produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet qui ont fait l'objet d'une procédure administrative d'autorisation, ladite période ayant une durée égale à la période visée au paragraphe 1, deuxième phrase, réduite de cinq ans.
3. Nonobstant le paragraphe 2, la durée de la période complémentaire de protection ne peut dépasser cinq ans.
Article 94
Protection des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique (21)
1. Chaque partie met en place un système global garantissant la confidentialité, la non-divulgation et la non-utilisation des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique.
2. Chaque partie veille à ce que toute donnée communiquée en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique, telle que visée à l'article 39, paragraphe 3, de l'accord sur les ADPIC, soit protégée contre la divulgation à des tiers et bénéficie d'une période de protection contre une utilisation commerciale déloyale d'au moins six ans à compter de la date de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché dans l'une ou l'autre des parties.
À cet effet:
a) |
pendant une période d'au moins six ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, aucune personne ou entité, publique ou privée, autre que celle qui les a communiquées, n'est autorisée à utiliser directement ou indirectement ces données non divulguées à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique sans le consentement exprès de la personne ou de l'entité qui les a communiquées; |
b) |
pendant une période d'au moins six ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans la partie concernée, il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique, sauf si le demandeur ultérieur communique ses propres données, ou des données utilisées avec le consentement du titulaire de la première autorisation, lesquelles doivent respecter les mêmes conditions que dans le cas de la première demande. Pendant cette période de six ans, les produits enregistrés sans que de telles données aient été communiquées sont retirés du marché jusqu'à ce que les conditions requises soient satisfaites. |
Article 95
Protection des données concernant les produits phytopharmaceutiques et règles visant à éviter la répétition des essais
1. Les parties fixent les conditions de sécurité et d'efficacité avant d'autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.
2. Chaque partie reconnaît un droit temporaire à la protection des données au propriétaire d'un rapport d'essai ou d'étude communiqué pour la première fois afin d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique.
Durant la période de validité du droit à la protection des données, le rapport d'essai ou d'étude n'est utilisé dans l'intérêt d'aucune autre personne cherchant à obtenir une autorisation de mise sur le marché, sauf lorsque le consentement explicite de leur propriétaire est fourni. Ce droit est ci-après dénommé la «protection des données».
3. Les rapports d'essai ou d'étude:
a) |
sont nécessaires à l'obtention de l'autorisation ou à une modification d'une autorisation en vue de permettre l'utilisation du produit sur d'autres cultures, et |
b) |
sont reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales. |
4. La durée de protection des données pour les produits phytopharmaceutiques sur le territoire d'une partie est de dix ans à compter de la date de la première autorisation accordée sur le territoire de cette partie. Des durées plus longues peuvent être autorisées par chaque partie afin d'encourager l'autorisation, par exemple, de produits phytopharmaceutiques à faible risque ou des utilisations mineures.
5. Les essais et études sont également protégés s'ils sont nécessaires au renouvellement ou au réexamen d'une autorisation.
6. Les parties arrêtent des règles visant à éviter la répétition d'essais sur des animaux vertébrés. Tout demandeur ayant l'intention de procéder à des essais et études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés prend les mesures nécessaires pour s'assurer que ces essais et études n'ont pas déjà été effectués ou entrepris.
7. Le demandeur potentiel et le ou les titulaires des autorisations correspondantes mettent tout en œuvre pour veiller à partager les essais et études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés. Les coûts afférents au partage des rapports d'essais et d'études sont déterminés de manière équitable, transparente et non discriminatoire. Le demandeur potentiel est uniquement tenu de participer aux coûts des informations qu'il doit soumettre pour satisfaire aux exigences en matière d'autorisation.
8. Si le demandeur potentiel et le ou les titulaires des autorisations correspondantes concernant des produits phytopharmaceutiques ne peuvent parvenir à un accord sur le partage des rapports d'essais et d'études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, le demandeur potentiel en informe l'autorité compétente de la partie concernée.
9. L'impossibilité de parvenir à un accord sur le partage des rapports d'essais et d'études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés n'empêche pas l'autorité compétente de la partie concernée d'utiliser ces rapports pour examiner la demande introduite par le demandeur potentiel.
Le ou les titulaires des autorisations correspondantes disposent d'une créance sur le demandeur potentiel pour un partage équitable des coûts qu'ils supportent. La partie peut enjoindre aux intéressés de régler la question au moyen d'un arbitrage formel et contraignant prévu en droit interne.
Article 96
Variétés végétales
L'Union européenne réaffirme son attachement à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après dénommée «Convention UPOV»), à laquelle la République du Kazakhstan s'efforce raisonnablement d'adhérer.
Article 97
Obligations générales
1. Les parties réaffirment les engagements qu'elles ont pris en vertu de l'accord sur les ADPIC, en particulier de sa partie III, et prévoient les mesures, procédures et réparations complémentaires indiquées dans la présente section, nécessaires pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle (22).
2. Ces mesures, procédures et réparations sont loyales et équitables, ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne pas comportent pas de délais déraisonnables ni n'entraînent de retards injustifiés. Elles sont en outre efficaces, proportionnées et dissuasives et sont appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
Article 98
Personnes en droit de recourir aux dispositions dans le domaine de la protection
Chaque partie reconnaît qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées à la présente section et à la partie III de l'accord sur les ADPIC:
a) |
les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions du droit interne; |
b) |
toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les titulaires de licences, dans la mesure où les dispositions du droit interne le permettent et conformément à celles-ci; |
c) |
les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit interne le permettent et conformément à celles-ci; |
d) |
les organismes de défense professionnels ou d'autres personnes reconnues comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit interne le permettent et conformément à celles-ci. |
Article 99
Moyens de preuve
1. Les autorités judiciaires de chaque partie sont habilitées, dans les cas où une partie présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précise les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.
2. Dans les conditions visées au paragraphe 1, en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l'échelle commerciale, chaque partie prend les mesures nécessaires pour habiliter les autorités judiciaires compétentes à ordonner, lorsqu'il y a lieu et sur requête d'une partie, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.
Article 100
Mesures de conservation des preuves
1. Chaque partie veille à ce qu'avant même l'engagement d'une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'un titulaire de droit ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.
2. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant. Ces mesures sont prises, si nécessaire sans que l'autre partie soit entendue, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.
Article 101
Droit à l'information
1. Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui:
a) |
a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale; |
b) |
a été trouvée en train d'utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale; |
c) |
a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou |
d) |
a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services. |
2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:
a) |
les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes et détaillants destinataires; |
b) |
des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question. |
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires qui:
a) |
accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus détaillée; |
b) |
régissent l'utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées conformément au présent article; |
c) |
régissent la responsabilité pour abus du droit d'information; |
d) |
donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou |
e) |
régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel. |
Article 102
Mesures provisoires et conservatoires
1. Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, s'il y a lieu, du paiement d'une astreinte lorsque le droit interne le prévoit, la poursuite de l'atteinte présumée à ce droit ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions et conformément au droit interne, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
2. Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise de marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
3. Dans le cas d'une atteinte commise à l'échelle commerciale, chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, conformément au droit interne, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement de dommages-intérêts, la saisie conservatoire ou la saisie des biens mobiliers et/ou immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités judiciaires peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.
Article 103
Mesures correctives
1. Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte, le rappel, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction de marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. S'il y a lieu, les autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.
2. Les autorités judiciaires de chaque partie sont habilitées à ordonner que ces mesures soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s'y opposant ne soient invoquées.
Article 104
Injonctions
Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l'encontre du contrevenant, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque le droit interne le prévoit, le non-respect d'une injonction est, s'il y a lieu, passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. Chaque partie veille également à ce que les titulaires de droits puissent demander qu'une injonction soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Article 105
Autres mesures
Chaque partie peut, conformément à son droit interne, habiliter les autorités judiciaires compétentes, dans des cas appropriés et sur requête de la personne passible des mesures visées à l'article 103 et/ou à l'article 104, à ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire se substituant à l'application des mesures prévues à l'article 103 et/ou à l'article 104, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
Article 106
Dommages-intérêts
1. Chaque partie veille à ce que, lorsqu'elles fixent des dommages-intérêts, les autorités judiciaires:
a) |
prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou |
b) |
puissent fixer, dans les cas appropriés, un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. |
2. Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, chaque partie peut habiliter les autorités judiciaires à ordonner, au profit de la partie lésée, la récupération des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.
Article 107
Frais de justice
Chaque partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas.
Article 108
Publication des décisions judiciaires
Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.
Article 109
Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit
Aux fins de l'application des mesures, procédures et réparations prévues dans la présente section, il suffit que le nom de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu'à preuve du contraire et pour être considéré comme l'auteur et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, indiqué sur l'œuvre de la manière usuelle. Cela s'applique également mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d'auteur en ce qui concerne leur objet protégé.
Article 110
Procédures administratives
Lorsque des mesures correctives civiles peuvent être ordonnées à la suite de procédures administratives concernant le fond des affaires, ces procédures respectent des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans les dispositions correspondantes de la présente section.
Article 111
Mesures aux frontières
1. Lorsqu'elle met en œuvre des mesures aux frontières en vue d'appliquer les droits de propriété intellectuelle, chaque partie veille à agir conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du GATT de 1994 et de l'accord sur les ADPIC.
2. Pour assurer la protection des droits de propriété intellectuelle sur le territoire douanier de chaque partie, les autorités douanières, dans les limites de leurs compétences, adoptent diverses méthodes pour repérer les cargaisons contenant des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle visés aux paragraphes 3 et 4. Ces méthodes englobent des techniques d'analyse de risque fondées, entre autres, sur les informations communiquées par des titulaires de droits, sur les renseignements collectés et sur l'inspection des cargaisons.
3. Les autorités douanières peuvent, sur demande du titulaire du droit, prendre des mesures en vue de suspendre la mainlevée ou de procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des droits de marques, des droits d'auteur et droits voisins, ou des indications géographiques.
4. Les autorités douanières de la République du Kazakhstan sont habilitées, au plus tard trois ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer, à prendre des mesures, à la demande du titulaire du droit, en vue de suspendre la mainlevée ou de procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, topographies de circuits intégrés ou droits d'obtention végétale, à condition que l'Union européenne assure, avant la fin de la deuxième année de cette période de trois ans, une formation adéquate pour les représentants des organismes habilités, tels que les fonctionnaires des douanes, procureurs, juges et autres employés, en fonction des besoins.
5. Les autorités douanières sont habilitées à agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des droits de marques, des droits d'auteur et droits voisins, ou des indications géographiques.
6. Les autorités douanières de la République du Kazakhstan sont habilitées, au plus tard cinq ans après la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer, à agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, topographies de circuits intégrés ou droits d'obtention végétale, à condition que l'Union européenne assure, au plus tard deux ans avant la fin de cette période de cinq ans, une formation adéquate pour les représentants des organismes habilités, tels que les fonctionnaires des douanes, procureurs, juges et autres employés, en fonction des besoins.
7. Nonobstant les paragraphes 3 à 6, il n'est pas obligatoire d'appliquer des mesures de retenue ou de suspension aux importations de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le détenteur du droit de propriété intellectuelle ou avec son consentement.
8. Les parties conviennent d'appliquer de manière effective l'article 69 de l'accord sur les ADPIC qui concerne le commerce international des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. À cette fin, chaque partie établit un point de contact au sein de son administration douanière et en informe l'autre partie afin de faciliter la coopération. Cette coopération peut comprendre des échanges d'informations en ce qui concerne les mécanismes de réception des informations émanant des titulaires de droits, de bonnes pratiques et d'expériences en matière de stratégies de gestion des risques, ainsi que de renseignements destinés à aider à l'identification d'envois soupçonnés de contenir des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
9. Les autorités douanières de chaque partie sont prêtes à coopèrer, sur demande de l'autre partie ou de leur propre initiative, pour fournir les informations utiles disponibles aux autorités douanières de l'autre partie, en particulier en ce qui concerne les marchandises à destination, ou en provenance, du territoire d'une partie qui transitent par le territoire de l'autre partie.
10. Sans préjudice d'autres formes de coopération, le protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière est applicable aux paragraphes 8 et 9 du présent article en ce qui concerne les infractions à la législation douanière relatives aux droits de propriété intellectuelle.
11. Sans préjudice des compétences du conseil de coopération, le sous-comité chargé de la coopération douanière visé à l'article 25, paragraphe 3, est responsable du bon fonctionnement et de la bonne application du présent article. Il fixe les priorités et prévoit des procédures adéquates en matière de coopération entre les autorités compétentes des parties.
Article 112
Recours aux services d'intermédiaires
Les parties reconnaissent que les services d'intermédiaires peuvent être utilisés par des tiers pour des activités illicites. Pour assurer la libre circulation des services d'information et, dans le même temps, faire respecter les droits de propriété intellectuelle dans l'environnement numérique, chaque partie prévoit les mesures énoncées dans la présente section concernant les prestataires de services intermédiaires, lorsque ces prestataires n'ont aucune part dans l'information transmise.
Article 113
Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: simple transport («mere conduit»)
1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, chaque partie veille à ce que le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire:
a) |
ne soit pas à l'origine de la transmission; |
b) |
ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et |
c) |
ne sélectionne ni ne modifie les informations faisant l'objet de la transmission. |
2. Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.
3. Le présent article n'a aucun effet sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément au droit interne, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.
Article 114
Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite «caching»
1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information lorsque le stockage est fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que:
a) |
le prestataire ne modifie pas l'information; |
b) |
le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information; |
c) |
le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisée par les entreprises; |
d) |
le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par les entreprises, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information; et |
e) |
le prestataire agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau, que l'accès à l'information a été rendu impossible ou qu'une juridiction ou une autorité administrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible. |
2. Le présent article n'a aucun effet sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément au droit interne, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.
Article 115
Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite «hosting»
1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service, à condition que:
a) |
le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages-intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente; ou |
b) |
le prestataire, dès le moment où il en a connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou en rendre l'accès impossible. |
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.
3. Le présent article n'a aucun effet ni sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément au droit interne, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin, ni sur la possibilité, pour une partie, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.
Article 116
Absence d'obligation générale en matière de surveillance
1. Les parties n'imposent pas aux prestataires des services visés aux articles 113 à 115 d'obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni d'obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
2. Une partie peut instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités présumées illicites qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations présumées illicites que ces derniers fourniraient. Une partie peut également instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu des accords de stockage.
Article 117
Date d'application des articles 112 à 116
La République du Kazakhstan s'acquitte pleinement des obligations prévues aux articles 112 à 116, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer.
Article 118
Coopération
1. Les parties encouragent le développement de la coopération entre les associations ou organisations professionnelles ou commerciales dans le but d'assurer la protection et l'application des droits de propriété intellectuelle.
2. Les parties conviennent de coopérer afin de faciliter la mise en œuvre des obligations souscrites en vertu du présent chapitre. Les domaines de coopération concernent notamment les activités suivantes, sans toutefois s'y limiter:
a) |
l'échange d'informations sur leurs cadres juridiques respectifs concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d'application; le partage d'expériences sur l'évolution de la législation dans ces domaines; |
b) |
le partage d'expériences sur la protection et l'application des droits de propriété intellectuelle; |
c) |
le partage d'expériences sur la protection et l'application des droits de propriété intellectuelle par les douanes, la police, les organes administratifs et judiciaires et les organisations concernées; la coordination en vue de prévenir l'exportation de contrefaçons; |
d) |
le renforcement de capacités; et |
e) |
la promotion des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d'informations et de connaissances à ce sujet, notamment auprès des entreprises et dans la société civile; la promotion de la sensibilisation et des connaissances des consommateurs et des titulaires de droits. |
CHAPITRE 8
Marchés publics
Article 119
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) |
«biens ou services commerciaux», les biens ou services d'un type généralement vendu ou proposé à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics; |
b) |
«service de construction», un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la classification centrale de produits provisoire des Nations unies (ci-après dénommée «CPCprov»); |
c) |
«jours», des jours calendrier; |
d) |
«enchère électronique», un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d'un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception de travaux, ne peuvent pas faire l'objet d'enchères électroniques; |
e) |
«par écrit», toute expression d'informations en mots ou en chiffres susceptible d'être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Il peut s'agir d'informations transmises et conservées sous forme électronique; |
f) |
«procédure d'appel d'offres limitée», un mode de passation de marchés selon lequel l'entité adjudicatrice contacte un ou plusieurs fournisseurs de son choix; |
g) |
«mesure», toute loi, réglementation, procédure, orientation ou pratique administrative ou toute action d'une entité adjudicatrice relative à un marché couvert; |
h) |
«liste à utilisations multiples», une liste de fournisseurs dont une entité adjudicatrice a déterminé qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d'une fois; |
i) |
«avis de marché envisagé», un avis publié par une entité adjudicatrice invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une offre, ou les deux; |
j) |
«procédure d'appel d'offres ouverte», un mode de passation de marchés selon lequel tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner; |
k) |
«personne», une personne physique ou morale; |
l) |
«entité adjudicatrice», une entité visée dans les parties 1 à 3 de l'annexe III; |
m) |
«fournisseur qualifié», un fournisseur dont une entité adjudicatrice reconnaît qu'il remplit les conditions de participation; |
n) |
«procédure d'appel d'offres sélective», un mode de passation de marchés selon lequel seuls les fournisseurs qualifiés sont invités à soumissionner par l'entité adjudicatrice; |
o) |
«services», tout service, y compris, sauf indication contraire, les services de construction; |
p) |
«norme», un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des biens, des services ou des procédés et méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Ce document peut traiter en partie ou en totalité des règles à suivre en matière de terminologie, de symboles, d'emballage, de marquage ou d'étiquetage pour un bien, un service, un procédé ou une méthode de production donnés; |
q) |
«fournisseur», une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des biens ou des services; |
r) |
«spécification technique», un élément du cahier des charges qui:
|
Article 120
Champ d'application et couverture
1. Le présent chapitre s'applique à toute mesure ayant trait aux marchés couverts, qu'ils soient ou non passés, en tout ou en partie, par des moyens électroniques.
2. Aux fins du présent chapitre, «marché couvert» s'entend des marchés passés pour les besoins des pouvoirs publics:
a) |
aux fins de l'acquisition de biens, de services ou de toute combinaison des deux:
|
b) |
par tout moyen contractuel, y compris l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat; |
c) |
dont la valeur égale ou dépasse le seuil applicable indiqué à l'annexe III, au moment de la publication d'un avis conformément à l'article 124; |
d) |
par une entité adjudicatrice; et |
e) |
qui ne sont pas autrement exclus du champ d'application au paragraphe 3 du présent article ou à l'annexe III. |
Si la valeur d'un marché est incertaine, elle est estimée conformément aux paragraphes 6 à 8.
3. Sauf disposition contraire de l'annexe III, le présent chapitre ne s'applique pas:
a) |
à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ni aux droits y afférents; |
b) |
aux accords non contractuels, ni à toute forme d'aide fournie par une partie, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales; |
c) |
à l'achat ou à l'acquisition de services d'agent financier ou de dépositaire, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics; |
d) |
aux contrats d'emploi public; |
e) |
aux marchés passés:
|
4. L'annexe III précise, pour chaque partie, les informations suivantes:
a) |
dans la partie 1, les entités de l'administration centrale dont les marchés sont couverts par le présent chapitre; |
b) |
dans la partie 2, les entités de l'administration régionale et locale dont les marchés sont couverts par le présent chapitre; |
c) |
dans la partie 3, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre; |
d) |
dans la partie 4, les biens couverts par le présent chapitre; |
e) |
dans la partie 5, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre; |
f) |
dans la partie 6, les services de construction couverts par le présent chapitre; et |
g) |
dans la partie 7, les notes générales. |
5. Dans les cas où une entité adjudicatrice, dans le contexte de marchés couverts, exige de personnes non visées à l'annexe III qu'elles passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l'article 122 s'applique, mutatis mutandis, à ces prescriptions.
6. Lorsqu'elle évalue la valeur d'un marché afin de s'assurer qu'il s'agit d'un marché couvert, l'entité adjudicatrice:
a) |
ne fractionne pas le marché et ne choisit ni n'applique une méthode particulière d'évaluation de sa valeur dans le but de le soustraire, totalement ou partiellement, à l'application du présent chapitre; et |
b) |
inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu'il soit attribué à un ou à plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris:
|
7. Lorsque l'objet de la passation d'un marché est tel que plusieurs marchés doivent être attribués ou que des marchés doivent être attribués en lots séparés (ci-après dénommés «marchés successifs»), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est la suivante:
a) |
la valeur des marchés successifs pour le même type de bien ou de service qui ont été attribués au cours des 12 mois précédents ou de l'exercice précédent de l'entité adjudicatrice, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications prévisibles concernant la quantité ou la valeur du bien ou du service faisant l'objet du marché au cours des 12 mois suivants; ou |
b) |
la valeur estimée des marchés successifs pour le même type de bien ou de service qui seront attribués au cours des 12 mois suivant l'attribution initiale du marché ou durant l'exercice de l'entité adjudicatrice. |
8. En ce qui concerne les marchés de fournitures ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation est la suivante:
a) |
dans le cas d'un marché de durée déterminée:
|
b) |
dans le cas d'un marché de durée indéterminée, l'acompte mensuel estimé multiplié par 48; et |
c) |
dans le cas où il n'est pas certain que le marché sera de durée déterminée, la base de l'évaluation du point b) est appliquée. |
Article 121
Exceptions générales
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une restriction déguisée du commerce international, aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par une partie de mesures:
a) |
nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique; |
b) |
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; |
c) |
nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou |
d) |
se rapportant à des biens produits ou à des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus. |
Article 122
Principes généraux
1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque partie, y compris ses entités adjudicatrices, accorde sans condition aux biens et aux services de l'autre partie et aux fournisseurs de celle-ci qui proposent ces biens ou ces services un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui que la partie, y compris ses entités adjudicatrices, réserve à ses propres biens et services et aux fournisseurs établis sur son territoire.
2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une partie, y compris ses entités adjudicatrices:
a) |
n'accorde pas à un fournisseur établi sur son territoire un traitement moins favorable que celui qui est réservé à un autre fournisseur établi sur son territoire, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers; ou |
b) |
n'exerce pas de discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur son territoire au motif que les biens ou services qu'il propose pour un marché donné sont des biens ou des services de l'autre partie. |
3. Lors de la passation électronique d'un marché couvert, l'entité adjudicatrice:
a) |
veille à ce que la passation du marché s'effectue au moyen de systèmes et de logiciels informatiques, notamment pour ce qui est de l'authentification et du cryptage des informations, qui sont largement accessibles au grand public et interopérables avec d'autres systèmes et logiciels informatiques largement accessibles au grand public; et |
b) |
s'appuie sur des mécanismes qui garantissent l'intégrité des demandes de participation et des offres, notamment en permettant d'établir le moment de leur réception et en empêchant un accès non approprié. |
4. Les entités adjudicatrices procèdent à la passation des marchés couverts d'une manière transparente et impartiale qui:
a) |
est compatible avec les dispositions du présent chapitre, en recourant à des méthodes telles que l'appel d'offres ouvert, sélectif et limité et l'enchère électronique; |
b) |
évite les conflits d'intérêts; et |
c) |
empêche les pratiques de corruption. |
5. Aux fins des marchés couverts, une partie n'applique pas aux biens ou aux services importés de l'autre partie ou fournis par celle-ci des règles d'origine différentes de celles qu'elle applique au même moment, au cours d'opérations commerciales normales, aux importations ou aux fournitures des mêmes biens ou services en provenance de cette partie.
6. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, au mode de perception de ces droits et impositions, aux autres règlements ou formalités d'importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.
Article 123
Informations sur le système de passation des marchés
1. Chaque partie:
a) |
publie dans les plus brefs délais toutes lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et clauses contractuelles types prescrites par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis ou le dossier d'appel d'offres, ainsi que toute procédure concernant les marchés couverts, et toute modification y afférente, sur un support électronique ou papier officiellement désigné, qui a une large diffusion et reste facilement accessible au public; et |
b) |
en fournit, sur demande, une explication à l'autre partie. |
2. La partie 1 de l'annexe IV indique:
a) |
les supports électroniques ou papier sur lesquels chaque partie publie les informations visées au paragraphe 1 du présent article; |
b) |
les supports électroniques ou papier sur lesquels chaque partie publie les avis requis à l'article 124, à l'article 126, paragraphe 7, et à l'article 133, paragraphe 2; et |
c) |
l'adresse du ou des sites internet où chaque partie publie ses avis concernant les marchés attribués conformément à l'article 133, paragraphe 2. |
3. Chaque partie informe dans les plus brefs délais le comité de coopération de toute modification apportée aux informations la concernant qui figurent dans la partie 1 de l'annexe IV. Le comité de coopération adopte régulièrement des décisions qui reflètent les modifications apportées à la partie 1 de l'annexe IV.
Article 124
Avis
1. Pour chaque marché couvert, l'entité adjudicatrice publie un avis de marché envisagé sur le support papier ou électronique approprié indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV, sauf dans les circonstances décrites à l'article 130. Ce support est largement diffusé et les avis restent facilement accessibles au public, au moins jusqu'à l'expiration du délai qui y est indiqué. Pour les entités adjudicatrices visées dans les parties 1, 2, ou 3 de l'annexe III, les avis sont accessibles gratuitement par voie électronique via un point d'accès unique, au moins pendant le délai minimal indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV.
2. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chaque avis de marché envisagé comprend:
a) |
le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents utiles relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant; |
b) |
une description du marché, y compris la nature et la quantité des biens ou des services devant faire l'objet du marché ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée; |
c) |
pour les marchés successifs, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs; |
d) |
une description des options éventuelles; |
e) |
le calendrier de livraison des biens ou de prestation des services ou la durée du marché; |
f) |
la méthode de passation du marché qui sera utilisée. Il sera indiqué s'il est prévu ou non de recourir à la négociation ou à l'enchère électronique; |
g) |
le cas échéant, l'adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché; |
h) |
l'adresse et la date limite pour la présentation des offres; |
i) |
la ou les langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu'une langue officielle de la partie dont relève l'entité adjudicatrice; |
j) |
une liste et une description succincte des conditions de participation des fournisseurs, précisant notamment les documents ou certificats spécifiquement exigés des fournisseurs, à moins qu'ils ne soient mentionnés dans le dossier d'appel d'offres communiqué à tous les fournisseurs intéressés en même temps que l'avis de marché envisagé; et |
k) |
lorsque, conformément à l'article 126, une entité adjudicatrice a l'intention de sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés à cette fin et, s'il y a lieu, le nombre limite de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner. |
3. Pour chaque marché envisagé, l'entité adjudicatrice publie, en même temps que l'avis de marché envisagé, un avis résumé, facilement accessible, en anglais ou en français. L'avis résumé contient au moins les renseignements suivants:
a) |
l'objet du marché; |
b) |
la date limite de présentation des offres ou, le cas échéant, la date limite de présentation des demandes de participation au marché ou d'inscription sur une liste à utilisations multiples; et |
c) |
l'adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés. |
4. Les entités adjudicatrices sont encouragées à publier, le plus tôt possible au cours de chaque exercice, un avis concernant leurs projets de marchés futurs (ci-après dénommé «avis de marché programmé»), sur le support papier ou électronique approprié indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV. L'avis de marché programmé devrait indiquer l'objet du marché et la date prévue de publication de l'avis de marché envisagé.
5. Les entités adjudicatrices visées dans la partie 3 de l'annexe III peuvent utiliser un avis de marché programmé comme avis de marché envisagé à condition que cet avis comporte le maximum de renseignements indiqués au paragraphe 2 du présent article qui sont disponibles, ainsi qu'une mention du fait que les fournisseurs intéressés par le marché devraient se manifester auprès de l'entité adjudicatrice.
Article 125
Conditions de participation
1. L'entité adjudicatrice limite les conditions de participation au marché à celles qui sont indispensables pour garantir qu'un fournisseur dispose des capacités juridiques et financières et des compétences commerciales et techniques nécessaires pour exécuter le marché en question.
2. Lorsqu'elle fixe les conditions de participation, l'entité adjudicatrice:
a) |
ne pose pas comme condition à la participation d'un fournisseur à un marché qu'il se soit vu précédemment attribuer un ou plusieurs marchés passés par une entité adjudicatrice d'une partie; |
b) |
peut exiger une expérience préalable pertinente si une telle expérience est indispensable pour remplir les conditions du marché; et |
c) |
n'impose pas la condition que, pour participer à un marché ou se voir attribuer un marché, le fournisseur d'une partie doit avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d'une entité adjudicatrice de l'autre partie ou que le fournisseur justifie d'une expérience préalable sur le territoire de celle-ci, sauf si une telle expérience est indispensable pour remplir les conditions du marché. |
3. Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, l'entité adjudicatrice:
a) |
évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques du fournisseur sur la base des activités commerciales qu'il exerce tant sur le territoire de la partie dont elle relève qu'en dehors de celui-ci; et |
b) |
fonde son évaluation sur les conditions qu'elle a préalablement précisées dans les avis et dans le dossier d'appel d'offres. |
4. Lorsqu'il existe des éléments de preuve à l'appui, une partie, y compris ses entités adjudicatrices, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que:
a) |
faillite; |
b) |
fausses déclarations; |
c) |
faiblesses significatives ou persistantes dans l'exécution d'une prescription ou obligation de fond dans le cadre d'un marché ou de marchés antérieurs; |
d) |
jugements définitifs concernant des délits graves ou d'autres infractions graves; |
e) |
faute professionnelle ou actes ou omissions portant atteinte à l'intégrité commerciale du fournisseur; ou |
f) |
non-paiement d'impôts. |
Article 126
Qualification des fournisseurs
1. Une partie, y compris ses entités adjudicatrices, peut maintenir un système d'enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s'enregistrer et de fournir certains renseignements.
2. Chaque partie fera en sorte que:
a) |
ses entités adjudicatrices s'efforcent de réduire au minimum les différences entre leurs procédures de qualification; et |
b) |
lorsqu'elles maintiennent des systèmes d'enregistrement, ses entités adjudicatrices s'efforcent de réduire au minimum les différences entre leurs systèmes d'enregistrement. |
3. Une partie, y compris ses entités adjudicatrices, n'adopte ni n'applique de système d'enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l'autre partie à ses marchés.
4. Lorsqu'elle entend recourir à un appel d'offres sélectif, l'entité adjudicatrice:
a) |
inclut, dans l'avis de marché envisagé, au moins les informations visées à l'article 124, paragraphe 2, points a), b), f), g), j) et k), et invite les fournisseurs à soumettre une demande de participation; et |
b) |
fournit, au plus tard au moment où le délai pour la soumission des offres commence à courir, au moins les informations visées à l'article 124, paragraphe 2, points c), d), e), h) et i), aux fournisseurs qualifiés qu'elle informe comme précisé à l'article 128, paragraphe 3, point b). |
5. L'entité adjudicatrice autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché donné, à moins qu'elle n'ait indiqué, dans l'avis de marché envisagé, une limite au nombre de fournisseurs autorisés à soumissionner et les critères de sélection appliqués.
6. Lorsque le dossier d'appel d'offres n'est pas rendu public à la date de publication de l'avis visé au paragraphe 4, l'entité adjudicatrice fait en sorte qu'il soit communiqué en même temps à tous les fournisseurs qualifiés qui auront été sélectionnés conformément au paragraphe 5.
7. Une entité adjudicatrice peut tenir une liste de fournisseurs à utilisations multiples, à condition qu'un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste:
a) |
soit publié chaque année; et |
b) |
soit accessible en permanence, dans le cas où il est publié par voie électronique, |
sur le support approprié indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV.
8. L'avis visé au paragraphe 7 comprend:
a) |
une description des biens ou des services, ou des catégories de biens ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée; |
b) |
les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour être inscrits sur la liste et les méthodes que l'entité adjudicatrice utilisera pour vérifier qu'un fournisseur répond à ces conditions; |
c) |
le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents utiles relatifs à la liste; |
d) |
la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l'annuler ou, dans les cas où la durée de validité n'est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu'il est mis fin à l'utilisation de la liste; |
e) |
une indication que la liste peut être utilisée pour les marchés couverts par le présent chapitre. |
9. Nonobstant le paragraphe 7, lorsque la durée de validité d'une liste à utilisations multiples est de trois ans ou moins, l'entité adjudicatrice peut ne publier l'avis mentionné au paragraphe 7 qu'une seule fois, au début de la période de validité de la liste, à condition que l'avis:
a) |
mentionne la durée de validité et le fait qu'aucun autre avis ne sera publié; et |
b) |
soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité. |
10. L'entité adjudicatrice autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisations multiples et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.
11. Lorsqu'un fournisseur qui n'est pas inscrit sur une liste à utilisations multiples présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu à l'article 128, paragraphe 2, l'entité adjudicatrice examine la demande. Elle ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu'elle n'a pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n'est pas en mesure d'achever l'examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des offres.
12. Les entités adjudicatrices visées dans la partie 3 de l'annexe III peuvent utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisations multiples, à condition:
a) |
que l'avis soit publié conformément au paragraphe 7 du présent article et comprenne les renseignements requis au paragraphe 8 du présent article, le maximum de renseignements requis à l'article 124, paragraphe 2, qui sont disponibles et une mention du fait qu'il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisations multiples recevront d'autres avis de marchés couverts par ladite liste; et |
b) |
qu'elles communiquent dans les plus brefs délais aux fournisseurs qui leur auront fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d'évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis à l'article 124, paragraphe 2, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles. |
13. Les entités adjudicatrices visées dans la partie 3 de l'annexe III peuvent autoriser un fournisseur ayant demandé à être inscrit sur une liste à utilisations multiples conformément au paragraphe 10 du présent article à soumissionner à un appel d'offres donné, pour autant qu'elles disposent d'un laps de temps suffisant pour vérifier si ce fournisseur répond aux conditions de participation.
14. L'entité adjudicatrice informe dans les plus brefs délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d'inscription sur une liste à utilisations multiples de sa décision concernant cette demande.
15. Lorsqu'elle rejette la demande de participation à un marché ou la demande d'inscription sur une liste à utilisations multiples présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou supprime un fournisseur d'une liste à utilisations multiples, l'entité adjudicatrice en informe ce fournisseur dans les plus brefs délais et, s'il en fait la demande, lui communique rapidement, par écrit, les motifs de sa décision.
Article 127
Spécifications techniques et dossier d'appel d'offres
1. L'entité adjudicatrice n'établit, n'adopte ni n'applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d'évaluation de la conformité ayant pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.
Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des fournisseurs et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés à la concurrence.
2. Lorsqu'elle fixe les spécifications techniques pour les biens ou les services faisant l'objet du marché, l'entité adjudicatrice, s'il y a lieu:
a) |
définit les spécifications techniques en termes de performances et d'exigences fonctionnelles, plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives; et |
b) |
fonde les spécifications techniques sur des normes internationales, lorsqu'il en existe, ou, à défaut, sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment. |
3. Lorsque la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, l'entité adjudicatrice devrait indiquer, s'il y a lieu, qu'elle prendra en considération les offres portant sur des biens ou des services équivalents dont il peut être démontré qu'ils satisfont aux prescriptions du marché, en ajoutant des termes tels que «ou équivalents» dans le dossier d'appel d'offres.
4. L'entité adjudicatrice ne fixe pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les prescriptions du marché et pour autant que, dans de tels cas, l'entité ajoute des termes tels que «ou équivalents» dans le dossier d'appel d'offres.
5. L'entité adjudicatrice ne sollicite ni n'accepte, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement ou l'adoption d'une spécification technique relative à un marché donné, de la part d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
6. Il est entendu qu'une partie, y compris ses entités adjudicatrices, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques visant à encourager la préservation des ressources naturelles ou à protéger l'environnement.
7. L'entité adjudicatrice met à la disposition des fournisseurs le dossier d'appel d'offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent préparer et présenter des offres valables. À moins que l'avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, le dossier inclut une description complète des éléments suivants:
a) |
le marché, y compris la nature et la quantité des biens ou des services devant faire l'objet du marché ou, lorsque la quantité n'est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes les prescriptions à respecter, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions; |
b) |
les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que ceux-ci sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation; |
c) |
tous les critères d'évaluation que l'entité appliquera dans l'attribution du marché, et, sauf dans les cas où le prix sera le seul critère, l'importance relative de ces critères; |
d) |
en cas de passation du marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l'authentification et au cryptage ou les autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique; |
e) |
en cas de recours à une enchère électronique, les règles régissant cette dernière, y compris l'identification des éléments de l'appel d'offres relatifs aux critères d'évaluation; |
f) |
en cas d'ouverture des offres en séance publique, la date, l'heure et le lieu de cette ouverture et, s'il y a lieu, les personnes autorisées à y assister; |
g) |
toutes autres modalités ou conditions, y compris les modalités de paiement et les éventuelles restrictions concernant le mode de présentation des offres, par exemple sur support papier ou par voie électronique; et |
h) |
les dates de livraison des biens ou de fourniture des services. |
8. Lorsqu'elle fixe la date de livraison des biens ou de fourniture des services faisant l'objet du marché, l'entité adjudicatrice tient compte de facteurs tels que la complexité du marché, l'importance des sous-traitances prévues et le temps objectivement nécessaire à la fourniture des services ou à la production, à la sortie de stock et au transport des biens à partir des lieux d'où ils sont fournis.
9. Les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d'autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.
10. Dans les plus brefs délais, l'entité adjudicatrice:
a) |
met à disposition le dossier d'appel d'offres pour que les fournisseurs intéressés aient suffisamment de temps pour présenter des offres valables; |
b) |
fournit, sur demande, le dossier d'appel d'offres à tout fournisseur intéressé; et |
c) |
répond à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui sera présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d'autres fournisseurs. |
11. Lorsque, avant l'attribution d'un marché, elle modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l'avis ou le dossier d'appel d'offres, l'entité adjudicatrice transmet par écrit toutes ces modifications, l'avis ou le dossier d'appel d'offres, tels qu'ils ont été modifiés ou publiés de nouveau:
a) |
à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle publication, lorsque ces fournisseurs sont connus de l'entité, et, dans tous les autres cas, selon les modalités utilisées pour la mise à disposition des renseignements initiaux; et |
b) |
en temps utile pour permettre à ces fournisseurs de modifier leurs offres et de les redéposer après modification, s'il y a lieu. |
Article 128
Délais
1. L'entité adjudicatrice accorde, d'une manière compatible avec ses besoins raisonnables, un délai suffisant aux fournisseurs pour leur permettre de préparer et de présenter des demandes de participation et des offres valables compte tenu de facteurs tels que:
a) |
la nature et la complexité du marché; |
b) |
l'importance des sous-traitances à prévoir; et |
c) |
le temps nécessaire pour l'acheminement des offres par des moyens non électroniques de l'étranger aussi bien que du pays même lorsqu'il n'est pas recouru à des moyens électroniques. |
Ces délais, y compris leurs éventuelles prorogations, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.
2. L'entité adjudicatrice qui a recours à la procédure d'appel d'offres sélective ne fixe en principe pas la date limite pour la présentation des demandes de participation à moins de 25 jours à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé. Lorsque l'urgence, dûment justifiée par l'entité adjudicatrice, fait qu'il est matériellement impossible d'observer ce délai, celui-ci peut être ramené à dix jours au minimum.
3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, l'entité adjudicatrice ne fixe pas la date limite pour la présentation des offres à moins de 40 jours à compter de la date à laquelle:
a) |
l'avis de marché envisagé est publié, dans le cas d'un appel d'offres ouvert; ou |
b) |
l'entité informe les fournisseurs qu'ils seront invités à présenter des offres, qu'elle ait recours ou non à une liste à utilisations multiples, dans le cas d'un appel d'offres sélectif. |
4. L'entité adjudicatrice peut réduire le délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum dans les cas suivants:
a) |
lorsqu'elle a publié un avis de marché programmé comme décrit à l'article 124, paragraphe 4, au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l'avis de marché envisagé, et que l'avis de marché programmé contient:
|
b) |
en cas de marchés successifs, lorsqu'elle indique dans un avis initial de marché envisagé que les avis ultérieurs mentionneront les délais de présentation des offres sur la base du présent paragraphe; ou |
c) |
lorsqu'une urgence qu'elle justifie dûment rend inobservable le délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3. |
5. L'entité adjudicatrice peut réduire de sept jours le délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes:
a) |
lorsque l'avis de marché envisagé est publié par voie électronique; |
b) |
lorsque l'ensemble du dossier d'appel d'offres peut être consulté par voie électronique à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé; et |
c) |
lorsque l'entité accepte les offres présentées par voie électronique. |
6. Le recours aux dispositions du paragraphe 5, en liaison avec le paragraphe 4, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3 à moins de sept jours à compter de la date à laquelle l'avis de marché envisagé est publié.
7. Nonobstant toute autre disposition du présent article, lorsqu'elle achète des biens ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, l'entité adjudicatrice peut réduire le délai de présentation des offres fixé conformément au paragraphe 3 à 13 jours au minimum, à condition qu'elle publie simultanément, par voie électronique, l'avis de marché envisagé et le dossier d'appel d'offres. En outre, lorsqu'elle accepte de recevoir des offres pour des biens ou des services commerciaux par voie électronique, l'entité adjudicatrice peut réduire le délai fixé conformément au paragraphe 3 à sept jours au minimum.
8. Lorsqu'une entité adjudicatrice visée dans la partie 3 de l'annexe III a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d'entre eux, le délai de présentation des offres peut être fixé d'un commun accord entre cette entité et les fournisseurs sélectionnés. En l'absence d'accord, le délai doit être d'au moins sept jours.
Article 129
Négociations
1. Une partie peut prévoir que ses entités adjudicatrices procèdent à des négociations:
a) |
lorsque l'entité a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l'avis de marché envisagé requis à l'article 124, paragraphe 2; ou |
b) |
lorsqu'il ressort de l'évaluation qu'aucune offre n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiques énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres. |
2. L'entité adjudicatrice:
a) |
fait en sorte que l'élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres; et |
b) |
lorsque les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toute offre nouvelle ou révisée par les fournisseurs participants restants. |
Article 130
Appel d'offres limité
1. À condition qu'elle n'utilise pas la présente disposition dans le but d'éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d'une manière qui établit une discrimination à l'encontre des fournisseurs de l'autre partie ou protège les fournisseurs nationaux, une entité adjudicatrice peut recourir à l'appel d'offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les articles 124, 125, 126, 127 (paragraphes 7 à 11), 128, 129, 131 et 132, dans l'une des circonstances suivantes uniquement:
a) |
pour autant que les prescriptions énoncées dans le dossier d'appel d'offres ne soient pas substantiellement modifiées, dans les cas où:
|
b) |
lorsque les biens ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existe pas de biens ou de services de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisants pour l'une des raisons suivantes:
|
c) |
pour des livraisons additionnelles par le fournisseur initial de biens ou de services, qui n'étaient pas incluses dans le marché initial, lorsqu'un changement de fournisseur:
|
d) |
dans la mesure où cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l'entité adjudicatrice, l'appel d'offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d'obtenir les biens ou les services en temps voulu; |
e) |
pour des biens achetés sur un marché de produits de base; |
f) |
lorsqu'une entité adjudicatrice achète un prototype ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un marché particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce marché. Le développement original d'un produit ou d'un service nouveau peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le bien ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables, mais n'englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement; |
g) |
pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très court terme, dans le cadre d'écoulements inhabituels de biens comme ceux qui résultent d'une liquidation, d'une administration judiciaire ou d'une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels; ou |
h) |
dans les cas où le marché est attribué au lauréat d'un concours, à condition:
|
2. L'entité adjudicatrice dresse un procès-verbal de chaque marché attribué conformément au paragraphe 1. Ce procès-verbal mentionne le nom de l'entité adjudicatrice, la valeur et la nature des biens ou des services ayant fait l'objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l'appel d'offres limité.
Article 131
Enchères électroniques
1. Les entités adjudicatrices ont la possibilité de recourir aux enchères électroniques.
2. Dans les procédures ouvertes, limitées ou négociées, l'entité adjudicatrice peut décider que l'attribution d'un marché est précédée d'une enchère électronique lorsque les spécifications techniques peuvent être établies de manière précise.
L'enchère électronique porte:
a) |
sur les seuls prix lorsque le marché est attribué au prix le plus bas; ou |
b) |
sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à l'offre la plus avantageuse. |
3. L'entité adjudicatrice qui décide de recourir à l'enchère électronique l'indique dans l'avis de marché envisagé.
Le cahier des charges comporte, entre autres, les informations suivantes:
a) |
les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages; |
b) |
les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché; |
c) |
les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition; |
d) |
les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique; |
e) |
les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et en particulier les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir; |
f) |
les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion. |
4. Avant de procéder à une enchère électronique, l'entité adjudicatrice effectue une première évaluation complète des offres au regard du ou des critères d'attribution et de la pondération qui (lui) leur est associée. Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément par voie électronique à présenter des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs; l'invitation contient toutes les informations utiles pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé et précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique. L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne peut débuter au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi des invitations.
5. Lorsque l'attribution est faite à l'offre la plus avantageuse, l'invitation est accompagnée du résultat de l'évaluation complète de l'offre du soumissionnaire concerné. L'invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l'enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges; à cette fin, les éventuelles fourchettes sont, toutefois, exprimées au préalable par une valeur déterminée.
6. Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, les entités adjudicatrices communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Elles peuvent également communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges. Elles peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l'enchère. Cependant, en aucun cas, elles ne peuvent divulguer l'identité des soumissionnaires pendant le déroulement des différentes phases de l'enchère électronique.
7. L'entité adjudicatrice clôt l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:
a) |
en indiquant, dans l'invitation à participer à l'enchère, la date et l'heure fixées au préalable; |
b) |
lorsqu'elle ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, en précisant, dans l'invitation à participer à l'enchère, le délai qu'elle observera à partir de la réception de la dernière enchère avant de clore l'enchère électronique; |
c) |
lorsque le nombre de phases de l'enchère, fixé dans l'invitation à participer à l'enchère, a été réalisé. |
8. Lorsque l'entité adjudicatrice a décidé de clore l'enchère électronique conformément au paragraphe 7, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit paragraphe, l'invitation à participer à l'enchère indique le calendrier de chaque phase de l'enchère.
9. Après avoir clos l'enchère électronique, l'entité adjudicatrice attribue le marché conformément à l'article 132 en fonction des résultats de celle-ci.
10. Les entités adjudicatrices ne peuvent recourir aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de manière à modifier l'objet du marché, tel qu'il a été mis en concurrence par la publication de l'avis de marché envisagé et défini dans le cahier des charges.
Article 132
Traitement des offres et attribution des marchés
1. L'entité adjudicatrice reçoit, ouvre et traite toutes les offres selon des procédures qui garantissent l'équité et l'impartialité du processus de passation de marché, ainsi que la confidentialité des offres.
2. L'entité adjudicatrice ne pénalise pas un fournisseur dont l'offre lui parvient hors délai, lorsque ce retard est uniquement imputable à une erreur de traitement de sa part.
3. Lorsqu'elle accorde à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des offres et l'attribution du marché, l'entité adjudicatrice donne la même possibilité à tous les fournisseurs participants.
4. Pour être considérées en vue de l'attribution du marché, les offres doivent être établies par écrit, être conformes, au moment de leur ouverture, aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans le dossier d'appel d'offres et émaner d'un fournisseur remplissant les conditions de participation.
5. À moins qu'elle ne décide qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'attribuer un marché, l'entité adjudicatrice attribue le marché au fournisseur dont elle a établi qu'il était apte à l'exécuter et qui, sur la seule base des critères d'évaluation précisés dans les avis et dans le dossier d'appel d'offres, a présenté:
a) |
l'offre la plus avantageuse; ou |
b) |
lorsque le prix est le seul critère, l'offre la plus basse. |
6. Lorsqu'une entité adjudicatrice reçoit une offre anormalement inférieure aux autres offres présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu'il remplit les conditions de participation et qu'il est apte à exécuter le marché.
7. L'entité adjudicatrice ne recourt pas à des options, n'annule pas un marché ou ne modifie pas les marchés attribués de manière à contourner les obligations découlant du présent chapitre.
Article 133
Transparence des renseignements relatifs aux marchés
1. L'entité adjudicatrice informe dans les plus brefs délais les fournisseurs participants des décisions qu'elle a prises concernant l'attribution du marché; elle fournit cette information par écrit si un fournisseur lui en fait la demande. Sous réserve de l'article 134, paragraphes 2 et 3, l'entité adjudicatrice communique, sur demande, aux fournisseurs écartés, les motifs pour lesquels leur offre a été rejetée, ainsi que les avantages relatifs de l'offre retenue.
2. Dans les 72 jours suivant l'attribution de chaque marché couvert par le présent chapitre, l'entité adjudicatrice publie un avis sur un support papier ou électronique approprié indiqué dans la partie 2 de l'annexe IV. Lorsque l'entité publie l'avis uniquement sur un support électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L'avis comprend au moins les renseignements suivants:
a) |
une description des biens ou des services faisant l'objet du marché; |
b) |
les nom et adresse de l'entité adjudicatrice; |
c) |
les nom et adresse du fournisseur retenu; |
d) |
la valeur de l'offre retenue ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l'attribution du marché; |
e) |
la date de l'attribution; et |
f) |
le type de méthode de passation des marchés utilisé et, lorsque l'appel d'offres limité a été utilisé conformément à l'article 130, une description des circonstances justifiant le recours à l'appel d'offres limité. |
3. Chaque entité adjudicatrice conserve, pendant au moins trois ans à compter de la date d'attribution d'un marché:
a) |
la documentation et les rapports relatifs aux procédures d'appel d'offres et aux attributions de marchés couverts, y compris les procès-verbaux requis à l'article 130; et |
b) |
les données qui garantissent une traçabilité appropriée de la passation des marchés couverts par voie électronique. |
Article 134
Divulgation de renseignements
1. Chaque partie fournit dans les plus brefs délais, à la demande de l'autre partie, tous les renseignements nécessaires pour établir que la procédure de marché s'est déroulée de manière équitable et impartiale, dans le respect du présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue. Au cas où cette divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, la partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur si ce n'est après consultation et avec l'accord de la partie qui les a communiqués.
2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une partie, y compris ses entités adjudicatrices, ne communique pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.
3. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme obligeant une partie, y compris ses entités adjudicatrices, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels lorsque cette divulgation:
a) |
ferait obstacle à l'application de la loi; |
b) |
pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs; |
c) |
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes données, notamment à la protection de la propriété intellectuelle; ou |
d) |
serait autrement contraire à l'intérêt public. |
Article 135
Procédures de recours internes
1. Chaque partie prévoit une procédure de recours administratif ou judiciaire rapide, efficace, transparente et non discriminatoire permettant aux fournisseurs, dans le contexte de marchés couverts dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt, de contester:
a) |
une infraction au présent chapitre; ou |
b) |
lorsque les fournisseurs ne sont pas recevables à contester directement une infraction au présent chapitre en vertu du droit national d'une partie, un non-respect des mesures adoptées par cette partie pour mettre en œuvre le présent chapitre. |
2. Les règles de procédure régissant les recours visés au paragraphe 1 sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.
3. En cas de plainte d'un fournisseur pour infraction ou non-respect comme indiqué au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la partie dont relève l'entité adjudicatrice passant le marché encourage l'entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L'entité examine la plainte dans les plus brefs délais et en toute impartialité, d'une manière qui n'entrave pas la participation du fournisseur aux marchés en cours ou à venir ni ne porte atteinte à son droit de demander l'adoption de mesures correctrices dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.
4. Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n'est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir connaissance.
5. Chaque partie institue ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de ses entités adjudicatrices, chargée de recevoir et d'examiner les recours formés par les fournisseurs dans le cadre de la passation des marchés couverts.
6. Lorsqu'un organe autre qu'une autorité visée au paragraphe 5 examine initialement un recours, la partie en cause veille à ce que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de l'entité adjudicatrice dont le marché fait l'objet du recours.
7. Chaque partie fait en sorte que tout organe de recours autre qu'un tribunal soit soumis à un contrôle juridictionnel ou applique des procédures prévoyant ce qui suit:
a) |
l'entité adjudicatrice répond par écrit à la plainte et communique tous les documents utiles à l'organe de recours; |
b) |
les participants à la procédure (ci-après dénommés «participants») ont le droit d'être entendus avant que l'organe de recours ne statue; |
c) |
les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner; |
d) |
les participants ont accès à toute la procédure; |
e) |
les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus; et |
f) |
l'organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps utile et par écrit, et fournit une explication des motifs de chaque décision ou recommandation. |
8. Chaque partie adopte ou maintient des procédures prévoyant:
a) |
l'adoption rapide de mesures provisoires pour préserver la possibilité qu'a le fournisseur de participer au marché; et |
b) |
dans les cas où l'organe de recours a établi qu'il y a eu infraction ou non-respect au sens du paragraphe 1, l'adoption de mesures correctrices ou un dédommagement pour la perte ou les dommages subis, pouvant se limiter, soit aux frais d'élaboration de l'offre, soit aux coûts afférents au recours, ou aux deux. |
9. L'adoption rapide des mesures provisoires visées au paragraphe 8, point a), peut entraîner la suspension du processus de passation de marché. Les procédures visées au paragraphe 8 peuvent prévoir la prise en compte de conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, lorsqu'il faudra décider si de telles mesures doivent être appliquées. Tout défaut d'action est motivé par écrit.
Article 136
Modifications et rectifications du champ d'application
1. Une partie peut proposer une modification ou une rectification des éléments la concernant qui figurent à l'annexe III.
2. Lorsqu'une partie propose une modification, elle:
a) |
en informe l'autre partie par écrit; et |
b) |
inclut, dans la notification, une proposition d'ajustements compensatoires appropriés, destinée à l'autre partie, afin de maintenir un niveau de couverture comparable à celui qui existait avant la modification. |
3. Sans préjudice du paragraphe 2, point b), une partie n'a pas à prévoir d'ajustements compensatoires dans les cas où:
a) |
la modification en question a un effet négligeable; ou |
b) |
la modification porte sur une entité sur laquelle la partie n'exerce effectivement plus de contrôle ou d'influence. |
4. L'autre partie est réputée avoir accepté la modification, y compris aux fins du chapitre 14 (Règlement des différends) du présent titre, à moins qu'elle ne conteste par écrit dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, point a), que:
a) |
l'ajustement proposé en vertu du paragraphe 2, point b), soit de nature à maintenir un niveau comparable de couverture arrêté d'un commun accord; |
b) |
la modification ait un effet négligeable conformément au paragraphe 3, point a); |
c) |
la modification porte sur une entité sur laquelle la partie en cause n'exerce effectivement plus de contrôle ou d'influence conformément au paragraphe 3, point b). |
5. Les modifications suivantes apportées aux parties 1 à 3 de l'annexe III sont considérées comme des rectifications, pour autant qu'elles n'aient pas d'incidence sur le champ d'application du présent chapitre tel qu'il a été arrêté d'un commun accord:
a) |
une modification du nom d'une entité; |
b) |
la fusion de deux entités ou plus visées dans la même partie de l'annexe III; et |
c) |
la scission d'une entité en deux entités ou plus, pour autant que toutes les nouvelles entités soient ajoutées dans la même partie de l'annexe III que celle où figurait l'entité initiale. |
6. La partie qui propose une rectification adresse une notification à l'autre partie tous les deux ans, à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer (23).
7. Une partie peut notifier à l'autre partie une objection à un projet de rectification dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 6. Lorsqu'une partie formule une objection, elle expose les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de rectification n'est pas un changement prévu au paragraphe 5 et décrit les effets du projet de rectification sur le champ d'application du présent accord, tel qu'il a été arrêté d'un commun accord. Si aucune objection n'est formulée par écrit dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification, la partie est réputée avoir accepté le projet de rectification.
8. Si aucune objection n'est formulée à l'encontre d'un projet de modification ou de rectification dans le délai prévu aux paragraphes 4 et 7, le comité de coopération modifie l'annexe III afin de tenir compte de la modification ou de la rectification en question. La modification ou la rectification prend effet le jour suivant la date d'expiration du délai visé aux paragraphes 4 et7.
9. En cas d'objection à un projet de modification ou de rectification, le comité de coopération examine la question. Il peut décider d'approuver une modification ou une rectification et de modifier l'annexe III en conséquence.
Article 137
Période transitoire
Le présent chapitre commence à s'appliquer à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer. Pour les biens énumérés dans la partie 4 de l'annexe III et pour les services visés dans la partie 6 de l'annexe III, le présent chapitre commence à s'appliquer à l'expiration d'un délai de huit ans à compter de la date à laquelle le présent titre commence à s'appliquer.
CHAPITRE 9
Matières premières et énergie
Article 138
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) |
«matières premières», les substances utilisées dans la fabrication de produits industriels, à l'exclusion des biens énergétiques, des produits de la pêche transformés ou des produits agricoles, mais y compris le caoutchouc naturel, les peaux brutes, le bois et la pâte à papier, la soie, la laine, le coton et autres intrants textiles d'origine végétale; |
b) |
«biens énergétiques», selon le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des douanes (SH) et la nomenclature combinée de l'Union européenne, le gaz naturel, le gaz naturel liquéfié, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) (SH 27.11), l'électricité (SH 27.16), le pétrole brut et les produits pétroliers (SH 27.09-27.10 et 27.13-27.15), ainsi que le charbon et autres combustibles solides (SH 27.01-27.04); |
c) |
«partenariat», toute entité juridique qui est une organisation commerciale relevant de la juridiction ou du contrôle d'une partie, telles que mais pas exclusivement, des sociétés, des sociétés de fiducie (trust), des sociétés de personnes (partnership), des coentreprises ou des associations; |
d) |
«fournisseur de services», un fournisseur de services au sens de l'article 40, point q); |
e) |
«mesure», une mesure au sens de l'article 40, point a); |
f) |
«transport», l'acheminement et la distribution de biens énergétiques par les conduites de transport de pétrole et de produits pétroliers et de gaz naturel à haute pression, par les réseaux et les lignes de transport d'électricité à haute tension, par chemin de fer, par route et autres équipements pour le transport de biens énergétiques; |
g) |
«prélèvement non autorisé», toute activité consistant à prélever illégalement des biens énergétiques des conduites de transport de pétrole et de produits pétroliers et de gaz naturel à haute pression, des réseaux et lignes de transport d'électricité à haute tension, des moyens de transport routiers et ferroviaires et autres équipements pour le transport de biens énergétiques; |
h) |
«situation d'urgence», une situation qui cause une importante perturbation ou une rupture physique des approvisionnements en gaz naturel, pétrole ou électricité entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan, y compris des approvisionnements transitant par des pays tiers, ou une situation de demande exceptionnellement élevée de biens énergétiques dans l'Union européenne ou la République du Kazakhstan, pour laquelle les mesures fondées sur le marché ne sont pas suffisantes et il est nécessaire de mettre en place des mesures supplémentaires, non fondées sur le marché; |
i) |
«prescription relative à la teneur en éléments locaux»:
|
j) |
«entreprise publique», toute entreprise engagée dans une activité commerciale dont une partie, au niveau central ou au niveau régional et local, détient, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital souscrit ou des voix attachées aux parts émises; |
k) |
«personne morale», une personne morale au sens de l'article 40, point d); |
l) |
«personne morale d'une partie», une personne morale au sens de l'article 40, point e). |
Article 139
Réglementation des prix
1. Les parties visent à faire en sorte que le prix des matières premières ou des biens énergétiques fournis aux utilisateurs industriels, s'il est réglementé par les pouvoirs publics d'une partie, permette de couvrir les coûts et de réaliser un bénéfice raisonnable.
2. Si le prix des matières premières ou des biens énergétiques vendus sur le marché intérieur diffère du prix à l'exportation pour le même produit, la partie exportatrice fournit, à la demande de l'autre partie, des informations sur cette différence, sauf pour les coûts de transport et les taxes à l'exportation.
Article 140
Monopoles commerciaux et monopoles d'exportation
Les parties s'abstiennent de maintenir ou d'instaurer des monopoles commerciaux ou des monopoles d'exportation pour les matières premières et les biens énergétiques, sauf lorsqu'elles exercent leur droit de priorité pour l'achat de gaz brut ou sec et d'or.
Article 141
Accès et droits de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures (pétrole brut et gaz naturel)
1. Aucune disposition du présent accord n'affecte la pleine souveraineté dont les parties disposent, en vertu du droit international, sur les ressources en hydrocarbures qui se trouvent sur leur territoire et dans leurs eaux intérieures, archipélagiques et territoriales, ni leurs droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources en hydrocarbures qui se trouvent dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental.
2. Les parties conservent le droit de désigner les aires de leur territoire, de leurs eaux intérieures, archipélagiques et territoriales, de leur zone économique exclusive ainsi que de leur plateau continental où peuvent être exercées les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures.
3. Chaque fois qu'une partie adopte une décision souveraine décrite au paragraphe 2, elle veille à ce que les entreprises de l'autre partie ne fassent pas l'objet de discriminations en matière d'accès et d'exercice des droits de prospecter, d'explorer et d'exploiter les hydrocarbures, pour autant que ces entreprises soient établies en tant que personnes morales sur le territoire de la partie hôte qui accorde l'accès.
4. Chaque partie peut exiger qu'une entreprise qui a obtenu une autorisation d'exercer les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures verse une contrepartie en espèces ou en hydrocarbures.
5. Les parties prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les licences ou autres autorisations habilitant une entreprise à exercer les droits de prospecter, d'explorer et d'exploiter des hydrocarbures soient accordées selon une procédure ayant fait l'objet d'une publication ou invitant, au moyen d'un avis, les candidats potentiels à introduire une demande. Cet avis précise le type de licence ou autre autorisation, l'aire géographique concernée, ainsi que la date ou le délai prévu pour l'octroi de la licence ou autre autorisation.
6. Les paragraphes 3 à 5 sont sans préjudice du droit d'une entreprise publique d'obtenir l'accès et les droits de prospecter, d'explorer et d'exploiter des hydrocarbures au moyen de négociations directes avec la partie dont elle relève. Lorsqu'une telle entreprise publique décide de céder en tout ou partie son droit de prospecter, d'explorer ou d'exploiter des hydrocarbures, les obligations prévues aux paragraphes 3 et 5 sont applicables.
7. L'article 53 est applicable aux conditions et à la procédure d'octroi des licences.
Article 142
Conditions applicables aux investissements dans les matières premières et les biens énergétiques
Afin d'encourager les investissements dans les activités de prospection, d'exploration et d'extraction de matières premières et de biens énergétiques, aucune des parties:
a) |
ne maintient ni n'adopte de mesures prévoyant des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux touchant les produits, les fournisseurs de services, les investisseurs ou les investissements de l'autre partie, sauf disposition contraire du protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC et des listes d'engagements spécifiques contractés par l'Union européenne et ses États membres dans le cadre de l'AGCS; |
b) |
ne maintient ni n'adopte de mesures obligeant une entreprise de l'autre partie à céder ou à partager des droits de propriété intellectuelle afin de vendre des produits, de fournir des services ou d'investir sur son territoire. Rien n'empêche les parties de négocier, avec des investisseurs désireux d'obtenir le droit de prospecter, d'explorer et d'extraire des matières premières et des biens énergétiques, des contrats prévoyant de telles cessions sur une base volontaire, à condition que ces cessions s'effectuent aux conditions et au prix du marché. |
Article 143
Transit
1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter le transit de biens énergétiques, dans le respect du principe de la liberté de transit et conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 3, du traité sur la charte de l'énergie.
2. Chaque partie interdit le prélèvement non autorisé, par toute entité relevant de sa juridiction ou soumise à son contrôle, de matières premières et de biens énergétiques qui transitent ou sont transportés sur son territoire et prend toutes les mesures appropriées pour faire face à ce problème.
Article 144
Interruption
1. Chaque partie prend toutes les mesures possibles pour garantir que les opérateurs de conduites et de réseaux principaux de transit ou de transport d'énergie:
a) |
réduisent autant que possible le risque d'interruption, de réduction ou d'arrêt accidentels du transit et/ou du transport; |
b) |
rétablissent rapidement le fonctionnement normal du transit ou du transport dans l'éventualité d'une interruption, d'une réduction ou d'un arrêt accidentels. |
2. En cas de différend portant sur une question quelconque concernant les parties ou une ou plusieurs entités relevant de la juridiction ou soumises au contrôle de l'une des parties, la partie sur le territoire de laquelle les biens énergétiques transitent ou sont transportés, réceptionnés et stockés dans le cadre de leur transit ou de leur transport s'abstient d'interrompre ou de réduire ce transit, ce transport, cette réception et ce stockage dans le cadre du transit ou du transport ou de permettre à toute entité relevant de sa juridiction ou soumise à son contrôle de les interrompre ou de les réduire, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit, ce transport, cette réception et ce stockage, avant l'achèvement d'une procédure de règlement des différends prévue par le contrat concerné ou de la procédure de règlement des différends prévue au chapitre 14 (Règlement des différends) du présent titre pour les situations d'urgence au sens de l'article 138, point h).
3. Aucune partie n'est tenue pour responsable d'une interruption ou d'une réduction en vertu du présent article en cas de force majeure ou lorsqu'elle n'est pas en mesure de fournir des biens énergétiques ou d'assurer leur transit du fait d'actions imputables à un pays tiers ou à une entité relevant de la juridiction ou soumise au contrôle d'un pays tiers.
Article 145
Accès aux réseaux et lignes de transport d'électricité à haute tension
1. Chaque partie accorde aux entreprises de l'autre partie établies en tant que personnes morales sur son territoire, un accès non discriminatoire aux réseaux et lignes de transport d'électricité à haute tension, qu'elle détient en tout ou partie et qu'elle régule, dans les limites des capacités disponibles de ces réseaux et lignes. L'accès est accordé de façon juste et équitable.
2. Lorsqu'elle applique des mesures concernant ces réseaux et ces lignes de transport, la partie veille au respect des principes suivants:
a) |
la pleine transparence de toutes les mesures législatives et réglementaires concernant l'accès et des tarifs de transport; |
b) |
le caractère non discriminatoire des mesures au regard de l'origine de la production d'électricité sur son territoire et de la destination de l'électricité; et |
c) |
les tarifs de transport non discriminatoires à l'égard des entreprises de l'Union européenne et de la République du Kazakhstan sont appliqués. |
Article 146
Autorités de régulation pour les secteurs de l'électricité et du gaz
1. Chaque partie désigne des autorités de régulation et leur donne les moyens de réguler les marchés de l'électricité et du gaz sur son territoire. Ces autorités de régulation sont juridiquement distinctes et fonctionnent indépendamment de toute autre autorité publique ou de tout autre participant au marché.
2. Les décisions des autorités de régulation et les procédures que celles-ci appliquent sont impartiales à l'égard de tous les participants au marché.
3. Tout participant au marché lésé par une décision d'une autorité de régulation est en droit de contester cette décision devant une instance de recours. Si l'instance de recours n'est pas indépendante des parties en cause ou n'est pas de nature judiciaire, ses décisions font l'objet d'un réexamen par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Les décisions de l'instance de recours et de l'autorité judiciaire sont motivées par écrit. Les parties veillent à ce que la décision finale de l'instance de recours ou de l'autorité judiciaire, si celle-ci statue en dernier, soit effectivement appliquée.
Article 147
Secteur des énergies renouvelables
1. Le présent article s'applique aux mesures susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges et les investissements entre les parties en rapport avec la production d'énergie à partir de sources non fossiles renouvelables, énergie éolienne, solaire et hydroélectrique, entre autres, mais pas aux produits à partir desquels cette énergie est produite.
2. Chaque partie:
a) |
s'abstient de maintenir ou d'adopter des mesures exigeant la constitution de partenariats avec des entreprises locales, sauf si ces partenariats sont jugés nécessaires pour des raisons techniques que la partie qui maintient ou adopte de telles mesures peut démontrer lorsque l'autre partie le demande; |
b) |
veille à ce que toutes les règles concernant les procédures d'autorisation, de certification et d'octroi de licences éventuellement applicables, en particulier, aux équipements, installations et infrastructures associées des réseaux de transport soient objectives, transparentes et non arbitraires et n'engendrent pas de discrimination à l'encontre des demandeurs de l'autre partie; |
c) |
veille à ce que les taxes administratives appliquées dans le secteur des énergies renouvelables, telles celles acquittées par les consommateurs, les aménageurs, les architectes, les entrepreneurs et les installateurs et fournisseurs d'équipements soient transparentes et limitées au coût approximatif des services rendus; |
d) |
veille à ce que l'importation et l'utilisation de biens originaires de l'autre partie, ou la fourniture de biens par les fournisseurs de l'autre partie, soient soumises aux dispositions du chapitre 1 (Commerce de marchandises) du présent titre; |
e) |
veille à ce que la fourniture de services par les fournisseurs de l'autre partie soit soumise à l'article 53; |
f) |
fait en sorte que les modalités, conditions et procédures pour le raccordement et l'accès aux réseaux de transport d'électricité soient transparentes et n'engendrent pas de discrimination à l'encontre des fournisseurs de l'autre partie ou de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Les parties veillent à ce que des mesures appropriées concernant le réseau et le marché soient prises pour minimiser l'effacement (c'est-à-dire la limitation) de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables; |
g) |
s'abstient d'imposer ou de maintenir l'exigence:
|
3. Lorsqu'il existe des normes internationales ou régionales en ce qui concerne les équipements et les systèmes servant à la production d'énergie à partir de sources renouvelables et non fossiles, les parties utilisent ces normes ou leurs éléments pertinents comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou éléments pertinents seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes recherchés. Aux fins de l'application du présent paragraphe, l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI) sont considérées comme des organismes internationaux de normalisation pertinents.
4. Le cas échéant, les parties définissent les règlements techniques fondés sur les prescriptions relatives au produit en termes de performances, notamment environnementales, plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives.
5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie des mesures nécessaires pour garantir une exploitation sûre des réseaux énergétiques concernés, ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les biens, les fournisseurs de services ou les investisseurs des parties où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce et aux investissements entre les parties.
Article 148
Coopération dans le domaine des matières premières et des biens énergétiques
1. Sans préjudice des articles 204 à 208, les parties conviennent de renforcer leur coopération et la promotion de la compréhension mutuelle dans le domaine des échanges de matières premières et de biens énergétiques.
2. Les parties reconnaissent que le respect des principes de transparence et de non-discrimination et la garantie que les règles ne faussent pas les échanges sont les meilleurs moyens de créer un cadre favorable aux investissements directs étrangers dans la production et le commerce de matières premières et de biens énergétiques. De manière plus générale, un tel cadre favorise une répartition et une utilisation efficientes des matières premières et des biens énergétiques.
3. La coopération et la promotion de la compréhension mutuelle couvrent des questions commerciales bilatérales, ainsi que des questions d'intérêt commun liées au commerce international. Parmi ces questions figurent les distorsions des échanges ayant une incidence sur les marchés mondiaux, l'environnement et les questions de développement spécifiquement liées au commerce de matières premières et de biens énergétiques, ainsi que la responsabilité sociale des entreprises conformément aux normes internationalement reconnues, telles que les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisonnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque. La coopération et la promotion de la compréhension mutuelle englobent un échange de données et d'informations sur le cadre réglementaire régissant les secteurs de l'énergie et des matières premières. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant les parties à fournir des informations dont elles estiment que la divulgation serait contraire aux intérêts de leur sécurité respective.
4. Chaque partie peut demander l'organisation d'une réunion ad hoc sur les matières premières et les biens énergétiques ou une session ad hoc sur les matières premières et les biens énergétiques pendant les réunions du comité de coopération. S'il y a lieu, la coopération bilatérale pourrait aussi être étendue aux enceintes plurilatérales ou multilatérales concernées auxquelles les deux parties participent.
Article 149
Mécanisme d'alerte précoce
1. Les parties mettent en place un mécanisme d'alerte précoce en vue d'adopter des mesures pratiques permettant de prévenir toute situation d'urgence ou menace d'une telle situation, ou d'y faire face rapidement.
2. Les parties mènent des actions conjointes en vue de:
a) |
l'évaluation précoce des risques et problèmes potentiels liés à l'offre et à la demande de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité; et |
b) |
la prévention de toute situation d'urgence ou menace d'une telle situation, ou d'une réaction rapide dans l'une ou l'autre éventualité. |
3. Si l'une des parties a connaissance d'une situation d'urgence ou d'éléments qui, selon elle, pourraient conduire à une telle situation, elle en informe l'autre partie dans les plus brefs délais.
4. Aux fins du présent article, les parties conviennent que les instances responsables sont le membre de la Commission européenne chargé de l'énergie et le ministre de la République du Kazakhstan chargé des questions énergétiques.
5. Après notification, les parties se communiquent une analyse de la situation.
6. Chaque partie peut demander, dans les trois jours calendrier suivant la notification, la tenue de consultations en vue:
a) |
d'élaborer une évaluation commune de la situation; |
b) |
d'élaborer des recommandations pour mettre fin à la situation d'urgence et réduire au minimum ses répercussions; |
c) |
de constituer un groupe spécial de suivi chargé, entre autres, de suivre les flux énergétiques aux points importants de l'infrastructure concernée. |
7. S'il y a lieu, les parties coopèrent avec des pays tiers pour éliminer la menace d'une situation d'urgence ou pour surmonter une telle situation.
8. Si la situation d'urgence persiste, chaque partie peut engager la procédure de règlement des différends conformément au mécanisme particulier prévu en cas d'urgence au chapitre 14 (Règlement des différends) du présent titre.
9. Dès la notification, les parties s'abstiennent de toute action susceptible d'accentuer ou d'aggraver la situation d'urgence, compte tenu des circonstances.
10. Les parties s'abstiennent, dans le cadre des procédures de règlement des différends prévues par le présent accord, de s'appuyer sur les éléments suivants ou de les présenter comme éléments probants:
a) |
les positions prises ou les propositions formulées par l'autre partie dans le cadre d'une procédure prévue par le présent article; ou |
b) |
toute indication que l'autre partie est prête à accepter une solution à la situation d'urgence visée au présent article. |
11. Le comité de coopération peut élaborer, si nécessaire, des dispositions détaillées pour l'application du présent article.
Article 150
Exceptions
1. Le présent chapitre est sans préjudice des éventuelles exceptions, réserves ou restrictions prévues par le présent accord.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux projets de recherche et développement ni aux projets de démonstration réalisés à une échelle non commerciale.
3. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie des mesures nécessaires pour garantir une exploitation sûre de l'infrastructure énergétique, notamment du transport de l'énergie et des équipements de production concernés, pour des raisons de sécurité nationale ou de sûreté publique, notamment pour prévenir une situation d'urgence ou y faire face, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les produits, les fournisseurs de services ou les investisseurs des parties où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce et aux investissements entre les parties.
CHAPITRE 10
Commerce et développement durable
Article 151
Contexte et objectifs
1. Les parties rappellent l'Action 21 adoptée lors de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de 1992, la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, le plan de mise en œuvre de Johannesbourg sur le développement durable de 2002, la déclaration ministérielle de 2006 sur le plein emploi et le travail décent pour tous du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies, la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008 et le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012, intitulé «L'avenir que nous voulons», annexé à la résolution 66/288 de l'Assemblée générale des Nations unies du 27 juillet 2012.
2. Les parties réaffirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international de façon à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures. Elles font en sorte que cet objectif soit intégré et transparaisse à tous les niveaux de leurs relations commerciales.
Article 152
Normes et accords multilatéraux en matière d'environnement et de travail
1. Les parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords internationaux en matière d'environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux.
2. Les parties reconnaissent que le plein emploi productif et un travail décent pour tous sont des éléments clés du développement durable pour tous les pays et un objectif prioritaire de la coopération internationale.
3. Dans ce contexte, les parties réaffirment leur attachement à la mise en œuvre effective, dans leurs législations et dans leurs pratiques, des accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles ont adhéré et des conventions de l'OIT qui ont été ratifiées par les États membres de l'Union européenne et la République du Kazakhstan, respectivement.
Article 153
Droit de réglementer et niveaux de protection
1. Les parties se reconnaissent mutuellement le droit d'établir leurs propres niveaux internes de protection de l'environnement et du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence leur législation et leurs politiques conformément aux normes et accords internationalement reconnus visés à l'article 152. Les parties visent des niveaux élevés de protection de l'environnement et du travail.
2. Les parties reconnaissent qu'il n'y a pas lieu d'encourager le commerce ou l'investissement en affaiblissant ou en réduisant les niveaux de protection prévus par leur droit interne de l'environnement ou du travail.
3. Les parties ne peuvent déroger à leur législation en matière d'environnement et de travail ni omettre de la faire respecter en agissant ou en s'abstenant d'agir de façon durable ou récurrente, dans le but d'encourager le commerce ou l'investissement.
Article 154
Commerce et investissement au service du développement durable
1. Les parties réaffirment leur volonté d'améliorer la contribution du commerce à l'objectif de développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. En conséquence, elles conviennent de promouvoir:
a) |
les échanges de biens et de services environnementaux, ainsi que de biens et de technologies respectueux du climat, et les investissements dans ces biens, services et technologies; |
b) |
l'utilisation de mécanismes d'assurance de la durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique et les labels écologiques; et |
c) |
les pratiques relevant de la responsabilité sociale des entreprises. |
2. Les parties procèdent à des échanges d'informations et d'expérience concernant les actions qu'elles entreprennent pour garantir la cohérence des objectifs commerciaux, sociaux et environnementaux et faire en sorte qu'ils se complètent. En outre, elles intensifient leur coopération et leur dialogue sur les questions de développement durable qui peuvent se poser dans le cadre de leurs relations commerciales, y compris sur les aspects pertinents évoqués au titre IV (Coopération dans le domaine du développement économique et durable).
3. La coopération et le dialogue visés au paragraphe 2 du présent article associent les acteurs concernés, en particulier les partenaires sociaux, ainsi que d'autres organisations de la société civile, dans le cadre de la coopération avec la société civile établie en vertu de l'article 251.
4. Le comité de coopération peut adopter des règles régissant cette coopération et ce dialogue.
Article 155
Règlement des différends
Le chapitre 14 (Règlement des différends), section 3, sous-section 2, du présent titre ne s'applique pas aux différends relevant du présent chapitre. En cas de différend relevant du présent chapitre, après que le groupe spécial d'arbitrage a remis son rapport final conformément aux articles 180 et 182, les parties examinent les mesures qu'il conviendrait de mettre en œuvre en tenant compte dudit rapport. Le comité de coopération supervise la mise en œuvre de ces mesures et assure un suivi permanent de la question, notamment par l'intermédiaire du mécanisme visé à l'article 154, paragraphe 3.
CHAPITRE 11
Concurrence
Article 156
Principes
Les parties sont conscientes de l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales. Elles reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles et les interventions de l'État, notamment les subventions, sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges.
Article 157
Législation en matière d'ententes, d'abus de position dominante et de concentrations et sa mise en œuvre
1. Chaque partie maintient, sur son territoire, une législation complète en matière de concurrence qui lui permet de lutter efficacement contre les accords anticoncurrentiels, les pratiques concertées et le comportement anticoncurrentiel unilatéral d'entreprises disposant d'une puissance dominante sur le marché et de contrôler efficacement les concentrations.
2. Chaque partie charge des autorités au fonctionnement indépendant de la mise en œuvre effective de la législation en matière de concurrence visée au paragraphe 1 et les dote des moyens nécessaires à cet effet.
3. Les parties reconnaissent qu'il importe d'appliquer leur législation respective en matière de concurrence de façon transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d'équité procédurale et des droits de la défense des entreprises concernées.
Article 158
Monopoles d'État, entreprises publiques et entreprises jouissant de droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux
1. Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie de créer ou de maintenir des monopoles d'État ou des entreprises publiques, ou d'accorder à des entreprises des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux conformément à sa législation.
2. En ce qui concerne les monopoles d'État, les entreprises publiques et les entreprises jouissant de droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux qui exercent des activités commerciales, chaque partie veille à ce que ces entreprises soient soumises à la législation en matière de concurrence visée à l'article 157. Aux fins du présent chapitre, une activité économique consiste à proposer des biens et des services sur un marché. Elle n'englobe pas les activités relevant de l'exercice de la puissance publique, c'est-à-dire les activités qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
3. L'application de la législation en matière de concurrence visée à l'article 157 ne devrait pas faire obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières d'intérêt public assignées auxdites entreprises. Les exceptions devraient être limitées et transparentes. Le commerce et les investissements ne devraient pas être affectés dans une mesure susceptible de porter atteinte à l'objectif du présent accord.
Article 159
Subventions
1. Aux fins du présent article, on entend par «subvention» une mesure qui remplit les conditions énoncées à l'article 1er de l'accord sur les subventions, qu'elle soit accordée à une entreprise pour la production de biens ou la fourniture de services, et qui est spécifique au sens de l'article 2 dudit accord.
2. Chaque partie veille à la transparence dans le domaine des subventions. À cette fin, tous les deux ans à compter de la date d'application du présent titre, chaque partie adresse à l'autre un rapport contenant des informations sur le fondement juridique, y compris l'objectif stratégique ou la finalité de la subvention, sur la durée ou tout autre délai, sur la forme et, dans la mesure du possible, le montant ou budget et le bénéficiaire de la subvention accordée par ses pouvoirs publics ou par un organisme public. Ledit rapport est considéré comme ayant été fourni si les informations pertinentes sont mises à disposition sur un site internet accessible au public ou par l'intermédiaire du mécanisme de notification de l'OMC.
3. Si une partie estime qu'une subvention accordée par l'autre partie nuit à ses intérêts, elle peut demander des consultations sur la question. La partie requise accorde toute l'attention voulue à cette demande. Les consultations devraient en particulier viser à préciser l'objectif stratégique de la subvention, son effet incitatif et son caractère proportionné, ainsi que toute mesure prise pour limiter son effet potentiel de distorsion des échanges et des investissements de la partie requérante (24).
4. Afin de faciliter les consultations, la partie requise fournit des informations sur la subvention en question dans un délai maximal de 90 jours à compter de la date de réception de la demande. Si, après avoir reçu des informations sur la subvention en question, la partie requérante estime que la subvention en question affecte ou est susceptible d'affecter d'une manière disproportionnée ses intérêts commerciaux ou ses investissements, la partie requise met tout en œuvre pour remédier aux effets négatifs de ladite subvention sur les intérêts commerciaux ou les investissements de la partie requérante.
5. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux subventions liées à la pêche et au commerce des biens visés à l'annexe 1 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.
Article 160
Règlement des différends
Les dispositions du chapitre 14 (Règlements des différends) du présent titre ne s'appliquent pas aux articles 156 à 158 ni à l'article 159, paragraphes 3 et 4.
Article 161
Rapport avec l'OMC
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l'accord sur l'OMC, en particulier de l'accord sur les subventions et du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.
Article 162
Confidentialité
Lorsqu'elles échangent des informations dans le cadre du présent chapitre, les parties tiennent compte des limites imposées par le secret professionnel et le secret des affaires.
CHAPITRE 12
Entreprises publiques, entreprises contrôlées par l'état et entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou exclusifs
Article 163
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) |
«entreprise publique», toute entreprise engagée dans une activité commerciale dont une partie, au niveau central ou au niveau régional et local, détient plus de 50 % du capital souscrit ou des voix attachées aux parts émises; |
b) |
«entreprise contrôlée par l'État», toute entreprise engagée dans une activité commerciale sur le fonctionnement de laquelle une partie, au niveau central ou au niveau régional et local, exerce ou a la possibilité d'exercer, directement ou indirectement, une influence décisive en raison de sa participation financière dans ladite entreprise, des règles ou des usages ou de tout autre moyen lui permettant d'établir pareille influence décisive. Une partie est présumée exercer une influence décisive lorsqu'elle peut, directement ou indirectement, désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise; |
c) |
«entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou exclusifs», toute entreprise, publique ou privée, engagée dans une activité commerciale, à laquelle une partie, au niveau central ou au niveau régional et local, a accordé, en droit ou en fait, des droits ou des privilèges spéciaux ou exclusifs. Ces droits ou privilèges peuvent englober le droit d'agir en tant que distributeur, fournisseur de réseau ou autre intermédiaire pour l'achat ou la vente d'un bien ou la fourniture ou la réception d'un service. Parmi les «entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou exclusifs» figurent les monopoles à caractère commercial; |
d) |
«monopole», une entité engagée dans une activité commerciale, y compris un consortium, qui, sur un marché pertinent du territoire d'une partie, est désignée, au niveau central ou au niveau régional et local, comme le seul fournisseur ou acheteur d'un bien ou d'un service; mais n'est pas considérée comme un monopole une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi; |
e) |
«droits spéciaux», des droits accordés par une partie, au niveau central ou au niveau régional et local, à un nombre limité d'entreprises sur un territoire géographique donné ou sur un marché de biens ou de services, qui ont pour effet de limiter substantiellement la capacité de toute autre entreprise d'exercer son activité sur le même territoire géographique dans des conditions substantiellement équivalentes. L'octroi d'une licence ou d'un permis à un nombre limité d'entreprises en vue d'allouer une ressource rare sur la base de critères objectifs, proportionnés et non discriminatoires ne constitue pas en soi un droit spécial; |
f) |
«traitement non discriminatoire», le traitement national ou, s'il est plus favorable, le traitement de la «nation la plus favorisée» tel que les prévoit le présent accord; |
g) |
«en fonction de considérations commerciales», une manière conforme aux usages commerciaux ordinaires d'une entreprise privée opérant selon les principes de l'économie de marché dans le commerce international; |
h) |
«désigner», établir ou autoriser un monopole, ou étendre la portée d'un monopole, que ce soit en droit ou en fait. |
Article 164
Champ d'application
1. Les parties confirment les droits et obligations résultant pour elles de l'article XVII, paragraphes 1 à 3, du GATT de 1994, du mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT de 1994, ainsi que de l'article VIII, paragraphes 1, 2 et 5 de l'AGCS et du chapitre relatif aux entreprises publiques, aux entreprises contrôlées par l'État et aux entreprises jouissant de privilèges spéciaux ou exclusifs du protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC qui sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante et qui s'appliquent.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés couverts d'une partie ou de ses entités adjudicatrices au sens de l'article 120.
3. Le présent chapitre s'applique à toutes les activités économiques couvertes par le présent accord. Les services qui ne figurent pas sur la liste d'engagements spécifiques contractés par une partie dans le cadre de l'AGCS ne sont pas soumis aux dispositions des articles 166 et 167.
Article 165
1. Sans préjudice des droits et obligations des parties découlant du présent chapitre, aucune disposition de ce dernier n'empêche les parties de créer ou de maintenir des entreprises publiques ou des entreprises contrôlées par l'État, de désigner ou de maintenir des monopoles ou d'accorder des droits ou des privilèges spéciaux ou exclusifs à certaines entreprises.
2. Lorsqu'une entreprise relève du champ d'application du présent chapitre, les parties ne l'obligent ni ne l'encouragent à agir d'une manière incompatible avec le présent accord.
Article 166
Non-discrimination
Sauf disposition contraire de l'article 142, de la liste d'engagements spécifiques contractés par une partie dans le cadre de l'AGCS ou des réserves d'une partie concernant le traitement national indiquées à l'annexe I, chaque partie veille à ce que, sur son territoire, toute entreprise remplissant les conditions définies à l'article 163, points c) et d), accorde, lors de l'achat ou de la vente d'un bien ou d'un service, un traitement non discriminatoire aux biens de l'autre partie et/ou aux services ou aux fournisseurs de services de l'autre partie.
Article 167
Considérations d'ordre commercial
Si ce n'est pour atteindre l'objectif, une obligation de service public par exemple, pour lequel des droits ou privilèges spéciaux ou exclusifs ont été accordés ou, dans le cas d'une entreprise publique ou contrôlée par l'État, pour s'acquitter d'une mission de service public, et pour autant que le comportement adopté par l'entreprise pour atteindre cet objectif ou s'acquitter de cette mission soit compatible avec les dispositions de l'article 166 et avec le chapitre 11 (Concurrence) du présent titre, chaque partie veille à ce que toute entreprise visée à l'article 163, points a) à d), agisse en fonction de considérations commerciales sur le territoire concerné au moment d'acheter ou de vendre des biens, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, la disponibilité, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres modalités et conditions d'achat ou de vente, ainsi qu'au moment d'acheter ou de fournir des services, notamment lorsque ces biens ou services sont fournis à ou par un investissement d'un investisseur de l'autre partie.
Article 168
Prix
L'application de prix différents sur différents marchés, ou sur le même marché, lorsque ces différences sont dictées par des considérations commerciales normales, telles que les conditions de l'offre et de la demande, n'est pas en soi incompatible avec les articles 166 et 167.
Article 169
Gouvernance d'entreprise
1. Les parties veillent à ce que les entreprises visées à l'article 163, points a) à d), observent des règles rigoureuses en matière de transparence et de gouvernance d'entreprise conformément aux lignes directrices de l'OCDE sur le gouvernement d'entreprise des entreprises publiques de 2005. Toute évolution ultérieure de la politique de gouvernance d'entreprise dans les entreprises visées à l'article 163, points a) à d), devrait être conforme auxdites lignes directrices.
2. Chaque partie veille à ce que toute autorité de régulation chargée de réguler des entreprises visées à l'article 163, points a) à d), soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute entreprise visée à l'article 163, points a) à d), et ne rende de comptes à aucune d'entre elles.
3. Chaque partie veille à ce que les lois et règlements soit appliqués d'une manière cohérente et non discriminatoire à tous les niveaux de gouvernement, que ce soit au niveau central ou au niveau régional et local, notamment à l'égard des entreprises visées à l'article 163, points a) à d). Les exemptions sont limitées et transparentes.
Article 170
Échange d'informations
1. Une partie qui a des raisons de croire que les activités d'une ou de plusieurs entreprises de l'autre partie visées à l'article 163, points a) à d), nuisent à ses intérêts au regard du présent accord peut demander à cette autre partie de lui fournir, à propos des activités desdites entreprises, des renseignements concernant l'exécution des dispositions du présent accord. Ces renseignements peuvent comprendre des informations financières ainsi que des informations relatives à la structure et au fonctionnement de l'entreprise.
2. Chaque partie fournit, à la demande de l'autre partie, des renseignements concernant des entreprises spécifiques visées à l'article 163, points a) à d), qui n'entrent pas dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la législation de la partie requise. Les demandes de renseignements doivent mentionner l'entreprise, les produits ou les services et marchés concernés et contenir des éléments indiquant que ladite entreprise se livre à des pratiques qui entravent les échanges ou les investissements entre les parties.
3. Chaque partie fournit, à la demande de l'autre partie, des renseignements concernant les exemptions, les mesures non conformes, les immunités et toutes autres mesures, notamment celles qui accordent un traitement plus favorable, applicables sur le territoire de la partie requise à n'importe quelle entreprise visée à l'article 163, points a) à d).
4. Les paragraphes 1 à 3 n'obligent pas une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises.
CHAPITRE 13
Transparence
Article 171
1. Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toute demande de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international visant le présent titre ou ayant une incidence sur ce dernier. Chaque partie met en place un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux personnes intéressées de l'autre partie qui en font la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions (25). Les parties se notifient les informations concernant leurs points d'information respectifs dans les trois mois suivant le début de l'application du présent titre. Ces points d'information n'ont pas besoin être dépositaires des lois et réglementations.
2. Les lois, règlements, décrets, décisions et décisions administratives d'application générale des parties concernant ou ayant une incidence sur toute question régie par le présent titre sont rapidement publiés d'une manière qui respecte les exigences applicables en vertu de l'accord sur l'OMC, notamment celles de l'article X du GATT de 1994, de l'article III de l'AGCS et de l'article 63 de l'accord sur les ADPIC. Les parties actualisent régulièrement les ressources publiées, notamment les sites internet, où figurent ces mesures et les rendent aisément accessibles aux personnes intéressées. Ces mesures sont disponibles aussi longtemps qu'elles sont en vigueur et pendant une période raisonnable par la suite.
3. Les parties publient les lois, règlements, décrets, décisions et décisions administratives d'application générale concernant ou ayant une incidence sur toute question régie par le présent titre avant leur adoption. Elles prévoient un délai raisonnable, en principe d'au moins 30 jours calendrier, pour permettre aux personnes intéressées de faire part de leurs observations aux autorités compétentes avant que la mesure concernée ne soit finalisée ou transmise aux autorités chargées de son adoption. Toutes les observations reçues au cours de la période impartie à cet effet sont prises en compte.
4. Les lois, règlements, décrets, décisions et décisions administratives d'application générale des parties concernant ou ayant une incidence sur toute question régie par le présent titre ne prennent pas effet avant leur publication.
5. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application de la législation, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises, qu'elles soient publiques ou privées.
6. L'article 55 s'applique aux dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE 14
Règlement des différends
Article 172
Objectif
Le présent chapitre a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace et efficient permettant de prévenir et de régler tout différend entre les parties concernant l'interprétation et l'application du présent accord, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution arrêtée d'un commun accord.
Article 173
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tout différend concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent titre, sauf disposition contraire.
Article 174
Consultation
1. Les parties s'efforcent de régler les différends visés à l'article 173 en engageant une consultation de bonne foi afin de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord.
2. La partie souhaitant engager une consultation présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au comité de coopération, en précisant la mesure en cause et les dispositions visées à l'article 173 qu'elle juge applicables.
3. La partie à laquelle la demande de consultation est adressée y répond dans les dix jours suivant la date de sa réception sauf disposition contraire du présent accord ou décision contraire des parties.
4. La consultation est engagée dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande et a lieu sur le territoire de la partie à laquelle une telle demande est adressée, à moins que les parties n'en décident autrement. Elle est réputée conclue dans les 30 jours suivant cette date à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. La consultation, en particulier toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant celle-ci, est confidentielle et sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.
5. Dans les cas urgents, la consultation est réputée conclue dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande par la partie à laquelle elle est adressée à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant.
6. Si la partie à laquelle la demande de consultation est adressée n'y répond pas dans les dix jours suivant la date de sa réception, si la consultation n'a pas lieu dans les délais respectivement prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article, si les parties renoncent à la consultation ou si la consultation s'achève sans qu'une solution arrêtée d'un commun accord n'ait été trouvée, la partie qui a demandé la consultation peut recourir à l'article 176.
7. Au cours de cette consultation, chaque partie fournit suffisamment d'informations factuelles, de manière à permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait nuire au fonctionnement et à l'application du présent accord.
8. Lorsqu'elle concerne une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), la consultation est réputée conclue dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de consultation, à moins que les parties n'en décident autrement.
Article 175
Médiation
Chaque partie peut demander à l'autre d'engager une procédure de médiation à l'égard de toute mesure portant préjudice aux échanges et aux investissements entre les parties, conformément à l'annexe VII.
Article 176
Engagement de la procédure d'arbitrage
1. Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la consultation prévue à l'article 174, la partie qui a demandé la consultation peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément au présent article.
2. La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à l'autre partie et au comité de coopération. Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées à l'article 173.
Article 177
Constitution du groupe spécial d'arbitrage
1. Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.
2. Dans les dix jours suivant la date de présentation de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage à la partie mise en cause, les parties se concertent en vue de convenir de sa composition.
3. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, chaque partie peut, dans les cinq jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article, désigner un arbitre dans sa sous-liste figurant sur la liste établie en vertu de l'article 196. Si l'une des parties ne nomme pas d'arbitre, l'arbitre est, à la demande de l'autre partie, sélectionné par tirage au sort dans la sous-liste de cette partie figurant sur la liste établie en vertu de l'article 196, par le président du comité de coopération, ou son délégué.
4. À moins que les parties ne s'accordent sur le choix du président du groupe spécial d'arbitrage dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, à la demande de l'une des parties, le président du comité de coopération, ou son délégué, sélectionnent par tirage au sort le président du groupe spécial d'arbitrage dans la sous-liste de présidents figurant sur la liste établie en vertu de l'article 196.
5. Le président du comité de coopération, ou son délégué, sélectionne les arbitres dans les cinq jours suivant la demande émanant de l'une des parties, visée aux paragraphes 3 ou 4.
6. La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est la dernière à laquelle les trois arbitres sélectionnés ont accepté leur nomination conformément aux règles de procédure figurant à l'annexe V.
7. Si l'une des listes prévues à l'article 196 n'est pas établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment de la demande au titre des paragraphes 3 ou 4 du présent article, les arbitres sont tirés au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou par les deux.
8. Sauf décision contraire des parties, en cas de différend entre elles concernant une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), la deuxième phrase des paragraphes 3 et 4 du présent article est appliquée sans recourir au paragraphe 2 du présent article et le délai prévu au paragraphe 5 du présent article est de deux jours.
Article 178
Décision préliminaire sur l'urgence
Si une partie le demande, le groupe spécial d'arbitrage rend, dans les dix jours suivant sa constitution, une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge que l'affaire est urgente.
Article 179
Conciliation en cas de différends urgents en matière d'énergie
1. En cas de différend concernant une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), chaque partie peut inviter le président du groupe spécial d'arbitrage à intervenir en tant que conciliateur pour toute question liée au différend en présentant une demande dans ce sens au groupe spécial d'arbitrage.
2. Le conciliateur recherche un accord sur une solution au différend ou sur une procédure permettant de parvenir à une telle solution. Si, dans les quinze jours suivant la date de sa nomination, le conciliateur n'est pas parvenu à dégager un tel accord, il recommande une solution au différend ou une procédure permettant de parvenir à une telle solution et il décide des conditions et modalités qui doivent être respectées à partir d'une date donnée qu'il détermine, et ce jusqu'au règlement du différend.
3. Les parties et les entités relevant de la juridiction ou soumises au contrôle des parties se conforment aux recommandations concernant les conditions et modalités formulées en vertu du paragraphe 2 pendant les trois mois qui suivent la décision du conciliateur ou jusqu'au règlement du différend, s'il a lieu avant la fin de la période précitée.
4. Le conciliateur respecte le code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux d'arbitrage et des médiateurs (ci-après dénommé «code de conduite») figurant à l'annexe VI.
Article 180
Rapports du groupe spécial d'arbitrage
1. Le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire exposant les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations.
2. Une partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les 14 jours suivant la réception de celui-ci.
3. Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intérimaire, le groupe spécial d'arbitrage peut modifier son rapport intérimaire et procéder à tout autre examen qu'il juge utile.
4. Le rapport final du groupe spécial d'arbitrage expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions concernées visées à l'article 173 et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu. Le rapport final comprend une analyse suffisante des arguments avancés durant la phase d'examen intérimaire et répond clairement aux questions et aux observations des parties.
Article 181
Rapport intérimaire du groupe spécial d'arbitrage
1. Le groupe spécial d'arbitrage communique un rapport intérimaire aux parties au plus tard 90 jours après la date sa constitution. Si le groupe spécial d'arbitrage considère que cette date limite ne peut pas être respectée, son président en informe par écrit les parties et le comité de coopération, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le rapport intérimaire ne doit en aucun cas être remis plus de 120 jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.
2. Dans les cas urgents, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre son rapport intérimaire dans les 45 jours et, en tout état de cause, dans les 60 jours suivant sa constitution. Une partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire conformément à l'article 180, paragraphe 2, dans les sept jours suivant la communication de celui-ci.
3. En cas de différend entre les parties concernant une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), le rapport intérimaire est remis dans les 20 jours suivant la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage et toute demande au titre de l'article 180, paragraphe 2, est présentée dans les cinq jours qui suivent la communication du rapport. Le groupe spécial d'arbitrage peut également décider de ne pas présenter de rapport intérimaire.
Article 182
Rapport final du groupe spécial d'arbitrage
1. Le groupe spécial d'arbitrage communique son rapport final aux parties et au comité de coopération dans les 120 jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial d'arbitrage considère que cette date limite ne peut pas être respectée, son président en informe par écrit les parties et le comité de coopération, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de remettre son rapport final. Le rapport final ne doit en aucun cas être remis plus de 150 jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.
2. Dans les cas urgents, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour communiquer son rapport dans les 60 jours suivant sa constitution. Le rapport final ne doit en aucun cas être remis plus de 75 jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.
3. En cas de différend entre les parties concernant une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), le groupe spécial d'arbitrage remet son rapport final dans les 40 jours suivant la date de sa constitution.
Article 183
Mise en conformité avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage
La partie mise en cause prend les mesures nécessaires pour se conformer sans tarder et de bonne foi au rapport final du groupe spécial d'arbitrage.
Article 184
Délai raisonnable pour la mise en conformité
1. Si une mise en œuvre immédiate n'est pas possible, les parties s'emploient à convenir d'un délai pour la mise en conformité avec le rapport final. En pareil cas, 30 jours au plus tard après la réception du rapport final du groupe spécial d'arbitrage, la partie mise en cause communique à la partie requérante et au comité de coopération le délai qu'elle estime nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé «délai raisonnable»).
2. En cas de désaccord entre les parties au sujet de la durée du délai raisonnable, la partie requérante, dans les 20 jours suivant la réception de la communication prévue au paragraphe 1 du présent article, peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initialement établi conformément à l'article 177 (ci-après dénommé «groupe spécial d'arbitrage initial») de fixer ce délai. Cette demande est présentée simultanément à l'autre partie et au comité de coopération. Le groupe spécial d'arbitrage remet son rapport aux parties et au comité de coopération dans les 20 jours suivant la date de réception de la demande.
3. La partie mise en cause informe par écrit la partie requérante des progrès accomplis dans la mise en conformité avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage. Ces informations sont communiquées par écrit au moins un mois avant l'expiration du délai raisonnable.
4. Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.
Article 185
Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage
1. La partie mise en cause communique à la partie requérante et au comité de coopération les mesures qu'elle a prises en vue de se conformer au rapport final du groupe spécial d'arbitrage. Cette communication doit être faite avant l'expiration du délai raisonnable.
2. En cas de désaccord entre les parties concernant l'existence d'une mesure notifiée au titre du paragraphe 1 du présent article ou la compatibilité d'une telle mesure avec les dispositions visées à l'article 173, la partie requérante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande indique la mesure spécifique en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions visées à l'article 173. Le groupe spécial d'arbitrage remet son rapport aux parties et au comité de coopération dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande.
Article 186
Mesures temporaires en cas de non-conformité
1. Si la partie mise en cause ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se conformer au rapport final du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que les mesures notifiées en vertu de l'article 185, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie en application des dispositions visées à l'article 173, elle fait une offre de compensation à la partie requérante, si elle y est invitée par cette dernière et après l'avoir consultée.
2. Si la partie requérante décide de ne pas demander d'offre de compensation en vertu du paragraphe 1 du présent article ou, si elle en fait la demande, si aucun accord sur la compensation n'est dégagé dans les 30 jours suivant la date d'expiration du délai raisonnable ou la date de communication du rapport du groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 185, paragraphe 2, elle est en droit, après notification à l'autre partie et au comité de coopération, de prendre des mesures appropriées à un niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages (26) due à la violation. Ces mesures sont indiquées dans la notification. La partie requérante peut appliquer les mesures à tout moment après un délai de dix jours à compter de la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que celle-ci n'ait demandé une procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 3 du présent article.
3. Si la partie mise en cause considère que les mesures appropriées ne sont pas d'un niveau équivalent à celui de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation de ses obligations en application des dispositions visées à l'article 173, elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Une telle demande est transmise à la partie requérante et au comité de coopération avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2 du présent article. Le groupe spécial d'arbitrage initial remet son rapport sur les mesures notifiées par la partie requérante aux parties et au comité de coopération dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. La partie requérante n'applique pas les mesures notifiées tant que le groupe spécial d'arbitrage initial n'a pas remis son rapport. Les mesures appliquées après la remise du rapport du groupe spécial d'arbitrage sont conformes à celui-ci.
4. Les mesures appliquées par la partie requérante et la compensation prévue au présent article sont temporaires et ne s'appliquent pas après que:
a) |
les parties sont parvenues à une solution arrêtée d'un commun accord conformément à l'article 191; |
b) |
les parties sont convenues que les mesures communiquées en vertu de l'article 185, paragraphe 1, assurent la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l'article 173; ou |
c) |
toute mesure que le groupe d'arbitrage, conformément à l'article 185, paragraphe 2, a reconnue incompatible avec les dispositions visées à l'article 173 a été abrogée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité avec lesdites dispositions. |
Article 187
Examen des mesures de mise en conformité prises après l'adoption de mesures correctives temporaires
1. La partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité de coopération les mesures qu'elle a prises pour se conformer au rapport final du groupe spécial d'arbitrage à la suite de l'application de la compensation ou de l'adoption d'une mesure appropriée par la partie requérante conformément à l'article 186, selon le cas. À l'exception des cas visés au paragraphe 2 du présent article, la partie requérante met fin à la mesure dans les 30 jours suivant la réception de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, et à l'exception des cas visés au paragraphe 2 du présent article, la partie mise en cause peut mettre un terme à l'application de cette compensation dans les 30 jours suivant la réception de la notification concernant sa mise en conformité avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage.
2. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la partie mise en cause s'est conformée au rapport final du groupe spécial d'arbitrage dans les 30 jours suivant la date de réception de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, la partie requérante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au comité de coopération. Le rapport final du groupe spécial d'arbitrage est communiqué aux parties et au comité de coopération dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la partie mise en cause s'est conformée à son rapport final, la partie requérante met fin à la mesure appropriée adoptée conformément à l'article 186 ou la partie mise en cause met un terme à la compensation, selon le cas. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la partie mise en cause ne s'est pas pleinement conformée à son rapport final, la compensation ou la mesure appropriée adoptée conformément à l'article 186 est adaptée à la lumière du rapport du groupe spécial d'arbitrage.
Article 188
Mesures correctives en cas de différends urgents en matière d'énergie
1. En cas de différend entre les parties concernant une situation d'urgence au sens de l'article 138, point h), le présent article s'applique.
2. Par dérogation aux articles 184, 185 et 186, la partie requérante peut prendre des mesures appropriées à un niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages causée par la partie qui ne s'est pas conformée au rapport final du groupe spécial d'arbitrage dans les 15 jours suivant sa communication. Ces mesures peuvent prendre effet immédiatement. Elles peuvent être maintenues aussi longtemps que la partie mise en cause ne s'est pas conformée au rapport final du groupe spécial d'arbitrage.
3. Si la partie mise en cause conteste l'existence d'un défaut de conformité, la proportionnalité de la mesure appliquée par la partie requérante ou son défaut de mise en conformité, elle peut entamer la procédure prévue à l'article 186, paragraphe 3, et à l'article 187, qui est mise en œuvre rapidement. La partie requérante n'est tenue de lever ou d'adapter la mesure qu'après que le groupe spécial d'arbitrage a statué sur la question; elle peut maintenir les mesures en attendant l'issue de la procédure.
Article 189
Remplacement des arbitres
Si, au cours d'une procédure d'arbitrage au titre du présent chapitre, le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de participer, se retirent ou doivent être remplacés, parce qu'ils ne se conforment pas aux exigences du code de conduite figurant à l'annexe VI, la procédure prévue à l'article 177 s'applique. Le délai prévu pour la communication du rapport du groupe spécial d'arbitrage peut être prolongé du temps nécessaire à la désignation d'un nouvel arbitre, mais cette prolongation ne peut excéder 20 jours.
Article 190
Suspension et clôture des procédures d'arbitrage et de mise en conformité
Sur demande des deux parties, le groupe spécial d'arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour une période arrêtée d'un commun accord par les parties et n'excédant pas 12 mois consécutifs. Le groupe spécial d'arbitrage reprend ses travaux avant la fin de cette période sur demande écrite des deux parties ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l'une des parties. La partie requérante informe le président du comité de coopération et l'autre partie en conséquence. Si aucune des parties ne demande la reprise des travaux du groupe spécial d'arbitrage à l'expiration de la période de suspension arrêtée d'un commun accord, la procédure est close. La suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d'arbitrage sont sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une autre procédure sous réserve de l'article 197.
Article 191
Solution arrêtée d'un commun accord
Les parties peuvent à tout moment arrêter d'un commun accord une solution à un différend au titre du présent chapitre. Elles communiquent conjointement une telle solution au comité de coopération et au président du groupe spécial d'arbitrage, le cas échéant. Si la solution doit faire l'objet d'une approbation conformément aux procédures internes applicables de l'une des parties, la communication fait état de cette condition et la procédure de règlement des différends est suspendue. Si une telle approbation n'est pas requise, ou si l'achèvement d'une telle procédure interne est notifié, la procédure de règlement des différends prend fin.
Article 192
Règles de procédure
1. Les procédures de règlement des différends au titre du présent chapitre sont régies par les règles de procédure figurant à l'annexe V et par le code de conduite figurant à l'annexe VI.
2. Les audiences du groupe spécial d'arbitrage sont publiques, sauf disposition contraire des règles de procédure figurant à l'annexe V.
Article 193
Informations générales et techniques
À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander toute information qu'il juge utile pour la procédure d'arbitrage auprès de toute source, y compris auprès des parties concernées par le différend. Le groupe spécial d'arbitrage a également le droit de solliciter l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Il demande l'avis des parties avant de choisir ces experts. Les personnes physiques ou morales établies sur le territoire d'une partie peuvent soumettre des observations en qualité d'amicus curiae au groupe spécial d'arbitrage conformément aux règles de procédure énoncées à l'annexe V. Toute information obtenue conformément au présent article est communiquée à chaque partie et soumise à leurs observations.
Article 194
Règles d'interprétation
Tout groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions visées à l'article 173 en vertu des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de celles qui sont codifiées dans la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Le groupe spécial d'arbitrage tient également compte des interprétations pertinentes des groupes spéciaux et de l'organe d'appel de l'OMC adoptées par l'organe de règlement des différends de l'OMC. Les rapports du groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations des parties découlant du présent accord.
Article 195
Décisions et rapports du groupe spécial d'arbitrage
1. Les délibérations du groupe spécial d'arbitrage sont confidentielles. Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Néanmoins, s'il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. En aucun cas une opinion dissidente n'est rendue publique.
2. Les rapports du groupe spécial d'arbitrage sont rédigés sans que les parties soient présentes. Ils exposent les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions concernées visées à l'article 173 et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu.
3. Les rapports du groupe spécial d'arbitrage sont acceptés sans condition par les parties. Ils ne créent aucun droit ni aucune obligation à l'égard des personnes physiques ou morales.
4. Les parties rendent public le rapport du groupe spécial d'arbitrage, sous réserve de la protection des renseignements confidentiels prévue par les règles de procédure figurant à l'annexe V.
Article 196
Listes d'arbitres
1. Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité de coopération établit, sur la base de propositions faites par les parties, une liste d'au moins 15 personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Cette liste est composée de trois sous-listes: une pour chaque partie et une comprenant des personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre partie et qui peuvent être appelées à exercer la présidence du groupe spécial d'arbitrage. Chaque sous-liste comporte au moins cinq personnes. Le comité de coopération veille à ce que cette liste soit toujours maintenue à son effectif complet.
2. Les arbitres possèdent une connaissance et une expérience spécialisées du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel, ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation et d'aucun gouvernement, n'ont d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties et se conforment au code de conduite figurant à l'annexe VI.
3. Le comité de coopération peut établir des listes supplémentaires de 15 personnes possédant une connaissance et une expérience des secteurs spécifiques couverts par le présent accord. Sous réserve de l'accord des parties, ces listes supplémentaires sont utilisées pour constituer le groupe spécial d'arbitrage conformément à la procédure prévue à l'article 177.
Article 197
Rapport avec les obligations liées à l'OMC
1. Le recours aux dispositions du présent titre relatives au règlement des différends est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une action en règlement d'un différend.
2. Toutefois, les parties s'abstiennent, eu égard à une mesure particulière, de saisir les deux instances afin de chercher à obtenir réparation pour la violation d'une obligation substantiellement équivalente découlant à la fois du présent accord et de l'accord sur l'OMC. En pareil cas, une fois qu'une procédure de règlement de différend a été engagée, la partie concernée ne présente pas, devant l'autre instance, une demande visant à obtenir réparation pour la violation de l'obligation substantiellement équivalente découlant de l'autre accord, à moins que l'instance sélectionnée en premier ne se prononce pas sur la demande pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.
3. Aux fins du présent article,
a) |
les procédures de règlement de différends en vertu de l'accord OMC sont réputées engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends; |
b) |
les procédures de règlement de différends en vertu du présent chapitre sont réputées engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 176, paragraphe 1. |
4. Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'organe de règlement des différends. L'accord sur l'OMC n'est pas invoqué pour empêcher une partie d'appliquer les mesures correctives temporaires prises au titre du présent chapitre en cas de non-conformité.
Article 198
Délais
1. Sauf disposition contraire, tous les délais prévus dans le présent chapitre, y compris pour la remise des rapports des groupes spéciaux d'arbitrage, correspondent au nombre de jours calendrier suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent.
2. Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié d'un commun accord entre les parties au différend. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier les délais visés au présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.
TITRE IV
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DURABLE
CHAPITRE 1
Dialogue économique
Article 199
Les parties adhèrent au principe de l'économie de marché, en veillant à la mise en œuvre de politiques macroéconomiques saines, et s'emploient à entretenir et à renforcer un dialogue économique régulier visant à développer et à approfondir des liens économiques mutuellement bénéfiques ainsi que le développement durable et la croissance économique.
Article 200
Les parties font régulièrement le point sur l'évolution de la coopération bilatérale et procèdent régulièrement à un échange d'informations, de connaissances spécialisées et de bonnes pratiques dans le domaine des politiques économiques, du développement économique et financier et des statistiques.
CHAPITRE 2
Coopération en matière de gestion des finances publiques, y compris audit des finances publiques et contrôle interne
Article 201
Les parties coopèrent dans le domaine de la gestion des finances publiques, y compris en ce qui concerne l'audit des finances publiques et le contrôle interne, afin de poursuivre la mise en place d'un système de saines pratiques de gestion en matière de finances publiques, compatible avec les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité ainsi que de transparence et d'obligation de rendre des comptes.
Cette coopération vise à:
a) |
promouvoir la mise en œuvre de normes internationales acceptables et généralement reconnues ainsi que la convergence avec les bonnes pratiques de l'Union européenne dans ce domaine; |
b) |
favoriser l'échange d'informations et d'expériences dans ce domaine. |
CHAPITRE 3
Coopération dans le domaine de la fiscalité
Article 202
Les parties s'efforcent d'améliorer la coopération internationale dans le domaine fiscal, notamment en facilitant la perception de recettes fiscales légitimes, et d'instaurer des mesures conformes aux normes internationales relatives à la mise en œuvre effective des principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, y compris en ce qui concerne la transparence et l'échange d'informations. Les parties renforcent leur dialogue et échangent leurs expériences afin d'éviter des pratiques fiscales dommageables.
CHAPITRE 4
Coopération dans le domaine des statistiques
Article 203
Les parties favorisent l'harmonisation des méthodes et des pratiques statistiques, et notamment la collecte et la diffusion de statistiques. La coopération en matière de statistiques portera essentiellement sur l'échange de connaissances, l'encouragement des bonnes pratiques et le respect des principes fondamentaux de la statistique officielle définis par les Nations unies et du code de bonnes pratiques de la statistique européenne.
L'Union européenne fournit à cette fin une assistance technique à la République du Kazakhstan.
CHAPITRE 5
Coopération dans le domaine de l'énergie
Article 204
Les parties poursuivent et intensifient leur coopération actuelle dans le domaine de l'énergie, en vue d'accroître la sécurité, l'efficacité, la durabilité et la compétitivité énergétiques. La coopération se fonde sur un partenariat global et repose sur les principes d'intérêt mutuel, de réciprocité, de transparence et de prévisibilité consacrés par l'économie de marché et par les accords multilatéraux et bilatéraux existant en la matière.
Article 205
La coopération porte notamment sur les aspects suivants:
a) |
la mise en œuvre de stratégies et de politiques énergétiques, l'élaboration de prévisions et de scénarios, notamment en rapport avec les conditions du marché mondial des produits énergétiques, et l'amélioration du système statistique dans le secteur de l'énergie; |
b) |
la mise en place d'un environnement attrayant et stable pour les investissements et l'encouragement d'investissements mutuels dans le domaine de l'énergie sur une base non discriminatoire et transparente; |
c) |
une coopération fructueuse avec la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et d'autres organisations et instruments financiers internationaux en vue de soutenir la coopération entre les parties dans le domaine de l'énergie; |
d) |
le renforcement de la coopération scientifique et technique et l'échange d'informations relatives au développement des technologies énergétiques, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et les technologies respectueuses de l'environnement, conformément au chapitre 3 (Coopération en matière de recherche et d'innovation) du titre VI; |
e) |
la gestion et la formation technique dans le secteur de l'énergie, notamment en facilitant les échanges de stagiaires qui suivent une formation spécialisée dans un établissement d'enseignement supérieur de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, et l'élaboration de programmes de formation conjoints conformément aux bonnes pratiques; |
f) |
l'élargissement de la coopération dans le cadre d'enceintes multilatérales, d'initiatives et d'institutions du secteur de l'énergie; |
g) |
la coopération en matière d'échange de connaissances et d'expériences et de transfert de technologies innovantes, notamment dans les domaines de la gestion et des technologies énergétiques. |
Article 206
Énergie issue des hydrocarbures
La coopération dans le domaine de l'énergie issue des hydrocarbures porte sur les aspects suivants:
a) |
la modernisation et le renforcement des infrastructures énergétiques existantes et la conception de futures infrastructures énergétiques d'intérêt commun conformément aux principes de l'économie de marché — notamment d'infrastructures visant à diversifier les sources d'énergie, les fournisseurs, les voies d'acheminement ainsi que les modes de transport — et la création de nouvelles capacités de production d'électricité, afin d'assurer l'intégrité, l'efficacité, la sûreté et la sécurité des infrastructures énergétiques, notamment des infrastructures d'énergie électrique; |
b) |
le développement de marchés de l'énergie concurrentiels, transparents et non discriminatoires, conformément aux bonnes pratiques, par l'adoption de réformes réglementaires; |
c) |
l'amélioration et le renforcement de la stabilité et de la sécurité à long terme des échanges énergétiques, notamment en garantissant la prévisibilité et la stabilité de la demande énergétique, sur une base non discriminatoire, tout en minimisant les incidences et les risques environnementaux; |
d) |
la promotion d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de développement durable dans le secteur énergétique, y compris en ce qui concerne l'extraction, la production, la distribution et la consommation; |
e) |
le renforcement de la sécurité des activités d'exploration et de production d'hydrocarbures offshore, grâce à l'échange d'expériences en matière de prévention des accidents et à l'analyse, aux mesures d'intervention et aux politiques d'assainissement a posteriori, ainsi qu'en matière de bonnes pratiques concernant les questions de responsabilité et de pratiques juridiques en cas de catastrophe. |
Article 207
Sources d'énergie renouvelables
La coopération porte sur les aspects suivants:
a) |
le développement de sources d'énergie renouvelables d'une manière qui soit économiquement viable et respectueuse de l'environnement, notamment la coopération en matière de réglementation, de certification et de normalisation ainsi que de développement technologique; |
b) |
la facilitation des échanges entre la République du Kazakhstan et les institutions, laboratoires et organismes du secteur privé européens grâce à des programmes conjoints, l'objectif étant de mettre en œuvre les bonnes pratiques en vue de créer l'énergie du futur et une économie verte; |
c) |
l'organisation de séminaires, de conférences et de programmes de formation conjoints et l'échange régulier d'informations et de données statistiques ouvertes ainsi que d'informations sur le développement des sources d'énergie renouvelables. |
Article 208
Efficacité énergétique et économies d'énergie
La coopération en vue de favoriser l'efficacité énergétique et les économies d'énergie, notamment dans les domaines du charbon et du torchage de gaz (et de l'utilisation de gaz associé) ainsi que dans les bâtiments, les appareils domestiques et les transports, est assurée notamment au moyen de:
a) |
l'échange d'informations relatives aux politiques d'efficacité énergétique et aux cadres et plans d'action juridiques et réglementaires en la matière; |
b) |
la facilitation de l'échange d'expériences et de savoir-faire dans le domaine de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie; |
c) |
l'élaboration et la mise en œuvre de projets, notamment de projets de démonstration, concernant l'introduction de technologies et de solutions innovantes dans le domaine de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie; |
d) |
les programmes et cours de formation dans le domaine de l'efficacité énergétique afin d'atteindre les objectifs définis dans le présent article. |
CHAPITRE 6
Coopération dans le domaine des transports
Article 209
Les parties coopèrent en ce qui concerne:
a) |
le développement et le renforcement de la coopération dans le domaine des transports afin de contribuer à la mise en place de systèmes de transport durables; |
b) |
la dimension prioritaire des aspects sociaux et environnementaux des systèmes de transport; |
c) |
la promotion de prestations de transport efficaces, sûres et sécurisées; |
d) |
l'amélioration des principales liaisons de transport entre leurs territoires. |
Article 210
La coopération visée au présent chapitre porte notamment sur les aspects suivants:
a) |
l'échange de bonnes pratiques en matière de politiques de transport; |
b) |
l'amélioration des mouvements de passagers et de marchandises, en accroissant la fluidité des flux de transport grâce à l'élimination d'obstacles administratifs, techniques et autres afin de garantir une meilleure intégration du marché, d'améliorer les réseaux de transport et de moderniser les infrastructures; |
c) |
l'échange d'informations et l'organisation d'activités conjointes aux niveaux régional et international ainsi que la mise en œuvre de conventions et d'accords internationaux applicables; |
d) |
l'échange de bonnes pratiques en matière de sécurité et de développement durable du transport maritime. |
La République du Kazakhstan aligne les accords bilatéraux qu'elle a signés avec les États membres de l'Union européenne dans le domaine de l'aviation sur la législation de l'Union européenne.
Article 211
Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.
CHAPITRE 7
Coopération dans le domaine de l'environnement
Article 212
Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de l'environnement, contribuant ainsi au développement durable et à la bonne gouvernance en matière de protection de l'environnement.
La coopération porte sur les aspects suivants:
a) |
les évaluations, la surveillance et le contrôle dans le domaine de l'environnement; |
b) |
l'éducation à l'environnement et les activités de sensibilisation en la matière, l'amélioration de l'accès aux informations, le renforcement de la participation du public au processus de prise de décision et l'accès à la justice en matière environnementale; |
c) |
la législation sur la protection de l'environnement; |
d) |
la qualité de l'air; |
e) |
la gestion des déchets; |
f) |
la gestion de la qualité de l'eau, y compris dans le milieu marin; |
g) |
la gestion intégrée des ressources en eau, y compris la promotion des technologies de pointe permettant d'économiser l'eau; |
h) |
la conservation et la protection de la diversité biologique et paysagère; |
i) |
la gestion durable des forêts; |
j) |
la pollution industrielle et les émissions industrielles; |
k) |
la classification et la manipulation en toute sécurité des produits chimiques; |
l) |
les initiatives lancées par l'Union européenne et la République du Kazakhstan dans le domaine de l'économie verte; et |
m) |
l'échange mutuel d'expériences sur les politiques de développement durable de la pêche. |
Article 213
La coopération dans le domaine de la protection de l'environnement est menée d'un commun accord entre les parties. Cette coopération peut revêtir les formes suivantes:
a) |
échange de technologies et d'informations scientifiques et techniques et partage d'activités de recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; |
b) |
échange d'expériences en ce qui concerne l'amélioration de la législation et des méthodes environnementales. |
Article 214
Les parties accordent une attention particulière à la mise en œuvre des questions environnementales dans le cadre des accords multilatéraux pertinents concernant l'environnement ainsi qu'à la coopération en la matière et conviennent de renforcer la coopération au niveau régional.
Les parties échangent leurs expériences en matière d'intégration des questions environnementales dans d'autres secteurs, y compris en ce qui concerne l'échange de bonnes pratiques, le renforcement des connaissances et des compétences, l'éducation à l'environnement et la sensibilisation dans les domaines relevant du présent chapitre.
CHAPITRE 8
Coopération dans le domaine du changement climatique
Article 215
Les parties développent et renforcent leur coopération en matière de lutte contre le changement climatique et d'adaptation à ce dernier. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les engagements bilatéraux et multilatéraux qu'elles ont pris dans ce domaine.
Article 216
La coopération consiste à promouvoir des mesures au niveau national et international, notamment dans les domaines suivants:
a) |
l'atténuation du changement climatique; |
b) |
l'adaptation au changement climatique; |
c) |
les approches, fondées ou non sur le marché, visant à lutter contre le changement climatique; |
d) |
la recherche, le développement, la démonstration, la mise en place et la diffusion de nouvelles technologies à faible intensité de carbone et de nouvelles technologies d'adaptation sûres et durables; |
e) |
l'échange de connaissances spécialisées en matière climatique et le soutien à d'autres secteurs; |
f) |
les actions de sensibilisation, l'éducation et la formation. |
Article 217
Les parties échangent entre autres des informations et des connaissances spécialisées, mettent en œuvre des activités de recherche conjointes et échangent des informations sur les technologies propres, mènent des activités conjointes au niveau régional et international, notamment en ce qui concerne les accords environnementaux multilatéraux applicables aux parties, tels que la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et réalisent des activités conjointes dans le cadre des agences compétentes, selon le cas.
CHAPITRE 9
Coopération dans le domaine de l'industrie
Article 218
Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine industriel, notamment en ce qui concerne la mise en place d'incitations efficaces et de conditions favorables à une diversification et à une compétitivité accrues de l'industrie manufacturière.
À cette fin, les parties coopèrent, notamment par l'échange de bonnes pratiques et d'expériences, dans les domaines suivants:
a) |
la productivité et l'utilisation efficiente des ressources; |
b) |
les mesures de soutien publiques en faveur du secteur industriel, fondées sur les exigences de l'OMC et sur les autres règles applicables aux parties; |
c) |
la mise en œuvre de la politique industrielle dans un contexte d'intégration croissante; |
d) |
les outils destinés à renforcer l'efficacité de la politique industrielle lors de sa mise en œuvre; |
e) |
les activités d'investissement dans l'industrie manufacturière, la réduction de la consommation d'énergie de celle-ci et l'échange d'expériences en matière d'application des politiques relatives à la productivité de la main-d'œuvre; |
f) |
les conditions propices au développement de nouvelles technologies de production, d'industries de haute technologie et de transfert de connaissances et de technologies et la poursuite du développement des infrastructures de base et d'un environnement favorable à des pôles d'innovation; |
g) |
les investissements et le commerce dans les secteurs de l'industrie minière et de la production des matières premières, en vue d'encourager la compréhension et la transparence mutuelles, d'améliorer l'environnement des entreprises, et de favoriser l'échange d'informations et la coopération dans le secteur de l'industrie minière non énergétique, en particulier en ce qui concerne l'extraction des minerais métalliques et des minéraux industriels; |
h) |
le développement des capacités en ressources humaines dans l'industrie manufacturière; |
i) |
la promotion des initiatives entrepreneuriales et de la coopération industrielle entre les entreprises de l'Union européenne et de la République du Kazakhstan. |
Le présent accord n'exclut pas qu'une coopération industrielle plus poussée puisse être menée entre les parties; d'autres accords peuvent être conclus par ailleurs.
CHAPITRE 10
Coopération dans le domaine des petites et moyennes entreprises
Article 219
Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine des petites et moyennes entreprises (PME) afin de favoriser l'émergence d'un environnement des entreprises qui soit propice à la création et au développement des PME.
À cette fin, les parties coopèrent dans les domaines suivants:
a) |
l'échange d'informations sur la politique de développement des PME; |
b) |
l'échange de bonnes pratiques sur les initiatives permettant de renforcer l'esprit d'entreprise en tant que compétence essentielle; |
c) |
l'amélioration des contacts entre les associations d'entreprises des deux parties par un dialogue renforcé; |
d) |
l'échange d'expériences en matière de capacités des PME à accéder aux marchés internationaux; |
e) |
l'échange d'expériences concernant l'amélioration de l'incidence du cadre réglementaire sur les PME; |
f) |
l'échange de bonnes pratiques sur l'accès des PME au financement. |
CHAPITRE 11
Coopération dans le domaine du droit des sociétés
Article 220
Les parties reconnaissent l'importance d'un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de droit des sociétés et de gouvernance d'entreprise, ainsi qu'en ce qui concerne la comptabilité et l'audit, pour qu'une économie de marché puisse être dotée d'un environnement d'entreprises prévisible et transparent, et soulignent combien il importe d'encourager la convergence réglementaire dans ce domaine.
Les parties coopèrent sur les aspects suivants:
a) |
l'échange de bonnes pratiques visant à garantir la disponibilité des informations relatives à l'organisation et à la représentation d'entreprises immatriculées et l'accès transparent et aisé à ces informations; |
b) |
la poursuite du développement de la politique relative à la gouvernance d'entreprise dans le respect des normes internationales, et en particulier des normes de l'OCDE; |
c) |
l'encouragement de la mise en œuvre et de l'application cohérente des normes internationales d'information financière (IFRS) pour les comptes consolidés des entreprises cotées en bourse; |
d) |
le rapprochement des règles en matière de comptabilité et d'information financière, y compris en ce qui concerne les PME; |
e) |
la réglementation et la surveillance des professions d'auditeur et de comptable; |
f) |
les normes internationales d'audit et le code de déontologie de la Fédération internationale des comptables (IFAC) afin d'améliorer le niveau professionnel des auditeurs en veillant à ce que les associations professionnelles, les associations d'audit et les auditeurs eux-mêmes respectent les normes et les principes éthiques. |
CHAPITRE 12
Coopération dans le domaine des services bancaires, des assurances et des autres services financiers
Article 221
Les parties conviennent qu'il importe de disposer d'une législation et de pratiques efficaces et de coopérer dans le domaine des services financiers afin:
a) |
d'améliorer la réglementation relative aux services financiers; |
b) |
de garantir une protection adéquate et efficace des investisseurs et des consommateurs de services financiers; |
c) |
de contribuer à la stabilité et l'intégrité du système financier mondial; |
d) |
de promouvoir la coopération entre les différents acteurs du système financier, notamment les autorités de régulation et de supervision; |
e) |
d'encourager une supervision indépendante et efficace. |
Les parties favorisent une convergence réglementaire avec les normes reconnues au niveau international pour garantir des systèmes financiers sains.
CHAPITRE 13
Coopération dans le domaine de la société de l'information
Article 222
Les parties renforcent leur coopération concernant le développement de la société de l'information pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la mise à disposition généralisée des technologies de l'information et de la communication (ci-après dénommées «TIC») et de l'amélioration de la qualité des services offerts à des prix abordables. L'objectif de cette coopération est de favoriser la concurrence sur les marchés des TIC et l'ouverture de ceux-ci ainsi que d'encourager les investissements dans ce secteur.
Article 223
La coopération porte notamment sur l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la mise en œuvre des initiatives relatives à la société de l'information et met l'accent notamment sur les éléments suivants:
a) |
le développement d'un cadre réglementaire efficace pour le secteur des TIC; |
b) |
la promotion de l'accès au haut débit; |
c) |
le développement de services électroniques interopérables; |
d) |
la garantie de la protection des données; et |
e) |
le développement des services d'itinérance. |
Article 224
Les parties favorisent la coopération entre régulateurs du secteur des TIC, et notamment des communications électroniques, tant dans l'Union européenne que dans la République du Kazakhstan.
CHAPITRE 14
Coopération dans le domaine du tourisme
Article 225
Les parties coopèrent dans le secteur du tourisme en vue de renforcer la mise en place d'un secteur touristique concurrentiel et durable, vecteur de croissance économique, d'autonomisation, d'emploi et d'échanges.
Article 226
La coopération repose sur les principes suivants:
a) |
le respect de l'intégrité et des intérêts des populations locales, en particulier dans les zones rurales; |
b) |
l'importance accordée à la préservation du patrimoine culturel et historique; et |
c) |
l'interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l'environnement. |
Article 227
La coopération porte en priorité sur:
a) |
l'échange d'informations, de bonnes pratiques, d'expériences et de connaissances, notamment en matière de technologies innovantes; |
b) |
la mise en place d'un partenariat stratégique associant les partenaires publics et privés ainsi que les populations locales afin d'assurer le développement durable du tourisme; |
c) |
la promotion et le développement des produits et marchés touristiques, ainsi que des infrastructures, des ressources humaines et des structures institutionnelles dans ce domaine, et le recensement et la suppression des obstacles aux services de voyage; |
d) |
la définition et la mise en œuvre de politiques et de stratégies efficaces, notamment sur les aspects juridiques, administratifs et financiers pertinents; |
e) |
la formation et le renforcement des capacités dans le secteur du tourisme afin de relever la qualité des services; et |
f) |
la mise en place et la promotion d'un tourisme associant les populations locales et d'autres types de tourisme durable. |
CHAPITRE 15
Coopération en matière d'agriculture et de développement rural
Article 228
Les parties coopèrent afin de promouvoir l'agriculture et le développement rural, en particulier par un rapprochement progressif des politiques et des législations.
Article 229
La coopération porte notamment sur les aspects suivants:
a) |
la promotion de la compréhension mutuelle des politiques relatives à l'agriculture et au développement rural; |
b) |
l'échange de bonnes pratiques concernant la planification, l'évaluation et la mise en œuvre des politiques de développement agricole et rural; |
c) |
le partage des connaissances et des bonnes pratiques concernant les politiques de développement rural afin de promouvoir le bien-être social et économique des populations rurales; |
d) |
l'encouragement de modes de production agricoles modernes et viables; |
e) |
l'amélioration de la compétitivité de la filière agricole ainsi que de l'efficacité et de la transparence des marchés; |
f) |
l'échange d'expériences relatives aux indications géographiques des produits et des denrées agricoles, aux politiques de qualité et à leurs mécanismes de contrôle, à la sécurité alimentaire et au développement de la production de produits agricoles biologiques; |
g) |
la diffusion du savoir et la promotion des services de vulgarisation à l'intention des producteurs agricoles; |
h) |
la promotion de la coopération en ce qui concerne des projets d'investissement agro-industriels, en particulier ceux qui visent à développer les domaines du bétail et des cultures; |
i) |
l'échange d'expériences concernant les politiques relatives au développement durable de l'industrie agroalimentaire ainsi qu'à la transformation et à la distribution de produits agricoles. |
CHAPITRE 16
Coopération en matière d'emploi, de relations de travail, de politique sociale et d'égalité des chances
Article 230
Les parties encouragent le développement du dialogue et le renforcement de la coopération en vue de promouvoir l'agenda de l'OIT pour le travail décent, la politique en matière d'emploi, les conditions de vie et de travail, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l'inclusion sociale et la lutte contre les discriminations ainsi que le traitement équitable de travailleurs résidant et travaillant sur le territoire de l'autre partie.
Article 231
Les parties s'emploient à atteindre les objectifs fixés à l'article 230, notamment grâce à la coopération et à l'échange de pratiques dans les domaines suivants:
a) |
l'amélioration de la qualité de vie et de l'environnement social; |
b) |
le renforcement de l'inclusion sociale et du niveau de protection sociale pour tous les travailleurs et la modernisation des systèmes de protection sociale du point de vue de la qualité, de l'accessibilité et de la viabilité financière; |
c) |
la réduction de la pauvreté ainsi que le renforcement de la cohésion sociale et de la protection des populations vulnérables; |
d) |
la lutte contre les discriminations dans les domaines de l'emploi et des affaires sociales, conformément aux obligations qui incombent à chaque partie en vertu des normes et obligations internationales; |
e) |
la promotion de mesures actives sur le marché de l'emploi et l'amélioration de l'efficacité des services de l'emploi; |
f) |
l'amélioration quantitative et qualitative de l'emploi ainsi que des conditions de travail décentes; |
g) |
l'amélioration des conditions de vie et de travail ainsi que du niveau de protection de la santé et de la sécurité au travail; |
h) |
le renforcement de l'égalité entre hommes et femmes en favorisant la participation des femmes à la vie sociale et économique et en veillant à l'égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, de la formation, de l'économie, de la société et du processus décisionnel; |
i) |
l'amélioration de la qualité du droit du travail et de la protection des travailleurs; |
j) |
le renforcement et la promotion du dialogue social, y compris en renforçant les capacités des partenaires sociaux. |
Article 232
Les parties réaffirment leur engagement en faveur d'une mise en œuvre effective des conventions applicables de l'OIT.
Les parties, tenant compte de la déclaration ministérielle de 2006 sur le plein emploi et le travail décent pour tous du Conseil économique et social des Nations unies, reconnaissent que le plein-emploi, les emplois productifs et le travail décent pour tous constituent des éléments clés du développement durable.
Conformément à la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, les parties encouragent toutes les parties concernées, en particulier les partenaires sociaux, à participer à l'élaboration de leur politique sociale respective et à la coopération menée entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan en vertu du présent accord.
Les parties s'efforcent d'intensifier leur coopération en matière de travail décent, d'emploi et de politique sociale au sein de toutes les instances et organisations concernées.
CHAPITRE 17
Coopération dans le domaine de la santé
Article 233
Les parties renforcent leur coopération en matière de santé publique afin de rehausser le niveau de protection de la santé humaine et de réduire les inégalités dans ce domaine, conformément aux valeurs et aux principes communs dans le domaine de la santé, sans quoi il ne peut y avoir ni développement durable ni croissance économique.
Article 234
La coopération vise à prévenir les maladies transmissibles et non transmissibles et à en limiter la propagation, y compris par l'échange d'informations sanitaires, la promotion d'une approche intégrant la santé dans toutes les politiques, la coopération avec les organisations internationales, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, et la promotion de la mise en œuvre d'accords internationaux relevant du domaine sanitaire, tels que la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac de 2003 et le règlement sanitaire international.
TITRE V
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE
Article 235
État de droit et respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Dans le cadre de la coopération prévue au présent titre, les parties attachent une importance particulière à la promotion de l'état de droit, et notamment à l'indépendance du pouvoir judiciaire, à l'accès à la justice, au droit à un procès équitable et au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les parties coopèrent afin de renforcer le fonctionnement des institutions, notamment des instances chargées de faire appliquer la loi, du parquet, de l'administration de la justice et des services de prévention de la corruption et de lutte contre ce phénomène.
Article 236
Coopération judiciaire
Les parties développent leur coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre des conventions multilatérales sur la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier, des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Les parties renforcent leur coopération dans le domaine pénal, notamment en ce qui concerne les mécanismes d'entraide judiciaire. Cette coopération peut inclure, s'il y a lieu et en fonction des procédures applicables, l'adhésion de la République du Kazakhstan aux conventions du Conseil de l'Europe sur les procédures pénales et leur application par celle-ci, la mise en œuvre des instruments internationaux des Nations unies pertinents ainsi qu'une collaboration avec Eurojust.
Article 237
Protection des données à caractère personnel
Les parties coopèrent afin de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel grâce à l'échange de bonnes pratiques et d'expériences, en tenant compte des normes et instruments juridiques européens et internationaux.
Cette coopération peut inclure, s'il y a lieu et en fonction des procédures applicables, l'adhésion de la République du Kazakhstan à la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et à son protocole additionnel (CETS no 181) ainsi que la mise en œuvre de ceux-ci par la République du Kazakhstan.
Article 238
Coopération en matière de migration, d'asile et de gestion des frontières
1. Les parties soulignent l'importance qu'elles attachent à la gestion des flux migratoires. La coopération repose sur une concertation mutuelle des parties et est mise en œuvre conformément à leurs législations respectives en vigueur.
2. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir l'immigration clandestine et à y remédier, les parties conviennent ce qui suit:
a) |
la République du Kazakhstan accepte de réadmettre ses ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans retard injustifié; et |
b) |
chaque État membre de l'Union européenne accepte de réadmettre ses ressortissants en séjour irrégulier sur le territoire de la République du Kazakhstan, à la demande de cette dernière et sans retard injustifié. |
3. Les États membres de l'Union européenne et la République du Kazakhstan fournissent à leurs ressortissants des documents d'identité appropriés aux fins du paragraphe 2, sans autres formalités que celles mentionnées dans le présent article ni retard injustifié. Lorsque la personne à réadmettre ne possède aucun document ni aucune autre preuve attestant sa nationalité, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'État membre concerné ou de la République du Kazakhstan prennent, à la demande de la République du Kazakhstan ou de l'État membre concerné, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec cette personne afin d'établir sa nationalité sans autres formalités ni retard injustifié.
4. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue global sur les questions en matière de migration qui soit conforme à l'approche globale de la question des migrations et de la mobilité, afin d'examiner notamment la possibilité de négocier un accord entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan régissant les obligations spécifiques incombant aux États membres de l'Union européenne et à la République du Kazakhstan en matière de réadmission, et comportant une obligation de réadmission des ressortissants d'autres pays et des apatrides, et d'examiner la possibilité de négocier, en parallèle, un accord visant à faciliter la délivrance des visas aux ressortissants de l'Union européenne et de la République du Kazakhstan.
Article 239
Protection consulaire
La République du Kazakhstan accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre de l'Union européenne représenté dans la République du Kazakhstan fournissent une protection à tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui n'a pas de représentation permanente accessible dans la République du Kazakhstan, selon les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants de cet État membre de l'Union européenne.
Article 240
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers et les secteurs non financiers concernés ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles en général et des délits liés aux stupéfiants en particulier, ou pour financer le terrorisme, conformément aux normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme adoptées par le Groupe d'action financière (GAFI). Cette coopération s'étend au recouvrement, à la saisie, à la confiscation et à la restitution d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels.
La coopération permet des échanges d'information utiles dans le cadre de la législation et des engagements internationaux pertinents des parties.
Article 241
Drogues illicites
Les parties coopèrent sur une approche équilibrée et intégrée concernant la problématique des stupéfiants, notamment sur les questions liées au trafic illicite de ceux-ci, de psychotropes et de leurs précurseurs. Les politiques et les actions menées dans ce domaine ont pour but de renforcer les structures visant à réduire l'offre et la demande de drogues illicites, de psychotropes et de leurs précurseurs, en améliorant la coordination et la coopération entre autorités compétentes afin de réduire le trafic, l'offre et la demande de drogues illicites ainsi qu'en développant les mesures de prévention, les traitements et les mesures de réinsertion, en tenant dûment compte des droits de l'homme.
La coopération vise également à réduire les effets nocifs des stupéfiants, à s'attaquer au problème de la production et de la consommation de drogues de synthèse et à garantir une prévention efficace du détournement des précurseurs de drogue utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de psychotropes.
Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre pour réaliser ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes définis d'un commun accord conformément aux conventions internationales et aux instruments pertinents du plan d'action en matière de lutte contre la drogue convenu entre l'Union européenne et l'Asie centrale.
Article 242
Lutte contre la criminalité transnationale organisée et la corruption
Les parties coopèrent afin de prévenir et de combattre toutes les formes d'activités criminelles organisées, économiques, financières et transnationales, y compris le trafic et la traite d'êtres humains, le trafic de stupéfiants ou d'armes, le détournement de fonds, la fraude, la contrefaçon, la falsification de documents ainsi que la corruption dans les secteurs public et privé, en respectant pleinement leurs obligations internationales dans ce domaine.
Les parties encouragent le renforcement de la coopération bilatérale, régionale et internationale entre les instances chargées de faire appliquer la loi, et notamment l'échange de bonnes pratiques ainsi qu'une éventuelle coopération avec les agences de l'Union européenne.
Les parties sont déterminées à appliquer de manière effective les normes internationales pertinentes, en particulier celles qui sont inscrites dans la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 et dans les trois protocoles s'y rapportant ainsi que dans la convention des Nations unies contre la corruption de 2003. Cette coopération peut inclure, s'il y a lieu et en fonction des procédures applicables, l'adhésion aux instruments pertinents du Conseil de l'Europe sur la prévention de la corruption et la lutte contre celle-ci ainsi que leur mise en œuvre par la République du Kazakhstan.
Article 243
Lutte contre la cybercriminalité
Les parties renforcent leur coopération, notamment par l'échange de bonnes pratiques, afin de prévenir et de combattre les activités criminelles menées à l'aide de réseaux de communications électroniques et de systèmes d'informations électroniques ou dirigées contre ceux-ci.
TITRE VI
AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION
CHAPITRE 1
Coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation
Article 244
Les parties coopèrent dans le domaine de l'éducation et de la formation en vue de promouvoir la modernisation des systèmes d'enseignement et de formation dans la République du Kazakhstan et leur convergence avec les politiques et les pratiques de l'Union européenne. Elles coopèrent afin de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et d'encourager la coopération et la transparence à tous les niveaux de l'éducation et de la formation. Elles mettent en outre l'accent sur les mesures conçues pour stimuler la coopération interinstitutionnelle, encourager la mobilité des étudiants, des enseignants, du personnel administratif, des chercheurs et des jeunes et favoriser l'échange d'informations et d'expériences.
Les parties promeuvent une coordination unifiée des activités du système éducatif, dans le respect des normes européennes et internationales et des bonnes pratiques.
CHAPITRE 2
Coopération dans le domaine de la culture
Article 245
Les parties encouragent une coopération culturelle qui respecte la diversité culturelle afin de favoriser la compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives.
Elles s'efforcent de prendre les mesures appropriées pour encourager les échanges culturels et des initiatives communes dans différents domaines culturels.
Elles se consultent et instaurent une coopération mutuellement bénéfique dans le cadre de traités internationaux multilatéraux et d'organisations internationales telles que l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). Elles procèdent en outre à un échange de vues sur la diversité culturelle, afin de promouvoir notamment les principes de la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005 et de mettre en œuvre des projets dans le cadre de la décennie internationale pour le rapprochement des cultures (2013-2022), proclamée par l'assemblée générale des Nations unies.
Les parties encouragent les activités, les programmes et les plans conjoints, ainsi que l'échange de bonnes pratiques dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités des artistes ainsi que des professionnels et des organisations du secteur de la culture.
CHAPITRE 3
Coopération en matière de recherche et d'innovation
Article 246
Les parties favorisent la coopération:
a) |
dans tous les domaines de la recherche civile ainsi que du développement scientifique et technologique, sur la base de l'intérêt mutuel et sous réserve d'une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle; et |
b) |
afin d'encourager l'innovation. |
Article 247
Cette coopération vise:
a) |
à instaurer un dialogue sur les politiques à mener dans ce domaine et à échanger des informations scientifiques et technologiques; |
b) |
à échanger des informations et des bonnes pratiques relatives à l'innovation et à la commercialisation de la recherche et du développement, y compris en ce qui concerne les instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à base technologique, le développement de pôles d'activité et l'accès aux sources de financement; |
c) |
à garantir un accès adéquat aux programmes respectifs des parties en matière de recherche et d'innovation; |
d) |
à développer les capacités des organismes de recherche de la République du Kazakhstan et à faciliter leur participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation de l'Union européenne et à d'autres initiatives éventuelles financées par l'Union européenne; |
e) |
à mettre sur pied et à promouvoir des projets conjoints en matière de recherche et d'innovation; |
f) |
à promouvoir la commercialisation de résultats issus de projets de recherche et d'innovation; |
g) |
à faciliter l'accès du marché intérieur de chaque partie aux nouvelles technologies; |
h) |
à proposer des activités de formation et des programmes de mobilité destinés aux scientifiques, chercheurs et autres membres du personnel participant aux activités de recherche et d'innovation des deux parties; |
i) |
à faciliter, dans le cadre de la législation applicable, la libre circulation des chercheurs participant aux activités visées par le présent accord, ainsi que la circulation transfrontière des marchandises destinées à ces activités; |
j) |
à proposer d'autres formes de coopération en matière de recherche et innovation, y compris au moyen d'approches et initiatives régionales, sur la base d'un commun accord entre les parties. |
Article 248
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de coopération visées à l'article 247, il convient de chercher des synergies avec les autres activités menées dans le cadre plus général de la coopération financière entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan telle qu'exposée aux articles 261 et 262.
CHAPITRE 4
Coopération dans le domaine des médias et de l'audiovisuel
Article 249
Les parties favorisent la coopération dans le domaine des médias et de l'audiovisuel, notamment par l'échange d'informations et de formations à l'intention de journalistes et d'autres professionnels des médias, du cinéma et de l'audiovisuel.
Article 250
Les parties échangent des informations et des bonnes pratiques afin de promouvoir l'indépendance et le professionnalisme des médias sur la base des normes fixées dans les conventions internationales applicables, notamment celles de l'Unesco et du Conseil de l'Europe, selon le cas.
CHAPITRE 5
Coopération concernant la société civile
Article 251
Les parties poursuivent et renforcent leur dialogue, sous la forme de réunions et de consultations, et coopèrent sur le rôle de la société civile, dans le but de:
a) |
renforcer les contacts et l'échange d'informations et d'expériences entre tous les secteurs de la société civile dans l'Union européenne et dans la République du Kazakhstan, permettre aux représentants de la société civile d'une partie de se familiariser avec les processus de consultation et de dialogue des institutions publiques et des partenaires sociaux utilisés par l'autre partie, en particulier en vue d'intégrer davantage la société civile dans le processus d'élaboration des politiques publiques; |
b) |
veiller à la participation de la société civile dans les relations entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord; |
c) |
encourager le renforcement des capacités, l'indépendance et la transparence de la société civile et soutenir le rôle de celle-ci dans le développement économique, social et politique des parties. |
Les parties soutiennent le développement de relations entre organisations non gouvernementales de l'Union européenne et de la République du Kazakhstan.
Les parties apportent un soutien à leurs institutions et organisations non gouvernementales respectives œuvrant dans le domaine des droits de l'homme. Elles communiquent officiellement et régulièrement toutes les informations pertinentes concernant leurs programmes de coopération, et ce au moins une fois par an.
CHAPITRE 6
Coopération dans le domaine des activités physiques et sportives
Article 252
Les parties favorisent la coopération dans le domaine des activités physiques et sportives afin d'encourager l'adoption de modes de vie sains, toutes générations confondues, de promouvoir les vertus sociales et les valeurs éducatives du sport et de lutter contre les problèmes qui se posent dans le domaine du sport, tels que le dopage, le racisme et la violence. La coopération consiste en particulier en des échanges d'informations et de bonnes pratiques.
CHAPITRE 7
Coopération dans le domaine de la protection civile
Article 253
Les parties reconnaissent la nécessité de gérer les risques de catastrophes tant naturelles que d'origine humaine, au niveau national et mondial.
En vue d'accroître la résilience de leurs sociétés et de leurs infrastructures, les parties affirment leur intention d'améliorer la prévention, l'atténuation des risques, l'état de préparation et les mesures prises en réponse aux catastrophes naturelles et d'origine humaine et de coopérer, s'il y a lieu, aux niveaux politiques bilatéral et multilatéral afin d'améliorer les résultats en matière de gestion des risques de catastrophes naturelles mondiales.
Sous réserve de la disponibilité de ressources suffisantes, la coopération soutient:
a) |
l'interaction d'organismes compétents, d'autres entités et de particuliers menant des activités dans le domaine de la protection civile; |
b) |
la coordination d'une assistance mutuelle en cas de catastrophe, si la demande en est faite; |
c) |
l'échange d'expériences en matière de sensibilisation de la population à la préparation aux catastrophes; |
d) |
la formation, le recyclage, la mise à niveau des compétences et les formations spécialisées dans le domaine de la protection civile et des systèmes d'alerte rapide. |
CHAPITRE 8
Coopération dans le domaine des activités spatiales
Article 254
Les parties favorisent, s'il y a lieu, une coopération à long terme en matière de recherche et développement dans le domaine spatial civil. Elles accordent une attention particulière aux initiatives prévoyant la complémentarité de leurs activités spatiales respectives.
Article 255
Les parties peuvent coopérer dans les domaines de la navigation par satellite, de l'observation de la Terre, de la recherche spatiale et dans d'autres domaines d'intérêts des parties.
CHAPITRE 9
Coopération dans le domaine de la protection des consommateurs
Article 256
Les parties coopèrent en vue de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et s'emploient à rendre compatibles leurs systèmes respectifs en la matière.
Les parties peuvent coopérer, s'il y a lieu:
a) |
en échangeant de bonnes pratiques en matière de politique des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité des produits et les exigences de sécurité, et en mettant en place un système de surveillance du marché ainsi qu'un mécanisme d'échange d'informations; |
b) |
en encourageant l'échange d'expériences sur les systèmes de protection des consommateurs, y compris en ce qui concerne la législation en la matière et ses mesures d'application, la sécurité des produits de consommation, le renforcement de la sensibilisation et de l'autonomisation des consommateurs et les voies de recours à leur disposition; |
c) |
en organisant des activités de formation à l'intention des responsables de l'administration et d'autres représentants des intérêts des consommateurs; |
d) |
en encourageant le développement d'associations indépendantes de consommateurs et de contacts entre représentants d'associations de consommateurs. |
CHAPITRE 10
Coopération régionale
Article 257
Les parties favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale dans le domaine de la politique régionale afin d'améliorer les conditions de vie et de renforcer la participation de toutes les régions au développement social et économique des parties.
Article 258
Les parties soutiennent et renforcent la participation des autorités locales et régionales à la coopération régionale, dans le respect des accords et des arrangements internationaux existants, afin de mettre en place des mesures de renforcement des capacités et de promouvoir la consolidation des réseaux économiques et commerciaux régionaux.
Article 259
Les parties renforcent et encouragent le développement d'éléments de coopération régionale dans les domaines relevant du présent accord, notamment les transports, l'énergie, les réseaux de communication, la culture, l'éducation, la recherche, le tourisme, les ressources en eau et l'environnement, la protection civile et d'autres domaines relevant de la coopération régionale.
CHAPITRE 11
Coopération dans le domaine de la fonction publique
Article 260
1. Les parties facilitent l'échange d'expériences et de connaissances en ce qui concerne la mise en œuvre de bonnes pratiques internationales au sein du service public, le renforcement des capacités de la fonction publique ainsi que le développement professionnel et la formation de celle-ci.
2. Les parties facilitent le dialogue sur les mesures visant à améliorer la qualité des services publics et sur les efforts conjoints visant à promouvoir la coopération multilatérale dans le cadre de la plateforme régionale de services publics de la République du Kazakhstan.
3. Dans le cadre visé au paragraphe 2, les parties coopèrent notamment en facilitant:
a) |
l'échange d'experts; |
b) |
l'organisation de séminaires; et |
c) |
l'organisation d'activités de formation. |
TITRE VII
COOPÉRATION FINANCIÈRE ET TECHNIQUE
Article 261
Les parties poursuivent et intensifient leur coopération financière et technique actuelle, fondée sur un partenariat global et sur les principes d'intérêt mutuel, de réciprocité, de transparence, de prévisibilité et de protection mutuelle des intérêts des parties.
Aux fins de la réalisation des objectifs du présent accord, la République du Kazakhstan peut bénéficier d'une aide financière de l'Union européenne sous forme d'aides non remboursables et de prêts, éventuellement en partenariat avec la Banque européenne d'investissement et d'autres institutions financières internationales.
Une aide financière peut être fournie conformément aux règlements régissant le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne (27), notamment sous la forme d'échange d'experts, de recherches, d'organisation de forums, de conférences, de séminaires et de cours de formation ainsi que d'aides non remboursables en faveur du développement et de la mise en œuvre de programmes et de projets. Le règlement financier (28) et ses modalités d'exécution (29) s'appliquent à tout financement fourni par l'Union européenne.
L'aide financière se fonde sur des programmes d'action annuels établis par l'Union européenne, à la suite de consultations menées avec la République du Kazakhstan.
L'Union européenne et la République du Kazakhstan peuvent cofinancer des programmes et des projets. Les parties coordonnent des programmes et des projets en matière de coopération financière et technique et échangent des informations sur toutes les sources d'aide.
Conformément à la déclaration de Paris de l'OCDE sur l'efficacité de l'aide, à la stratégie-cadre de l'Union européenne intitulée «Réformer la coopération technique et les unités d'exécution des projets», aux rapports de la Cour des comptes européenne et aux enseignements tirés des programmes de coopération de l'Union européenne déjà menés à bien ou en cours dans la République du Kazakhstan, l'efficacité de l'aide constitue la pierre angulaire de la fourniture de l'aide financière de l'Union européenne à la République du Kazakhstan.
Article 262
Les parties mettent en œuvre l'aide financière et technique conformément aux principes de bonne gestion financière et coopèrent pour protéger les intérêts financiers de l'Union européenne et de la République du Kazakhstan. Les parties prennent des mesures effectives de prévention et de lutte contre les irrégularités (30), la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant préjudice aux budgets de l'Union européenne et de la République du Kazakhstan, en instaurant une assistance juridique mutuelle et d'autres types d'assistance mutuelle dans les domaines relevant du présent accord.
Tout autre accord ou instrument financier qui sera conclu entre les parties lors de la mise en œuvre du présent accord devra prévoir des clauses de coopération financière spécifiques concernant les vérifications et les contrôles effectués sur place.
Article 263
Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties s'engagent à veiller à ce que les contributions de l'Union européenne soient mises en œuvre en coordination étroite avec les contributions d'une autre origine, qu'il s'agisse de pays tiers ou d'institutions financières internationales.
Article 264
Prévention
Les parties vérifient régulièrement que les opérations financées par des fonds de l'Union européenne et cofinancées par des fonds de la République du Kazakhstan ont été correctement mises en œuvre et prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir les irrégularités, la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant préjudice aux fonds de l'Union européenne et aux fonds de cofinancement de la République du Kazakhstan. Les parties s'informent mutuellement des mesures préventives qu'elles prennent.
Article 265
Communications
Les parties s'informent mutuellement, et notifient en particulier l'Office européen de lutte antifraude ainsi que les autorités compétentes de la République du Kazakhstan, des cas suspectés ou avérés de fraude ou de corruption et de toute autre irrégularité en rapport avec la mise en œuvre des fonds de l'Union européenne et des fonds de cofinancement de la République du Kazakhstan.
Les parties s'informent mutuellement de toute mesure prise en rapport avec le présent article.
Article 266
Vérifications sur place
Les vérifications sur place concernant l'aide financière de l'Union européenne sont préparées et effectuées par l'Office européen de lutte antifraude, en étroite coopération avec les autorités compétentes de la République du Kazakhstan et dans le respect de la législation de ce pays.
Dans le cadre du présent accord, l'Office européen de lutte antifraude est autorisé à effectuer des vérifications sur place afin de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (31) et au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (32).
Article 267
Enquêtes et poursuites
Les organismes compétents de la République du Kazakhstan mènent des enquêtes et engagent des poursuites, conformément à la législation de la République du Kazakhstan, en cas de fraude ou de corruption suspectée ou avérée ou pour toute autre activité illégale portant préjudice aux fonds de l'Union européenne et aux fonds de cofinancement de la République du Kazakhstan. S'il y a lieu et pour autant qu'une demande officielle ait été présentée dans ce sens, l'Office européen de lutte antifraude peut assister les autorités compétentes de la République du Kazakhstan dans cette tâche.
TITRE VIII
CADRE INSTITUTIONNEL
Article 268
Conseil de coopération
1. Il est institué un conseil de coopération. Il supervise et contrôle régulièrement la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit une fois par an au niveau ministériel. Il examine toutes les questions importantes se posant dans le cadre du présent accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun dans le but d'atteindre les objectifs du présent accord.
2. Aux fins de la réalisation des objectifs du présent accord, le conseil de coopération prend des décisions dans le cadre du présent accord et dans les cas prévus par celui-ci. Ces décisions sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures appropriées pour les mettre en œuvre. Le conseil de coopération peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et recommandations d'un commun accord des parties après l'accomplissement des procédures internes respectives.
3. Le conseil de coopération est habilité à actualiser ou à modifier les annexes du présent accord, sur la base d'un consensus entre les parties, sans préjudice des éventuelles dispositions spécifiques figurant au titre III (Commerce et entreprises).
4. Le conseil de coopération peut déléguer tout pouvoir au comité de coopération, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.
5. Le conseil de coopération est composé de représentants des parties.
6. La présidence du conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République du Kazakhstan.
7. Le conseil de coopération arrête son règlement intérieur.
8. Chaque partie peut saisir le conseil de coopération d'un différend lié à la mise en œuvre ou à l'interprétation du présent accord, conformément à l'article 278.
Article 269
Comité de coopération et sous-comités spécialisés
1. Il est institué un comité de coopération. Celui-ci assiste le conseil de coopération dans l'accomplissement de ses tâches.
2. Le comité de coopération est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires.
3. La présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République du Kazakhstan.
4. Le comité de coopération prend des décisions dans les cas prévus par le présent accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil de coopération. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité de coopération adopte ses décisions d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives de celles-ci. Il est chargé de préparer les réunions du conseil de coopération.
5. Le comité de coopération se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute question concernant le titre III (Commerce et entreprises).
6. Le conseil de coopération peut décider de constituer des sous-comités ou tout autre organe spécialisé propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
7. Dans son règlement intérieur, le conseil de coopération détermine les tâches et le fonctionnement du comité de coopération et de tout sous-comité ou organe qu'il a lui-même créé.
Article 270
Commission parlementaire de coopération
1. Il est institué une commission parlementaire de coopération. Elle est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement de la République du Kazakhstan et constitue un lieu de rencontre et d'échange de vues entre eux. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine elle-même.
2. L'activité de la commission parlementaire de coopération vise à stimuler, entre le Parlement européen et le Parlement de la République du Kazakhstan, une coopération parlementaire mutuellement bénéfique et efficace.
3. La commission parlementaire de coopération arrête son règlement intérieur.
4. La présidence de la commission parlementaire de coopération est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et par le Parlement de la République du Kazakhstan, selon des modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
5. La commission parlementaire de coopération peut demander au conseil de coopération de lui fournir des informations relatives à la mise en œuvre du présent accord; le conseil de coopération lui fournit les informations demandées.
6. La commission parlementaire de coopération est informée des décisions et des recommandations du conseil de coopération.
7. La commission parlementaire de coopération peut adresser des recommandations au conseil de coopération.
TITRE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 271
Accès aux cours, tribunaux et instances administratives
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à veiller à ce que les personnes physiques et morales de l'autre partie aient accès, sans discrimination aucune et aux mêmes conditions que leurs propres personnes physiques et morales, à ses cours, tribunaux et instances administratives compétents, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et de propriété.
Article 272
Délégation de pouvoirs
Sauf disposition contraire spécifiée dans le présent accord, chaque partie veille à ce que toute personne à laquelle ont été délégués des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres à n'importe quel niveau par une partie, tels que le pouvoir de délivrer des licences d'importation ou d'exportation ou des licences pour toute autre activité économique, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, des droits ou d'autres redevances, agisse dans le respect des obligations qui incombent à cette partie en vertu du présent accord dans l'exercice de ce pouvoir.
Article 273
Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures
1. Si une partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des clauses de sauvegarde ou des mesures restrictives ayant une incidence sur les mouvements de capitaux, les paiements et les transferts.
2. Les mesures visées au paragraphe 1:
a) |
ne réservent pas, dans des situations comparables, un traitement moins favorable aux parties contractantes qu'aux parties non contractantes; |
b) |
sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international, s'il y a lieu; |
c) |
évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l'autre partie; |
d) |
sont temporaires et seront supprimées progressivement, à mesure que la situation décrite au paragraphe 1 s'améliore. |
3. En ce qui concerne le commerce des marchandises, une partie peut adopter ou maintenir des mesures restrictives afin de protéger la situation de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. Ces mesures doivent être conformes au GATT de 1994 et au mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements.
4. En ce qui concerne le commerce des services, une partie peut adopter des mesures restrictives afin de protéger la situation de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. Ces mesures doivent être conformes à l'AGCS.
5. Toute partie qui maintient ou adopte des mesures restrictives visées aux paragraphes 1 et 2 en informe sans tarder l'autre partie et lui communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour leur suppression.
6. Lorsque des restrictions sont adoptées ou maintenues en vertu du présent article, des consultations ont lieu sans tarder au sein du comité de coopération si elles n'ont pas lieu en dehors du champ d'application du présent accord.
7. Les consultations ont pour objet d'évaluer les difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures ayant conduit à l'adoption des mesures respectives, en tenant compte notamment des facteurs suivants:
a) |
la nature et l'ampleur des difficultés; |
b) |
l'environnement économique et commercial externe; ou |
c) |
les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir. |
8. La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 1 et 2 est examinée lors des consultations.
9. Lors de ces consultations, toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui sont communiquées par le FMI en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements sont acceptées par les parties, et les conclusions sont fondées sur l'évaluation par le FMI de la situation de la balance des paiements et de la position financière extérieure de la partie concernée.
Article 274
Mesures relatives aux intérêts essentiels de la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:
a) |
comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; |
b) |
comme empêchant une partie de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
|
c) |
comme empêchant une partie de prendre toute mesure nécessaire au respect de ses engagements en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales. |
Article 275
Non-discrimination
1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:
a) |
le régime appliqué par la République du Kazakhstan à l'égard de l'Union européenne et de ses États membres ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres de l'Union européenne ni entre leurs personnes physiques ou morales; |
b) |
le régime appliqué par l'Union européenne ou ses États membres à l'égard de la République du Kazakhstan ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les personnes physiques ou morales de la République du Kazakhstan. |
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 276
Fiscalité
1. Le présent accord ne s'applique aux mesures fiscales que dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent accord.
2. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application d'une mesure destinée à prévenir la fraude ou l'évasion fiscales conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition, à d'autres arrangements fiscaux ou à la législation fiscale interne.
Article 277
Exécution des obligations
1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires à l'exécution de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2. Les parties se consultent rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.
3. Chaque partie soumet au conseil de coopération tout différend relatif à l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord conformément à l'article 278.
4. Le conseil de coopération peut régler un différend conformément à l'article 278 et par voie de décision contraignante.
Article 278
Règlement des différends
1. Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l'une des parties présente à l'autre partie et au conseil de coopération une demande formelle de règlement du différend en question. Par dérogation, le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à la mise en œuvre du titre III (Commerce et entreprises) s'effectue exclusivement selon les dispositions du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre III (Commerce et entreprises).
2. Les parties s'efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil de coopération, comme le prévoit l'article 268, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible. Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors des réunions du comité de coopération ou de tout autre sous-comité ou organe pertinent créé en vertu de l'article 269, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une d'entre elles. Les consultations peuvent également se faire par écrit.
3. Les parties fournissent au conseil de coopération, au comité de coopération et à tout autre sous-comité ou organe pertinent toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation.
4. Un différend est considéré comme réglé lorsque le conseil de coopération a pris une décision contraignante en ce sens conformément à l'article 277 ou qu'il a déclaré que le différend a pris fin.
5. Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.
Article 279
Mesures appropriées en cas de non-respect des obligations
1. Si la question n'est pas réglée dans les trois mois suivant la notification d'une demande formelle de règlement d'un différend conformément à l'article 278, et si la partie plaignante reste d'avis que l'autre partie ne s'est pas acquittée d'une obligation découlant du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées, sauf en cas de différend portant sur l'interprétation et la mise en œuvre du titre III (Commerce et entreprises).
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, chaque partie peut prendre immédiatement les mesures appropriées en ce qui concerne le présent accord dans le respect du droit international dans les cas suivants:
a) |
une dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international au sens de l'article 60, paragraphe 3, de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités; ou |
b) |
une violation, par l'autre partie, d'éléments essentiels du présent accord visés aux articles 1 et 11 de celui-ci. |
Dans ces cas, la mesure appropriée est notifiée immédiatement à l'autre partie. À la demande de celle-ci, des consultations sont organisées pendant une période ne dépassant pas 20 jours. À l'issue de cette période, la mesure est applicable.
3. Les mesures appropriées qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord doivent être choisies en priorité; elles doivent être proportionnées à la nature et à la gravité de l'infraction. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de coopération et font l'objet de consultations immédiates, au cours desquelles chaque partie a le droit de mettre fin à la violation en question.
Article 280
Accès du public aux documents officiels
Les dispositions du présent accord sont sans préjudice de l'application de la législation pertinente des parties concernant l'accès du public aux documents officiels.
Article 281
Entrée en vigueur, application provisoire, durée et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties notifient au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, par la voie diplomatique, l'achèvement des procédures nécessaires à cette fin.
2. Sauf disposition contraire, le titre III (Commerce et entreprises) est applicable à partir de l'entrée en vigueur visée au paragraphe 1, pour autant que la République du Kazakhstan soit devenue membre de l'OMC d'ici-là. Si la République du Kazakhstan devient membre de l'OMC après la date d'entrée en vigueur du présent accord et sauf disposition contraire, le titre III (Commerce et entreprises) est applicable à partir de la date à laquelle la République du Kazakhstan est devenue membre de l'OMC.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l'Union européenne et la République du Kazakhstan peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire en tout ou partie, dans le respect de leurs procédures internes et de leur législation respectives selon le cas.
4. L'application à titre provisoire commence le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle:
a) |
l'Union européenne a notifié à la République du Kazakhstan l'achèvement des procédures nécessaires, en indiquant, s'il y a lieu, les parties de l'accord qui sont applicables à titre provisoire; et |
b) |
la République du Kazakhstan a notifié à l'Union européenne la ratification du présent accord. |
5. Sauf disposition contraire, le titre III (Commerce et entreprises) du présent accord est applicable à titre provisoire à partir de la date d'application provisoire visée au paragraphe 4, pour autant que la République du Kazakhstan soit devenue membre de l'OMC d'ici-là. Si la République du Kazakhstan devient membre de l'OMC après la date d'application provisoire du présent accord mais avant l'entrée en vigueur de celui-ci et sauf disposition contraire, le titre III (Commerce et entreprises) est applicable à titre provisoire à partir de la date à laquelle la République du Kazakhstan est devenue membre de l'OMC.
6. Aux fins de l'application des dispositions pertinentes du présent accord, y compris des annexes et protocoles qui y sont joints, toute référence, dans lesdites dispositions, à la «date d'entrée en vigueur du présent accord» s'entend comme également faite à la date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire conformément aux paragraphes 4 et 5.
7. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, qui a été signé à Bruxelles le 23 janvier 1995 et est entré en vigueur le 1er juillet 1999, prend fin.
Pendant la période d'application provisoire, les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, qui a été signé à Bruxelles le 23 janvier 1995 et est entré en vigueur le 1er juillet 1999, continuent d'être appliquées dans la mesure où elles ne sont pas concernées par l'application provisoire du présent accord.
8. Le présent accord remplace l'accord visé au paragraphe 7. Toute référence faite audit accord dans tout autre accord conclu entre les parties s'entend comme faite au présent accord.
9. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée, avec possibilité de dénonciation par l'une ou l'autre des parties par notification écrite transmise à l'autre partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet six mois après la réception par une partie de la notification de mettre fin au présent accord. Cette dénonciation n'affecte en rien les projets en cours lancés au titre du présent accord avant la réception de la notification.
10. Chaque partie peut mettre fin à l'application provisoire par notification écrite transmise à l'autre partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet six mois après la réception par une partie de la notification de mettre fin au présent accord. Cette dénonciation n'affecte en rien les projets en cours lancés au titre du présent accord avant la réception de la notification.
Article 282
Les accords existants entre les parties qui se rapportent à des domaines spécifiques de coopération relevant du présent accord sont considérés comme faisant partie intégrante de leurs relations bilatérales générales régies par le présent accord et du cadre institutionnel commun.
Article 283
1. Les parties peuvent, par consentement mutuel, modifier, réviser et étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de coopération.
2. Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords internationaux spécifiques entre eux dans tout domaine relevant de son champ d'application. De tels accords internationaux spécifiques entre les parties font partie intégrante de leurs relations bilatérales générales régies par le présent accord et du cadre institutionnel commun.
Article 284
Annexes et protocoles
Les annexes et les protocoles font partie intégrante du présent accord.
Article 285
Définition des parties
Aux fins du présent accord, les termes «les parties» désignent l'Union européenne ou ses États membres, ou l'Union européenne et ses États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs, d'une part, et la République du Kazakhstant, d'autre part.
Article 286
Application territoriale
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables, dans les conditions qui sont fixées dans ces traités, et au territoire de la République du Kazakhstan.
Article 287
Textes faisant foi
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, kazakhe et russe, tous les textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les représentants respectifs ont signé le présent accord.
Съставено в Астана на двадесет и първи декември две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Astana, el veintiuno de diciembre de dos mil quince.
V Astaně dne dvacátého prvního prosince dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Astana den enogtyvende december to tusind og femten.
Geschehen zu Astana am einundzwanzigsten Dezember zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Astanas.
Έγινε στην Άστανα, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Astana on the twenty first day of December in the year two thousand and fifteen.
Fait à Astana, le vingt et un décembre deux mille quinze.
Sastavljeno u Astani dvadeset prvog prosinca dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Astana, addì ventuno dicembre duemilaquindici.
Astanā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit pirmajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Astanoje.
Kelt Asztanában, a kétezer-tizenötödik év december havának huszonegyedik napján.
Magħmul f’Astana, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Astana, eenentwintig december tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Astanie dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Astana, em vinte e um de dezembro de dois mil e quinze.
Întocmit la Astana la douăzeci și unu decembrie două mii cincisprezece.
V Astane dvadsiateho prvého decembra dvetisícpätnásť.
V Astani, dne enaindvajsetega decembra leta dva tisoč petnajst.
Tehty Astanassa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Astana den tjugoförsta december år tjugohundrafemton.
Екі мың он бесінші жылғы жиырма бірінші желтоқсанда Астанада жасалды.
Совершено в Астане двадцать первого декабря две тысячи пятнадцатого года.
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България
Za Českou republiku
For Kongeriget Danmark
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Za Republiku Hrvatsku
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā –
Lietuvos Respublikos vardu
Pour la Grand-Duché de Luxembourg
Magyarország részéről
Għar-Repubblika ta' Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Pentru România
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Казакстан Республикасы ушін
За Республику Казахстан
(1) Le simple fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non d'autres n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent accord.
(2) Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si cette dernière a la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou est autrement habilitée en droit à diriger ses opérations.
(3) Les termes «constitution» et «acquisition» d'une personne morale englobent également la participation capitalistique à une personne morale en vue d'établir ou de maintenir des liens économiques durables.
(4) Les bureaux de représentation d'une personne morale de l'autre partie ne sont pas autorisés à exercer une activité économique sur une base commerciale sur le territoire de la République du Kazakhstan. L'Union européenne se réserve le droit d'appliquer la règle de la réciprocité à cet égard.
(5) Pour plus de clarté, aux fins du présent chapitre, les services sont réputés être ceux qui sont énumérés dans le document de l'OMC MTN.GNS/W/120 dans sa version mise à jour.
(6) Pour la République du Kazakhstan, la référence inclut le chapitre sur les services du protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC.
(7) Pour plus de clarté, les partenaires font partie de la même personne morale.
(8) Le contrat de prestation de services respecte les lois, règlements et prescriptions juridiques de la partie dans laquelle il est exécuté.
(9) Par souci de clarté, il convient de préciser que les réserves englobent également les réserves figurant dans les définitions des catégories de personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe et de visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement.
(10) Toutes les autres prescriptions, législations et réglementations concernant l'admission, le séjour et le travail continuent de s'appliquer.
(11) Par souci de clarté, pour la République du Kazakhstan, l'«examen des besoins économiques» est la procédure engagée par une personne morale de la République du Kazakhstan pour faire venir des prestataires de services contractuels, par laquelle l'admission de main-d'œuvre étrangère est envisagée compte tenu de la situation sur le marché du travail national. Ces conditions sont remplies lorsque, après la publication d'un avis de vacance dans les médias et après la recherche d'un candidat approprié dans la base de données de l'autorité compétente, aucun des candidats ne satisfait aux exigences énoncées dans l'avis de vacance. Cette procédure ne devrait pas prendre plus d'un mois. Ce n'est qu'au terme de cette procédure que la personne morale peut finaliser la procédure de recrutement de prestataires de services contractuels.
(12) Par souci de clarté, il convient de préciser que les réserves englobent également les réserves figurant dans les définitions des catégories.
(13) Pour la République du Kazakhstan la référence inclut la section sur les services du protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC.
(14) Les droits de licence n'incluent pas les redevances dues pour l'utilisation de ressources naturelles, les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.
(15) L'exception concernant l'ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur un des intérêts fondamentaux de la société.
(16) Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement effectifs ou équitables d'impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal qui:
i) |
s'appliquent aux investisseurs et prestataires de services non résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée en fonction des éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la partie; |
ii) |
s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la partie; |
iii) |
s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution; |
iv) |
s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire de l'autre partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la partie; |
v) |
distinguent les investisseurs et prestataires de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres investisseurs et prestataires de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux; ou |
vi) |
déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de la partie. |
Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au point f) et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou à des définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure de la partie qui prend la mesure.
(17) Le terme «régional» renvoie aux organisations régionales d'intégration économique qui ont créé un marché intérieur garantissant la libre circulation des biens et des services.
(18) Aux fins du présent chapitre, on entend par «fixation» l'incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.
(19) Une partie peut, conformément au droit interne, limiter le droit de suite aux actes de revente dans lesquels interviennent des commerçants d'œuvres d'art.
(20) Dans l'Union européenne, cette disposition ne s'applique pas aux produits modulaires.
(21) L'expression «produit pharmaceutique» dans le présent chapitre fait référence, dans le cas de l'Union européenne, aux médicaments tels que définis dans la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
(22) Aux fins des articles 98 à 110, la notion de «droits de propriété intellectuelle» couvre au moins les droits suivants: le droit d'auteur, les droits voisins du droit d'auteur, le droit sui generis d'un fabricant de base de données, les droits du créateur des topographies d'un produit semi-conducteur, les droits liés aux marques, aux dessins et modèles, ainsi qu'aux brevets, y compris les droits dérivés de certificats complémentaires de protection, les indications géographiques, les droits en matière de modèles d'utilité, les droits d'obtention végétale et les dénominations commerciales, dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits exclusifs par le droit interne.
(23) L'Union européenne est réputée avoir satisfait à cette obligation si elle notifie les éventuelles rectifications à la République du Kazakhstan en parallèle avec le cycle de notifications prévu dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les marchés publics.
(24) Une subvention est proportionnée si son montant est limité à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif fixé.
(25) Le point d'information pour la République du Kazakhstan est celui qui a été mis en place dans le cadre de l'AGCS.
(26) L'expression «annulation et réduction des avantages» est interprétée au sens du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.
(27) En particulier, le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44) et le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure (JO L 77 du 15.3.2014, p. 95).
(28) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(29) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
(30) Conformément à la définition figurant dans le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est constitutive d'une «irrégularité» toute violation d'une disposition du droit de l'Union européenne, du présent accord ou d'accords ou contrats qui en découlent, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte de l'Union européenne, soit par une dépense indue.
(31) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(32) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
ANNEXE I
RÉSERVES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 46
A. RÉSERVES DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN
La République du Kazakhstan se réserve le droit de maintenir ou d'adopter toute mesure non conforme aux engagements en matière de traitement national, comme indiqué ci-après.
1. Secteur du sous-sol
1.1. |
L'exploitation du sol et du sous-sol de la République du Kazakhstan est subordonnée à l'établissement sous la forme d'une personne morale de la République du Kazakhstan (à savoir une filiale). |
1.2. |
L'État est prioritaire pour l'acquisition du droit d'exploitation du sous-sol (ou d'une partie de celui-ci) et/ou d'un objet lié aux droits d'exploitation du sous-sol. |
2. Ressources et objets stratégiques
La République du Kazakhstan peut refuser à des personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de l'Union européenne et à leurs succursales établies sur le territoire de la République du Kazakhstan l'autorisation d'effectuer des transactions portant sur l'exploitation de ressources stratégiques et/ou l'acquisition d'objets stratégiques de la République du Kazakhstan, si cette exploitation ou acquisition peut avoir pour effet de concentrer des droits entre les mains d'une seule personne ou d'un seul groupe de personnes d'un même pays. Cette condition doit également être respectée dans le cas des sociétés affiliées telles que définies dans la législation pertinente de la République du Kazakhstan (1). La République du Kazakhstan peut fixer des limites aux droits de propriété et à la cession des droits de propriété pour ses ressources et objets stratégiques, sur la base d'intérêts nationaux en matière de sécurité.
3. Capital foncier
3.1. |
Les personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de l'Union européenne et leurs succursales établies sur le territoire de la République du Kazakhstan ne peuvent détenir à titre privé des terres utilisées à des fins d'élevage/de production agricole ou d'aménagement forestier. Les personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de l'Union européenne et leurs succursales établies sur le territoire de la République du Kazakhstan peuvent se voir octroyer un droit d'exploitation temporaire de terres à des fins d'élevage/de production agricole pour une période maximale de dix ans renouvelable. |
3.2. |
Les personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de l'Union européenne et leurs succursales établies sur le territoire de la République du Kazakhstan ne peuvent détenir à titre privé des parcelles de terrain situées dans la zone frontière, sur le territoire frontalier et dans les ports maritimes de la République du Kazakhstan. |
3.3. |
La location sous emphytéose à des fins d'exploitation agricole de parcelles de terrain situées le long de la frontière de la République du Kazakhstan est soumise à restrictions pour les personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de l'Union européenne et pour leurs succursales établies sur le territoire de la République du Kazakhstan. |
3.4. |
Le droit d'exploitation de terres à titre permanent ne peut être accordé à des personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de l'Union européenne et à leurs succursales établies sur le territoire de la République du Kazakhstan. |
4. Faune
4.1. |
Sauf disposition contraire, l'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux maritimes et intérieures relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République du Kazakhstan ainsi que leur exploitation sont limités aux navires de pêche battant pavillon de la République du Kazakhstan et immatriculés sur le territoire de cette dernière. Il n'est pas interdit aux navires de pêche appartenant à des filiales de personnes morales de l'Union européenne établies sous la forme de personnes morales de la République du Kazakhstan de battre pavillon de la République du Kazakhstan. |
4.2. |
Les permis d'exploitation de la faune sauvage dans une région ou dans une zone aquatique particulière sont accordés en priorité aux personnes morales de la République du Kazakhstan. |
5. Exigences en matière d'établissement pour l'octroi de licences
Les entreprises produisant des biens soumis à licences pour des motifs impérieux de santé publique, de sécurité ou de sûreté nationale doivent être établies sous la forme de personnes morales de la République du Kazakhstan.
6. Plateau continental
Des restrictions peuvent être appliquées à l'intérieur du plateau continental de la République du Kazakhstan.
B. RÉSERVES DE L'UNION EUROPÉENNE
L'Union européenne se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure non conforme aux engagements en matière de traitement national, différenciée selon ses États membres, s'il y a lieu, comme indiqué ci-après.
1. Activités minières et extractives, y compris l'extraction de pétrole et de gaz naturel
Dans certains des États membres de l'Union européenne, des restrictions peuvent s'appliquer; l'Union européenne peut imposer des restrictions aux personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de la République du Kazakhstan qui représentent plus de 5 % de ses importations de pétrole ou de gaz naturel.
2. Production de produits pétroliers, de gaz, d'électricité, de vapeur, d'eau chaude et de chaleur
Dans certains des États membres de l'Union européenne, des restrictions peuvent s'appliquer; l'Union européenne peut imposer des restrictions aux personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de la République du Kazakhstan qui représentent plus de 5 % de ses importations de pétrole ou de gaz naturel.
3. Pêche
Sauf disposition contraire, l'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de l'Union européenne ainsi que leur exploitation sont limités aux navires de pêche battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne et immatriculés sur le territoire de cette dernière.
4. Acquisition de biens immeubles, y compris de terres
Dans certains États membres de l'Union européenne, des restrictions peuvent s'appliquer à l'acquisition de biens immeubles, y compris de terres, par des personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de la République du Kazakhstan.
5. Agriculture, y compris la chasse
Dans certains États membres de l'Union européenne, le traitement national n'est pas applicable aux personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de la République du Kazakhstan qui souhaitent créer une exploitation agricole; l'acquisition de vignobles par des personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales de la République du Kazakhstan est soumise à notification ou, si nécessaire, à autorisation.
6. Activités d'aquaculture
Le traitement national ne s'applique pas aux activités d'aquaculture sur le territoire de l'Union européenne.
7. Extraction et transformation de matières fissiles et fusionnables ou de matières servant à leur fabrication
Des restrictions peuvent s'appliquer dans certains États membres de l'Union européenne.
(1) Article 64 de la loi no 415 du 13 mai 2003 sur les sociétés de capitaux de la République du Kazakhstan et article 12 de la loi no 220-I du 22 avril 1998 sur les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés à responsabilité supplémentaire de la République du Kazakhstan.
ANNEXE II
LIMITATIONS APPLIQUÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 48, PARAGRAPHE 2
Une personne morale de l'Union européenne qui emploie des personnes faisant l'objet d'un détachement intragroupe dans un secteur autre que le secteur des services est tenue de se consacrer à la production de biens (1).
L'emploi de personnes faisant l'objet d'un détachement intragroupe en tant que cadres et experts exige un examen des besoins économiques (2). À l'expiration d'une période de cinq ans après l'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC, l'examen des besoins économiques ne s'applique plus (3).
Le nombre de personnes faisant l'objet d'un détachement intragroupe est limité à 50 % du nombre total de dirigeants, de cadres et d'experts, ce pourcentage s'appliquant à chacune de ces catégories de personnel, dans les entreprises comptant un minimum de trois personnes.
L'admission et le séjour temporaire de personnes faisant l'objet d'un détachement intragroupe par la partie sont autorisés pendant trois ans, sur la base de permis délivrés chaque année par l'organisme agréé.
(1) L'emploi de personnes faisant l'objet d'un détachement intragroupe pour des contrats d'exploitation du sous-sol s'effectue conformément au protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC.
(2) Le permis de travail n'est délivré qu'après une recherche des candidats appropriés dans la base de données de l'autorité compétente et la publication de l'avis de vacance dans les médias. La durée de ces procédures ne peut dépasser un mois. L'autorisation de détachement intragroupe est accordée après l'accomplissement de ces procédures sauf si l'entreprise a retenu un candidat local qui répond à ses besoins.
(3) Toutes les autres prescriptions, législations et réglementations concernant l'admission, le séjour et le travail continuent de s'appliquer.
ANNEXE III
CHAMP D'APPLICATION DU CHAPITRE 8 (MARCHÉS PUBLICS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES)
PARTIE 1
ENTITÉS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DONT LES MARCHÉS SONT COUVERTS
Seuils visés à l'article 120, paragraphe 2, point c), du présent accord:
|
300 000 droits de tirage spéciaux (DTS) pour les biens et services autres que les services de construction (parties 4 et 5 de la présente annexe) |
|
7 000 000 DTS pour les services de construction (partie 6 de la présente annexe) |
Pour l'Union européenne:
Les entités de l'administration centrale des États membres de l'Union européenne énumérées dans l'annexe 1 de l'Union européenne à l'appendice 1 de l'accord de l'OMC sur les marchés publics. Le titre III (Commerce et entreprise), chapitre 8 (Marchés publics), du présent accord ne couvre pas les entités de la liste signalées par un astérisque (*) ni les ministères de la défense qui y sont mentionnés.
Note:
La liste des entités adjudicatrices couvre également toute entité subordonnée à une entité adjudicatrice d'un État membre de l'Union européenne qui y est mentionnée pour autant qu'elle n'ait pas de personnalité juridique distincte.
Pour la République du Kazakhstan:
— |
Ministère des investissements et du développement de la République du Kazakhstan |
— |
Ministère de l'énergie de la République du Kazakhstan |
— |
Ministère de l'agriculture de la République du Kazakhstan |
— |
Ministère de l'économie nationale de la République du Kazakhstan |
— |
Ministère des affaires étrangères de la République du Kazakhstan |
— |
Ministère de la santé et du développement social de la République du Kazakhstan |
— |
Ministère des finances de la République du Kazakhstan |
— |
Ministère de la justice de la République du Kazakhstan |
— |
Ministère de l'éducation et des sciences de la République du Kazakhstan |
— |
Ministère de la culture et des sports de la République du Kazakhstan |
— |
Commission des comptes pour le contrôle de l'exécution du budget de la République |
— |
Agence pour la fonction publique et la lutte contre la corruption de la République du Kazakhstan |
— |
Centre national des droits de l'homme. |
Note:
L'organisation et l'exécution des procédures de passation de marchés pour les entités publiques susmentionnées peuvent être confiées à une seule institution désignée conformément à la législation de la République du Kazakhstan.
PARTIE 2
ENTITÉS DE L'ADMINISTRATION RÉGIONALE ET LOCALE DONT LES MARCHÉS SONT COUVERTS
Seuils visés à l'article 120, paragraphe 2, point c), du présent accord:
|
400 000 droits de tirage spéciaux (DTS) pour les biens et services autres que les services de construction (parties 4 et 5 de la présente annexe) |
|
7 000 000 DTS pour les services de construction (partie 6 de la présente annexe) |
Pour l'Union européenne:
Toutes les entités de l'administration régionale des États membres de l'Union européenne
Note:
Aux fins du présent accord, on entend par «entités de l'administration régionale» les entités adjudicatrices des unités administratives du niveau NUTS 1 et 2, telles que visées dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (1).
Pour la République du Kazakhstan:
— |
Administration de la région d'Almaty |
— |
Administration de la région d'Atyrau |
— |
Administration de la région d'Aktobe |
— |
Administration de la région d'Akmola |
— |
Administration de la région du Kazakhstan oriental |
— |
Administration de la région de Zhambyl |
— |
Administration de la région du Kazakhstan occidental |
— |
Administration de la région de Karaganda |
— |
Administration de la région de Kyzylorda |
— |
Administration de la région de Kostanay |
— |
Administration de la région de Mangistau |
— |
Administration de la région de Pavlodar |
— |
Administration de la région du Kazakhstan septentrional |
— |
Administration de la région du Kazakhstan méridional |
— |
Administration de la ville d'Astana |
— |
Administration de la ville d'Almaty. |
Note: L'organisation et l'exécution des procédures de passation de marchés pour les entités publiques susmentionnées peuvent être confiées à une seule institution désignée conformément à la législation de la République du Kazakhstan.
PARTIE 3
TOUTES LES AUTRES ENTITÉS DONT LES MARCHÉS SONT COUVERTS
(aucune)
PARTIE 4
BIENS COUVERTS
Pour l'Union européenne et la République du Kazakhstan:
1. |
Le présent accord couvre tous les marchés pour l'acquisition de de biens passés par les entités énumérées dans les parties 1 à 3 de la présente annexe, sauf disposition contraire du présent accord. |
2. |
Liste des biens visés à l'article 137 du présent accord: |
Les numéros de code SH du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des douanes (SH) indiqués dans le tableau suivant permettent l'identification des biens visés à l'article 137 du présent accord. La désignation est donnée à titre purement indicatif.
Numéro |
Code SH |
Groupes de produits |
1 |
0401 à 0402 |
Lait et crème de lait |
2 |
0701 à 0707 |
Certains légumes comestibles |
3 |
2501 à 2530 |
Autres produits minéraux non métalliques |
4 |
2801 à 2940 |
Certains produits et substances chimiques |
5 |
3101 à 3826 |
Certains produits et substances chimiques |
6 |
3917 |
Tubes et tuyaux et leurs accessoires, en matières plastiques |
7 |
4801 |
Papier journal, en rouleaux ou en feuilles |
8 |
4803 |
Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette |
9 |
5101 à 6006 |
Matières textiles et ouvrages en ces matières |
10 |
7201 à 8113 |
Métaux communs et ouvrages en ces métaux |
11 |
8201 à 8311 |
Produits métalliques finis, à l'exclusion des machines et équipements |
12 |
8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés |
13 |
8501 à 8517 |
Certaines machines et certains équipements |
14 |
8535 à 8548 |
Certains équipements électriques |
15 |
870130 |
Tracteurs à chenilles |
16 |
870190 |
Autres tracteurs du no8701 (à l'exclusion des tracteurs du no 8709) |
17 |
8702 |
Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus |
18 |
8703 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course |
19 |
8704 |
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises |
20 |
8705 |
Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) |
21 |
8716 |
Remorques et semi-remorques; autres véhicules, sans propulsion mécanique; leurs parties |
22 |
8802 |
Hélicoptères et véhicules spatiaux |
23 |
940350 |
Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher |
24 |
9405 |
Appareils d'éclairage |
PARTIE 5
SERVICES COUVERTS
Pour l'Union européenne et la République du Kazakhstan:
Le présent accord s'applique aux marchés passés par les entités énumérées dans les parties 1 à 3 de la présente annexe pour l'acquisition des services mentionnés ci-après, désignés conformément à la division 51 de la classification centrale des produits provisoire des Nations unies (CPC prov) figurant sur la liste de classification sectorielle des services de l'OMC (document MTN.GNS/W/120) (2):
Désignation |
No de référence CPC prov |
Services de télécommunications |
752 (3) |
Services d'audit financier |
86211 |
Services de vérification comptable |
86212 |
Services d'études de marchés |
86401 |
Services de conseil en gestion |
865 |
Services connexes au conseil en gestion |
866 (4) |
Services d'architecture |
8671 |
Services d'ingénierie |
8672 |
Services intégrés d'ingénierie |
8673 |
Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère |
8674 |
Services de conseil dans des matières scientifiques et techniques |
8675 (5) |
Note:
Les services couverts sont soumis aux restrictions et conditions énoncées sur la liste des engagements spécifiques contractés par chaque partie dans le cadre de l'AGCS.
PARTIE 6
SERVICES DE CONSTRUCTION COUVERTS
Pour l'Union européenne et la République du Kazakhstan:
Le présent accord s'applique aux marchés passés par les entités énumérées dans les parties 1 à 3 de la présente annexe pour l'acquisition de tous les services de construction mentionnés dans la CPC prov.
Note:
Les services couverts sont soumis aux restrictions et conditions énoncées sur la liste des engagements spécifiques contractés par chaque partie dans le cadre de l'AGCS.
PARTIE 7
NOTES GÉNÉRALES
Pour l'Union européenne:
1. |
Le titre III (Commerce et entreprises), chapitre 8 (Marchés publics), du présent accord ne s'applique pas:
|
2. |
Les marchés passés par les entités adjudicatrices visées dans les parties 1 et 2 de la présente annexe en rapport avec des activités dans les domaines de l'eau potable, de l'énergie, des transports et des services postaux ne sont pas couverts par le présent accord, à moins qu'ils ne soient couverts par la partie 3 de la présente annexe. |
3. |
En ce qui concerne les Îles Åland, les conditions particulières du protocole no 2 sur les Îles Åland du traité d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et la Suisse à l'Union européenne sont applicables. |
4. |
En ce qui concerne les marchés passés par des entités dans le domaine de la défense et de la sécurité, seuls les matériels non sensibles et non militaires sont couverts. |
5. |
Les marchés passés par des entités adjudicatrices pour des composantes «biens» ou «services» de marchés non couverts par le présent accord ne sont pas considérés comme des marchés couverts. |
Pour la République du Kazakhstan:
1. |
Le titre III (Commerce et entreprises), chapitre 8 (Marchés publics), du présent accord ne s'applique pas:
|
2. |
Le titre III (Commerce et entreprises), chapitre 8 (Marchés publics), du présent accord ne s'applique pas à d'éventuels domaines réservés à des petites entreprises, des entreprises appartenant à des personnes issues de minorités ou des entreprises employant des personnes avec des besoins spécifiques. Par domaine réservé, on entend toute forme de préférence, telle que le droit exclusif de fournir un bien ou un service, ou tout prix préférentiel. |
3. |
Le titre III (Commerce et entreprises), chapitre 8 (Marchés publics), du présent accord ne s'applique pas aux marchés passés par une entité couverte pour le compte d'une entité non couverte. |
4. |
Les marchés passés par des entités adjudicatrices pour des composantes «biens» ou «services» de marchés non couverts par le présent accord ne sont pas considérés comme des marchés couverts. |
5. |
Les marchés passés par les entités adjudicatrices visées dans les parties 1 et 2 de la présente annexe en rapport avec des activités dans les domaines de l'eau potable, de l'énergie, des transports et des services postaux ne sont pas couverts par le présent accord, à moins qu'ils ne soient couverts par la partie 3 de la présente annexe. |
(1) JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.
(2) Sauf pour les services que les entités adjudicatrices doivent acquérir auprès d'une autre entité en vertu d'un droit exclusif établi par une loi, un règlement ou une disposition administrative publiés.
(3) En ce qui concerne la République du Kazakhstan, sauf pour les services de télécommunications locaux et les services de radiocommunication, y compris de communication par satellites, autres que les services fournis par les opérateurs de satellites étrangers aux personnes morales de la République du Kazakhstan titulaires d'une licence pour les services de télécommunications, comme prévu sur la liste des engagements spécifiques contractés dans le cadre de l'AGCS par la République du Kazakhstan.
(4) Sauf les services d'arbitrage et de conciliation.
(5) Sauf pour l'arpentage aux fins de l'établissement de limites juridiques, les levés aériens et la cartographie aérienne et pour le no CPC 86754 prévu sur la liste des engagements spécifiques contractés dans le cadre de l'AGCS par la République du Kazakhstan.
ANNEXE IV
SUPPORTS POUR LA PUBLICATION DES INFORMATIONS ET DES AVIS RELATIFS AUX MARCHÉS DU CHAPITRE 8 (MARCHÉS PUBLICS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES)
PARTIE 1
SUPPORTS POUR LA PUBLICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX MARCHÉS
Pour L'UNION EUROPÉENNE:
|
JOURNAL OFFICIEL DE L'UNION EUROPÉENNE http://simap.europa.eu |
|
BELGIQUE Lois, arrêtés royaux, règlements ministériels, circulaires ministérielles — le Moniteur belge Jurisprudence — Pasicrisie |
|
BULGARIE Lois et règlements — Държавен вестник (Journal officiel) Décision judiciaires — www.sac.government.bg Décisions administratives d'application générale et procédures — www.aop.bg et www.cpc.bg |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Lois et règlements — Sbírka zákonů České republiky (Recueil des lois de la République tchèque) Décisions du bureau de protection de la concurrence — Recueil des décisions du bureau de protection de la concurrence |
|
DANEMARK Lois et règlements — Lovtidende Décisions judiciaires — Ugeskrift for Retsvaesen Décisions et procédures administratives — Ministerialtidende Décisions de la commission d'arbitrage pour les marchés publics — Konkurrencerådets Dokumentation |
|
ALLEMAGNE Législation et règlements — Bundesanzeiger Décisions judiciaires: Entscheidungsammlungen des Bundesverfassungsgerichts, Bundesgerichtshofs, Bundesverwaltungsgerichts, Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte |
|
ESTONIE Lois, règlements et décisions administratives d'application générale: Riigi Teataja Décisions judiciaires de la Cour suprême d'Estonie: Riigi Teataja (partie 3) |
|
IRLANDE Législation et règlements — Iris Oifigiúil (Journal officiel du gouvernement irlandais) |
|
GRÈCE Journal officiel de la République hellénique — Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας |
|
ESPAGNE Législation — Boletín Oficial del Estado Décisions judiciaires — pas de publication officielle |
|
FRANCE Législation — Journal officiel de la République française Jurisprudence — Recueil des arrêts du Conseil d'État Revue des marchés publics |
|
CROATIE Narodne novine — http://www.nn.hr |
|
ITALIE Législation — Gazzetta Ufficiale Jurisprudence — pas de publication officielle |
|
CHYPRE Législation — Journal officiel de la République (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας) Décisions judiciaires: décisions de la Cour suprême — imprimerie nationale (Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 — Τυπογραφείο της Δημοκρατίας) |
|
LETTONIE Législation — «Latvijas Vēstnesis» (Journal officiel) |
|
LITUANIE Lois, règlements et dispositions administratives — Journal officiel («Valstybės Žinios») de la République de Lituanie Décisions judiciaires, jurisprudence — Bulletin de la Cour suprême de Lituanie «Teismų praktika»; Bulletin de la Cour suprême du Tribunal administratif de Lituanie «Administracinių teismų praktika» |
|
LUXEMBOURG Législation — Memorial Jurisprudence — Pasicrisie |
|
HONGRIE Législation — Magyar Közlöny (Journal officiel de la République de Hongrie) Jurisprudence — Közbeszerzési Értesítő — a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics — Journal officiel du conseil des marchés publics) |
|
MALTE Législation — Journal officiel |
|
PAYS-BAS Législation — Nederlandse Staatscourant et/ou Staatsblad Jurisprudence — pas de publication officielle |
|
AUTRICHE Législation — Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung Décisions judiciaires, jurisprudence — Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes -administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen |
|
POLOGNE Législation — Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Journal des lois — République de Pologne) Décisions judiciaires, jurisprudence — «Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie» (Recueil des décisions de la cour d'arbitrage et du Tribunal régional de Varsovie) |
|
PORTUGAL Législation — Diário da República Portuguesa 1a série A e 2a série Publications de justice — Boletim do Ministério da Justiça Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo Colectânea de Jurisprudencia Das Relações |
|
ROUMANIE Lois et règlements — Monitorul Oficial al României (Journal officiel de Roumanie) Décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et procédures — www.anrmap.ro |
|
SLOVÉNIE Législation — Journal officiel de la République de Slovénie Décisions judiciaires — aucune publication officielle |
|
SLOVAQUIE Législation — Zbierka zákonov (Recueil de lois) Décisions judiciaires — aucune publication officielle |
|
FINLANDE Suomen Säädöskokoelma — Finlands Författningssamling (Recueil des lois finlandaises) |
|
SUÈDE Svensk författningssamling (Recueil des lois suédoises) |
|
ROYAUME-UNI Législation — HM Stationery Office Jurisprudence — Law Reports «Organes officiels» — HM Stationery Office |
POUR LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN:
|
Site internet sur les marchés publics de la République du Kazakhstan http://goszakup.gov.kz |
|
Système d'information sur les actes juridiques et réglementaires de la République du Kazakhstan http://adilet.zan.kz |
PARTIE 2
SUPPORTS POUR LA PUBLICATION DES AVIS
Pour l'Union européenne:
Journal officiel de l'Union européenne http://simap.europa.eu
Pour la République du Kazakhstan:
Site internet sur les marchés publics de la République du Kazakhstan http://goszakup.gov.kz
ANNEXE V
RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE D'ARBITRAGE EN VERTU DU CHAPITRE 14 (RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES)
Dispositions générales
1. |
Au titre III (Commerce et entreprises), chapitre 14 (Règlements des différends), du présent accord et aux fins des présentes règles, on entend par:
|
2. |
Les parties supportent conjointement les frais découlant des aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des arbitres. |
Notifications
3. |
La demande de consultation et la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage sont transmises à l'autre partie par communication électronique, télécopie, courrier recommandé, courrier normal ou tout autre moyen de télécommunication permettant d'enregistrer l'envoi. |
4. |
Chaque partie au différend et le groupe spécial d'arbitrage transmettent à l'autre partie et, le cas échéant, à chaque arbitre, tout document autre que la demande de consultation et la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage, par courrier électronique, télécopie, courrier recommandé, courrier normal, ou tout autre moyen de télécommunication permettant d'enregistrer l'envoi. Sauf preuve du contraire, un courrier électronique est réputé transmis le jour même de son envoi. Si des documents de preuve sont confidentiels ou trop lourds pour être envoyés par courrier électronique, la partie qui envoie le document peut le fournir dans un autre format électronique à l'autre partie et, le cas échéant, à chaque arbitre dans un délai d'un jour à compter de la transmission du courrier électronique. Dans ces cas, la partie qui transmet le document informe par courrier électronique l'autre partie et, le cas échéant, chaque arbitre de l'envoi du document et lui indique son contenu. |
5. |
Toutes les notifications sont adressées respectivement au gouvernement de la République du Kazakhstan et à la direction générale du commerce de la Commission européenne. Dans les 30 jours suivant le début de l'application du titre III (Commerce et entreprises) du présent accord, les parties s'échangent les détails relatifs aux communications électroniques conformément aux articles 3 et 4 des présentes règles de procédure. Tout changement d'adresse de courrier électronique ou d'autres moyens de communication électronique est notifié sans délai à l'autre partie et au groupe spécial d'arbitrage, le cas échéant. |
6. |
Les erreurs mineures d'écriture qui se glissent dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure d'arbitrage peuvent être corrigées par la transmission rapide d'un nouveau document indiquant clairement les modifications. |
7. |
Si le dernier jour fixé pour la transmission d'un document correspond à un samedi, un dimanche ou un jour férié de l'Union européenne ou de la République du Kazakhstan, il est reporté au jour ouvrable suivant. Lorsqu'un document est transmis à une partie un jour correspondant à un jour férié de cette partie, le document est réputé transmis le jour ouvrable suivant. Le jour de la réception d'un document et celui de sa transmission sont réputés identiques. |
Début de l'arbitrage
8. |
|
9. |
|
Mémoires
10. |
La partie requérante communique son mémoire initial au plus tard 20 jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage. La partie mise en cause communique son contre-mémoire au plus tard 20 jours après la date de réception du mémoire initial. |
Fonctionnement des groupes spéciaux d'arbitrage
11. |
Le président du groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions du groupe. Un groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale. |
12. |
Sauf disposition contraire prévue au titre III (Commerce et entreprises), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage peut mener ses travaux par n'importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur ou liaisons informatiques. |
13. |
Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage; les adjoints peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial d'arbitrage. |
14. |
L'élaboration des rapports relève de la compétence exclusive du groupe spécial d'arbitrage et ne saurait être déléguée. |
15. |
S'il survient une question de procédure non réglée par les dispositions du titre III (Commerce et entreprises), chapitre 14 (Règlement des différends), et des annexes V à VII du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage peut, après avoir consulté les parties, adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions. |
16. |
Lorsque le groupe spécial d'arbitrage juge nécessaire de modifier un des délais de procédure autres que les délais fixés au titre III (Commerce et entreprises), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord, ou d'apporter tout autre ajustement de nature administrative ou procédurale, il informe par écrit les parties au différend des motifs de la modification ou de l'ajustement en indiquant le délai ou l'ajustement nécessaire. |
Remplacement
17. |
Si un arbitre n'est pas en mesure de participer à une procédure d'arbitrage en vertu du titre III (Commerce et entreprises), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord, s'en retire ou doit être remplacé parce qu'il ne se conforme pas aux exigences du code de conduite figurant à l'annexe VI du présent accord, un remplaçant est désigné, conformément à l'article 177 du présent accord et au point 8 des présentes règles de procédure. |
18. |
Lorsqu'une partie au différend estime qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite et qu'il doit par conséquent être remplacé, cette partie le notifie à l'autre partie au différend dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a obtenu la preuve des circonstances à la base de la violation importante du code de conduite par l'arbitre. |
19. |
Lorsqu'une partie au différend estime qu'un arbitre autre que le président ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties au différend se consultent et, si elles conviennent de la nécessité de remplacer l'arbitre, désignent un nouvel arbitre conformément à l'article 177 du présent accord et au point 8 des présentes règles de procédure. Si les parties au différend ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, chacune d'elles peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, dont la décision est irrévocable. Si, à la suite d'une telle demande, le président constate qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, le nouvel arbitre est désigné conformément à l'article 177 du présent accord et au point 8 des présentes règles de procédure. |
20. |
Lorsqu'une partie estime que le président du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles conviennent de la nécessité de remplacer le président, désignent un nouveau président conformément à l'article 177 du présent accord et au point 8 des présentes règles de procédure. Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial d'arbitrage, chacune d'elles peut demander que la question soit soumise à l'une des personnes figurant sur la sous-liste des présidents visée à l'article 196, paragraphe 1, du présent accord. Son nom est tiré au sort par le président du comité de coopération ou son délégué. La décision de la personne ainsi désignée en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président est irrévocable. Si la personne ainsi désignée décide que le président initial ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, il désigne un nouveau président par tirage au sort parmi les personnes restant sur la sous-liste des présidents visée à l'article 196, paragraphe 1, du présent accord. La désignation du nouveau président intervient dans les cinq jours suivant la date de la décision visée au présent paragraphe. |
21. |
Les travaux du groupe spécial d'arbitrage sont suspendus pendant le déroulement des procédures prévues aux points 18, 19 et 20 des présentes règles de procédure. |
Audiences
22. |
Le président du groupe spécial d'arbitrage fixe la date et l'heure de l'audience après consultation des parties au différend et des autres membres de ce groupe et il confirme ces informations par écrit aux parties au différend. Ces informations sont également rendues publiques par la partie responsable de l'administration logistique de la procédure, sauf si l'audience se déroule à huis clos. À moins qu'une partie ne s'y oppose, le groupe spécial d'arbitrage peut décider de ne pas convoquer d'audience. |
23. |
Sauf convention contraire des parties, l'audience se déroule à Bruxelles lorsque la partie requérante est la République du Kazakhstan et à Astana lorsque la partie requérante est l'Union européenne. |
24. |
Le groupe spécial d'arbitrage peut convoquer des audiences supplémentaires si les parties en conviennent ainsi. |
25. |
Tous les arbitres sont présents pendant l'intégralité des audiences. |
26. |
Les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:
Seuls les représentants et conseillers des parties au différend peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d'arbitrage. |
27. |
Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque partie au différend communique au groupe spécial d'arbitrage la liste des personnes qui y plaideront ou y feront des exposés pour le compte de cette partie ainsi que la liste des autres représentants ou conseillers qui y assisteront. |
28. |
Le groupe spécial d'arbitrage conduit l'audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que la partie requérante et la partie mise en cause disposent de temps d'intervention identiques. Plaidoirie
Réfutation
|
29. |
Le groupe spécial d'arbitrage peut adresser des questions aux parties au différend à tout moment de l'audience. |
30. |
Le groupe spécial d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis dès que possible aux parties au différend. Ces dernières peuvent formuler des observations sur le procès-verbal dont le groupe spécial peut tenir compte. |
31. |
Chaque partie au différend peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience dans les dix jours suivant la date à laquelle celle-ci s'est tenue. |
Questions écrites
32. |
Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux parties au différend. Chacune des parties au différend reçoit une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d'arbitrage. |
33. |
Chacune des parties au différend fournit à l'autre partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d'arbitrage. La possibilité est accordée à chacune des parties au différend de présenter des observations écrites sur la réponse de l'autre partie, celles-ci devant être fournies dans les cinq jours suivant la date de réception de cette réponse. |
Confidentialité
34. |
Chaque partie au différend et ses conseillers traitent confidentiellement les renseignements communiqués au groupe spécial d'arbitrage par l'autre partie au différend et qualifiés de confidentiels par celle-ci. Lorsqu'une partie au différend communique au groupe spécial d'arbitrage une version confidentielle de son mémoire, elle fournit aussi, si l'autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans son mémoire qui peuvent être communiqués au public, au plus tard 15 jours après la date de la demande ou après la date de communication du mémoire, si cette dernière est ultérieure, ainsi qu'une explication des raisons pour lesquelles les renseignements non divulgués sont confidentiels. Les présentes règles de procédure n'empêchent en rien une partie au différend de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre partie, elle ne divulgue pas de renseignements qualifiés de confidentiels par cette dernière. Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque les mémoire et plaidoirie d'une partie comportent des informations confidentielles. Les parties au différend et leurs conseillers préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial d'arbitrage lorsque celles-ci se déroulent à huis clos. |
Version non confidentielle du rapport du groupe spécial d'arbitrage
35. |
Si le rapport du groupe spécial d'arbitrage contient des informations qualifiées de confidentielles par une partie, ledit groupe prépare une version non confidentielle de ce rapport. La possibilité est accordée aux parties de faire part de leurs observations sur la version non confidentielle et le groupe spécial d'arbitrage en tient compte lorsqu'il rédige la version finale non confidentielle du rapport. |
Contacts ex parte
36. |
Le groupe spécial d'arbitrage s'abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l'absence de l'autre partie. |
37. |
Un membre du groupe spécial d'arbitrage ne peut discuter d'aucun aspect de la question dont est saisi ledit groupe avec une ou les deux parties en l'absence des autres arbitres. |
Communications d'un amicus curiae
38. |
Sauf convention contraire des parties dans les trois jours suivant la constitution du groupe spécial d'arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées de personnes physiques ou morales établies sur le territoire de l'une des parties au différend et indépendantes des gouvernements de ces parties, à condition que lesdites communications soient transmises dans les dix jours suivant la constitution du groupe spécial d'arbitrage, qu'elles soient concises, ne dépassant jamais 15 pages en double interligne, et qu'elles se rapportent directement aux questions de fait ou de droit examinées par le groupe spécial d'arbitrage. |
39. |
La communication comprend une description de la personne qui la soumet, indique s'il s'agit d'une personne physique ou morale, précise sa nationalité ou son lieu d'établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et l'origine de son financement, et précise la nature de l'intérêt qu'a cette personne à intervenir dans la procédure d'arbitrage. Elle est rédigée dans les langues choisies par les parties au différend conformément aux points 42 et 43 des présentes règles de procédure. |
40. |
Le groupe spécial d'arbitrage dresse, dans son rapport, l'inventaire de toutes les communications conformes aux points 38 et 39 des présentes règles de procédure qu'il a reçues. Il n'est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications en question. Chacune de ces communications est notifiée aux parties au différend afin de recueillir leurs observations. Les parties au différend transmettent leurs observations dans les dix jours suivant la réception de la communication et ces observations sont prises en considération par le groupe spécial d'arbitrage. |
Urgences
41. |
Dans les cas urgents visés au titre III (Commerce et entreprises), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage, après consultation des parties, adapte, le cas échéant, les délais fixés dans les présentes règles de procédure et en informe les parties. |
Traduction et interprétation
42. |
Durant les consultations visées à l'article 174 du présent accord et au plus tard à la réunion visée au point 8e) des présentes règles de procédure, les parties au différend s'efforcent de s'entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage. |
43. |
Si les parties au différend ne parviennent pas à s'entendre sur une langue de travail commune, chaque partie transmet ses communications écrites dans la langue de son choix. En pareil cas, elle fournit simultanément une traduction dans la langue choisie par l'autre partie, sauf si ses communications sont rédigées dans l'une des langues de travail de l'OMC. La partie mise en cause prend les dispositions nécessaires pour assurer l'interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties. |
44. |
Les rapports du groupe spécial d'arbitrage sont établis dans la ou les langues choisies par les parties au différend. |
45. |
Toute partie au différend peut présenter des observations sur l'exactitude de toute traduction d'un document rédigé conformément aux présentes règles de procédure. |
46. |
Chaque partie supporte les frais de traduction de ses communications écrites. Les frais occasionnés par la traduction d'un rapport du groupe spécial d'arbitrage sont supportés à part égale par les parties au différend. |
Autres procédures
47. |
Les présentes règles de procédure s'appliquent aussi aux procédures établies en vertu de l'article 174, de l'article 184, paragraphe 2, de l'article 185, paragraphe 2, de l'article 186, paragraphe 3, et de l'article 187, paragraphe 2, du présent accord. Néanmoins, les délais fixés dans les présentes règles de procédure sont adaptés par le groupe spécial d'arbitrage aux délais spécifiques prévus pour l'adoption d'un rapport par le groupe spécial d'arbitrage dans le cadre de ces autres procédures. |
ANNEXE VI
CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES MEMBRES DES GROUPES SPÉCIAUX D'ARBITRAGE ET DES MÉDIATEURS EN VERTU DU CHAPITRE 14 (RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES)
Définitions
1. |
Aux fins du présent code de conduite, on entend par:
|
Responsabilités dans le processus
2. |
Les candidats et les arbitres évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d'intérêts direct ou indirect et observent des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends. Les anciens arbitres doivent se conformer aux obligations énoncées aux points 15, 16, 17 et 18 du présent code de conduite. |
Obligations de déclaration
3. |
Avant la confirmation de sa désignation en qualité d'arbitre en vertu du titre III (Commerce et entreprises), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord, tout candidat déclare les intérêts, les relations ou les sujets qui sont susceptibles de porter atteinte à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets. |
4. |
Un candidat ou un arbitre ne communique par écrit les sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite qu'au comité de coopération, aux fins d'examen par les parties. |
5. |
Une fois désigné, un arbitre continue de déployer tous les efforts raisonnables pour s'informer de façon suivie des intérêts, des relations et des sujets visés au point 3 du présent code de conduite et doit les déclarer. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout arbitre qu'il déclare de tels intérêts, de telles relations ou de tels sujets pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure. L'arbitre déclare ces intérêts, ces relations et ces sujets en les communiquant par écrit au comité de coopération, aux fins d'examen par les parties. |
Fonctions des arbitres
6. |
Après confirmation de sa désignation, un arbitre est disponible pour s'acquitter et s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, avec équité et diligence. |
7. |
Un arbitre examine exclusivement les questions qui sont soulevées au cours de la procédure et qui sont nécessaires à l'établissement d'un rapport du groupe spécial d'arbitrage et il ne délègue cette fonction à aucune autre personne. |
8. |
Un arbitre prend toutes les mesures appropriées pour que son adjoint et son personnel aient connaissance des points 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 18 du présent code de conduite et s'y conforment. |
9. |
Un arbitre n'a pas de contacts ex parte concernant la procédure. |
Indépendance et impartialité des arbitres
10. |
Un arbitre est indépendant et impartial et évite toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie et il n'est pas influencé par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, des protestations publiques, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques. |
11. |
Un arbitre ne contracte, directement ou indirectement, aucune obligation et n'accepte aucune gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions. |
12. |
Un arbitre n'utilise pas la fonction qu'il exerce au sein du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Il s'abstient de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer. |
13. |
Un arbitre ne permet pas que sa conduite et son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social. |
14. |
Un arbitre s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité. |
Obligations des anciens arbitres
15. |
Les anciens arbitres doivent s'abstenir de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de leur part dans l'exécution de leurs fonctions ou d'avantage tiré de la décision ou du rapport du groupe spécial d'arbitrage. |
Confidentialité
16. |
Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant une procédure ou acquis au cours d'une procédure, sauf aux fins de cette procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes ou pour nuire aux intérêts d'autrui. |
17. |
Un arbitre s'abstient de divulguer un rapport du groupe spécial d'arbitrage, ou des éléments de celui-ci, avant sa publication conformément au titre III (Commerce et entreprises), chapitre 14 (Règlements des différends), du présent accord. |
18. |
Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue, à aucun moment, la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ni les opinions d'un arbitre, quelles qu'elles soient. |
Frais
19. |
Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais, ainsi qu'un décompte et un relevé similaires pour son adjoint et son personnel. |
Médiateurs
20. |
Les dispositions du présent code de conduite concernant les arbitres ou anciens arbitres s'appliquent, mutatis mutandis, aux médiateurs. |
ANNEXE VII
MÉCANISME DE MÉDIATION EN VERTU DU CHAPITRE 14 (RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS) DU TITRE III (COMMERCE ET ENTREPRISES)
Article 1
Objectif
La présente annexe a pour objectif de faciliter la recherche d'une solution arrêtée d'un commun accord au moyen d'une procédure détaillée et rapide, avec l'assistance d'un médiateur.
Article 2
Demande d'information
1. Avant l'ouverture de la procédure de médiation, une partie peut à tout moment demander par écrit des informations concernant une mesure portant atteinte aux échanges ou aux investissements entre les parties. La partie à laquelle une telle demande est adressée fournit, dans les 20 jours suivant la réception de cette dernière, une réponse écrite exposant ses observations sur les éléments contenus dans la demande.
2. Lorsque la partie à laquelle la demande est adressée considère qu'elle ne sera pas en mesure de répondre dans les 20 jours suivant la réception de cette dernière, elle en informe sans tarder la partie requérante, en lui communiquant les raisons du retard ainsi qu'une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.
Article 3
Ouverture de la procédure
1. Une partie peut demander à tout moment que les parties entament une procédure de médiation, par le biais d'une demande écrite adressée à l'autre partie. Elle est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la partie requérante et:
a) |
indique la mesure spécifique en cause; |
b) |
expose les effets négatifs qui, selon la partie requérante, portent ou porteront atteinte aux échanges ou aux investissements entre les parties; et |
c) |
explique en quoi, selon la partie requérante, ces effets sont liés à la mesure. |
2. La procédure de médiation ne peut être engagée qu'avec le consentement mutuel des parties. Lorsqu'une demande est présentée conformément au paragraphe 1, la partie à laquelle elle est adressée l'examine avec bienveillance et informe par écrit la partie requérante de son acceptation ou de son rejet dans les dix jours suivant sa réception.
Article 4
Désignation du médiateur
1. Les parties s'efforcent de s'entendre sur le choix d'un médiateur dans les 15 jours suivant l'acceptation de la demande visée à l'article 3, paragraphe 2, de la présente annexe.
2. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le choix du médiateur dans le délai fixé au paragraphe 1 du présent article, chacune d'elles peut demander au président du comité de coopération ou à son délégué de désigner le médiateur par tirage au sort sur la liste établie en vertu de l'article 196, paragraphe 1, du présent accord. Les représentants des deux parties sont invités en temps utile à assister au tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.
3. Le président du comité de coopération, ou son délégué, désigne le médiateur dans les cinq jours suivant la demande présentée conformément au paragraphe 2.
4. Si la liste visée à l'article 196, paragraphe 1, du présent accord n'est pas établie au moment où la demande est présentée conformément à l'article 3 de la présente annexe, le médiateur est tiré au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou les deux.
5. Le médiateur n'est pas un ressortissant de l'une des parties, sauf convention contraire des parties.
6. Le médiateur aide, de manière impartiale et transparente, les parties à clarifier la mesure et ses effets possibles sur le commerce et à parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord.
7. Le code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux d'arbitrage et des médiateurs figurant à l'annexe VI du présent accord s'applique, mutatis mutandis, aux médiateurs.
8. Les points 3 à 7 (notifications) et 42 à 46 (traduction et interprétation) des règles de procédure figurant à l'annexe V du présent accord s'appliquent mutatis mutandis.
Article 5
Règles de la procédure de médiation
1. Dans les dix jours suivant la désignation du médiateur, la partie ayant sollicité la procédure de médiation présente, par écrit, au médiateur et à l'autre partie une description détaillée des sujets qui la préoccupent et, en particulier, du fonctionnement de la mesure en cause et de ses effets sur les échanges commerciaux. Dans les 20 jours suivant la réception de la description, l'autre partie peut présenter des observations écrites sur cette dernière. Chaque partie peut inclure, dans sa description ou ses observations, toute information qu'elle juge pertinente.
2. Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la mesure et ses éventuels effets sur les échanges commerciaux. Il peut, en particulier, organiser des réunions entre les parties, consulter celles-ci conjointement ou individuellement, consulter des experts ou acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties. Il consulte les parties avant de consulter des experts ou acteurs concernés ou de demander leur assistance.
3. Le médiateur s'abstient de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le présent accord. Il peut exprimer un avis et soumettre une solution à l'attention des parties. Les parties peuvent accepter ou rejeter la solution proposée ou convenir d'une solution différente.
4. La procédure de médiation a lieu sur le territoire de la partie à laquelle la demande a été adressée ou, d'un commun accord, en un autre endroit ou par d'autres moyens.
5. Les parties s'efforcent de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord dans les 60 jours suivant la nomination du médiateur. Dans l'attente d'un accord définitif, les parties peuvent envisager d'éventuelles solutions provisoires.
6. La solution arrêtée d'un commun accord ou la solution provisoire peut être adoptée par une décision du comité de coopération. Les solutions arrêtées d'un commun accord sont rendues publiques. La version communiquée au public ne contient aucune information qu'une partie a qualifiée de confidentielle.
7. À la demande des parties, le médiateur leur fournit un projet de rapport factuel exposant brièvement: i) la mesure en cause, ii) les procédures suivies et iii) toute solution arrêtée d'un commun accord, y compris les solutions provisoires éventuelles. Le médiateur accorde aux parties un délai de 15 jours pour leur permettre de formuler des observations sur le projet de rapport. Après avoir examiné les observations reçues dans ce délai, le médiateur fournit aux parties un rapport factuel définitif dans les 15 jours. Le rapport factuel ne comprend aucune interprétation du présent accord.
8. La procédure s'achève par:
a) |
l'adoption d'une solution arrêtée d'un commun accord par les parties, à la date de cette adoption; |
b) |
un accord mutuel des parties à n'importe quel stade de la procédure, à la date de cet accord; |
c) |
une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d'autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration; ou |
d) |
une déclaration écrite d'une partie, après la recherche de solutions arrêtées d'un commun accord dans le cadre de la procédure de médiation et après l'examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de cette déclaration. |
Article 6
Application d'une solution arrêtée d'un commun accord
1. Lorsque les parties sont parvenues à un accord sur une solution, chaque partie prend, dans le délai convenu, les mesures nécessaires à l'application de cette solution.
2. La partie qui agit informe par écrit l'autre partie des mesures ou décisions qu'elle prend pour appliquer la solution arrêtée d'un commun accord.
Article 7
Confidentialité et rapport avec le règlement des différends
1. Sauf convention contraire des parties et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, toutes les étapes de la procédure, y compris les avis exprimés ou les solutions proposées, sont confidentielles. Chacune des parties peut toutefois communiquer au public qu'une médiation est en cours.
2. La procédure de médiation se déroule sans préjudice des droits et obligations des parties en vertu du titre III (Commerce et entreprises), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ou de tout autre accord.
3. La consultation prévue au titre III (Commerce et entreprises), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord n'est pas requise avant l'ouverture de la procédure de médiation. Toutefois, les parties devraient normalement se prévaloir des autres dispositions du présent accord qui régissent la coopération ou la consultation avant de lancer la procédure de médiation.
4. Les parties s'abstiennent de s'appuyer sur les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments de preuve dans d'autres procédures de règlement des différends prévues par le présent accord ou tout autre accord, et aucun groupe spécial d'arbitrage ne prend en considération:
a) |
les positions prises par l'autre partie au cours de la procédure de médiation ou les informations recueillies en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la présente annexe; |
b) |
le fait que l'autre partie s'est déclarée prête à accepter une solution à la mesure concernée par la médiation; ou |
c) |
les avis exprimés ou les propositions formulées par le médiateur. |
5. Un médiateur ne peut intervenir en qualité de membre d'un groupe spécial dans une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord ou de l'accord sur l'OMC si elle porte sur la question pour laquelle il est déjà intervenu en qualité de médiateur.
Article 8
Délais
Tout délai fixé dans la présente annexe peut être modifié d'un commun accord entre les parties.
Article 9
Frais
1. Chaque partie supporte ses propres frais découlant de la participation à la procédure de médiation.
2. Les parties supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais du médiateur. La rémunération du médiateur correspond à celle prévue pour le président d'un groupe spécial d'arbitrage conformément au point 8e) des règles de procédure figurant à l'annexe V du présent accord.
PROTOCOLE
relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) |
«législation douanière», les dispositions légales ou réglementaires applicables sur le territoire des parties et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle; |
b) |
«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui formule une demande d'assistance en vertu du présent protocole et qui a été désignée à cette fin par une partie; |
c) |
«autorité requise», une autorité administrative compétente qui reçoit une demande d'assistance en vertu du présent protocole et qui a été désignée à cette fin par une partie; |
d) |
«données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable; |
e) |
«opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière. |
Article 2
Champ d'application
1. Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que leur législation douanière est correctement appliquée, en prévenant les opérations contraires à ladite législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties, compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des règles régissant l'assistance mutuelle en matière pénale et elle ne s'applique pas à l'échange des renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf lorsque la communication de ces renseignements est autorisée par ladite autorité.
3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.
Article 3
Assistance sur demande
1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.
2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci:
a) |
des circonstances (faits et conditions) relatives à l'exportation de marchandises du territoire d'une partie et à leur importation sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises; |
b) |
des circonstances (faits et conditions) relatives à l'importation de marchandises sur le territoire d'une partie et à leur exportation du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises. |
3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour garantir qu'une surveillance spécifique est exercée sur:
a) |
les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière; |
b) |
les dépôts de marchandises dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'il s'y déroule des opérations contraires à la législation douanière; |
c) |
les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière; |
d) |
les moyens de transport de marchandises dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils sont utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière. |
Article 4
Assistance spontanée
Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative et conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant des renseignements se rapportant:
a) |
à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie; |
b) |
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière; |
c) |
aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière; |
d) |
aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière; |
e) |
aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière. |
Article 5
Communication de documents et notifications
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour communiquer tout document ou pour notifier toute décision émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.
Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions sont établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.
Article 6
Forme et contenu des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:
a) |
l'autorité requérante; |
b) |
l'objet et le motif de la demande; |
c) |
la mesure demandée; |
d) |
les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés; |
e) |
des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes; |
f) |
un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées; |
g) |
toute autre information pertinente requise pour exécuter la demande. |
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles énoncées aux paragraphes 1 à 3, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; dans l'intervalle, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.
Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise agit, dans les limites de sa compétence et des ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cela s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de la partie requise. Lorsque la demande ne peut pas être satisfaite, la partie requérante en est informée sans tarder.
3. Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans les locaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée conformément au paragraphe 1 afin d'obtenir des informations relatives aux activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans le cadre des enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre pièce utile.
2. Ces informations peuvent être fournies sous forme électronique.
3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.
Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole:
a) |
serait susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République du Kazakhstan ou d'un État membre de l'Union européenne dont l'assistance a été requise au titre du présent protocole; |
b) |
serait susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, en particulier dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, du présent protocole; ou |
c) |
impliquerait la violation de secrets industriels, commerciaux ou professionnels. |
2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait avec une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière de répondre à cette dernière.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et ses motifs doivent être communiqués sans délai à l'autorité requérante.
Article 10
Échange d'informations et confidentialité
1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie. Elle est couverte par l'obligation du secret de fonction et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière aux informations de cette nature sur le territoire de la partie qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux institutions de l'Union européenne.
2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s'engage à leur assurer un niveau de protection jugé adéquat par la partie qui les fournit.
3. L'utilisation, dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires engagées en liaison avec des infractions à la législation douanière, des informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès auxdits documents est avisée d'une telle utilisation.
4. Les informations recueillies en vertu du présent protocole sont utilisées uniquement aux fins de celui-ci. Lorsqu'une partie souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par ladite autorité.
Article 11
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les pièces, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande est faite par l'autorité requérante auprès de l'agent et doit indiquer avec précision l'autorité administrative ou judiciaire devant laquelle l'agent devra comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.
Article 12
Frais d'assistance
Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés des services publics.
Article 13
Mise en œuvre
1. La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières de la République du Kazakhstan et, d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres de l'Union européenne. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur en particulier dans le domaine de la protection des données.
2. Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités de mise en œuvre qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 14
Autres accords
1. Compte tenu des compétences respectives de l'Union européenne et des États membres de l'Union européenne, les dispositions du présent protocole:
a) |
n'affectent pas les obligations des parties en vertu de tout autre accord ou convention international; |
b) |
sont considérées comme complémentaires de celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui peuvent être conclus entre des États membres de l'Union européenne pris individuellement et la République du Kazakhstan; et |
c) |
ne portent pas atteinte aux dispositions de l'Union européenne relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres de l'Union européenne, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt pour l'Union européenne ou ses États membres. |
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les dispositions du présent protocole priment celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui peut être conclu entre des États membres de l'Union européenne pris individuellement et la République du Kazakhstan, dès lors que les dispositions de cet accord bilatéral sont incompatibles avec celles du présent protocole.
3. En ce qui concerne les questions se rapportant à l'applicabilité du présent protocole, les parties se consultent afin de résoudre la question dans le cadre d'un dialogue régulier sur les questions douanières.