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Document 22015D2160

Décision du Comité mixte de l’EEE no 293/2014 du 12 décembre 2014 modifiant l’annexe XIV (Concurrence) de l’accord EEE [2015/2160]

JO L 311 du 26.11.2015, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2160/oj

26.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/47


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 293/2014

du 12 décembre 2014

modifiant l’annexe XIV (Concurrence) de l’accord EEE [2015/2160]

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie (1) doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)

Il convient, dès lors, de modifier l’annexe XIV de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte du point 5 [règlement (CE) no 772/2004 de la Commission] de l’annexe XIV de l’accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«32014 R 0316: règlement (UE) no 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie (JO L 93 du 28.3.2014, p. 17).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

à l’article 6, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté après la formule “en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003”: “ou à la disposition correspondante énoncée à l’article 29, paragraphe 1, du chapitre II de la partie I du protocole 4 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”

b)

à l’article 6, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté après la formule “en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003”: “ou à la disposition correspondante énoncée à l’article 29, paragraphe 2, du chapitre II de la partie I du protocole 4 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”

c)

le texte suivant est ajouté à la fin de l’article 7:

“Conformément aux dispositions de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, l’Autorité de surveillance de l’AELE peut déclarer, par voie de recommandation, que, lorsque des réseaux parallèles d’accords de transfert de technologie similaires couvrent plus de 50 % d’un marché en cause dans les États de l’AELE, le présent règlement ne s’applique pas aux accords de transfert de technologie qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché.

Conformément au paragraphe 1, une recommandation est alors adressée à l’État ou aux États de l’AELE composant le marché en question. La Commission est avisée de l’adoption de cette recommandation.

Dans les trois mois suivant l’adoption d’une recommandation en application du paragraphe 1, tous les États de l’AELE destinataires doivent indiquer à l’Autorité de surveillance AELE s’ils acceptent ou non cette recommandation. L’absence de réponse dans le délai requis vaut acceptation de la part de l’État de l’AELE omettant de répondre.

L’État de l’AELE acceptant la recommandation qui lui est adressée, ou omettant d’y répondre dans le délai requis, a l’obligation légale, en vertu de l’accord, de mettre en œuvre la recommandation dans les trois mois suivant son adoption.

Si, dans le délai requis, un État de l’AELE indique à l’Autorité de surveillance AELE qu’il n’accepte pas la recommandation qu’elle lui a adressée, l’Autorité de surveillance AELE en informe la Commission. Si la Commission est en désaccord avec la position adoptée par l’État de l’AELE en question, l’article 92, paragraphe 2, de l’accord s’applique.

L’Autorité de surveillance de l’AELE et la Commission échangent des informations et se consultent sur la mise en œuvre de cette disposition.

Lorsque des réseaux parallèles d’accords de transfert de technologie similaires couvrent plus de 50 % d’un marché en cause au sein du territoire couvert par l’accord EEE, les deux autorités de surveillance peuvent coopérer en vue de l’adoption de mesures distinctes. Si les deux autorités de surveillance s’accordent sur le marché en cause et sur le bien-fondé de l’adoption d’une mesure au titre de cette disposition, la Commission arrête un règlement adressé aux États membres de l’Union européenne et l’Autorité de surveillance AELE adresse une recommandation semblable sur le fond à l’État ou aux États de l’AELE composant le marché en question.” »

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 316/2014 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 13 décembre 2014, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (2).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)  JO L 93 du 28.3.2014, p. 17.

(2)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


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