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Document 22014A0124(01)

    Accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine sur certains aspects des services aériens

    JO L 21 du 24.1.2014, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/35/oj

    Related Council decision
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    24.1.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 21/2


    ACCORD

    entre l'Union européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine sur certains aspects des services aériens

    L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union»

    d'une part, et

    LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE MACAO DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, ci-après dénommée la «RAS de Macao», dûment autorisé à conclure le présent accord par le gouvernement populaire central de la République populaire de Chine,

    d'autre part,

    ci-après dénommées «les parties»,

    CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens contenant des dispositions contraires au droit de l'Union ont été conclus entre plusieurs États membres de l'Union et la RAS de Macao;

    CONSTATANT que l'Union jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l'Union et des tiers;

    CONSTATANT qu'en vertu du droit de l'Union, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre bénéficient d'un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de l'Union et les tiers;

    VU les accords entre l'Union et certains tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit de l'Union;

    RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l'Union et la RAS de Macao, qui sont contraires au droit de l'Union, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre l'Union et la RAS de Macao et à préserver la continuité de ces services aériens;

    CONSTATANT que le droit de l'Union interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d'influencer les échanges entre les États membres de l'Union et ayant pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;

    RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l'Union et la RAS de Macao qui: i) requièrent ou favorisent l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées; ou ii) renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à d'autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises;

    CONSTATANT que le présent accord n'a pas pour objectif d'augmenter le volume total du trafic aérien entre l'Union et la RAS de Macao, de bouleverser l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la RAS de Macao ou de modifier les dispositions des accords bilatéraux existants en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article 1

    Dispositions générales

    1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de l'Union européenne, et par «traités de l'UE», le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres.

    3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à l'accord considéré s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

    Article 2

    Désignation par un État membre

    1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la RAS de Macao et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation de tels autorisations ou permis, respectivement.

    2.   Dès réception d'une désignation par un État membre, la RAS de Macao accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

    a)

    que le transporteur aérien soit établi, conformément aux traités de l'UE, sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de l'Union; et

    b)

    qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

    c)

    que le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États.

    3.   La RAS de Macao peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

    a)

    lorsque le transporteur aérien n'est pas établi, conformément aux traités de l'UE, sur le territoire de l'État membre l'ayant désigné ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit de l'Union;

    b)

    lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

    c)

    lorsque le transporteur aérien n'est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États.

    Lorsque la RAS de Macao fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

    Article 3

    Sécurité

    1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point c).

    2.   Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits de la RAS de Macao dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la RAS de Macao s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou l'assurance de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

    Article 4

    Taxation du carburant d'aviation

    1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point d).

    2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe 2, point d), n'empêche un État membre d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur désigné de la RAS de Macao qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.

    Article 5

    Compatibilité avec les règles de concurrence

    1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe 1 ne doit: i) imposer ou favoriser l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

    2.   Les dispositions des accords énumérés à l'annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 du présent article ne sont pas appliquées.

    Article 6

    Annexes de l'accord

    Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

    Article 7

    Révision ou modification

    Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

    Article 8

    Entrée en vigueur et application provisoire

    1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

    3.   Le présent accord s'applique à tous les accords et autres arrangements énumérés à l'annexe 1, y compris ceux qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire.

    Article 9

    Dénonciation

    1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

    2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

    EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

    Fait en double exemplaire en langues bulgare, espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise, suédoise et chinoise, tous ces textes faisant également foi.

    За Европейския сьюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

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    Pela União Europeia

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    За правителството на Специалния административен район на Китайската народна република Макао

    Por el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Macao de la República popular China

    Za vládu Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao

    For regeringen for Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Macao

    Für die Regierung der Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China

    Hiina Rahvavabariigi Macau erihalduspiirkonna valitsuse nimel

    Για την κυβέρνηση της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

    For the Government of the Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China

    Pour le gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine

    Per il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese

    Ķīnas Tautas Republikas Makao Īpašās pārvaldes apgabala valdības vārdā –

    Ypatingojo administracinio Kinijos regiono Makao vyriausybės vardu

    A Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területének kormánya részéről

    Għall-Guvern tar-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Makaw tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

    Voor de regering van de Speciale Administratieve Regio Macau van de Volksrepubliek China

    W imieniu Rządu Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau Chińskiej Republiki Ludowej

    Pentru Guvernul Regiunii Administrative Speciale Macao a Republicii Populare Chineze

    Za vládu osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Macao

    Za vlado Posebne upravne regije Macao Ljudske republike Kitajske

    Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Macaon hallituksen puolesta

    För Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macaos regering

    Image

    Pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China

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    ANNEXE 1

    Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

    Accords et autres arrangements relatifs aux services aériens entre la RAS de Macao et des États membres, tels que modifiés, qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés ou paraphés:

    accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République fédérale autrichienne et le gouvernement de Macao, conclu à Vienne le 4 novembre 1994, ci-après dénommé «accord RAS de Macao ‒ Autriche» à l'annexe 2;

    accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de Macao, signé à Bruxelles le 16 novembre 1994, ci-après dénommé «accord RAS de Macao ‒ Belgique» à l'annexe 2;

    accord relatifs aux services aériens entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, conclu à Prague le 25 septembre 2001, ci-après dénommé «accord RAS de Macao ‒ République tchèque» à l'annexe 2;

    accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de Macao, signé à Oslo le 12 décembre 1996, ci-après dénommé «accord RAS de Macao ‒ Danemark» à l'annexe 2.

    accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de Macao, signé à Macao le 9 septembre 1994, ci-après dénommé «accord RAS de Macao ‒ Finlande» à l'annexe 2.

    accord sur les services aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, signé à Paris le 23 mai 2006, ci-après dénommé «accord RAS de Macao ‒ République française» à l'annexe 2;

    accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de Macao, conclu à Bonn le 5 septembre 1996, ci-après dénommé «accord RAS de Macao ‒ Allemagne» à l'annexe 2.

    accord sur les services aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, paraphé à Macao le 17 février 2006, ci-après dénommé «accord RAS de Macao ‒ Grèce» à l'annexe 2;

    accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de Macao, signé à Macao le 14 décembre 1994, ci-après dénommé «accord RAS de Macao ‒ Luxembourg» à l'annexe 2.

    accord entre le Royaume des Pays-Bas et Macao relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à La Haye le 16 novembre 1994, ci-après dénommé «accord RAS de Macao ‒ Pays-Bas» à l'annexe 2;

    accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de Macao, signé à Varsovie le 22 octobre 1999, ci-après dénommé «accord RAS de Macao ‒ Pologne» à l'annexe 2;

    accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République portugaise et le gouvernement de Macao, signé à Lisbonne le 31 août 1995, ci-après dénommé «accord RAS de Macao ‒ Portugal» à l'annexe 2.

    accord sur les services aériens entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, paraphé à Macao le 3 mars 2006, ci-après dénommé «accord RAS de Macao ‒ Slovaquie» à l'annexe 2;

    accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de Macao, signé à Oslo le 12 décembre 1996, ci-après dénommé «accord RAS de Macao ‒ Suède» à l'annexe 2.

    accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine relatif aux services aériens, conclu à Londres le 19 janvier 2004, ci-après dénommé «accord RAS de Macao ‒ Royaume-Uni» à l'annexe 2;


    ANNEXE 2

    Liste des articles des accords énumérés à l'annexe 1 et visés aux articles 2 a 4 du présent accord

    a)

    Désignation par un État membre:

    article 4 de l'accord RAS de Macao ‒ Autriche,

    article 3 de l'accord RAS de Macao ‒ République tchèque,

    article 4 de l'accord RAS de Macao ‒ Danemark,

    article 4, paragraphe 4, de l'accord RAS de Macao ‒ Allemagne,

    article 4 de l'accord RAS de Macao ‒ Luxembourg,

    article 4 de l'accord RAS de Macao ‒ Pologne,

    article 4 de l'accord RAS de Macao ‒ Portugal,

    Article 4 de l'accord RAS de Macao ‒ Suède.

    b)

    Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

    article 5 de l'accord RAS de Macao ‒ Autriche,

    article 6 de l'accord RAS de Macao ‒ Belgique,

    article 4 de l'accord RAS de Macao ‒ République tchèque,

    article 5 de l'accord RAS de Macao ‒ Danemark,

    article 4 de l'accord RAS de Macao ‒ Finlande,

    article 4, paragraphe 4, et article 5, de l'accord RAS de Macao ‒ Allemagne,

    article 5 de l'accord RAS de Macao ‒ Luxembourg,

    article 5 de l'accord RAS de Macao – Pays-Bas,

    article 5 de l'accord RAS de Macao ‒ Pologne,

    article 6 de l'accord RAS de Macao ‒ Portugal,

    article 5 de l'accord RAS de Macao ‒ Suède.

    c)

    Sécurité:

    article 7 de l'accord RAS de Macao ‒ République tchèque,

    article 9 de l'accord RAS de Macao ‒ France,

    article 7 de l'accord RAS de Macao – Grèce,

    article 7 de l'accord RAS de Macao ‒ Luxembourg,

    article 6 de l'accord RAS de Macao ‒ Slovaquie,

    article 14 de l'accord RAS de Macao – Royaume-Uni.

    d)

    Taxation du carburant d'aviation:

    article 8 de l'accord RAS de Macao – Autriche,

    article 11 de l'accord RAS de Macao – Belgique,

    article 8 de l'accord RAS de Macao - République tchèque,

    article 7 de l'accord RAS de Macao – Danemark,

    article 6 de l'accord RAS de Macao – Finlande,

    article 7 de l'accord RAS de Macao – Allemagne,

    article 9 de l'accord RAS de Macao – Luxembourg,

    article 10 de l'accord RAS de Macao – Pays-Bas,

    article 7 de l'accord RAS de Macao – Pologne,

    article 10 de l'accord RAS de Macao – Portugal,

    article 7 de l'accord RAS de Macao – Suède,

    article 8 de l'accord RAS de Macao – Royaume-Uni.


    ANNEXE 3

    Liste des autres états visés à l'article 2 du présent accord

    a)

    La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

    b)

    la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

    c)

    le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

    d)

    La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


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