This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22010D0626
2010/626/EU: Decision No 1/2010 of the EU-Mexico Joint Committee of 17 September 2010 relating to Annex III to Decision No 2/2000 of the EU-Mexico Joint Council concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation
2010/626/UE: Décision n ° 1/2010 du Comité conjoint UE-Mexique du 17 septembre 2010 relative à l’annexe III de la décision n ° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique, concernant la définition de la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative
2010/626/UE: Décision n ° 1/2010 du Comité conjoint UE-Mexique du 17 septembre 2010 relative à l’annexe III de la décision n ° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique, concernant la définition de la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative
JO L 277 du 21.10.2010, p. 30–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 22000D0630(02) | modification | annexe III APP 2 |
21.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/30 |
DÉCISION No 1/2010 DU COMITÉ CONJOINT UE-MEXIQUE
du 17 septembre 2010
relative à l’annexe III de la décision no 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique, concernant la définition de la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative
(2010/626/UE)
LE COMITÉ CONJOINT,
vu la décision no 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000 (1) (ci-après dénommée «décision no 2/2000»), et notamment les notes 2 et 3 de son annexe III, appendice II a), relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ainsi que la déclaration conjointe V qui y est jointe,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe III de la décision no 2/2000 énonce les règles d’origine applicables aux produits originaires du territoire des parties à l’accord. |
(2) |
Conformément à la déclaration conjointe V, le comité conjoint doit étudier la nécessité de proroger au-delà du 30 juin 2003 l’application des règles d'origine énoncées dans les notes 2 et 3 de l'annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000, si les conditions économiques qui ont motivé l’adoption desdites règles persistent. Le 22 mars 2004 et le 14 juin 2007, le comité conjoint UE-Mexique a adopté les décisions no 1/2004 (2) et no 1/2007 (3) prorogeant respectivement jusqu’au 30 juin 2006 et jusqu'au 30 juin 2009 l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000. |
(3) |
Conformément à l'analyse des conditions économiques concernées qui a été effectuée en vertu de la déclaration conjointe V, il apparaît opportun de proroger, à titre temporaire, l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000 en vue de garantir la continuité de l’application des avantages réciproques prévus dans le cadre de ladite décision, |
DÉCIDE:
Article premier
Les règles d’origine énoncées dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000 s’appliquent jusqu’au 30 juin 2014 en lieu et place des règles d’origine figurant à l’annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de l’échange par les parties de notifications écrites certifiant l’achèvement de leurs procédures juridiques respectives.
L'article 1er s’applique à compter du 1er juillet 2009.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2010.
Par le Comité mixte
Le président
Gustavo MARTIN PRADA
(1) JO L 157 du 30.6.2000, p. 10.
(2) JO L 113 du 20.4.2004, p. 60.
(3) JO L 279 du 23.10.2007, p. 15.