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Document 22009A0610(01)R(01)

    Procès–verbal de rectification à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007 ( JO L 147 du 10.6.2009 )

    JO L 18 du 21.1.2014, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 18 du 21.1.2014, p. 70–72 (HU)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2009/430/corrigendum/2014-01-21/1/oj

    21.1.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 18/70


    Procès–verbal de rectification à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007

    ( «Journal officiel de l'Union européenne» L 147 du 10 juin 2009 )

    Cette rectification a été réalisée par un procès-verbal de rectification signé à Berne, le 20 octobre 2011, le département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse étant le dépositaire.

    1)

    Page 33, à l’annexe I, les mentions pour les pays mentionnés ci-dessous sont rectifiées comme suit:

    —   «en Bulgarie: l’article 4, paragraphe 1, point 2, du code de droit international privé,»,

    —   «en Estonie: l’article 86 du code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik),»,

    —   «en Pologne:: l’article 1103, paragraphe 4, du code de procédure civile (Kodeks postępowania cywilnego),»,

    —   «au Portugal: l’article 65, paragraphe 1, point b), du code de procédure civile (Código de Processo Civil), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu où se trouve la succursale, l’agence ou un autre établissement [situé(e) au Portugal] lorsque l’administration centrale (située à l’étranger) est la partie assignée, et l’article 10 du code de procédure du travail (Código de Processo do Trabalho), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu de domicile du demandeur dans les actions relatives à un contrat de travail intentées par le salarié contre l’employeur,»,

    —   «en Suisse: l’article 4 de la loi fédérale sur le droit international privé (for du lieu du séquestre/Gerichtsstand des Arrestortes/foro del luogo del sequestro),»,

    —   «en Finlande: le chapitre 10, article 18, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),».

    2)

    Page 35, à l’annexe II, les mentions pour les pays suivants sont rectifiées comme suit:

    —   en Bulgarie:: «le окръжният съд,»,

    —   «en Suisse: le tribunal cantonal de l’exécution/kantonales Vollstreckungsgericht/giudice cantonale dell’esecuzione,»,

    «—   au Royaume-Uni: (…)

    b)en Écosse, la Court of Session ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Sheriff Court, saisie par les Scottish Ministers;

    (…)».

    3)

    Page 37, à l’annexe III, les mentions pour les pays suivants sont rectifiées comme suit:

    —   «en Espagne: le Juzgado de Primera Instancia qui a rendu la décision contestée, la Audiencia Provincial statuant sur le recours,»,

    —   «en Suisse: le tribunal cantonal supérieur,».

    4)

    Page 43, l’annexe IX est remplacée par l’annexe suivante:

    «ANNEXE IX

    Les États et les règles visés à l’article II du protocole no 1 sont les suivants:

    —   Allemagne: les articles 68, 72, 73 et 74 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio,

    —   Estonie: l’article 214, paragraphes 3 et 4, et l’article 216 du code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik) concernant la litis denuntiatio,

    —   Lettonie: les articles 78, 79, 80 et 81 du code de procédure civile (Civilprocesa likums) concernant la litis denuntiatio,

    —   Lituanie: l’article 47 du code de procédure civile (Civilinio proceso kodeksas),

    —   Hongrie: les articles 58 à 60 du code de procédure civile (Polgári perrendtartás) concernant la litis denuntiatio,

    —   Autriche: l’article 21 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio,

    —   Pologne: les articles 84 et 85 du code de procédure civile (Kodeks postępowania cywilnego) concernant la litis denuntiatio (przypozwanie),

    —   Slovénie: l’article 204 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku) concernant la litis denuntiatio


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