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Document 22006D0878
2006/878/EC: Decision No 4/2006 of the ACP-EC Committee of Ambassadors of 27 September 2006 on the Statutes and Rules of Procedure of the Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA)
2006/878/CE: Décision n o 4/2006 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 27 septembre 2006 concernant les statuts et le règlement intérieur du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA)
2006/878/CE: Décision n o 4/2006 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 27 septembre 2006 concernant les statuts et le règlement intérieur du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA)
JO L 350 du 12.12.2006, p. 10–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
12.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 350/10 |
DÉCISION N o 4/2006 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE
du 27 septembre 2006
concernant les statuts et le règlement intérieur du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA)
(2006/878/CE)
LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE,
vu l'Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), ci-après dénommé «l'accord», et notamment l'article 3, paragraphe 4 de son annexe III,
vu l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
En application de l'article 3, paragraphe 4 de l'annexe III de l'accord, le Comité des ambassadeurs fixe, après la signature de l'accord, les statuts et arrête le règlement intérieur du Centre technique de coopération agricole et rurale (ci-après dénommé «le Centre»), notamment de ses organes de surveillance. Il convient de mettre en place un conseil d'administration, organisme de surveillance du Centre au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), de l'annexe III de l'accord. |
(2) |
En application du deuxième alinéa de l'article premier du protocole no 2 relatif aux privilèges et immunités joint à l'accord, ces privilèges et immunités s'appliquent au personnel du Centre, |
DÉCIDE:
Article premier
1. Le Centre a la personnalité juridique et est doté, dans tous les États parties à l'accord, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par leurs législations nationales.
2. Le personnel du Centre jouit des privilèges, immunités et facilités d'usage, tels que prévus au protocole no 2 relatif aux privilèges et immunités et visés dans les déclarations VI et VII, qui sont annexés à l'accord.
3. Le Centre ne poursuit pas de but lucratif.
4. Le siège du Centre est fixé provisoirement à Wageningen (Pays-Bas), avec une antenne à Bruxelles.
Article 2
Les fonctions et les objectifs du Centre sont définis à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de l'annexe III de l'accord.
Le Centre définit les modalités de ces objectifs dans un document stratégique de référence.
Article 3
1. Le Comité des ambassadeurs est l'autorité de surveillance du Centre conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphes 4 et 5 de l'annexe III de l'accord.
2. Un conseil d'administration est établi conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente décision.
3. Le Centre exerce ses activités en liaison étroite avec les institutions et organes mentionnés dans l'accord ou dans les déclarations qui y sont annexées. Il peut faire appel, au besoin, aux institutions régionales et internationales, notamment à celles qui sont situées dans la Communauté ou dans les États ACP et qui traitent des questions de développement agricole et rural.
4. Les activités du Centre font l'objet d'évaluations périodiques à l'initiative du conseil d'administration.
Article 4
1. Il est mis en place un conseil d'administration chargé d'assurer sur le plan technique, administratif et financier, un appui, un suivi et un contrôle de l'ensemble des activités du Centre.
2. Le conseil d'administration est composé sur une base paritaire, de six membres nommés en raison de leurs qualifications personnelles et professionnelles dans les domaines de l'agriculture et du développement rural et/ou des politiques d'information et de communication, de la science, de la gestion ou de la technologie. Ils s'acquittent de leurs tâches en toute indépendance, ils ne peuvent ni demander ni recevoir des instructions de la part de tiers et ils agissent exclusivement à titre personnel dans l'intérêt du CTA.
3. Les membres du conseil d'administration sont choisis par les parties concernées parmi les ressortissants des États parties à l'accord sur la base des qualifications requises. Leur nomination est confirmée par le Comité des ambassadeurs. Les six membres sont nommés par le Comité des ambassadeurs pour une période maximum de cinq ans, la situation étant revue à mi-mandat.
4. Un représentant de la Commission, du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et du secrétariat ACP assistent aux travaux du conseil d'administration en qualité d'observateurs.
5. Les membres du conseil d'administration élisent le président et le vice-président pour une période maximum de cinq ans, selon les dispositions établies dans leur règlement intérieur. Le poste de président revient à la partie (ACP ou Communauté) qui n'occupe pas le poste de directeur du Centre. Le poste de vice-président revient à la partie qui n'occupe pas le poste de président du conseil d'administration.
6. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des membres présents ou représentés conformément à son règlement intérieur. Chaque membre du conseil d'administration a un vote. En cas d'égalité des votes, le président a la voix prépondérante.
7. Les travaux de chaque réunion font l'objet d'un procès-verbal. Les discussions au sein du conseil d'administration sont confidentielles.
8. Le conseil d'administration assure un suivi étroit des activités du Centre. Il tient jusqu'à quatre réunions ordinaires par an. Il peut se réunir également chaque fois que l'exécution de ses tâches le requiert, soit à l'initiative du Comité des ambassadeurs ou du président, soit à la demande du directeur.
9. Le directeur du Centre participe aux travaux du conseil d'administration à titre consultatif. Le Centre assure le secrétariat du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut inviter d'autres membres de la direction et du personnel du Centre et/ou des experts extérieurs à donner des avis sur des questions spécifiques.
10. Le conseil d'administration est chargé:
a) |
de conseiller et appuyer le directeur au niveau de la gestion du Centre et de s'assurer de la bonne exécution des règles et objectifs définis par le Comité des ambassadeurs; |
b) |
sur proposition du directeur du Centre:
|
c) |
de rendre compte le cas échéant au Comité des ambassadeurs de toute question importante rencontrée dans l'exercice de ses fonctions. |
11. Le conseil d'administration est responsable devant le Comité des ambassadeurs.
12. Après une adjudication publique, le conseil d'administration choisit, parmi au moins trois offres, une société d'audit de réputation internationale pour une durée de trois ans. Celle-ci examine si les états financiers annuels ont été établis régulièrement selon les normes comptables internationales et donnent un aperçu véritable et réel de la situation financière du Centre. Elle se prononce également sur la bonne gestion financière du Centre.
13. Le conseil d'administration transmet les états financiers annuels au Comité pour approbation finale. Le comité est responsable de l'octroi d'une décharge au directeur en ce qui concerne l'exécution du budget.
14. Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Article 5
1. Le Centre est dirigé par un directeur nommé par le Comité des ambassadeurs pour une durée maximale de cinq ans.
Le Comité des ambassadeurs donne mandat à ses coprésidents de signer le contrat du directeur. Ce contrat est établi et géré selon les conditions fixées par le régime applicable au personnel du Centre. Le Comité des ambassadeurs est compétent pour prendre toute décision nécessaire à l'égard du directeur.
2. Le directeur assure la représentation légale du Centre et met en œuvre les orientations définies par le Comité des ambassadeurs. Le directeur est responsable devant ce dernier.
3. Le directeur, après accord du conseil d'administration, soumet à l'agrément du Comité des ambassadeurs les programmes de travail et budgets annuels du Centre établis en fonction des tâches énumérées à l'article 2.
4. Le directeur informe régulièrement le conseil d'administration des activités du Centre.
5. Le directeur, dans les neuf mois suivant la fin de chaque année calendaire, établit un rapport général sur les activités et les comptes du Centre et le soumet au Comité des ambassadeurs, après accord du conseil d'administration.
6. Le directeur est responsable de l'organisation et de la gestion du Centre. Le directeur rend compte au conseil d'administration des dispositions prises en matière de règlements internes pour l'application des dispositions concernant le Centre.
Article 6
Le budget du Centre est financé conformément aux règles prévues par l'annexe 1 du protocole financier de l'accord. Le budget peut bénéficier également d'autres ressources.
Article 7
Le statut et le règlement intérieur du Centre peuvent être modifiés par le Comité des ambassadeurs sur recommandation du conseil d'administration.
Article 8
Les États ACP, les États membres et la Communauté sont tenus, chacun pour ce qui les concerne, de prendre les mesures que comporte l'exécution de la présente décision.
Article 9
La décision no 1/91 du Comité des ambassadeurs ACP-CEE du 19 avril 1991 relative aux règles de fonctionnement du CTA, la décision no 3/91 du Comité des ambassadeurs ACP-CEE du 19 avril 1991 définissant le statut et les modalités de fonctionnement du Comité consultatif du CTA, la décision no 2/97 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 30 avril 1997 modifiant cette dernière, et les décisions du Comité des ambassadeurs ACP-CE no 1/2003 du 11 avril 2003, no 10/2003 du 23 décembre 2003 et no 6/2004 du 17 décembre 2004 portant nomination des membres du Comité consultatif du CTA sont abrogées.
Article 10
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2006.
Pour le Comité des ambassadeurs ACP-CE
Le président
R. MAKONGO
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié en dernier lieu par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 4)
(2) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355