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Document 22004D0060

    Décision du Comité mixte de l'EEE n° 60/2004 du 26 avril 2004 modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

    JO L 277 du 26.8.2004, p. 172–174 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/60(2)/oj

    26.8.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 277/172


    DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

    N o 60/2004

    du 26 avril 2004

    modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

    LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'annexe IX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 8/2004 du 6 février 2004 (1).

    (2)

    La directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (2) doit être intégrée à l'accord.

    (3)

    La directive 2002/83/CE abroge, avec effet à la date de son entrée en vigueur, les directives 79/267/CEE (3), 90/619/CEE (4) et 92/96/CEE (5), qui sont intégrées à l'accord et doivent donc en être supprimées,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'annexe IX de l'accord est modifiée comme précisé dans l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les textes de la directive 2002/83/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le 27 avril 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (6).

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 26 avril 2004.

    Par le Comité mixte de l'EEE

    Le président

    P. WESTERLUND


    (1)  JO L 116 du 22.4.2004, p. 54.

    (2)  JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

    (3)  JO L 63 du 13.3.1979, p. 1.

    (4)  JO L 330 du 29.11.1990, p. 50.

    (5)  JO L 360 du 9.12.1992, p. 1.

    (6)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


    ANNEXE

    à la décision du Comité mixte de l'EEE no 60/2004

    L'annexe IX de l'accord est modifiée comme suit:

    1)

    le texte du point 11 (directive 79/267/CEE du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

    «32002 L 0083: directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).

    Aux fins du présent accord, le texte de la directive est modifié comme suit:

    a)

    à l'article 6, paragraphe 1, le point a) est complété par le texte suivant:

    en ce qui concerne l'Islande:

    Hlutafélag, Gagnkvæmt félag

    en ce qui concerne le Liechtenstein:

    Aktiengesellschaft, Genossenschaft, Stiftung

    en ce qui concerne la Norvège:

    Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper;

    b)

    l'article 57 n'est pas applicable; la disposition suivante est applicable.

    Chaque partie contractante peut, dans des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions différentes de celles prévues par les articles 51, 52 et 54 à 56 de la directive, pour autant que ses assurés bénéficient d'une protection adéquate et équivalente.

    Les parties contractantes s'informent et se consultent avant la conclusion de tels accords.

    Les parties contractantes n'appliquent pas aux succursales des entreprises d'assurance dont le siège est situé hors du territoire des parties contractantes des dispositions qui entraîneraient pour elles un traitement plus favorable que celui accordé aux succursales des entreprises d'assurance dont le siège est établi sur le territoire des parties contractantes;

    c)

    en ce qui concerne les relations avec les entreprises d'assurance de pays tiers visées à l'article 59, les dispositions suivantes sont applicables:

    1)

    afin de garantir un niveau maximal de convergence dans l'application du régime concernant les entreprises d'assurance de pays tiers, les parties contractantes s'échangent les informations visées à l'article 59, paragraphes 1 et 5. Des consultations ont lieu sur les éléments visés à l'article 59, paragraphes 2, 3 et 4, dans le cadre du comité mixte de l'EEE et selon des procédures spécifiques convenues par les parties contractantes;

    2)

    l'agrément accordé par les autorités compétentes d'une partie contractante à des entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers est valable, conformément aux dispositions de la directive, sur le territoire de toutes les parties contractantes.

    Toutefois,

    a)

    lorsqu'un pays tiers impose des restrictions quantitatives à l'installation d'entreprises d'assurance d'un État de l'AELE ou impose à ces entreprises des restrictions qu'il n'impose pas aux entreprises d'assurance de la Communauté, l'agrément accordé par les autorités compétentes de la Communauté à des entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit de ce pays tiers n'est valable que dans la Communauté, sauf si l'État de l'AELE en décide autrement pour son propre territoire;

    b)

    lorsque la Communauté décide de limiter ou de suspendre des décisions concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un État de l'AELE à ces entreprises d'assurance n'est valable que sur son territoire, sauf si une autre partie contractante en décide autrement pour son propre territoire;

    c)

    les limitations ou suspensions visées aux points a) et b) ne peuvent être appliquées aux entreprises d'assurance ou à leurs filiales qui ont déjà reçu l'agrément sur le territoire d'une partie contractante;

    3)

    lorsque la Communauté négocie avec un pays tiers sur la base de l'article 59, paragraphes 3 et 4, en vue d'obtenir un traitement national et un accès effectif au marché pour ses entreprises d'assurance, elle s'efforce d'obtenir des conditions équivalentes pour les entreprises d'assurance des États de l'AELE;

    d)

    à l'article 30, paragraphe 1, les termes “indice européen des prix à la consommation pour l'ensemble des États membres” sont remplacés par les termes “indice EEE des prix à la consommation pour l'ensemble des parties contractantes”.»

    2)

    le texte des points 12 (directive 90/619/CEE du Conseil) et 12a (directive 92/96/CEE du Conseil) est supprimé;

    3)

    le texte suivant est ajouté au huitième tiret (directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil) du point 2 (directive 73/239/CEE du Conseil), au premier tiret (directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil) du point 7a (directive 92/49/CEE du Conseil), au deuxième tiret (directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil) du point 30 (directive 85/611/CEE du Conseil) et au premier tiret (directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil) du point 30b (directive 93/22/CEE du Conseil):

    «, modifiée par:

    32002 L 0083: directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).»

    4)

    le texte suivant est ajouté au deuxième tiret (directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil) du point 7a (directive 92/49/CEE du Conseil), au troisième tiret (directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil) du point 30 (directive 85/611/CEE du Conseil) et au deuxième tiret (directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil) du point 30b (directive 93/22/CEE du Conseil):

    «, modifiée par:

    32002 L 0083: directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).»


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