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Document 22004D0041
2004/41/EC: Decision No 1/2003 of the EU-Slovenia Association Council of 17 February 2003 amending Protocol 4 to the Europe Agreement, concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation
2004/41/CE: Décision n° 1/2003 du Conseil d'association UE-Slovénie, du 17 février 2003, portant modification du protocole n° 4 de l'accord européen, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative
2004/41/CE: Décision n° 1/2003 du Conseil d'association UE-Slovénie, du 17 février 2003, portant modification du protocole n° 4 de l'accord européen, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative
JO L 20 du 27.1.2004, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/41(1)/oj
2004/41/CE: Décision n° 1/2003 du Conseil d'association UE-Slovénie, du 17 février 2003, portant modification du protocole n° 4 de l'accord européen, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 020 du 27/01/2004 p. 0001 - 0002
Décision no 1/2003 du Conseil d'association UE-Slovénie du 17 février 2003 portant modification du protocole n° 4 de l'accord européen, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative (2004/41/CE) LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part(1), ci-après dénommé "accord", signé à Luxembourg le 10 juin 1996, et notamment l'article 38 de son protocole n° 4, considérant ce qui suit: (1) Le protocole n° 4 de l'accord, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé "protocole", a été modifié à plusieurs reprises. Par souci de clarté et de sécurité juridique des règles d'origine à appliquer, il apparaît donc nécessaire de codifier les modifications ainsi apportées au texte du protocole. (2) Des aménagements techniques aux règles de transformation s'imposent également de façon à tenir compte des modifications introduites dans le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé "système harmonisé") avec effet au 1er janvier 2002. (3) Certaines des transformations auxquelles les matières non originaires doivent être soumises pour se voir conférer le caractère originaire doivent être modifiées pour tenir compte de l'absence de production d'une matière donnée par les parties contractantes et des conditions spécifiques dans lesquelles certains produits ("circuits intégrés monolithiques") doivent être obtenus, ce qui implique des transformations limitées en dehors des parties contractantes. (4) Certains aménagements techniques sont nécessaires pour corriger les anomalies dans et entre les différentes versions linguistiques du texte. (5) Il est donc approprié, aux fins du bon fonctionnement de l'accord et pour faciliter la tâche des utilisateurs et des administrations douanières, d'intégrer toutes les dispositions en question dans une nouvelle version du protocole. (6) Les déclarations communes concernant la Principauté d'Andorre, la République de Saint-Marin et l'examen des changements des règles d'origine découlant des modifications apportées au système harmonisé doivent être maintenues avec le protocole, DÉCIDE: Article premier Le protocole n° 4 de l'accord, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte joint et les déclarations communes y afférentes. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er mars 2003. Fait à Bruxelles, le 17 février 2003. Par le Conseil d'association Le président G. Papandreou (1) JO L 51 du 26.2.1999, p. 3.