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Document 22004A0320(03)

    Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part - Protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement - Protocole n° 2 relatif aux produits sidérurgiques - Protocole n° 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté - Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative - Protocole n° 5 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière - Acte final

    JO L 84 du 20.3.2004, p. 13–197 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/09/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/239(2)/oj

    Related Council decision

    22004A0320(03)

    Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part - Protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement - Protocole n° 2 relatif aux produits sidérurgiques - Protocole n° 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté - Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative - Protocole n° 5 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière - Acte final

    Journal officiel n° L 084 du 20/03/2004 p. 0013 - 0197


    Accord de stabilisation et d'association

    entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part

    LE ROYAUME DE BELGIQUE,

    LE ROYAUME DU DANEMARK,

    LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    LE ROYAUME D'ESPAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    L'IRLANDE,

    LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

    LE ROYAUME D'ESPAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

    LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    LE ROYAUME DE SUÈDE,

    LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et au traité sur l'Union européenne,

    ci-après dénommés "États membres", et

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

    ci-après dénommées "la Communauté",

    d'une part, et

    L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

    ci-après dénommée "l'ancienne République yougoslave de Macédoine",

    d'autre part,

    CONSIDÉRANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu'elles partagent, leur désir de renforcer ces liens et d'instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l'intérêt mutuel devant permettre à l'ancienne République yougoslave de Macédoine de renforcer et d'élargir les relations déjà établies, en particulier, par l'accord de coopération signé le 29 avril 1997 sous forme d'échange de lettres et entré en vigueur le 1er janvier 1998;

    CONSIDÉRANT que les relations entre les parties dans le domaine des transports terrestres doivent continuer d'être régies par l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le domaine des transports, signé le 29 juin 1997 et entré en vigueur le 28 novembre 1997;

    CONSIDÉRANT l'importance du présent accord dans le contexte du processus de stabilisation et d'association engagé avec les pays de l'Europe du sud-est, qui doit être complété par une stratégie commune de l'Union européenne pour cette région, dans le cadre de l'établissement et de la consolidation d'un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l'Union européenne est un pilier, ainsi que dans le contexte du Pacte de stabilité;

    CONSIDÉRANT l'engagement des parties à contribuer, par tous les moyens, à la stabilisation politique, économique et institutionnelle dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l'administration publique, le renforcement de la coopération commerciale et économique, le renforcement de la sécurité nationale et régionale, ainsi que le développement de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures;

    CONSIDÉRANT l'engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, engagement qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l'homme et l'État de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, par le biais d'élections libres et régulières et du multipartisme;

    CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur des principes de l'économie de marché et la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

    CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur de la mise en oeuvre de tous les principes et de toutes les dispositions de la Charte des Nations Unies, de l'OSCE, notamment ceux de l'Acte final d'Helsinki, des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et du Pacte de stabilité pour l'Europe du sud-est défini à Cologne, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région;

    DÉSIREUX d'établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, notamment les aspects régionaux;

    CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur de la liberté des échanges, conformément aux droits et obligations découlant de l'accord de l'OMC;

    CONVAINCUS que l'accord de stabilisation et d'association permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et en particulier au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation;

    COMPTE TENU de l'engagement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de rapprocher sa législation de celle de la Communauté;

    COMPTE TENU du désir de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en oeuvre des réformes et d'utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d'assistance technique, financière et économique sur une base pluriannuelle indicative de vaste portée;

    CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à l'ancienne République yougoslave de Macédoine qu'il (elle) est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités;

    RAPPELANT la volonté de l'Union européenne d'intégrer dans la plus large mesure possible l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le courant politique et économique général de l'Europe et la qualité de candidat potentiel à l'adhésion à l'Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l'Union européenne et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993, sous réserve de la bonne mise en oeuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale,

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article premier

    1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part.

    2. Les objectifs de cette association sont les suivants:

    - fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties,

    - soutenir les efforts de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté,

    - promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer pas à pas une zone de libre-échange entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine,

    - encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.

    TITRE I PRINCIPES GÉNÉRAUX

    Article 2

    Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international et de l'État de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

    Article 3

    La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi que le développement de relations de bon voisinage jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d'association. La conclusion et la mise en oeuvre du présent accord s'inscrivent dans le cadre de l'approche régionale de la Communauté, telle que définie dans les conclusions du Conseil du 29 avril 1997, sur la base des mérites des différents pays de la région.

    Article 4

    L'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à mettre en place une coopération et des relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l'élaboration de projets d'intérêt commun. Cette volonté constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.

    Article 5

    1. L'association sera entièrement réalisée à l'issue d'une période de transition d'une durée maximale de dix ans, divisée en deux phases successives. Cette division vise à permettre la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord de stabilisation et d'association et à se concentrer lors de la première phase sur les domaines décrits aux titres III, V, VI et VII.

    2. Le conseil de stabilisation et d'association, institué en vertu de l'article 108, examinera régulièrement l'application du présent accord et la mise en oeuvre par l'ancienne République yougoslave de Macédoine des réformes juridique, administrative, institutionnelle et économique, à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord.

    3. Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association évalue les progrès accomplis et décide du passage à la seconde phase et la durée de celle-ci, ainsi que de tous les éventuels changements à apporter au contenu des dispositions qui la régissent. Il tient compte, ce faisant, des conclusions de l'examen visé ci-dessus.

    4. Les deux phases prévues aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas au titre IV.

    Article 6

    L'accord est totalement compatible avec les dispositions pertinentes de l'OMC, notamment l'article XXIV du GATT de 1994 et l'article V de l'AGCS.

    TITRE II DIALOGUE POLITIQUE

    Article 7

    Le dialogue politique entre les parties est développé et intensifié. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.

    Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment:

    - une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie,

    - une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage,

    - une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne.

    Article 8

    Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d'autres pays de la région.

    Article 9

    1. Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d'association. Celui-ci a la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.

    2. À la demande des parties, le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes:

    - des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'une part, et la présidence du Conseil de l'Union européenne et de la Commission, d'autre part,

    - la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations Unies, de l'OSCE et d'autres enceintes internationales,

    - tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue.

    Article 10

    Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d'association instituée à l'article 114.

    TITRE III COOPÉRATION RÉGIONALE

    Article 11

    Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, l'ancienne République yougoslave de Macédoine soutiendra activement la coopération régionale. La Communauté financera également, par le biais de ses programmes d'assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière.

    À chaque fois que l'ancienne République yougoslave de Macédoine envisagera de renforcer sa coopération avec l'un des pays visés aux articles 12, 13 et 14, elle en informera la Communauté et ses États membres et les consultera, conformément aux dispositions arrêtées au titre X.

    Article 12

    Coopération avec d'autres pays ayant signé un accord de stabilisation et d'association

    Dès qu'un accord de stabilisation et d'association aura été signé avec au moins un autre pays concerné par le processus de stabilisation et d'association, l'ancienne République yougoslave de Macédoine entamera des négociations avec le ou les pays concernés en vue de conclure une convention sur la coopération régionale, dont l'objectif sera de renforcer concrètement la portée de la coopération entre les pays concernés.

    Les principaux éléments de cette convention seront:

    - le dialogue politique,

    - l'établissement d'une zone de libre-échange entre les parties, conformément aux dispositions pertinentes de l'OMC,

    - des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d'établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux, à un niveau équivalent à celui du présent accord,

    - des dispositions relatives à la coopération dans d'autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

    Cette convention contiendra des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.

    Cette convention sera conclue dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur d'un deuxième accord de stabilisation et d'association au moins. La volonté de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de conclure une telle convention constituera l'un des facteurs déterminants du développement des relations entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et l'Union européenne.

    Article 13

    Coopération avec d'autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association

    L'ancienne République yougoslave de Macédoine doit s'engager dans une coopération régionale avec les autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association dans une partie ou dans l'ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Une telle coopération doit être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.

    Article 14

    Coopération avec des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne

    L'ancienne République yougoslave de Macédoine pourra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tous les domaines de coopération couverts par le présent accord. Cette convention devrait permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses États membres et ledit pays.

    TITRE IV LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

    Article 15

    1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période transitoire de dix ans au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, elles prendront en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.

    2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.

    3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes le jour précédant la signature du présent accord.

    4. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires de l'OMC, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

    5. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine se communiquent leurs droits de base respectifs.

    CHAPITRE PREMIER PRODUITS INDUSTRIELS

    Article 16

    1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I, paragraphe I, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994).

    2. Les dispositions des articles 17 et 18 ne s'appliquent ni aux produits textiles ni aux produits sidérurgiques, ainsi qu'il est précisé dans les articles 22 et 23.

    3. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.

    Article 17

    1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.

    2. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

    Article 18

    1. Les droits de douane à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes I et II, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.

    2. Les droits de douane à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe I, sont progressivement réduits, selon le calendrier suivant:

    - au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la septième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la huitième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la neuvième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 10 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la dixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

    3. Les droits de douane à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe II, sont progressivement réduits et supprimés, selon le calendrier spécifié à ladite annexe.

    4. Les restrictions quantitatives à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits originaires de la Communauté et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

    Article 19

    La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine suppriment dans leurs échanges toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, dès l'entrée en vigueur du présent accord.

    Article 20

    1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent.

    2. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent.

    Article 21

    L'ancienne République yougoslave de Macédoine se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 18, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.

    Le conseil de stabilisation et d'association formule des recommandations à cet effet.

    Article 22

    Le protocole n° 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés.

    Article 23

    Le protocole n° 2 détermine le régime applicable aux produits sidérurgiques qui y sont mentionnés.

    CHAPITRE II AGRICULTURE ET PÊCHE

    Article 24

    Définition

    1. Les dispositions du présent chapitre s'appliqueront au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    2. Par "produits agricoles et produits de la pêche", on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I, paragraphe I, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994).

    3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, positions 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 20 00 et ex 1902 20 (1).

    Article 25

    Le protocole n° 3 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

    Article 26

    1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de la Communauté.

    Article 27

    Produits agricoles

    1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera tous les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, autres que ceux des nos 0102, 0201, 0202 et 2204 de la nomenclature combinée.

    Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit.

    2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixera les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie "baby beef" définis à l'annexe III et originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun des Communautés européennes, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 1650 tonnes exprimé en poids carcasse.

    3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine:

    a) supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point a);

    b) supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point b), dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chaque produit dans cette annexe. Pour les quantités excédentaires par rapport aux contingents tarifaires, l'ancienne République yougoslave de Macédoine réduira progressivement les droits de douane, selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe;

    c) réduira progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point c), dans la limite des contingents tarifaires et selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe.

    4. Le régime commercial applicable aux vins et spiritueux est défini dans un accord distinct sur les vins et spiritueux.

    Article 28

    Produits de la pêche

    1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Les produits énumérés à l'annexe V, point a), seront soumis aux dispositions prévues par cet accord.

    2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine supprimera toutes les taxes d'effet équivalent à des droits de douane et réduira les droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté européenne de 50 % du droit NPF. Les droits résiduels seront réduits sur une période de six ans, avant d'être supprimés à la fin de cette période.

    Les règles contenues dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits énumérés à l'annexe V, point b), qui sont soumis aux réductions tarifaires prévues dans ladite annexe.

    Article 29

    1. Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles de la politique commune de la Communauté en matière d'agriculture et de pêche, des règles des politiques agricoles de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du rôle de l'agriculture dans l'économie de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du potentiel de production et d'exportation des secteurs et marchés traditionnels de ce pays et des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC, la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine examineront au sein du conseil de stabilisation et d'association, d'ici le 1er janvier 2003, au plus tard, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.

    2. Les dispositions du présent chapitre ne doivent en aucun cas nuire à l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties.

    Article 30

    Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 37, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 27 et 28, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

    CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES

    Article 31

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles n° 1, n° 2 et n° 3.

    Article 32

    Statu quo

    1. À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.

    2. À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.

    3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 26, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Communauté ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu aux annexes III, IV, points a), b) et c), et V, points a) et b), n'en soit pas affecté.

    Article 33

    Interdiction de discrimination fiscale

    1. Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.

    2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieures indirectes supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.

    Article 34

    Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

    Article 35

    Unions douanières, zones de libre-échange, arrangements transfrontaliers

    1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.

    2. Au cours des périodes transitoires spécifiées aux articles 17 et 18, le présent accord ne peut pas affecter la mise en oeuvre des régimes spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et la République fédérative socialiste de Yougoslavie et aujourd'hui repris par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spécifiés au titre III.

    3. Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d'association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine mentionnés dans le présent accord.

    Article 36

    Dumping

    1. Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à sa législation propre y afférente.

    2. En ce qui concerne le paragraphe 1 du présent article, le conseil de stabilisation et d'association doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping, au sens de l'article VI du GATT, ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de stabilisation et d'association, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées.

    Article 37

    Clause de sauvegarde générale

    1. Lorsque tout produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer:

    - un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou

    - des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice,

    cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présente article.

    2. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine n'appliquent des mesures de sauvegarde qu'entre elles, conformément aux dispositions du présent accord. De telles mesures n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés engendrées et devraient normalement consister en une suspension de toute nouvelle réduction d'un taux de droit applicable prévu dans le présent accord pour le produit concerné ou en une augmentation du taux de droit applicable à ce produit.

    Ces mesures contiennent des dispositions prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard. La durée de ces mesures n'excède pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être au maximum de trois ans au total. Aucune mesure de sauvegarde n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pour une période d'au moins trois ans à compter de la date d'expiration de la mesure.

    3. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, point b), du présent article, la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, selon le cas, fournit au comité de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes, en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.

    4. Pour la mise en oeuvre des paragraphes ci-dessus, les dispositions suivantes s'appliquent:

    a) les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont notifiées pour examen au comité de stabilisation et d'association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin. Si le comité de stabilisation et d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord;

    b) lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

    5. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité de stabilisation et d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

    6. Si la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.

    Article 38

    Clause de pénurie

    1. Si le respect des dispositions du présent titre conduit:

    a) à une situation ou un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice, ou

    b) à la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

    2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.

    3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article ou, le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4 du présent article, la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, selon le cas, communique au comité de stabilisation et d'association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du comité de stabilisation et d'association peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les 30 jours suivant la notification de l'affaire au comité de stabilisation et d'association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné.

    4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, suivant la partie concernée, peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

    5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

    Article 39

    Monopoles d'État

    L'ancienne République yougoslave de Macédoine ajuste progressivement tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que, d'ici la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Le conseil de stabilisation et d'association est informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif.

    Article 40

    Le protocole n° 4 fixe les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues par le présent accord.

    Article 41

    Restrictions autorisées

    Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.

    Article 42

    Les parties conviennent de coopérer en vue de réduire les risques de fraude dans l'application des dispositions commerciales du présent accord.

    Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment les articles 30, 37 et 88 et le protocole n° 4, lorsqu'une partie estime qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve de fraude, tels qu'une augmentation significative des échanges de produits d'une partie avec l'autre partie, au-delà du niveau correspondant aux conditions économiques, comme les capacités normales de production et d'exportation, ou d'absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de l'origine par l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. Dans le choix de ces mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du régime prévu dans le présent accord.

    Article 43

    L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

    TITRE V CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D'ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES, CIRCULATION DES CAPITAUX

    CHAPITRE PREMIER CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

    Article 44

    1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:

    - le traitement des travailleurs ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine légalement employés sur le territoire d'un État membre ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre,

    - le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un État membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 45, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.

    2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays, accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans ledit pays.

    Article 45

    1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres, sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:

    - les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les États membres aux travailleurs de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vertu d'accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées,

    - les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.

    2. Le conseil de stabilisation et d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté.

    Article 46

    Des règles seront établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, légalement employés sur le territoire d'un État membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. À cet effet, les dispositions ci-après seront mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d'association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d'accords bilatéraux lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable:

    - toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres seront totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie, ainsi qu'aux fins de l'assurance maladie pour lesdits travailleurs et leur famille,

    - toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficieront du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des États membres débiteurs,

    - les travailleurs en question recevront des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus.

    L'ancienne République yougoslave de Macédoine accorde aux travailleurs ressortissants d'un État membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé aux deuxième et troisième tirets du premier alinéa.

    CHAPITRE II DROIT D'ÉTABLISSEMENT

    Article 47

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    a) "société de la Communauté" ou "société de l'ancienne République yougoslave de Macédoine", respectivement une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté ou sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, respectivement.

    Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société de l'ancienne République yougoslave de Macédoine si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, respectivement;

    b) "filiale" d'une société, une société effectivement contrôlée par la première société;

    c) "succursale" d'une société, un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et qui est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;

    d) "établissement":

    i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit de créer des entreprises, en particulier des sociétés, qu'ils contrôlent effectivement. La qualité de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d'accepter un emploi sur le marché du travail ni le droit d'accéder au marché du travail d'une autre partie;

    ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou dans la Communauté, respectivement;

    e) "activité", le fait d'exercer des activités économiques;

    f) "activités économiques", les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales;

    g) "ressortissant de la Communauté" et "ressortissant de l'ancienne République yougoslave de Macédoine", une personne physique ressortissant respectivement d'un des États membres ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

    h) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un tronçon maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des États membres ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, établis hors de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine conformément à leurs législations respectives;

    i) "services financiers", les activités décrites à l'annexe VI. Le conseil de stabilisation et d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.

    Article 48

    1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine accorde:

    i) en ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

    ii) en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales de sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.

    2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine n'adopte aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduise une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés de la Communauté sur son territoire, par comparaison à ses propres sociétés.

    3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent:

    i) en ce qui concerne l'établissement de sociétés de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

    ii) en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.

    4. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en la matière et de la situation du marché de l'emploi, le conseil de stabilisation et d'association examinera s'il convient d'étendre les dispositions ci-dessus à l'établissement de ressortissants des deux parties au présent accord, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants.

    5. Nonobstant le présent article:

    a) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès l'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

    b) les filiales de sociétés de la Communauté ont également le droit d'acquérir et de posséder des biens immobiliers et, en ce qui concerne les biens publics et d'intérêt commun, comme les ressources naturelles, les terres agricoles et les zones forestières, les mêmes droits que les sociétés de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

    c) avant la fin de la première phase de la période transitoire, le conseil de stabilisation et d'association examine la possibilité d'étendre les droits énumérés au point b) aux succursales de sociétés de la Communauté.

    Article 49

    1. Sous réserve des dispositions de l'article 48, à l'exception des services financiers décrits à l'annexe VI, chacune des parties peut réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur son territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination des sociétés et ressortissants de l'autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.

    2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par une partie, de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord.

    3. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des organismes publics.

    Article 50

    1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.

    2. Le conseil de stabilisation et d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.

    Article 51

    1. Les articles 48 et 49 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés d'une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

    2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

    Article 52

    Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et dans la Communauté respectivement, le conseil de stabilisation et d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

    Article 53

    1. Une société de la Communauté ou une société de l'ancienne République yougoslave de Macédoine établie respectivement sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Communauté respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.

    2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées "firmes", est composé de "personnes transférées entre entreprises" telles qu'elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:

    a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à:

    - diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement,

    - surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives,

    - engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

    b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées;

    c) une "personne transférée entre entreprises" est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie, et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement de cette firme (filiale, succursale), exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.

    3. L'entrée et la présence temporaire de ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, point a), et qu'ils sont chargés de créer, dans un État membre de la Communauté, une filiale ou une succursale d'une société de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou une filiale ou une succursale d'une société de la Communauté dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, lorsque:

    - ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services, et

    - la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    Article 54

    Au cours des quatre premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine peut instaurer des mesures qui dérogent aux dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l'établissement des sociétés et des ressortissants de la Communauté, si certaines industries:

    - sont en cours de restructuration ou confrontées à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ou

    - sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue par des sociétés ou des ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans une industrie ou un secteur donné de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ou

    - sont des industries nouvellement apparues dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    Ces mesures:

    i) cessent d'être applicables deux ans au plus tard après la fin de la première phase de la période transitoire;

    ii) sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation, et

    iii) n'introduisent pas de discrimination à l'encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine au moment de l'adoption d'une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    En élaborant et en appliquant ces mesures, l'ancienne République yougoslave de Macédoine accorde, chaque fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté et ce traitement ne peut, en aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d'un pays tiers. L'ancienne République yougoslave de Macédoine consulte le conseil de stabilisation et d'association avant l'adoption de ces mesures et ne les applique pas avant un délai d'un mois suivant la notification audit conseil des mesures concrètes qu'elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de prendre des mesures d'urgence; dans ce cas, l'ancienne République yougoslave de Macédoine consulte le conseil de stabilisation et d'association immédiatement après leur adoption.

    À l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine ne peut adopter ni maintenir ces mesures qu'avec l'autorisation du conseil de stabilisation et d'association et selon les conditions déterminées par ce dernier.

    CHAPITRE III PRESTATION DE SERVICES

    Article 55

    1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions suivantes, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui sont établis dans une partie autre que celle du destinataire des services.

    2. Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l'article 53, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.

    3. Dès la deuxième phase de la période de transition, le conseil de stabilisation et d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre progressive des dispositions du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.

    Article 56

    1. Les parties n'adoptent aucune mesure ni n'engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent accord.

    2. Si une partie estime que des mesures introduites par l'autre partie depuis l'entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l'autre partie d'entamer des consultations.

    Article 57

    En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, les dispositions suivantes s'appliquent:

    1) en ce qui concerne les transports terrestres, les relations entre les parties sont régies par l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le domaine des transports, entré en vigueur le 28 novembre 1997. Les parties confirment l'importance qu'elles attachent à l'application correcte dudit accord;

    2) en ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.

    a) La disposition qui précède ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations Unies appliqué par l'une ou l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.

    b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du commerce des vracs secs et liquides;

    3) en appliquant les principes visés au point 2), les parties:

    a) s'abstiennent d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies maritimes de ligne de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas autrement la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;

    b) interdisent, dans les futurs accords bilatéraux, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs secs et liquides;

    c) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international;

    4) afin d'assurer un développement coordonné et une libération progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens font l'objet d'un accord spécial qui sera négocié entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord;

    5) avant la conclusion de l'accord visé au point 4), les parties ne prennent aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant l'entrée en vigueur du présent accord;

    6) pendant la période de transition, l'ancienne République yougoslave de Macédoine adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire applicable aux domaines des transports aériens et terrestres, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l'accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises.

    Au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d'association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aériens et terrestres.

    CHAPITRE IV PAIEMENTS COURANTS ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX

    Article 58

    Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    Article 59

    1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre V, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

    2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d'une échéance supérieure à un an.

    Elles assurent aussi, dès le début de la deuxième phase, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d'une échéance inférieure à un an.

    3. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.

    4. Sans préjudice des dispositions de l'article 58 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.

    5. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.

    Article 60

    1. Au cours de la première phase, les parties contractantes prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive ultérieure de la réglementation communautaire relative à la libre circulation des capitaux.

    2. À la fin de la première phase, le conseil de stabilisation et d'association examine les moyens permettant l'application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux.

    CHAPITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 61

    1. Le présent titre s'applique sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

    2. Il ne s'applique pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

    Article 62

    Aux fins de l'application du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 61.

    Article 63

    Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.

    Article 64

    1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.

    2. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.

    3. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les États membres ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

    Article 65

    1. Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.

    2. Lorsqu'un ou plusieurs États membres ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans l'accord OMC, adopter, pour une durée limitée, des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, selon le cas, informe immédiatement l'autre partie.

    3. Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.

    Article 66

    Les dispositions du présent titre seront progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).

    Article 67

    Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par chacune des parties, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient tournées par le biais des dispositions du présent accord.

    TITRE VI RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET APPLICATION DE LA LÉGISLATION

    Article 68

    1. Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement de la législation existante et future de l'ancienne République yougoslave de Macédoine avec celle de la Communauté. L'ancienne République yougoslave de Macédoine veille à ce que sa législation soit rendue progressivement compatible avec la législation de la Communauté.

    2. Ce rapprochement progressif des législations s'effectuera en deux phases.

    3. À compter de la date de signature de l'accord et pendant la durée visée à l'article 5, le rapprochement des législations s'étendra à certains éléments fondamentaux de l'acquis dans le domaine du marché intérieur et dans d'autres domaines liés au commerce, conformément à un programme qui devra être défini en coordination avec la Commission des Communautés européennes. L'ancienne République yougoslave de Macédoine définira également, en coopération avec la Commission des Communautés européennes, les modalités relatives au contrôle de la mise en oeuvre du rapprochement de la législation et à l'adoption de mesures d'application de la loi, y compris la réforme du système judiciaire.

    Des dates limites seront fixées pour la législation sur la concurrence, la propriété intellectuelle, les normes et la certification, les marchés publics, ainsi que la protection des données. Pour les autres secteurs du marché intérieur, le rapprochement de la législation devra être terminé à la fin de la période de transition.

    4. Au cours de la deuxième phase de la période de transition visée à l'article 5, le rapprochement des législations s'étendra aux éléments de l'acquis non couverts par le paragraphe précédent.

    Article 69

    Concurrence et autres dispositions économiques

    1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine:

    i) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

    ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou dans une partie substantielle de celui-ci;

    iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

    2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles des articles 81, 82 et 87 du traité instituant la Communauté européenne.

    3. a) Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les quatre premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par l'ancienne République yougoslave de Macédoine est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne.

    b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition des aides accordées et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.

    Chaque partie veillera à ce que les dispositions du présent article soient appliquées dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

    4. En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II:

    - le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas,

    - toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.

    5. Si la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, et:

    - si cette pratique porte ou menace de porter un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie ou de causer un dommage important à son industrie nationale, notamment à son industrie des services, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d'association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation.

    Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii), ces mesures appropriées ne peuvent être adoptées, lorsque l'accord de l'OMC leur est applicable, qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par ce dernier ou par la législation communautaire interne pertinente.

    6. Les parties procèdent à des échanges d'informations en tenant compte des limites imposées par les exigences du secret professionnel et du secret d'affaires.

    Article 70

    En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été accordés, chaque partie s'assure du respect, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, des principes du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de son article 86.

    Article 71

    Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

    1. Conformément au présent article et à l'annexe VII, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.

    2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.

    3. L'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à adhérer, dans la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe VII.

    Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.

    Article 72

    Marchés publics

    1. Les parties estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.

    2. Les sociétés de l'ancienne République yougoslave de Macédoine établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement qui ne doit être moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.

    Les dispositions ci-dessus s'appliqueront aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifiera périodiquement si l'ancienne République yougoslave de Macédoine a effectivement introduit cette législation.

    Les sociétés de la Communauté non établies dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont accès aux procédures de passation des marchés publics dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, conformément à la législation sur les marchés publics, en bénéficiant d'un traitement qui ne doit être moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, cinq ans, au plus tard, après l'entrée en vigueur du présent accord. Les sociétés de la Communauté établies dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    Le conseil de stabilisation et d'association examine périodiquement si l'ancienne République yougoslave de Macédoine peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays.

    3. Les articles 44 à 67 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics.

    Article 73

    Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité

    1. L'ancienne République yougoslave de Macédoine prend les mesures nécessaires pour s'aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité.

    2. À cet effet, les parties veillent:

    - à promouvoir l'utilisation des règlements techniques de la Communauté, ainsi que des normes, des tests et des procédures européens d'évaluation de la conformité,

    - à conclure des protocoles européens d'évaluation de la conformité, le cas échéant,

    - à encourager le développement d'infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité,

    - à encourager la participation aux travaux d'organisations européennes spécialisées (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMED, etc.).

    TITRE VII JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES

    Article 74

    Renforcement des institutions et de l'État de droit

    Dans leur coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, les parties accorderont une importance particulière au renforcement des institutions à tous les niveaux dans les domaines de l'administration, en général, et de la mise en application de la loi et de l'appareil judiciaire, en particulier. Cela passe notamment par la consolidation de l'État de droit. La coopération en matière de justice portera en particulier sur l'indépendance de l'institution judiciaire, l'amélioration de son efficacité et la formation des professions judiciaires.

    Article 75

    Visas, contrôle des frontières, droit d'asile et migration

    1. Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières, de droit d'asile et de migration et établissent un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional.

    2. La coopération dans les domaines visés au paragraphe 1 est fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et comporte la fourniture d'une assistance technique et administrative pour:

    - l'échange d'informations sur la législation et les pratiques,

    - l'élaboration de la législation,

    - le renforcement de l'efficacité des institutions,

    - la formation du personnel,

    - la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés.

    3. Cette coopération sera axée en particulier sur les points suivants:

    - en matière d'asile, sur le développement et la mise en oeuvre de la législation nationale, afin de répondre aux normes de la convention de Genève de 1951 et de veiller ainsi au respect du principe de non-refoulement;

    - en matière de migration légale, sur les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises. En ce qui concerne la migration, les parties conviennent de donner un traitement équitable aux ressortissants d'autres pays qui résident légalement sur leurs territoires et de promouvoir une politique de l'intégration visant à leur garantir des droits et obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens.

    Le conseil de stabilisation et d'association peut recommander l'ajout de domaines de coopération au présent article.

    Article 76

    Prévention et contrôle de l'immigration clandestine; réadmission

    1. Les parties conviennent de coopérer en vue de prévenir et de contrôler l'immigration clandestine. À cette fin:

    - l'ancienne République yougoslave de Macédoine accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été clairement établie, et

    - chaque État membre de l'Union européenne accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à la demande de ce pays et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été clairement établie.

    Les États membres de l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine fournissent également à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés et leur accordent les facilités administratives nécessaires à cet effet.

    2. Les parties conviennent de conclure, sur demande, un accord entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté européenne réglementant les obligations spécifiques pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine et les États membres de l'Union européenne concernant la réadmission et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides.

    3. Dans l'attente de la conclusion de l'accord avec la Communauté visé au paragraphe 2, l'ancienne République yougoslave de Macédoine convient de conclure, à la demande d'un État membre, des accords avec les États membres de l'Union européenne réglementant les obligations spécifiques en matière de réadmission entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et l'État membre concerné et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides.

    4. Le conseil de stabilisation et d'association examine les autres efforts conjoints pouvant être entrepris pour prévenir et contrôler l'immigration clandestine, y compris la traite d'êtres humains.

    Article 77

    Lutte contre le blanchiment de capitaux

    1. Les parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.

    2. La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique visant à faire progresser la mise en oeuvre des règlements et le fonctionnement des normes et des mécanismes pertinents de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine.

    Article 78

    Prévention et lutte contre la criminalité et autres activités illégales

    1. Les parties conviennent de coopérer en matière de prévention et de lutte contre les activités illégales, organisées ou non, telles que:

    - la traite d'êtres humains,

    - les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la corruption et les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives et les transactions de produits illicites ou de contrefaçons,

    - le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes,

    - la contrebande,

    - le trafic illicite d'armes,

    - le terrorisme.

    La coopération dans les domaines susmentionnés fera l'objet de consultations et d'une coordination étroite entre les parties.

    2. L'assistance technique et administrative dans ce domaine peut comprendre:

    - l'élaboration de la législation nationale en matière de droit pénal,

    - l'amélioration de l'efficacité des institutions chargées de la lutte contre la criminalité et de sa prévention,

    - la formation de personnel et le développement de moyens d'investigation,

    - l'élaboration de mesures de prévention de la criminalité.

    Article 79

    Coopération en matière de drogues illicites

    1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'élaborer une approche équilibrée et intégrée de la drogue. Les politiques et les actions menées en matière de lutte contre la toxicomanie visent à réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites et à contrôler plus efficacement les précurseurs.

    2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs relevant de la stratégie européenne de lutte contre la drogue.

    3. La coopération entre les parties comprend une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants: élaboration des législations et des politiques nationales, création d'institutions et de centres d'information, formation du personnel, recherche en matière de drogue et prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants. Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.

    TITRE VIII POLITIQUES DE COOPÉRATION

    Article 80

    1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l'intérêt des deux parties.

    2. Les politiques et autres mesures sont conçues de manière à favoriser le développement économique et social de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Ces politiques doivent inclure, dès l'origine, des considérations relatives à l'environnement et être adaptées aux besoins d'un développement social harmonieux.

    3. Les politiques de coopération s'inscriront dans un cadre régional de coopération. Il importe d'accorder une attention particulière aux mesures susceptibles d'encourager la coopération entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et les pays limitrophes, dont certains sont membres de l'Union européenne, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d'association peut définir des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-dessous et au sein de celles-ci.

    Article 81

    Politique économique

    1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine facilitent le processus de réforme et d'intégration économiques par la voie d'une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes de leurs économies respectives et de la mise en oeuvre de la politique économique dans les économies de marché.

    2. Dans cette optique, la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine coopèrent en:

    - échangeant les informations sur les résultats et les perspectives macro-économiques et sur les stratégies de développement,

    - analysant conjointement les questions économiques d'intérêt mutuel, y compris l'articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en oeuvre.

    3. À la demande des autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Communauté peut fournir une assistance technique afin d'aider ce pays à introduire la convertibilité intégrale du denar et à rapprocher progressivement ses politiques de celles du système monétaire européen. La coopération inclut l'échange informel d'informations concernant les principes et le fonctionnement du système monétaire européen et du système européen des banques centrales.

    Article 82

    Coopération dans le domaine des statistiques

    1. La coopération dans le domaine des statistiques vise à mettre en place un système statistique efficace et fiable dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, afin de fournir, dans les délais prévus, les données fiables, objectives et précises, indispensables pour la planification et le suivi du processus de transition et des réformes dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Elle permettra au système statistique national coordonné par l'Institut national des statistiques de mieux répondre aux besoins des consommateurs, tant dans l'administration publique que dans les entreprises privées. Le système statistique devra respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations Unies et les dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l'acquis communautaire en matière de statistiques.

    2. À cette fin, les parties coopèrent notamment pour:

    - promouvoir la mise en place d'un service statistique efficace dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sur la base d'un cadre institutionnel approprié,

    - développer et maintenir une capacité nationale de collecte, de traitement et de diffusion d'une information statistique de haute qualité recourant aux technologies modernes de la manière la plus efficace qui soit,

    - fournir aux acteurs économiques des secteurs privés et publics et à la communauté de recherche les données socio-économiques nécessaires au suivi des réformes nationales,

    - permettre au système statistique national d'adopter les principes et les normes du système statistique européen,

    - assurer la confidentialité des données.

    3. La coopération dans ce domaine comprend, mais sans y être limitée, la fourniture d'informations sur les méthodes et la participation à certains groupes de travail Eurostat, ainsi que l'échange de données statistiques.

    Article 83

    Services bancaires, assurances et autres services financiers

    1. Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, de l'assurance et des autres services financiers dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    La coopération porte essentiellement sur:

    - l'adoption d'un système comptable commun compatible avec les normes européennes,

    - le renforcement et la restructuration des secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers,

    - l'amélioration de la surveillance et de la réglementation des services bancaires et financiers,

    - l'échange d'informations, notamment en ce qui concerne les projets de loi,

    - la préparation de traductions et de glossaires terminologiques.

    2. Les parties coopèrent en vue de développer des systèmes efficaces de vérification comptable dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, en s'inspirant des méthodes et des procédures harmonisées de la Communauté.

    La coopération porte essentiellement sur:

    - une assistance technique à la Cour des comptes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine,

    - la création d'unités internes de vérification comptable dans les administrations publiques,

    - l'échange d'informations en ce qui concerne les systèmes de vérification comptable,

    - l'uniformisation des documents de vérification comptable,

    - des actions de formation et des conseils.

    Article 84

    Promotion et protection des investissements

    1. La coopération entre les parties vise à créer un environnement favorable aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers.

    2. La coopération vise en particulier à promouvoir:

    - pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'amélioration d'un cadre institutionnel favorisant et protégeant les investissements,

    - la conclusion, s'il y a lieu, d'accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements avec les États membres,

    - la mise en oeuvre de dispositions adéquates concernant le transfert de capitaux,

    - un renforcement de la protection des investissements.

    Article 85

    Coopération industrielle

    1. La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l'industrie et de ses différents secteurs dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de même que la coopération industrielle entre les acteurs économiques des deux parties et, en particulier, à renforcer le secteur privé, et ce, dans des conditions qui garantissent le respect de l'environnement.

    2. Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties. Elles prendront en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transnationaux, s'il y a lieu. Ces initiatives devraient en particulier tenter de créer un cadre approprié pour les entreprises, mais aussi d'améliorer le savoir-faire en matière de gestion et de promouvoir les marchés, la transparence des marchés et l'environnement des entreprises.

    Article 86

    Petites et moyennes entreprises

    Les parties s'efforcent de développer et de renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé, de créer de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance, ainsi que d'étendre la coopération entre PME dans la Communauté et PME dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    Article 87

    Tourisme

    La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme vise à favoriser et à encourager le commerce du tourisme grâce au transfert de savoir-faire, à la participation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à d'importantes organisations de tourisme européennes et à l'étude des possibilités d'actions conjointes, notamment au niveau de projets de tourisme régional.

    Article 88

    Douanes

    1. La coopération dans le domaine douanier vise à garantir le respect de toutes les dispositions à arrêter dans le domaine commercial et à rapprocher le régime douanier de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord.

    2. La coopération porte notamment sur les aspects suivants:

    - l'échange d'informations, notamment sur les méthodes d'enquête,

    - le développement des infrastructures transfrontalières entre les parties,

    - l'établissement, dans la mesure du possible, d'une connexion entre le système de transit de la Communauté et celui de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et l'emploi du document administratif unique (DAU),

    - la simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport de marchandises,

    - le soutien à l'introduction de systèmes modernes d'informations douanières.

    3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, et notamment par les articles 76, 77 et 78, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties est régie par le protocole n° 5.

    Article 89

    Fiscalité

    Les parties coopéreront dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal, à moderniser les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts, et à lutter contre la fraude fiscale.

    Article 90

    Coopération en matière sociale

    1. Dans le domaine de l'emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des services de placement et d'orientation professionnelle, ainsi que la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration de l'industrie et du marché du travail. La coopération s'exerce par des actions telles que la réalisation d'études, l'envoi d'experts et la réalisation d'actions d'information et de formation.

    2. Dans le domaine de la sécurité sociale, la coopération entre les parties vise à adapter le régime de sécurité sociale de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à la nouvelle situation économique et sociale, notamment par l'envoi d'experts et l'organisation d'actions d'information et de formation.

    3. La coopération entre les parties portera sur l'ajustement de la législation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en matière de conditions de travail et d'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

    4. Les parties développent leur coopération, dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté.

    Article 91

    Éducation et formation

    1. Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement général et des qualifications professionnelles dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, compte tenu des priorités de cette dernière.

    2. Le programme Tempes contribue à renforcer la coopération entre les deux parties dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la promotion de la démocratie, de l'État de droit et des réformes économiques.

    3. La Fondation européenne pour la formation contribue également à la modernisation des structures et des activités de formation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    Article 92

    Coopération culturelle

    Les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise, entre autres, à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples, ainsi que l'estime qu'ils ont les uns pour les autres.

    Article 93

    Information et communication

    La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine prennent les mesures nécessaires pour favoriser l'échange mutuel d'informations. La priorité ira aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels de l'ancienne République yougoslave de Macédoine des informations plus spécialisées.

    Article 94

    Coopération dans le domaine audiovisuel

    Les parties coopèrent afin de promouvoir l'industrie audiovisuelle en Europe et d'encourager la coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision.

    Les parties coordonnent et, s'il y a lieu, harmonisent leurs politiques en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontalières, en accordant une attention particulière aux questions liées à l'acquisition de droits de propriété intellectuelle pour des programmes diffusés par satellite ou par câble.

    Article 95

    Infrastructures de communication électronique et services connexes

    Les parties renforcent leur coopération en matière d'infrastructures de communication électronique, y compris de réseaux de télécommunications classiques et de réseaux audiovisuels, et de services connexes, en vue de faciliter l'alignement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur l'acquis communautaire dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

    La coopération susmentionnée portera en priorité sur:

    - le développement des politiques,

    - les aspects législatifs et réglementaires,

    - le renforcement des institutions nécessaire à une économie de marché,

    - la modernisation de l'infrastructure électronique de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et son intégration aux réseaux européens et mondiaux, l'accent étant mis sur l'amélioration au niveau régional,

    - la coopération internationale,

    - la coopération au sein des structures européennes, en particulier celles chargées de la normalisation,

    - la coordination des positions dans les organisations et enceintes internationales.

    Article 96

    Société de l'information

    Les parties conviennent de renforcer leur coopération en vue de développer la société de l'information dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Les objectifs généraux seront de préparer l'ensemble de la société à l'âge du numérique, d'attirer les investissements et de garantir l'interopérabilité des réseaux et des services.

    Les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, avec l'aide de la Communauté, examinent avec soin les engagements politiques pris dans l'Union européenne dans le but d'aligner les politiques propres à leur pays sur celles de l'Union.

    Les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dressent un plan en vue de l'adoption de la législation communautaire dans le domaine de la société de l'information.

    Article 97

    Protection des consommateurs

    Les parties coopèrent en vue d'aligner le niveau de protection des consommateurs dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement de l'économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d'une infrastructure administrative chargée d'assurer la surveillance du marché et l'application de la loi dans ce domaine.

    À cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties encouragent et assurent:

    - l'harmonisation des législations et l'alignement du niveau de protection des consommateurs dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur celui de la Communauté,

    - une politique de protection active des consommateurs, grâce à l'accroissement des informations et au développement d'organisations indépendantes,

    - une protection juridique efficace des consommateurs, afin d'améliorer la qualité des biens de consommation et d'assurer des normes de sécurité appropriées.

    Article 98

    Transports

    1. Indépendamment de l'accord conclu entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le domaine des transports, les parties développeront et renforceront la coopération dans ce domaine afin de permettre à l'ancienne République yougoslave de Macédoine:

    - de restructurer et moderniser ses transports et les infrastructures connexes,

    - d'améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l'accès au marché des transports, en supprimant les obstacles administratifs, techniques et autres,

    - de parvenir à des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté,

    - de développer un système de transport compatible avec le système communautaire et aligné sur ce dernier,

    - d'améliorer la protection de l'environnement au niveau du transport et la réduction des effets nocifs et de la pollution.

    2. La coopération porte notamment sur les domaines prioritaires suivants:

    - le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, des autres grands axes d'intérêt commun et des liaisons transeuropéennes et paneuropéennes,

    - la gestion des chemins de fer et des aéroports, avec une coopération appropriée entre les autorités nationales compétentes,

    - le transport routier, y compris sa taxation et ses aspects sociaux et environnementaux,

    - le transport combiné rail-route,

    - l'harmonisation des statistiques concernant le transport international,

    - la modernisation des équipements techniques, conformément aux normes communautaires, et l'aide à l'obtention de financements à cette fin, notamment en ce qui concerne les transports rail-route, le transport multimodal et le transbordement,

    - la promotion de programmes communs de recherche et de technologie,

    - l'adoption de politiques coordonnées des transports, compatibles avec les politiques des transports appliquées dans la Communauté.

    Article 99

    Énergie

    1. La coopération s'inscrit dans le droit fil des principes de l'économie de marché et du traité sur la Charte européenne de l'énergie et se développe dans une perspective d'intégration progressive des marchés européens de l'énergie.

    2. La coopération porte notamment sur les aspects suivants:

    - la formulation et la programmation de politiques énergétiques, y compris la modernisation des infrastructures, l'amélioration et la diversification de l'offre et l'amélioration de l'accès au marché de l'énergie, notamment par la facilitation du transit,

    - la gestion et la formation pour le secteur de l'énergie et le transfert de technologie et de savoir-faire,

    - la promotion des économies d'énergie, du rendement énergétique, des énergies renouvelables et de l'étude de l'impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie,

    - la formulation de conditions-cadres pour la restructuration des services publics de l'énergie et pour la coopération entre entreprises de ce secteur.

    Article 100

    Agriculture et secteur agro-industriel

    La coopération dans ce domaine a pour but la modernisation et la restructuration de l'agriculture et du secteur agro-industriel, la gestion de l'eau, le développement rural, l'alignement progressif de la législation vétérinaire et phytosanitaire sur les normes communautaires et le développement des secteurs de la pêche et de la sylviculture dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    Article 101

    Développement régional et local

    Les parties renforcent leur coopération en matière développement régional, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux.

    Une attention particulière sera accordée aux coopérations transfrontalières, transnationales et interrégionales. Dans ce but, il peut être procédé à l'échange d'informations et d'experts.

    Article 102

    Coopération pour la recherche et le développement technologique

    1. Les parties favorisent la coopération bilatérale en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l'intérêt mutuel et, en tenant compte de la disponibilité des ressources, d'un accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d'atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

    2. La coopération scientifique et technologique portera sur:

    - l'échange d'informations scientifiques et techniques,

    - l'organisation de réunions scientifiques conjointes,

    - l'organisation d'activités conjointes de recherche et de développement technologique,

    - la réalisation d'activités de formation et de programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les spécialistes de recherche et de développement technologique des deux parties.

    3. La coopération au titre du présent article est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de droits intellectuels, industriels et commerciaux.

    Article 103

    Environnement et sûreté nucléaire

    1. Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l'environnement, afin de garantir la viabilité écologique.

    2. La coopération pourrait se concentrer sur les priorités suivantes:

    - la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière (pour la qualité de l'air et de l'eau, y compris le traitement des eaux usées et la lutte contre la pollution de l'eau potable) et la mise en place d'une véritable surveillance,

    - le développement de stratégies en ce qui concerne les problèmes d'environnement au niveau mondial et les changements climatiques,

    - la production et la consommation efficaces, durables et non polluantes d'énergie, la sécurité des installations industrielles,

    - la classification et la manipulation en toute sécurité des produits chimiques,

    - la réduction, le recyclage et l'élimination propre des déchets et la mise en oeuvre de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle 1989),

    - l'impact de l'agriculture sur l'environnement; l'érosion des sols et la pollution par les produits chimiques utilisés en agriculture,

    - la protection des forêts, de la flore et de la faune; la préservation de la biodiversité,

    - l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme,

    - évaluation de l'impact environnemental et évaluation environnementale stratégique,

    - le rapprochement permanent des lois et réglementations des normes communautaires,

    - des conventions internationales dans le domaine de l'environnement auxquelles la Communauté est partie,

    - une coopération au niveau régional, ainsi qu'une coopération dans le cadre de l'agence européenne pour l'environnement,

    - l'éducation et l'information en matière d'environnement et la sensibilisation aux problèmes environnementaux.

    3. En ce qui concerne la protection contre les catastrophes naturelles, la coopération tend à assurer la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les catastrophes naturelles et celles qui sont dues à l'homme. Dans cette perspective, la coopération pourrait s'étendre aux domaines suivants:

    - l'échange des conclusions des projets scientifiques et des projets de recherche et développement,

    - la surveillance mutuelle, la notification rapide des calamités et de leurs conséquences et la mise en place de systèmes d'alerte préalable,

    - les exercices de sauvetage et de secours et les systèmes d'assistance en cas de catastrophes,

    - l'échange de connaissances en ce qui concerne la réhabilitation et la reconstruction après une catastrophe.

    4. La coopération dans le domaine de la sûreté nucléaire couvrira les points suivants:

    - l'amélioration des lois et réglementations de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en matière de sûreté nucléaire et le renforcement des autorités de contrôle et des ressources dont elles disposent,

    - la protection contre les rayonnements, y compris la surveillance des rayonnements dans l'environnement,

    - la gestion des déchets radioactifs: l'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à fournir au conseil de stabilisation et d'association toute information concernant son éventuelle intention d'importer ou de stocker des déchets radioactifs,

    - encouragement de la promotion des accords passés entre les États membres de l'Union européenne ou d'Euratom et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la communication rapide d'informations en cas d'accidents nucléaires et les questions de sûreté nucléaire en général,

    - le renforcement de la surveillance et du contrôle des transports de substances sensibles à la pollution radioactive.

    TITRE IX COOPÉRATION FINANCIÈRE

    Article 104

    Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 3, 108 et 109, l'ancienne République yougoslave de Macédoine peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d'aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d'investissement.

    Article 105

    L'assistance financière, sous forme d'aides non remboursables, sera couverte par les mesures de coopération prévues dans le règlement du Conseil correspondant sur la base pluriannuelle indicative établie par la Communauté à l'issue de consultations avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    Les objectifs généraux de l'assistance, sous forme de renforcement des capacités et d'investissements, contribueront à mettre en oeuvre les réformes démocratiques, économiques et institutionnelles de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, conformément au processus de stabilisation et d'association. L'assistance financière peut s'étendre à l'ensemble des secteurs de l'harmonisation de la législation et des politiques de coopération du présent accord, y compris celui de la justice et des affaires intérieures.

    Il convient de veiller à la pleine mise en oeuvre des projets d'infrastructure d'intérêt commun identifiés dans l'accord sur les transports.

    Article 106

    À la demande de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et en cas de besoin particulier, la Communauté pourrait examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d'accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macro-économique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles.

    Article 107

    Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers et les institutions financières internationales.

    À cet effet, des informations sur toutes les sources d'assistance seront régulièrement échangées entre les parties.

    TITRE X DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 108

    Il est institué un conseil de stabilisation et d'association qui supervise l'application et la mise en oeuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances l'exigent. Il examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que tout autre problème bilatéral ou international d'intérêt commun.

    Article 109

    1. Le conseil de stabilisation et d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    2. Le conseil de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.

    3. Les membres du conseil de stabilisation et d'association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

    4. La présidence du conseil de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté européenne et un représentant de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

    5. Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d'association.

    Article 110

    Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d'association dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Au moment de décider de passer à la deuxième phase, conformément à l'article 5, le conseil de stabilisation et d'association peut aussi décider des éventuels changements à apporter au contenu des dispositions qui la régissent.

    Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité de stabilisation et d'association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d'association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.

    Le conseil de stabilisation et d'association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d'association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d'association arrête ses décisions selon les conditions fixées au présent article.

    Le conseil de stabilisation et d'association peut également formuler des recommandations appropriées.

    Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.

    Article 111

    Chaque partie peut saisir le conseil de stabilisation et d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Le conseil de stabilisation et d'association peut régler le différend par voie de décision contraignante.

    Article 112

    Le conseil de stabilisation et d'association est assisté dans l'accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d'association composé de représentants du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes, d'une part, et de représentants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part.

    Article 113

    Le comité de stabilisation et d'association peut créer des sous-comités. Le comité des transports institué par l'accord sur les transports assistera le comité de stabilisation et d'association.

    Article 114

    Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d'association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.

    La commission parlementaire de stabilisation et d'association est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    La commission parlementaire de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.

    La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

    Article 115

    Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels.

    Article 116

    Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures:

    a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de la sécurité;

    b) qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

    c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

    Article 117

    1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:

    - le régime appliqué par l'ancienne République yougoslave de Macédoine à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,

    - le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou leurs sociétés.

    2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

    Article 118

    1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints.

    2. Si l'une des parties considère que l'autre partie n'a pas satisfait à l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

    Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l'autre partie.

    Article 119

    Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.

    Les dispositions du présent article n'affectent en aucun cas les articles 30, 37, 38 et 42 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles.

    Article 120

    Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu du présent accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part.

    Article 121

    Les protocoles nos 1 à 5, ainsi que les annexes I à VII, font partie intégrante du présent accord.

    Article 122

    Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

    Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

    Article 123

    Aux fins du présent accord, on entend par "parties", d'une part, la Communauté ou ses États membres, ou la Communauté et ses États membres et, d'autre part, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, conformément à leurs pouvoirs respectifs.

    Article 124

    Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    Article 125

    Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

    Article 126

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

    Article 127

    Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.

    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

    Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine signé le 29 avril 1997 sous forme d'échange de lettres.

    Article 128

    Accord intérimaire

    Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties du présent accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 69, 70 et 71, du présent accord, et des protocoles nos 1 à 5, on entend par "date d'entrée en vigueur du présent accord" la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans lesdits articles et protocoles.

    (1) ex 1902 20 correspond aux "pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques".

    LISTE DES ANNEXES

    >TABLE>

    ANNEXE I

    Importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits industriels moins sensibles originaires de la Communauté

    (visés à l'article 18, paragraphe 2)

    >TABLE>

    ANNEXE II

    Importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits industriels sensibles originaires de la Communauté

    (visés à l'article 18, paragraphe 3)

    Les droits de douane à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure dans la présente annexe, sont progressivement réduits, selon le calendrier suivant:

    - au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base,

    - au 1erjanvier de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la septième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la huitième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la neuvième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la dixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

    >TABLE>

    ANNEXE III

    Définition communautaire de la catégorie "Baby Beef"

    (visée à l'article 27)

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    >TABLE>

    ANNEXE IV a

    Importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits agricoles originaires de la Communauté (droits nuls)

    [visés à l'article 27, paragraphe 3, point a)]

    >TABLE>

    ANNEXE IV b

    Importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits agricoles originaires de la Communauté (droits nuls dans le cadre de contingents tarifaires)

    [visés à l'article 27, paragraphe 3, point b)]

    >TABLE>

    ANNEXE IV c

    Importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits agricoles originaires de la communauté (concessions dans le cadre des contingents tarifaires)

    [visés à l'article 27, paragraphe 3, point c)]

    >TABLE>

    ANNEXE V a

    Importations dans la Communauté de poissons et produits de la pêche originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine

    (visés à l'article 28, paragraphe 1)

    >TABLE>

    ANNEXE V b

    Importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté

    (visés à l'article 28, paragraphe 2)

    >TABLE>

    ANNEXE VI

    Droit d'établissement: Services financiers

    (visés au titre V, chapitre II, articles 47 et 49)

    Services financiers: définition

    La notion de "services financiers" vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels services.

    Elle recouvre les activités suivantes:

    A) Tous les services d'assurance et activités assimilées:

    1) Assurance directe (y compris coassurance):

    i) vie;

    ii) non vie;

    2) réassurance et rétrocession;

    3) activités des intermédiaires de l'assurance tels que courtiers et agents;

    4) services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de risque et de règlement de sinistres.

    B) Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance):

    1) Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

    2) prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales;

    3) crédit-bail;

    4) tous services de paiement et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit ou de débit, chèques de voyage et chèques bancaires;

    5) garanties et engagements;

    6) interventions pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le marché hors cote ou autres, à savoir:

    a) instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôts, etc.);

    b) devises;

    c) produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options;

    d) taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc.;

    e) valeurs mobilières transmissibles;

    f) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;

    7) participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;

    8) courtage monétaire;

    9) gestion de patrimoine, notamment la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de consignation;

    10) services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

    11) services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 10, notamment les informations et évaluations sur dossiers de crédit, les investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, les conseils relatifs aux prises de participation, les restructurations et stratégies de sociétés;

    12) communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers.

    Sont exclues de la définition des services financiers, les activités suivantes:

    a) les activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et aux taux de change;

    b) les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'État, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques;

    c) les activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.

    ANNEXE VII

    Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

    (visés à l'article 71)

    1. L'article 71, paragraphe 3, vise les conventions multilatérales suivantes:

    - le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),

    - le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989),

    - la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Genève, 1991).

    Le conseil de stabilisation et d'association peut décider que l'article 71, paragraphe 3, s'applique à d'autres conventions multilatérales.

    2. Les parties expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

    - la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),

    - la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979),

    - l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979),

    - le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984),

    - la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre les reproductions non autorisées de leurs phonogrammes (Genève, 1971),

    - la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971),

    - l'arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979).

    3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine accorde, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.

    LISTE DES PROTOCOLES

    >TABLE>

    Protocole no 1

    relatif aux produits textiles et d'habillement

    Article 1

    Le présent protocole s'applique aux produits textiles et d'habillement (ci-après dénommés "produits textiles") énumérés à la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée.

    Article 2

    1. Les produits textiles originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformément au protocole n° 4 du présent accord, sont importés dans la Communauté en franchise de droits à l'importation, à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    2. Les droits appliqués aux importations directes dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits textiles originaires de la Communauté et relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformément au protocole n° 4 du présent accord, sont supprimés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf pour les produits énumérés à l'annexe I du présent protocole, pour lesquels les droits sont progressivement réduits, conformément aux dispositions de ladite annexe.

    3. Sous réserve du présent protocole, les dispositions du présent accord, et notamment ses articles 19 et 34, sont appliquées au commerce de produits textiles entre les parties.

    Article 3

    Les mesures de double contrôle et autres questions connexes relatives aux exportations vers la Communauté de produits textiles originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et vers l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits textiles originaires de la Communauté sont stipulées dans l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur le commerce des produits textiles, renouvelé et appliqué depuis le 1er janvier 2000.

    Article 4

    À partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative ni mesure d'effet équivalent ne pourra être imposée, à l'exception des mesures prévues dans le présent accord et ses protocoles.

    ANNEXE I

    DROITS DE DOUANE VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

    Les droits de douane appliqués aux importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine des produits textiles originaires de la Communauté énumérés dans la présente annexe sont progressivement réduits selon le calendrier suivant:

    - au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 63 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 56 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 49 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 42 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 35 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la septième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 28 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la huitième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 21 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la neuvième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 14 % du droit de base,

    - au 1er janvier de la dixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

    Liste des produits pour lesquels les droits sont réduits:

    500710

    500720

    500790

    510610

    510620

    510710

    510720

    510810

    510820

    510910

    510990

    511000

    511111

    511112

    511112

    511113

    511190

    511211

    511219

    511220

    511230

    511290

    511300

    520420

    520511

    520512

    520513

    520514

    520515

    520521

    520522

    520523

    520524

    520526

    520527

    520528

    520531

    520532

    520533

    520534

    520535

    520541

    520542

    520543

    520544

    520546

    520547

    520548

    520611

    520612

    520613

    520614

    520615

    520621

    520622

    520623

    520624

    520625

    520631

    520632

    520633

    520634

    520635

    520641

    520642

    520643

    520644

    520645

    520710

    520790

    520811

    520812

    520813

    520819

    520821

    520822

    520823

    520829

    520831

    520832

    520833

    520839

    520841

    520842

    520843

    520849

    520851

    520852

    520853

    520859

    520911

    520912

    520919

    520921

    520922

    520929

    520931

    520932

    520939

    520941

    520942

    520943

    520949

    520951

    520952

    520959

    521011

    521012

    521019

    521021

    521022

    521029

    521031

    521032

    521039

    521041

    521042

    521049

    521051

    521052

    521059

    521111

    521112

    521119

    521121

    521122

    521129

    521131

    521132

    521139

    521141

    521142

    521143

    521149

    521151

    521152

    521159

    521211

    521112

    521213

    521214

    521215

    521221

    521222

    521223

    521224

    521225

    530911

    530919

    530921

    530929

    531010

    531090

    531100

    540110

    540120

    540210

    540220

    540231

    540232

    540233

    540239

    540241

    540242

    540243

    540249

    540251

    540252

    540259

    540261

    540262

    540269

    540310

    540320

    540333

    540339

    540341

    540342

    540349

    540490

    540500

    540610

    540620

    540710

    540720

    540730

    540741

    540742

    540743

    540744

    540751

    540752

    540753

    540754

    540761

    540769

    540771

    540772

    540773

    540774

    540781

    540782

    540783

    540791

    540792

    540793

    540794

    540810

    540821

    540822

    540823

    540824

    540831

    540832

    540833

    540834

    550110

    550120

    550130

    550190

    550310

    550320

    550330

    550340

    550390

    550510

    550520

    550610

    550620

    550630

    550690

    550810

    550820

    550911

    550912

    550921

    550922

    550931

    550932

    550941

    550942

    550951

    550952

    550953

    550959

    550961

    550962

    550969

    550991

    550992

    550999

    551011

    551012

    551020

    551030

    551090

    551110

    551120

    551130

    551211

    551219

    551221

    551229

    551297

    551299

    551311

    551312

    551313

    551319

    551321

    551322

    551323

    551329

    551331

    551332

    551333

    551339

    551341

    551342

    551343

    551349

    551411

    551412

    551413

    551419

    551421

    551422

    551423

    551429

    551431

    551432

    551433

    551439

    551441

    551442

    551443

    551449

    551511

    551512

    551513

    551519

    551521

    551522

    551529

    551591

    551592

    551599

    551611

    551612

    551613

    551614

    551621

    551622

    551623

    551624

    551631

    551632

    551633

    551634

    551641

    551642

    551643

    551644

    551691

    551692

    551693

    551694

    560110

    560121

    560122

    560129

    560130

    560210

    560221

    560229

    560290

    560311

    560312

    560313

    560314

    560391

    560392

    560393

    560394

    560600

    560919

    560890

    560900

    570110

    570190

    570210

    570220

    570231

    570232

    570239

    570241

    570242

    570249

    570251

    570252

    570259

    570291

    570292

    570299

    570310

    570320

    570330

    570390

    570410

    570490

    570500

    580110

    580121

    580122

    580123

    580124

    580125

    580126

    580131

    580132

    580133

    580134

    580135

    580136

    580190

    580211

    580219

    580220

    580230

    580310

    580390

    580410

    580421

    580429

    580430

    580500

    580610

    580620

    580631

    580632

    580639

    580640

    580710

    580790

    580810

    580890

    580900

    581010

    581091

    581092

    581099

    581100

    590110

    590190

    590210

    590220

    590290

    590410

    590491

    590492

    590500

    590610

    590691

    590699

    590700

    590800

    591000

    600110

    600121

    600122

    600129

    600191

    600192

    600199

    600210

    600220

    600230

    600241

    600242

    600243

    600249

    600291

    600292

    600293

    600299

    610110

    610120

    610130

    610190

    610210

    610220

    610230

    610290

    610311

    610312

    610319

    610321

    610322

    610323

    610329

    610331

    610332

    610333

    610339

    610341

    610342

    610343

    610349

    610411

    610412

    610413

    610419

    610421

    610422

    610423

    610429

    610431

    610432

    610433

    610439

    610441

    610442

    610443

    610444

    610449

    610451

    610452

    610453

    610459

    610461

    610462

    610463

    610469

    610510

    610520

    610590

    610610

    610620

    610690

    610711

    610712

    610719

    610721

    610722

    610729

    610791

    610792

    610799

    610811

    610819

    610821

    610822

    610829

    610831

    610832

    610839

    610891

    610892

    610899

    610910

    610990

    611010

    611020

    611030

    611090

    611110

    611120

    611130

    611190

    611211

    611212

    611219

    611220

    611231

    611239

    611241

    611249

    611300

    611410

    611420

    611430

    611490

    611511

    611512

    611519

    611520

    611591

    611591

    611592

    611593

    611599

    611610

    611691

    611692

    611693

    611699

    611710

    611720

    611780

    611790

    620111

    620112

    620113

    620119

    620191

    620192

    620193

    620199

    620211

    620212

    620213

    620219

    620291

    620292

    620293

    620299

    620311

    620312

    620319

    620321

    620322

    620323

    620329

    620331

    620332

    620333

    620339

    620341

    620342

    620343

    620349

    620411

    620412

    620413

    620419

    620421

    620422

    620423

    620429

    620431

    620432

    620433

    620439

    620441

    620442

    620443

    620444

    620449

    620451

    620452

    620453

    620459

    620461

    620462

    620463

    620469

    620510

    620520

    620530

    620590

    620610

    620620

    620630

    620640

    620690

    620711

    620719

    620721

    620722

    620729

    620791

    620792

    620799

    620811

    620819

    620821

    620822

    620829

    620891

    620892

    620899

    620910

    620920

    620930

    620990

    621010

    621020

    621030

    621040

    621050

    621111

    621112

    621120

    621131

    621132

    621133

    621139

    621141

    621142

    621143

    621149

    621210

    621220

    621230

    621290

    621310

    621320

    621390

    621410

    621420

    621430

    621440

    621490

    621510

    621520

    621590

    621600

    621710

    621790

    630110

    630120

    630130

    630140

    630190

    630210

    630221

    630222

    630229

    630231

    630232

    630239

    630240

    630251

    630252

    630253

    630259

    630260

    630291

    630292

    630293

    630299

    630311

    630312

    630319

    630391

    630392

    630399

    630411

    630419

    630491

    630492

    630493

    630499

    630510

    630520

    630532

    630533

    630539

    630590

    630611

    630612

    630619

    630621

    630622

    630629

    630631

    630639

    630641

    630649

    630691

    630699

    630710

    630720

    630790

    630800

    Protocole no 2

    relatif aux produits sidérurgiques

    Article 1

    Le présent protocole s'applique aux produits énumérés au chapitre 72 du tarif douanier commun. Il s'applique également à d'autres produits sidérurgiques qui pourraient, à l'avenir, être originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans le cadre dudit chapitre.

    Article 2

    Les droits de douane applicables à l'importation, dans la Communauté, de produits sidérurgiques originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.

    Article 3

    Les droits de douane applicables à l'importation, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de produits sidérurgiques originaires de la Communauté sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant:

    1) chaque droit est ramené à 80 % du droit de base au début de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord;

    2) les réductions ultérieures à 60, 40, 20, et 0 % du droit de base sont effectuées respectivement au début des deuxième, troisième, quatrième et cinquième années après l'entrée en vigueur du présent accord.

    Article 4

    1. Les restrictions quantitatives appliquées à l'importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

    2. Les restrictions quantitatives appliquées à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits sidérurgiques originaires de la Communauté et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

    Article 5

    1. Compte tenu des règles prescrites par l'article 69 du présent accord, les parties reconnaissent qu'il est nécessaire et urgent que chacune d'elles s'attache à remédier au plus tôt aux faiblesses structurelles de son secteur sidérurgique, de manière à assurer la compétitivité de son industrie au niveau mondial. À cette fin, l'ancienne République yougoslave de Macédoine doit mettre en place d'ici deux ans un programme de restructuration et de reconversion de son industrie sidérurgique permettant à ce secteur d'atteindre le seuil de rentabilité dans des conditions normales de marché. La Communauté fournira à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à la demande de celle-ci, tout conseil technique pouvant l'aider à réaliser cet objectif.

    2. Outre les règles prescrites par l'article 69 du présent accord, toute pratique contraire au présent article doit être évaluée sur la base des critères spécifiques résultant de l'application des règles relatives aux aides d'État de la Communauté, y compris le droit dérivé, et de toute règle spécifique relative au contrôle des aides d'État applicable au secteur sidérurgique après l'expiration du traité CECA.

    3. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), de l'article 69 du présent accord en matière de produits sidérurgiques, la Communauté convient que, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine est autorisée à octroyer, à titre exceptionnel, une aide publique à la restructuration, à condition que:

    - cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration,

    - le montant et l'importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et qu'ils soient progressivement diminués,

    - le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    4. Chaque partie garantit une complète transparence en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme de restructuration et de reconversion nécessaire par un échange complet et continu, avec l'autre partie, d'informations portant sur les détails de ce plan, mais aussi sur le montant, l'importance et l'objectif des aides publiques accordées, conformément aux paragraphes 2 et 3.

    5. Le conseil de stabilisation et d'association s'assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4.

    6. Si l'une des parties estime qu'une pratique de l'autre partie est incompatible avec les dispositions du présent article et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du groupe de contact visé à l'article 8 ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.

    Article 6

    Les dispositions prévues aux articles 19, 20 et 34 du présent accord s'appliquent aux échanges de produits sidérurgiques entre les parties.

    Article 7

    1. Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d'une procédure administrative ayant pour objet de transmettre rapidement des informations concernant l'évolution des flux commerciaux de produits sidérurgiques originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine afin d'accroître la transparence et d'éviter d'éventuelles distorsions de concurrence.

    2. Les parties contractantes conviennent donc de mettre en place un système de double contrôle, sans limites quantitatives, pour les importations dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'échanger des informations statistiques sur les exportations et les documents de surveillance et d'engager immédiatement des consultations concernant tout problème résultant de l'application dudit système.

    3. Le système de double contrôle est décrit en détail à l'annexe I du présent protocole. Il sera périodiquement procédé à un examen pour vérifier s'il est nécessaire de maintenir ce système. L'annexe pourra donc être modifiée en conséquence ou le système de double contrôle être aboli par décision du conseil de stabilisation et d'association.

    Article 8

    Les parties conviennent que, parmi les organes spéciaux créés par le conseil de stabilisation et d'association, un groupe de contact sera chargé de discuter de la mise en oeuvre du présent protocole.

    ANNEXE I

    relative à l'introduction d'un système de double contrôle sur les exportations de certains produits sidérurgiques originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine vers les Communautés européennes

    Article 1

    1. Dès l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ci-après respectivement dénommés "l'accord" et "la Communauté"), les importations dans la Communauté des produits énumérés dans l'annexe I et originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont soumises à la présentation d'un document de surveillance, conforme au modèle figurant à l'annexe II, délivré par les autorités de la Communauté.

    2. Le classement des produits visés par le présent protocole se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée "nomenclature combinée" ou, dans sa forme abrégée, "NC". L'origine des produits couverts par le présent protocole est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

    3. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer l'ancienne République yougoslave de Macédoine de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par le système de double contrôle avant la date de son entrée en vigueur dans la Communauté.

    4. Les importations dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés dans l'annexe I et originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine donnent, en outre, lieu à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Afin d'éviter tout problème à la fin de l'année, l'original du document d'exportation en question doit être présenté par l'importateur au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par le document ont été expédiées.

    5. Un document d'exportation ne sera pas requis pour les marchandises déjà expédiées avant la date d'entrée en vigueur de l'accord, à condition que la destination de ces marchandises reste non communautaire et que les produits qui, sous le régime de surveillance préalable applicable en 1996, ne peuvent être importés que sur présentation d'un document de surveillance soient effectivement accompagnés de ce document.

    6. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.

    7. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe III. Il est valable pour les exportations sur tout le territoire de la Communauté.

    8. L'ancienne République yougoslave de Macédoine notifie à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses de ses autorités gouvernementales habilitées à délivrer et à contrôler les documents d'exportation et lui fait parvenir en même temps un modèle des cachets et des signatures qu'elles utilisent. Elle notifie également à la Commission tout changement intervenu dans ces éléments.

    9. Certaines dispositions techniques relatives à la mise en oeuvre du système de double contrôle figurent à l'annexe IV.

    Article 2

    1. L'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à fournir à la Communauté des statistiques précises sur les documents d'exportation délivrés par ses autorités, conformément à l'article 1er.

    Ces données sont transmises à la Communauté à la fin du mois qui suit le mois auquel elles se rapportent.

    2. La Communauté s'engage à fournir aux autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine des statistiques précises sur les documents de surveillance délivrés par les États membres pour les produits énumérés dans l'annexe I. Ces données sont transmises aux autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à la fin du mois suivant celui auquel elles se rapportent.

    Article 3

    Si nécessaire, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, sur tout problème découlant du fonctionnement du système de double contrôle. Ces consultations se tiennent sans délai. Les deux parties les abordent dans un esprit de coopération et avec la volonté de régler le différend qui les oppose.

    Article 4

    Les notifications prévues par la présente décision doivent être adressées:

    - en ce qui concerne la Communauté, à la Commission des Communautés européennes (DG Commerce E/2 et DG Entreprise C/2),

    - en ce qui concerne l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à sa mission auprès des Communautés européennes, au ministère des Affaires étrangères et au ministère de l'économie.

    Appendice I à l'annexe I

    LISTE DES PRODUITS SOUMIS AU DOUBLE CONTRÔLE

    Code NC 7208 complet

    Code NC 7209 complet

    Code NC 7210 complet

    Code NC 7211 complet

    Code NC 7212 complet

    Les annexes techniques restantes seront rajoutées ultérieurement et tiendront compte des annexes techniques actuellement en vigueur.

    Protocole no 3

    relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté

    Article 1

    1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.

    2. Le conseil de stabilisation et d'association se prononce sur:

    - l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole,

    - la modification des droits visés aux annexes I et II,

    - l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

    3. Le conseil de stabilisation et d'association peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix relevés sur les marchés respectifs de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine pour les produits agricoles effectivement mis en oeuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole. Il dresse la liste des marchandises soumises à ces montants, ainsi que la liste des produits de base; il arrête à cette fin les modalités générales d'application.

    Article 2

    Les droits appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du conseil de stabilisation et d'association:

    - lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, les droits appliqués aux produits de base sont réduits ou

    - en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

    Les réductions prévues au premier alinéa, premier tiret, seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en oeuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.

    Article 3

    La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine s'informent mutuellement sur les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.

    ANNEXE I

    DROITS APPLICABLES AUX MARCHANDISES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ IMPORTÉES DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

    Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine énumérés ci-après:

    >TABLE>

    ANNEXE II

    Droits applicables aux marchandises originaires de la Communauté importées dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

    >TABLE>

    Protocole no 4

    relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    TABLE DES MATIÈRES

    >TABLE>

    TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 1

    Définitions

    Aux fins du présent protocole, on entend par:

    a) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

    b) "matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

    c) "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

    d) "marchandises", les matières et les produits;

    e) "valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);

    f) "prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

    g) "valeur des matières", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

    h) "valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

    i) "chapitres" et "positions", les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou "SH";

    k) "classé", le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

    l) "envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

    m) "territoires", les territoires, y compris les eaux territoriales.

    TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

    Article 2

    Conditions générales

    1. Pour l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

    a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole;

    b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole;

    2. Pour l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine:

    a) les produits entièrement obtenus dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine au sens de l'article 5 du présent protocole;

    b) les produits obtenus dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.

    Article 3

    Cumul bilatéral dans la Communauté

    Les matières qui sont originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6, paragraphe 1.

    Article 4

    Cumul bilatéral dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

    Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6, paragraphe 1.

    Article 5

    Produits entièrement obtenus

    1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine:

    a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

    b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

    c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

    d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

    e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

    f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine par leurs navires;

    g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

    h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

    i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

    j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

    k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

    2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" utilisées au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:

    a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

    b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

    c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'États membres de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

    d) dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, et

    e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    Article 6

    Produits suffisamment ouvrés ou transformés

    1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies.

    Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

    2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

    a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

    b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

    Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

    3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7.

    Article 7

    Ouvraisons ou transformations insuffisantes

    1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:

    a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

    b) les divisions et réunions de colis;

    c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

    d) le repassage ou le pressage des textiles;

    e) les opérations simples de peinture et de polissage;

    f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

    g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre;

    h) le décorticage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

    i) l'aiguisage, le simple broyage ou la simple coupe;

    j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

    k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toutes autres opérations simples de conditionnement;

    l) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;

    m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;

    n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

    o) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);

    p) l'abattage des animaux.

    2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

    Article 8

    Unité à prendre en considération

    1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

    Il s'ensuit que:

    a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

    b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

    2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

    Article 9

    Accessoires, pièces de rechange et outillages

    Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

    Article 10

    Assortiments

    Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

    Article 11

    Éléments neutres

    Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

    a) énergie et combustibles;

    b) installations et équipements;

    c) machines et outils;

    d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

    TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES

    Article 12

    Principe de territorialité

    1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

    a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et

    b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

    Article 13

    Transport direct

    1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

    Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

    a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

    b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

    i) une description exacte des produits;

    ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et

    iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

    c) soit, à défaut, de tous documents probants.

    Article 14

    Expositions

    1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux de la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

    a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le pays de l'exposition et les y a exposés;

    b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

    c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et

    d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

    2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

    3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

    TITRE IV RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

    Article 15

    Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

    1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient ni dans la Communauté ni dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

    2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux matières mises en oeuvre dans la fabrication ainsi qu'aux produits couverts par le paragraphe 1, point b), si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

    3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

    4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.

    5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions du présent accord.

    6. Nonobstant le paragraphe 1, l'ancienne République yougoslave de Macédoine peut appliquer des arrangements concernant le non-rembours ou l'exemption des droits de douane ou des perceptions d'effet équivalent, applicables aux matières utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:

    a) un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

    b) un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    Le présent article s'applique jusqu'au 1er janvier 2003 et peut être réexaminé d'un commun accord.

    TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE

    Article 16

    Conditions générales

    1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de même que les produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à l'importation dans la Communauté, sur présentation:

    a) d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III, ou

    b) dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture").

    2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

    Article 17

    Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

    1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

    2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

    3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole.

    4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de la l'ancienne République yougoslave de Macédoine si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

    5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

    6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

    7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

    Article 18

    Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

    1. Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

    a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou

    b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

    2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

    3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

    4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND", "D O P O L N I T E L N O I Z D A D E N O"

    5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

    Article 19

    Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

    1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

    2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

    "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", "D U P L I K A T"

    3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la cas Observations du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

    4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

    Article 20

    Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

    Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

    Article 21

    Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

    1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:

    a) par un exportateur agréé au sens de l'article 22, ou

    b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros.

    2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

    3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

    4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

    5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

    6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

    Article 22

    Exportateur agréé

    1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé exportateur agréé, effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

    2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

    3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

    4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

    5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

    Article 23

    Validité de la preuve de l'origine

    1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

    2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

    3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

    Article 24

    Production de la preuve de l'origine

    Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent accord.

    Article 25

    Importation par envois échelonnés

    Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

    Article 26

    Exemptions de preuve de l'origine

    1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

    2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

    3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

    Article 27

    Documents probants

    Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

    a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

    b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

    c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, établis ou délivrés dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

    d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine conformément au présent protocole.

    Article 28

    Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

    1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.

    2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 3.

    3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.

    4. Les autorités douanières du pays d'importation conservent pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

    Article 29

    Discordances et erreurs formelles

    1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

    2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

    Article 30

    Montants exprimés en euros

    1. Pour l'application des dispositions des articles 21, paragraphe 1, point b), et 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement.

    2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), ou de l'article 26, paragraphe 3 sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale quelconque sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    4. La Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. L'ancienne république yougoslave de Macédoine peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondi, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

    5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité de stabilisation et d'association sur demande de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Lors de ce réexamen, le comité de stabilisation et d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

    TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 31

    Assistance mutuelle

    1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté européenne et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

    2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

    Article 32

    Contrôle de la preuve de l'origine

    1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

    2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

    3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

    4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

    5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

    6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

    Article 33

    Règlement des litiges

    Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité de stabilisation et d'association.

    Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

    Article 34

    Sanctions

    Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

    Article 35

    Zones franches

    1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

    TITRE VII CEUTA ET MELILLA

    Article 36

    Application du protocole

    1. L'expression Communauté utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

    2. Les produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L'ancienne République yougoslave de Macédoine accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elles accordent aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

    3. Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37.

    Article 37

    Conditions particulières

    1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 13, sont considérés comme:

    1) produits originaires de Ceuta et Melilla:

    a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

    b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

    i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6, ou que

    ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1.

    2) produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine:

    a) les produits obtenus dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

    b) les produits obtenus dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

    i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6, ou que

    ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1.

    2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

    3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions ancienne République yougoslave de Macédoine et Ceuta et Melilla dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.

    4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

    TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

    Article 38

    Modifications du protocole

    Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

    ANNEXE I

    NOTES INTRODUCTIVES RELATIVES À LA LISTE FIGURANT À L'ANNEXE II

    Note 1:

    Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6.

    Note 2:

    2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

    2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

    2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

    2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

    Note 3:

    3.1. Les dispositions de l'article 6 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de la Communauté.

    Exemple:

    Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.

    Si cette ébauche a été obtenue dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

    3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

    3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° ..." implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

    3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

    Exemple:

    La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

    3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.2 en ce qui concerne les textiles.)

    Exemple:

    La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

    Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

    Exemple:

    Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.

    3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

    Note 4:

    4.1. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

    4.2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.

    4.3. Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier", utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.

    4.4. L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

    Note 5:

    5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

    5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

    Les matières textiles de base sont les suivantes:

    - la soie,

    - la laine,

    - les poils grossiers,

    - les poils fins,

    - le crin,

    - le coton,

    - les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

    - le lin,

    - le chanvre,

    - le jute et les autres fibres libériennes,

    - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

    - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

    - les filaments synthétiques,

    - les filaments artificiels,

    - les filaments conducteurs électriques,

    - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

    - les fibres synthétiques discontinues de polyester,

    - les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

    - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

    - les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

    - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

    - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

    - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

    - les autres fibres synthétiques discontinues,

    - les fibres artificielles discontinues de viscose,

    - les autres fibres artificielles discontinues,

    - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

    - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

    - les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

    - les autres produits du n° 5605.

    Exemple:

    Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.

    Exemple:

    Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

    Exemple:

    Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

    Exemple:

    Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

    5.3. Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

    5.4. Dans le cas des produits formés d'"une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique", cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

    Note 6:

    6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

    6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

    Exemple:

    Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

    6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

    Note 7:

    7.1. Les "traitements définis", au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:

    a) la distillation sous vide;

    b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;(1)

    c) le craquage;

    d) le reformage;

    e) l'extraction par solvants sélectifs;

    f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g) la polymérisation;

    h) l'alkylation;

    i) l'isomérisation.

    7.2. Les "traitements définis", au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:

    a) la distillation sous vide;

    b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(2);

    c) le craquage;

    d) le reformage;

    e) l'extraction par solvants sélectifs;

    f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g) la polymérisation;

    h) l'alkylation;

    ij) l'isomérisation;

    k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

    l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;

    m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

    n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

    o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.

    7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

    (1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

    (2) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

    ANNEXE II

    LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

    >TABLE>

    ANNEXE III

    CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

    1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

    2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

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    ANNEXE IV

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    Protocole no 5

    relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

    Article 1

    Définitions

    Aux fins du présent protocole, on entend par:

    a) "législation douanière", toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires de la Communauté européenne et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

    b) "autorité requérante", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

    c) "autorité requise", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

    d) "données à caractère personnel", toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

    e) "opération contraire à la législation douanière", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

    Article 2

    Champ d'application

    1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.

    2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes, compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.

    3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.

    Article 3

    Assistance sur demande

    1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

    2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

    a) si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;

    b) si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

    3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur:

    a) les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

    b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

    c) les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

    d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

    Article 4

    Assistance spontanée

    Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant:

    - à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante,

    - aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière,

    - aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière,

    - aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière,

    - aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

    Article 5

    Communication de documents et notifications

    À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:

    - communiquer tout document ou

    - notifier toute décision,

    émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

    Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.

    Article 6

    Forme et substance des demandes d'assistance

    1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

    2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

    a) l'autorité requérante;

    b) la mesure demandée;

    c) l'objet et le motif de la demande;

    d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

    e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

    f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

    3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

    4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-avant, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

    Article 7

    Exécution des demandes

    1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

    2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.

    3. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

    4. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie contractante.

    Article 8

    Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

    1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet pertinent.

    2. Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.

    3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.

    Article 9

    Dérogations à l'obligation de prêter assistance

    1. L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole:

    a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou d'un État membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole ou

    b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou

    c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

    2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

    3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

    4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et ses motifs doivent être communiqués sans délai à l'autorité requérante.

    Article 10

    Échange d'informations et confidentialité

    1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

    2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties contractantes s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.

    3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.

    4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

    Article 11

    Experts et témoins

    Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.

    Article 12

    Frais d'assistance

    Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

    Article 13

    Mise en oeuvre

    1. La mise en oeuvre du présent protocole est confiée d'une part aux autorités douanières de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et d'autre part aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

    2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

    Article 14

    Autres accords

    1. Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:

    - n'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e),

    - sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, et

    - n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.

    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.

    3. Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties contractantes se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d'association établi par l'article 114 de l'accord de stabilisation et de coopération.

    Acte final

    Les plénipotentiaires:

    DU ROYAUME DE BELGIQUE,

    DU ROYAUME DU DANEMARK,

    DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    DU ROYAUME D'ESPAGNE,

    DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    DE L'IRLANDE,

    DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

    DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

    DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

    DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    DU ROYAUME DE SUÈDE,

    DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et au traité sur l'Union européenne,

    ci-après dénommés "États membres", et

    la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

    ci-après dénommées "la Communauté",

    d'une part, et

    les plénipotentiaires de l'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

    d'autre part,

    réunis à Luxembourg le ... 2001 pour la signature de l'accord de stabilisation et d'association européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ci-après dénommé "l'accord", ont adopté les textes suivants:

    l'accord et ses annexes I à VII, à savoir:

    >TABLE>

    et les protocoles suivants:

    >TABLE>

    Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont adopté les déclarations communes suivantes, annexées au présent acte final:

    Déclaration commune concernant l'article 34 de l'accord

    Déclaration commune concernant l'article 40 de l'accord

    Déclaration commune concernant l'article 44 de l'accord

    Déclaration commune concernant l'article 46 de l'accord

    Déclaration commune concernant l'article 57 de l'accord

    Déclaration commune concernant l'article 71 de l'accord

    Déclaration commune concernant l'article 118 de l'accord

    Les plénipotentiaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final:

    Déclaration de la Communauté et de ses États membres concernant les articles 27 et 29

    Déclaration de la Communauté concernant l'article 76

    Fait à Luxembourg, le ...

    DÉCLARATIONS COMMUNES

    DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 34

    Les Communautés européennes et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, conscientes de l'impact que pourrait avoir la brusque suppression du 1 % de frais de dédouanement appliqué aux marchandises importées sur le budget de ce pays, conviennent, à titre exceptionnel, de maintenir ces frais jusqu'au 1er janvier 2002 ou jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association, suivant la situation qui se présente en premier lieu.

    Si ces frais venaient, dans l'intervalle, à être réduits ou supprimés à l'égard d'un pays tiers, l'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à appliquer immédiatement le même traitement aux marchandises originaires de la Communauté européenne.

    Le contenu de la présente déclaration commune ne préjuge pas de la position des Communautés européennes dans les négociations relatives à l'adhésion de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à l'Organisation mondiale du commerce.

    DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 40

    Déclaration d'intention des parties contractantes relative au régime commercial entre les États issus de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie:

    1) La Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine considèrent qu'il est essentiel de rétablir les relations de coopération économique et commerciale entre les États issus de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie dès que possible et aussitôt que les conditions économiques et politiques le permettront.

    2) La Communauté se déclare prête à considérer l'octroi du cumul de l'origine à ceux des États issus de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie qui auront rétabli des relations normales de coopération économique et commerciale et dès que la coopération administrative indispensable au bon fonctionnement d'un tel cumul aura été instituée.

    3) Dans cet esprit, l'ancienne République yougoslave de Macédoine se déclare disposée à engager, aussitôt que possible, des négociations en vue de l'établissement d'une telle coopération avec les autres États issus de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie.

    DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 44

    Il est entendu que le terme "enfants" est défini selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.

    DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 46

    Il est entendu que les termes "membres de leur famille" sont définis selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.

    DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 57

    Les parties conviennent de veiller à l'application la plus rapide possible de l'article 12, paragraphe 3, point b), de l'accord sur les transports conclu entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, portant sur un système d'écopoints, lors de la conclusion de l'accord en question, sous forme d'échange de lettres, dans les meilleurs délais et au plus tard lors de la conclusion de l'accord intérimaire.

    DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 71

    Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes "propriété intellectuelle, industrielle et commerciale" comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, brevets, dessins et modèles, marques de commerce et de service, topographies de circuits intégrés, indications géographiques, y compris des appellations d'origine, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 a de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées en matière de savoir-faire.

    DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 118

    a) Les parties conviennent que, en vue de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord, par les termes "cas d'urgence spéciale" figurant à l'article 118 de l'accord, on entend un cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste en:

    - une dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international,

    - une violation des éléments essentiels de l'accord figurant à l' article 2.

    b) Les parties conviennent que les "mesures appropriées" visées à l'article 118 sont prises dans le respect des dispositions du droit international. Si, en vertu de l'article 118, une partie adopte une mesure dans un cas d'urgence spéciale, l'autre partie peut faire usage de la procédure de règlement des différends.

    DÉCLARATIONS UNILATÉRALES

    DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ ET DE SES ÉTATS MEMBRES CONCERNANT LES ARTICLES 27 ET 29

    Étant donné que des mesures commerciales exceptionnelles sont accordées par la Communauté européenne aux pays participant ou liés au processus UE de stabilisation et d'association, y compris l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sur la base du règlement (CE) n° 2007/2000, la Communauté européenne et ses États membres déclarent:

    - que, conformément à l'article 29, paragraphe 2, du présent accord, les mesures commerciales autonomes unilatérales les plus favorables s'appliquent en plus des concessions commerciales contractuelles offertes par la Communauté dans le présent accord, dès lors que le règlement (CE) n° 2007/2000 s'applique,

    - que, notamment, pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression s'applique également au droit de douane spécifique, par dérogation à la disposition correspondante de l'article 27, paragraphe 1.

    DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT L'ARTICLE 76

    En ce qui concerne la réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides par l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la politique de la Communauté européenne en matière de rapatriement repose sur les grands principes suivants:

    - la priorité est donnée au retour volontaire,

    - le rapatriement dans le pays d'origine est un principe auquel il ne saurait être dérogé.

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