Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0111(15)

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 100/2000 du 10 novembre 2000 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

JO L 7 du 11.1.2001, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/100(2)/oj

22001D0111(15)

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 100/2000 du 10 novembre 2000 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

Journal officiel n° L 007 du 11/01/2001 p. 0032 - 0035


Décision du Comité mixte de l'EEE

no 100/2000

du 10 novembre 2000

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1) Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision n° 98/97 du Comité mixte de l'EEE du 12 décembre 1997(1).

(2) La décision 95/468/CE du Conseil du 6 novembre 1995 concernant la contribution communautaire à l'échange télématique de données entre administrations dans la Communauté (IDA)(2) a été intégrée au protocole 31 de l'accord par la décision n° 98/97 du Comité mixte de l'EEE.

(3) La Cour de justice des Communautés européennes a annulé la décision 95/468/CE le 28 mai 1998.

(4) Les effets des mesures adoptées par la Commission sur la base de la décision 95/468/CE avant son annulation par la Cour de justice des Communautés européennes sont maintenus.

(5) Il convient d'étendre la coopération des parties contractantes à l'accord afin d'inclure une série d'orientations ainsi que des projets d'intérêt commun en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) [décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil(3)] et un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux [décision n° 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil(4)].

(6) Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord afin que cette coopération étendue puisse commencer dès l'entrée en vigueur des actes communautaires respectifs,

DÉCIDE:

Article premier

L'article 17, paragraphe 4, du protocole 31 de l'accord est modifié comme suit.

1) La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

"Les actes communautaires suivants font l'objet du présent article:"

2) Les tirets suivants sont ajoutés:

"- 399 D 1719: décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d'orientations ainsi que des projets d'intérêt commun en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) (JO L 203 du 3.8.1999, p. 1),

- 399 D 1720: décision n° 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux (JO L 203 du 3.8.1999, p. 9)."

Article 2

Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin de l'annexe 3 du protocole 31 de l'accord:

"I. PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN

Les États de l'AELE participent aux projets suivant l'intérêt commun en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange de données entre administrations, découlant de l'article 3, paragraphe 1, de la décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil:

A. EN GÉNÉRAL

- Mise en oeuvre des réseaux indispensables au fonctionnement des agences et organes européens et sous-tendant le cadre juridique résultant de la création des agences européennes.

- Mise en oeuvre de réseaux dans le domaine des politiques liées à la libre circulation des personnes, dans la mesure où ils sont nécessaires pour soutenir l'action des parties au présent accord dans le cadre de cet accord.

- Mise en oeuvre des réseaux qui, dans le cadre des politiques et activités communautaires ou dans des circonstances imprévues, doivent être établis d'urgence pour soutenir l'action des parties au présent accord, notamment en vue de protéger la vie et la santé des personnes, des animaux et des végétaux, les droits des consommateurs européens, les conditions d'existence des personnes vivant dans l'Espace économique européen ou les intérêts fondamentaux des parties contractantes.

B. RÉSEAUX SPÉCIFIQUES AU SERVICE DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE ET DES POLITIQUES ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

- Réseaux télématiques concernant le financement communautaire, créant notamment une interface avec les banques de données existant à la Commission afin de faciliter l'accès des organismes européens, en particulier des PME, aux sources de financement communautaires.

- Réseaux télématiques dans le domaine des statistiques, concernant notamment la collecte et la diffusion des données statistiques.

- Réseaux télématiques dans le domaine de la publication de documents officiels.

- Réseaux télématiques dans le secteur industriel, concernant notamment les échanges d'informations entre administrations chargées des questions industrielles et entre ces administrations et les fédérations d'entreprises, pour l'échange de données relatives à la réception par type des véhicules automobiles entre les administrations, ainsi que les services visant à simplifier et à améliorer le processus pour remplir les formulaires administratifs.

- Réseaux télématiques concernant la politique en matière de concurrence, notamment par la mise en oeuvre d'un meilleur échange de données électroniques avec les administrations nationales en vue de faciliter les procédures d'information et de consultation.

- Réseaux télématiques dans les domaines de la culture, de l'information, de la communication et de l'audiovisuel, notamment pour l'échange d'informations relatives aux problèmes de contenu sur les réseaux ouverts, afin de promouvoir le développement et la libre circulation de nouveaux services audiovisuels et d'information.

- Réseaux télématiques dans le secteur des transports, notamment pour faciliter les échanges de données relatives aux conducteurs, aux véhicules et aux transporteurs.

- Réseaux télématiques dans le domaine du tourisme, de l'environnement, de la protection des consommateurs et de la protection de la santé du consommateur, pour faciliter les échanges d'informations entre les parties au présent accord.

C. RÉSEAUX INTERINSTITUTIONNELS

- Réseaux télématiques au service des échanges interinstitutionnels d'informations, notamment:- pour faciliter le multilinguisme dans les échanges d'informations entre institutions, par la gestion du processus de traduction et des outils d'aide à la traduction, par le partage ou l'échange de ressources multilingues et l'organisation d'un accès commun aux bases de données terminologiques,

- pour le partage de documents entre agences et organes européens et institutions européennes.

D. MONDIALISATION DES RÉSEAUX IDA

- Extension des réseaux IDA aux pays de l'EEE, de l'AELE, aux pays d'Europe centrale et orientale et autres pays associés ainsi qu'aux pays du G7 et aux organisations internationales, notamment en ce qui concerne les réseaux télématiques dans les domaines de la sécurité sociale, des soins de santé, des produits pharmaceutiques et de l'environnement.

II. ACTIONS ET MESURES HORIZONTALES

Les États de l'AELE participent aux actions et mesures horizontales visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux et découlant de l'article 3, paragraphe 1, de la décision n° 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil:

- services génériques,

- outils et techniques communs,

- interopérabilité du contenu de l'information,

- pratiques de référence en matière juridique et de sécurité,

- assurance et contrôle de la qualité,

- interopérabilité avec les initiatives nationales et régionales,

- diffusion de meilleures pratiques."

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 15 décembre 2000, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE(5).

Elle est applicable à partir du 3 août 1999.

Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2000.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

G. S. Gunnarsson

(1) JO L 193 du 9.7.1998, p. 55.

(2) JO L 269 du 11.11.1995, p. 23.

(3) JO L 203 du 3.8.1999, p. 1.

(4) JO L 203 du 3.8.1999, p. 9.

(5) Obligations constitutionnelles signalées.

Top