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Document 22001A1031(01)

    Accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la Fédération de Russie dans le domaine de la sûreté nucléaire

    JO L 287 du 31.10.2001, p. 24–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

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    22001A1031(01)

    Accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la Fédération de Russie dans le domaine de la sûreté nucléaire

    Journal officiel n° L 287 du 31/10/2001 p. 0024 - 0029


    Accord

    de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la Fédération de Russie dans le domaine de la sûreté nucléaire

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

    ci-après dénommée "la Communauté", et

    le gouvernement de la FÉDÉRATION DE RUSSIE,

    tous deux ci-après dénommés "partie" ou "parties", selon le cas,

    RAPPELANT que l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, qui est entré en vigueur le 1er décembre 1997, dispose que les parties coopèrent dans le secteur nucléaire, notamment par la mise en oeuvre de deux accords concernant la fusion thermonucléaire et la sûreté nucléaire;

    RAPPELANT que la Commission des Communautés européennes est notamment compétente pour fixer des normes de base concernant la protection radiologique et pour en assurer la mise en oeuvre ainsi que pour recueillir et surveiller les données radiologiques au niveau communautaire;

    RAPPELANT qu'il importe d'assurer la protection de l'environnement et la coopération avec des tierces parties;

    CONSIDÉRANT que la Commission des Communautés européennes met en oeuvre des programmes de recherche communautaires dans le domaine de la sûreté nucléaire, et notamment de la sûreté des réacteurs, de la protection radiologique, de la gestion des déchets et du déclassement et du démantèlement des centrales nucléaires, ainsi que dans celui du contrôle des matières nucléaires, et envisage de mettre en place une coopération scientifique et technologique avec des pays tiers concernant ces questions afin de contribuer à l'élaboration de principes et de lignes directrices dans le domaine de la sûreté nucléaire acceptés au niveau international;

    CONSIDÉRANT que la Fédération de Russie consacre d'importants efforts à la mise en oeuvre de programmes de recherche et de développement visant à améliorer la sûreté des centrales nucléaires existantes et en cours de conception afin de répondre aux prescriptions reconnues les plus récentes dans le domaine de la sûreté nucléaire et à résoudre les problèmes de gestion des déchets radioactifs et de déclassement des centrales nucléaires;

    RAPPELANT que l'activité déployée par la Fédération de Russie dans le domaine de la réglementation nucléaire vise à assurer la protection de l'environnement et d'une manière générale des populations, ainsi que la protection des travailleurs, contre les rayonnements sur la base de principes et de lignes directrices internationalement acceptés;

    RECONNAISSANT que la contribution future de l'énergie nucléaire à la satisfaction des besoins énergétiques de l'ensemble de l'Europe en tenant dûment compte des contraintes liées à la diversification, à l'économie et à l'environnement dépend également de la mise au point de solutions satisfaisantes aux questions de sûreté précitées ainsi que de l'évaluation des niveaux de sûreté des réacteurs nucléaires existants et de la nécessaire modernisation qui en découle;

    TENANT COMPTE des diverses formes d'actions coordonnées dans le domaine de la sûreté nucléaire engagées par les parties, notamment dans le cadre du programme TACIS;

    DÉTERMINÉS à renforcer leur coopération et à tenir des consultations régulières dans le domaine de la sûreté nucléaire,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    Les actions de coopération engagées dans le cadre du présent accord contribuent, sur la base de l'intérêt mutuel, à l'amélioration de la sûreté nucléaire.

    Article 2

    La coopération porte notamment sur les points suivants:

    a) Recherche en matière de sûreté des réacteurs

    Inventaire et analyse des problèmes de sûreté et, plus particulièrement, de l'incidence de la sûreté sur le développement de l'énergie nucléaire; recensement des techniques appropriées permettant d'améliorer la sûreté des réacteurs grâce à des actions de recherche et développement et d'évaluation consacrées aux réacteurs en service et projetés.

    b) Radioprotection

    Recherche, aspects réglementaires, élaboration de normes de sûreté, formation et éducation du personnel. Une attention particulière est accordée aux effets des faibles doses, aux effets des expositions industrielles et à la gestion des situations "post-accident".

    c) Gestion des déchets nucléaires

    Évaluation et optimisation de l'évacuation des déchets géologiques et aspects scientifiques de la gestion des déchets à longue vie.

    d) Déclassement, décontamination et démantèlement des installations nucléaires

    Stratégies de déclassement et de démantèlement des installations nucléaires, notamment les aspects radiologiques.

    e) Recherche et développement concernant la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires

    Développement et évaluation de techniques de mesure des matières nucléaires et caractérisation des matériaux de référence destinés aux activités de comptabilité et de contrôle et amélioration des systèmes de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires.

    Article 3

    1. La coopération visée à l'article 2 du présent accord est en particulier mise en oeuvre grâce à:

    - l'échange d'informations techniques au moyen de rapports, de visites, de séminaires, de réunions techniques, etc.,

    - l'échange de personnel entre laboratoires et/ou organismes, notamment à des fins de formation,

    - l'échange d'échantillons, de matériaux, d'instruments et de dispositifs à des fins expérimentales,

    - la participation équilibrée à des études et des activités conjointes.

    2. Dans la mesure nécessaire, les parties et/ou les organismes éventuellement chargés par elles des activités précitées concluent des arrangements de mise en oeuvre pour fixer la portée, les modalités et les conditions d'exécution d'activités de coopération spécifiques.

    Ces arrangements de mise en oeuvre peuvent, notamment, porter sur les mécanismes financiers, l'attribution de responsabilités de gestion et le régime précis de diffusion de l'information et d'octroi des droits de propriété intellectuelle.

    L'organe exécutif de la Russie chargé de mettre en oeuvre le présent accord est le ministère pour l'énergie atomique de la Fédération de Russie.

    3. Les parties coordonnent les activités qu'elles déploient dans le cadre du présent accord avec d'autres activités internationales liées à la sûreté nucléaire auxquelles elles participent afin de réduire au minimum les doubles emplois.

    Article 4

    1. Les activités déployées en vertu du présent accord sont fonction de la disponibilité des ressources financières nécessaires dans chacune des parties.

    2. Toutes les dépenses résultant des activités de coopération sont prises en charge par la partie qui les engage.

    3. Le financement d'activités industrielles est exclu du champ du présent accord.

    Article 5

    1. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et conformément aux conditions fixées dans ce traité et, d'autre part, au territoire de la Fédération de Russie.

    2. La coopération au titre du présent accord est conforme aux lois et aux réglementations en vigueur dans chacune des parties.

    3. Chacune des parties met tout en oeuvre, dans le cadre de ses lois et réglementations, pour faciliter l'accomplissement des formalités liées à la circulation des personnes, aux transferts de matières et d'équipement ainsi qu'aux transferts de devises nécessaires aux fins de cette coopération.

    4. L'indemnisation des dommages subis pendant la mise en oeuvre du présent accord s'effectue conformément aux lois et aux réglementations en vigueur dans chacune des parties.

    Article 6

    Le traitement de l'information, des droits de propriété industrielle et des droits d'auteur résultant des activités de coopération déployées dans le cadre du présent accord s'effectue conformément aux annexes I, II et III, qui font partie intégrante du présent accord.

    Article 7

    Sous réserve de leurs lois et règlements respectifs, les parties s'efforcent de régler toutes les questions liées au présent accord, notamment celles relatives à son application et à son interprétation, par des consultations menées entre elles.

    Article 8

    1. Les parties instituent un comité de coordination composé d'un nombre égal de membres désignés par les deux parties afin de superviser la mise en oeuvre du présent accord.

    2. Le comité de coordination se réunit chaque année, alternativement dans la Communauté et dans la Fédération de Russie, dans le cadre de sessions ordinaires afin:

    - d'examiner et d'évaluer l'état de la coopération dans le cadre du présent accord et de préparer à ce sujet des rapports annuels,

    - de déterminer d'un commun accord les tâches spécifiques à entreprendre dans le cadre du présent accord.

    3. Dans des circonstances particulières ou pour examiner des questions spécifiques, les parties peuvent, d'un commun accord, organiser des sessions extraordinaires du comité.

    Article 9

    1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet. Il reste applicable pendant une période initiale de dix ans.

    2. Le présent accord est ensuite reconduit tacitement par périodes de cinq ans, sauf si l'une des parties manifeste le souhait de le dénoncer ou de le renégocier, par préavis écrit remis au plus tard six mois avant la date de son expiration.

    3. En cas de dénonciation ou de renégociation du présent accord, les dispositions de l'accord restent valables sous leur forme antérieure pour ce qui est des activités de coopération effectivement engagées avant la demande de dénonciation ou de renégociation et des arrangements de mise en oeuvre s'y rapportant ou pour la durée de l'année civile qui suit l'expiration de l'accord dans sa forme antérieure, si ce dernier délai est plus court.

    4. La dénonciation du présent accord n'affecte pas les droits et les obligations des parties découlant de l'article 6 du présent accord.

    Fait à Bruxelles, le trois octobre deux mil un, en double exemplaire en langues espagnole, danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise, suédoise et russe, chacun de ces textes faisant également foi.

    Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

    Philippe Busquin

    Pour le gouvernement de la Fédération de Russie

    Alexander Rumyantsev

    ANNEXE I

    Principes directeurs régissant l'octroi de droits de propriété intellectuelle résultant des activités communes de recherche entreprises dans le cadre de l'accord de coopération dans le domaine de la sûreté nucléaire

    I. PROPRIÉTÉ, ATTRIBUTION ET EXERCICE DES DROITS

    1. Toutes les activités de recherche entreprises dans le cadre du présent accord sont des activités communes de recherche. Les participants élaborent des programmes de gestion technologique (PGT) concernant la propriété et l'utilisation, notamment la publication, des informations et des éléments de propriété intellectuelle, ci-après dénommés "résultats des activités intellectuelles" (RAI), issus de ces activités de recherche. Ces PGT sont approuvés par les parties avant la conclusion de tout contrat spécifique de coopération en matière de recherche et de développement auquel ils se rapportent. L'élaboration des PGT tient compte des objectifs des activités communes de recherche, des contributions respectives des participants, des particularités liées à l'octroi de licences par territoire ou domaine d'utilisation spécifique, des exigences imposées par les législations applicables et d'autres facteurs jugés appropriés par les participants. Les droits et les obligations associés aux travaux produits par des chercheurs dans le domaine des RAI invités dans le cadre du présent accord sont eux aussi définis dans ces programmes de gestion technologique.

    2. Les RAI issus des activités communes de recherche mais qui ne sont pas couverts par les programmes de gestion technologique sont attribués, avec l'accord des parties, en vertu des principes exposés dans ces programmes. En cas de désaccord, ces informations ou éléments de propriété intellectuelle sont la propriété commune de tous les participants aux travaux conjoints de recherche à l'origine des RAI. Chaque participant visé par la présente disposition a le droit d'utiliser commercialement ces RAI pour son propre compte, sans limitation géographique.

    3. Chaque partie veille à ce que l'autre partie et ses participants puissent se voir octroyer les droits de RAI conformément à ces principes.

    4. Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines visés par le présent accord, chaque partie veille à ce que les droits acquis en vertu du présent accord et des arrangements conclus dans le cadre de l'accord soient exercés de façon à favoriser en particulier:

    i) la diffusion et l'utilisation des informations produites, divulguées légalement ou légalement rendues disponibles de quelque autre manière en vertu de l'accord;

    ii) l'adoption et l'application des normes techniques internationales.

    II. OEUVRES PROTÉGÉES PAR DES DROITS D'AUTEUR

    1. Les droits d'auteur appartenant aux parties ou à leurs participants sont traités conformément aux dispositions de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971).

    2. Sans préjudice des dispositions du point III de la présente annexe et sauf disposition contraire du PGT, les résultats des recherches sont publiés conjointement par les parties ou les participants à ces activités communes de recherche. Sous réserve de cette règle générale, les procédures suivantes s'appliquent:

    a) lorsqu'une partie ou l'un de ses autres participants publie des revues, des articles, des rapports et des ouvrages scientifiques ou techniques, y compris des documents vidéo et des logiciels, concernant les résultats d'activités communes de recherche entreprises dans le cadre du présent accord, l'autre partie ou ses autres participants doivent pouvoir se faire concéder une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevances pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique de ces oeuvres;

    b) les parties veillent à ce que les oeuvres littéraires à caractère scientifique résultant d'activités communes de recherche entreprises dans le cadre du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible;

    c) tous les exemplaires d'une oeuvre protégée par les droits d'auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu des dispositions du présent accord doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs de l'oeuvre considérée, à moins qu'ils ne refusent expressément d'être nommés. Ces exemplaires doivent également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties et/ou de leurs représentants et/ou de leurs organisations.

    III. INFORMATIONS À NE PAS DIVULGUER

    1. Informations documentaires à ne pas divulguer

    a) Les parties ou, le cas échéant, leurs participants déterminent le plus rapidement possible et, de préférence dans le programme de gestion technologique, les informations relatives au présent accord qu'elles ne souhaitent pas voir divulguées en tenant compte, notamment, des critères suivants:

    - la confidentialité des informations dans la mesure où, considérées dans leur ensemble, dans leur configuration ou leur agencement spécifique, celles-ci ne sont généralement pas connues des spécialistes du domaine ou ne leur sont pas facilement accessibles par des moyens légaux,

    - la valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité pour la tierce partie,

    - la protection antérieure des informations, si la personne légalement responsable a pris des mesures justifiées en fonction des circonstances pour préserver leur confidentialité.

    Les parties et leurs participants peuvent convenir, dans certains cas, que, sauf indication contraire, tout ou partie des informations fournies, échangées ou générées au cours d'activités communes de recherche menées en application de l'accord ne soit pas divulgué.

    b) Chaque partie veille à ce que les informations qui, aux termes du présent accord, ne doivent pas être divulguées et que le caractère privilégié qu'elles acquièrent de ce fait soient immédiatement reconnaissables comme tels par l'autre partie grâce, par exemple, à une marque ou une mention restrictive appropriée. Cette disposition s'applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.

    Toute partie recevant des informations à ne pas divulguer en vertu du présent accord doit en respecter le caractère privilégié. Cette restriction n'a plus de raison d'être lorsque le propriétaire des informations en question les divulgue sans limitation aux experts du domaine en question.

    c) Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu'elle emploie ainsi qu'à ses autres ministères ou organismes autorisés aux fins spécifiques des activités communes de recherche en cours, à condition que la diffusion des informations confidentielles ainsi transmises s'effectue dans le cadre d'un accord spécifique sur la confidentialité et que ces informations soient immédiatement reconnaissables comme telles, conformément aux dispositions visées ci-dessus.

    d) La partie destinataire peut, avec l'accord écrit préalable de la partie fournissant des informations à ne pas divulguer dans le cadre du présent accord, diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point c). Les parties collaborent pour élaborer des procédures de demande et d'obtention de l'accord écrit préalable nécessaire à cette diffusion plus large et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure où ses politiques, ses réglementations et ses législations nationales le lui permettent.

    2. Informations non documentaires à ne pas divulguer

    Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions organisées dans le cadre du présent accord ou encore les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets communs doivent être traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes applicables aux informations documentaires et précisés dans la présente annexe, pour autant, toutefois, que le destinataire de ces informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées ait été informé de leur caractère confidentiel au moment où elles lui ont été communiquées.

    3. Protection

    Chaque partie s'efforce d'assurer la protection des informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit dans le cadre du présent accord conformément aux dispositions de cet accord. Si l'une des parties constate qu'elle sera, ou risque de se trouver, dans l'incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion précisées aux points 1 et 2, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent ensuite pour définir la ligne de conduite à adopter.

    ANNEXE II

    Définitions

    1. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE: définition figurant à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

    2. PARTICIPANT: toute personne physique ou morale, y compris les parties elles-mêmes, participant à un projet dans le cadre de l'accord.

    3. ACTIVITÉ COMMUNE DE RECHERCHE: activité de recherche mise en oeuvre ou financée par les contributions conjointes des parties et comportant, le cas échéant, la collaboration de participants des deux parties.

    4. INFORMATIONS: données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement issus d'activités communes de recherche et toute autre information que les parties ou les participants prenant part à ces activités communes jugent nécessaire de fournir ou d'échanger en vertu du présent accord ou d'activités de recherche réalisées conformément à ce dernier.

    5. RÉSULTATS DE L'ACTIVITÉ INTELLECTUELLE: informations et/ou éléments de propriété intellectuelle.

    ANNEXE III

    Caractéristiques indicatives d'un programme de gestion technologique (PGT)

    Un programme de gestion technologique (PGT) est un accord spécifique conclu entre les participants concernant la réalisation d'activités communes de recherche ainsi que les droits et les obligations respectifs de ces participants. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGT doit notamment porter sur la propriété, la protection, les droits d'utilisation à des fins de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et les obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Un PGT peut se rapporter aussi à des informations d'ordre général ou spécifiques, à la délivrance des licences et aux résultats à atteindre.

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