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Document 21999D0312(01)

    Décision nº 1/1999 de la Commission mixte CE/AELE «transit commun» du 12 février 1999 modifiant les appendices I, II et III de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

    JO L 65 du 12.3.1999, p. 50–99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/182(2)/oj

    21999D0312(01)

    Décision nº 1/1999 de la Commission mixte CE/AELE «transit commun» du 12 février 1999 modifiant les appendices I, II et III de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

    Journal officiel n° L 065 du 12/03/1999 p. 0050 - 0099


    DÉCISION n° 1/1999 DE LA COMMISSION MIXTE CE/AELE «TRANSIT COMMUN»

    du 12 février 1999 modifiant les appendices I, II et III de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1999/182/CE)

    LA COMMISSION MIXTE,

    vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

    considérant que les problèmes qui sont apparus ces dernières années dans le cadre du régime du transit ont occasionné et continuent d'occasionner des pertes importantes pour le budget des parties contractantes et représentent une menace permanente pour les milieux commerciaux et les opérateurs économiques européens;

    considérant que la modernisation des régimes de transit est, par conséquent, jugée nécessaire et que leur informatisation représente un élément important de cette modernisation;

    considérant que l'introduction de nouvelles procédures informatisées s'appuyant sur l'utilisation des technologies modernes de l'information et de l'échange de données par voie informatique (EDI) nécessite l'adaptation des dispositions réglementaires afin de répondre aux besoins techniques, en matière de procédure, de sécurité et aux besoins de la sécurité juridique;

    considérant que les échanges d'informations entre les autorités compétentes seront plus sûrs et les informations plus fiables dans la mesure où ils ne seront plus confiés aux opérateurs économiques;

    considérant que les opérateurs économiques autorisés bénéficieront de la possibilité de présenter leurs déclarations de transit par le biais de procédés informatiques;

    considérant que la mise en oeuvre et le suivi de mesures de sécurité sont d'une importance capitale pour instaurer et maintenir un fonctionnement fiable et sûr du régime de transit;

    considérant que la réalisation d'un nouveau système informatisé de transit dans ses différentes phases fonctionnelles nécessite la mise en place d'un cadre juridique conforme à ce développement,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'appendice I de la convention est modifié comme suit:

    1) Les points k) e l) suivants sont ajoutés à l'article 2, premier alinéa:

    «k) "mainlevée d'une marchandise" la mise à disposition, par les autorités compétentes, d'une marchandise aux fins d'une opération de transit commun.

    l) "données à caractère personnel", toutes les informations concernant une personne physique ou morale identifiée ou identifiable.»

    2) L'article 10, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

    «4. La déclaration T 1 est signée par le principal obligé et produite au bureau de départ dans le nombre d'exemplaires exigé par les autorités compétentes.»

    3) L'article 10 bis suivant est inséré:

    «Article 10 bis

    1. Les autorités compétentes peuvent prévoir, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, que des formalités soient accomplies par des procédés informatiques.

    À cet effet, on entend par:

    - «procédés informatiques»:

    a) l'échange avec les autorités compétentes de messages normalisés EDI;

    b) l'introduction des éléments d'information nécessaires à l'accomplissement des formalités concernées dans les systèmes informatiques des autorités compétentes,

    - «EDI» (Electronic Data Interchange): la transmission des données structurées selon des normes de message agréées entre un système informatique et un autre, par voie électronique,

    - «message normalisé»: une structure prédéfinie et reconnue pour la transmission électronique de données.

    2. Les autorités compétentes peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, que la déclaration ou certains de ses éléments soient déposés sous forme de disque ou de bande magnétique ou par le biais d'échange d'informations par des moyens similaires, le cas échéant sous une forme codée.»

    4) L'article 15, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    «1. Le transport des marchandises s'effectue sous le couvert du document T 1 délivré par le bureau de départ. Moyennant une autorisation, ce document peut être établi à partir du système informatique du principal obligé.»

    5) Les articles 15 bis à quinquies suivants sont insérés:

    «Article 15 bis

    1. Lorsque la déclaration de transit est traitée au bureau de départ par des systèmes informatiques, le document T 1 est remplacé par le document d'accompagnement transit visé à l'article 5 de l'appendice III.

    2. Dans le cas visé au paragraphe 1, le bureau de départ conserve la déclaration et octroie la mainlevée en remettant le document d'accompagnement transit au principal obligé. L'article 13, paragraphe 2, n'est alors pas applicable.

    Article 15 ter

    1. Lorsque les dispositions de cette convention font référence à des exemplaires, des déclarations ou des documents en désignant un document T 1 qui accompagne l'envoi, ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis au document d'accompagnement transit.

    2. Lorsqu'il est fait référence à plusieurs exemplaires du document, les autorités compétentes fournissent, lorsqu'il y a lieu, les exemplaires supplémentaires du document d'accompagnement transit.

    Article 15 quater

    Le document d'accompagnement transit ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression sauf indication contraire de la présente convention.

    Article 15 quinquies

    1. Le document d'accompagnement transit est, le cas échéant, complété par la liste d'articles visée à l'article 6 de l'appendice III ou par une liste de chargement.

    2. Une liste de chargement ou une liste d'articles visée dans un document d'accompagnement transit fait partie intégrante de celui-ci et n'en est pas séparée.»

    6) Après l'article 23, le texte suivant est inséré:

    «CHAPITRE 1 bis

    Dispositions supplémentaires applicables en cas d'échange entre les autorités compétentes de données concernant le transit par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques

    Champ d'application

    Article 23 bis

    1. Sans préjudice de circonstances particulières et des dispositions des appendices concernant les procédures T 1 et T 2 qui, le cas échéant, sont applicables mutatis mutandis, les échanges d'informations entre les autorités compétentes décrits dans le présent chapitre s'effectuent par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques.

    2. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux:

    a) marchandises transportées par chemin de fer conformément aux articles 73 à 100 de l'appendice II;

    b) marchandises transportées par la voie aérienne conformément à l'article 52 de l'appendice II;

    c) marchandises transportées par la voie maritime lorsque des procédures simplifiées sont appliquées conformément à l'article 56 de l'appendice II;

    d) marchandises transportées par canalisation.

    Sécurité

    Article 23 ter

    1. Les conditions déterminées pour l'accomplissement des formalités par des procédés informatiques doivent comprendre notamment des mesures de contrôle de la source des données, ainsi que de protection des données contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération ou l'accès non autorisé.

    2. Outre les besoins de sécurité présentés au paragraphe 1, les autorités compétentes définissent et maintiennent des modalités de sécurité appropriées concernant le fonctionnement efficace, fiable et sûr du système complet de transit.

    3. Pour garantir le niveau de sécurité susmentionné, chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l'indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement. En outre, la donnée originelle ou toute donnée qui a fait l'objet de ce traitement est conservée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l'année à laquelle cette donnée se rapporte ou pendant une période plus longue si cela est prévu par d'autres dispositions.

    4. Les autorités compétentes contrôlent périodiquement la sécurité.

    5. Les autorités compétentes concernées s'informent mutuellement de tout soupçon de violation de la sécurité.

    Protection des données à caractère personnel

    Article 23 quater

    1. Les parties contractantes utilisent les données à caractère personnel échangées en application de la présente convention uniquement aux fins prévues par celle-ci et pour d'autres destinations douanières subséquentes aux procédures T 1 ou T 2. Cette restriction n'empêche toutefois pas l'utilisation de ces données à des fins d'investigation et de poursuite judiciaire subséquentes à l'opération T 1 ou T 2. Dans ce cas, l'autorité compétente qui a livré lesdites informations est notifiée sans délai d'une telle utilisation.

    2. Les parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin de garantir, pour autant que cela concerne le traitement des données à caractère personnel échangées dans le cadre de cette convention, une protection des données à caractère personnel respectant au moins les principes de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

    3. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour garantir les respect du présent article au moyen de contrôles efficaces.

    Listes de chargement

    Article 23 quinquies

    Les autorités compétentes peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, qu'une liste de chargement soit utilisée comme partie descriptive de la déclaration de transit par procédé informatique.

    Avis d'arrivée anticipé

    Article 23 sexies

    Le bureau de départ informe le bureau de destination déclaré du mouvement de transit, au plus tard lors de la mainlevée des marchandises, en utilisant le message indiqué à l'article 7 de l'appendice III.

    Expéditeur agréé

    Article 23 septies

    1. Par dérogation à l'article 103 de l'appendice II, l'expéditeur agréé présente une déclaration de transit au bureau de départ avant la mainlevée prévue des marchandises.

    2. L'autorisation ne peut être accordée qu'à une personne qui répond non seulement aux conditions énoncées à l'article 104 de l'appendice II mais présente également sa déclaration de transit et communique avec les autorités compétentes en utilisant un procédé informatique.

    Autorisation

    Article 23 octies

    Par dérogation à l'article 105, point b), de l'appendice II, l'autorisation détermine notamment le délai dans lequel l'expéditeur agréé présente une déclaration afin que les autorités compétentes puissent procéder éventuellement à un contrôle avant la mainlevée prévue des marchandises.

    Avis d'arrivée et contrôle des résultats

    Article 23 nonies

    1. Par dérogation à l'article 22, paragraphe 2, de l'appendice I, le bureau de destination conserve le document d'accompagnement transit, informe immédiatement le bureau de départ de l'arrivée et communique sans délai des résultats du contrôle au bureau de départ dès que ceux-ci sont connus. Les messages à utiliser pour ce faire sont indiqués à l'article 8 de l'appendice III.

    2. La communication de l'arrivée au bureau de départ ne peut pas être utilisée en tant que preuve de la régularité de l'opération de transit.

    Contrôles sur la base de l'avis d'arrivée anticipé

    Article 23 decies

    Si des données concernant le transit font l'objet d'échanges utilisant les technologies de l'information et des réseaux informatiques entre le bureau de départ et le bureau de destination, le contrôle des marchandises est effectué en s'appuyant sur la communication reçue du bureau de départ.»

    7) L'article 29, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

    «2. La garantie visée au paragraphe 1 peut consister en un dépôt d'espèces constitué au bureau de départ. Dans ce cas, elle est remboursée lorsque la procédure T 1 est apurée au bureau de départ.»

    8) L'article 31 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 31

    1. La caution se trouve libérée de ses engagements lorsque la procédure T 1 est apurée au bureau de départ.

    2. La caution se trouve également libérée de ses engagements à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T 1, lorsqu'elle n'a pas été avisée par les autorités compétentes du pays de départ du non-apurement de la procédure T 1.

    3. Lorsque, dans le délai prévu au paragraphe 2, la caution a été avisée par les autorités compétentes du non-apurement de la procédure T 1, il doit en outre lui être notifié qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération T 1 concernée. Cette notification doit parvenir à la caution dans un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T 1. À défaut d'une telle notification dans le délai susvisé, la caution est également libérée de ses engagements.»

    Article 2

    L'article 27, paragraphe 2, de l'appendice II est remplacé par le texte suivant:

    «2. La liste de chargement est produite dans le nombre d'exemplaires exigé par les autorités compétentes.»

    Article 3

    L'appendice III est modifié comme suit:

    1) Les articles 4 à 8 suivants sont insérés:

    «Déclaration de transit par des procédés informatiques

    Article 4

    1. La déclaration de transit par des procédés informatiques, définis à l'article 10 bis, paragraphe 1, second alinéa, premier tiret, point a), de l'appendice I, est conforme à la structure et aux indications figurant en annexes VII bis et VII ter.

    2. Lorsque la déclaration de transit est faite par des procédés informatiques, tels que définis à l'article 10 bis, paragraphe 1, second alinéa, premier tiret, point b), de l'appendice I, les indications de la déclaration écrite visées à l'annexe VII de l'appendice III sont remplacées par la transmission aux autorités compétentes désignées à cet effet de données codées ou établies sous toute autre forme déterminée par les autorités compétentes et correspondant aux indications requises pour les déclarations écrites, en vue de leur traitement par ordinateur.

    Document d'accompagnement transit

    Article 5

    Le document d'accompagnement transit visé à l'article 15 bis de l'appendice I est conforme au modèle et aux indications figurant à l'annexe X.

    Liste d'articles

    Article 6

    La liste d'articles visée à l'article 15 quinquies de l'appendice I est conforme au modèle et aux indications figurant à l'annexe XI.

    Avis d'arrivée anticipé

    Article 7

    Le message visé à l'article 23 sexies de l'appendice I est conforme à la structure et aux indications figurant aux annexes VII bis et VII ter.

    Messages d'avis d'arrivée et de résultat des contrôles

    Article 8

    Les messages visés à l'article 23 nonies de l'appendice I sont conformes à la structure et aux indications figurant aux annexes VII bis et VII ter.»

    2) L'annexe VII bis figurant à l'annexe A de la présente décision est insérée.

    3) L'annexe VII ter figurant à l'annexe B de la présente décision est insérée.

    4) L'annexe IX bis figurant à l'annexe C de la présente décision est insérée.

    5) L'annexe X figurant à l'annexe D de la présente décision est insérée.

    6) L'annexe XI figurant à l'annexe E de la présente décision est insérée.

    Article 4

    1. La présente décision entre en vigueur le 31 mars 1999. Toutefois, les dispositions de l'article 15 bis, paragraphe 1, de l'appendice I s'appliquent aux bureaux de départ au plus tard au moment de leur connexion au système de transit informatisé.

    2. Les autorisations accordées conformément à l'article 103 de l'appendice II qui sont valables à la date d'entrée en vigueur de cette décision doivent être mises en conformité avec les articles 23 septies et 23 octies de l'appendice I au plus tard le 31 mars 2004.

    Fait à Bruxelles, le 12 février 1999.

    Par la commission mixte

    Le président

    Michel VANDEN ABEELE

    (1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

    ANNEXE A

    «ANNEXE VII bis

    NOTE EXPLICATIVE RELATIVE AUX MESSAGES PRÉSENTÉS DANS L'ANNEXE VII ter ET RÈGLES ET CONDITIONS APPLICABLES AUX DONNÉES CONTENUES DANS CES MESSAGES

    TITRE I

    Introduction

    Le présent titre décrit la structure de l'échange d'informations, c'est-à-dire le modèle utilisé pour décrire le contenu des informations qui doivent être échangées entre les autorités compétentes et entre les opérateurs économiques et les autorités compétentes lors de l'utilisation des technologies de l'information et des réseaux informatiques.

    Dans ce modèle, les informations à échanger sont organisées en groupes contenant des données (attributs). Ces données (attributs) sont regroupées de manière à former des ensembles logiques cohérents dans le cadre de chaque échange de données.

    Le modèle permet d'identifier:

    - les caractéristiques des groupes de données appartenant à l'échange d'informations: séquence, nombre de répétitions, une valeur d'état indiquant si l'utilisation du groupe est obligatoire, facultative ou conditionnelle,

    - les caractéristiques des données appartenant à un groupe de données: séquence, nombre de répétitions, type, longueur et une valeur précisant si l'indication des données est obligatoire, facultative ou conditionnelle,

    - une indentation signalant que le groupe de données peut contenir non seulement des données mais également d'autres groupes de données,

    - les conditions applicables aux données ou aux groupes de données en fonction d'autres données ou groupes de données utilisés dans le cadre du même échange d'informations,

    - les règles de structure applicables aux données ou aux groupes de données, expliquant comment les données ou les groupes de données en question sont utilisés dans le cadre de l'échange d'informations.

    >TABLE>

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    E>FIN DE GRAPHIQUE>

    RÈGLES APPLICABLES À L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS

    r11: Lorsqu'un seul destinataire est déclaré, le groupe de données "OPÉRATEUR destinataire (case n° 8)" est rempli dans la partie OPÉRATION DE TRANSIT. Le groupe de données "OPÉRATEUR destinataire (ex case n° 8)" apparaissant dans la partie ARTICLE DE MARCHANDISES ne peut pas être utilisé.

    Explications

    Le modèle d'échange d'informations est divisé en cinq parties:

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    A>FIN DE GRAPHIQUE>

    La partie "identification": chaque échange d'informations est identifié par:

    - un numéro unique composé des deux caractères "IE" suivis de trois chiffres au maximum >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    a>FIN DE GRAPHIQUE>

    ,

    - un nom >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    b>FIN DE GRAPHIQUE>

    ,

    - une référence unique >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    c>FIN DE GRAPHIQUE>

    directement associée au numéro unique de l'IE; chaque IE est préfixée par "E_" (domaine externe), "C_" (domaine commun) ou "N_" (domaine national).

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    B>FIN DE GRAPHIQUE>

    La partie "structure" comprend:

    - la séquence des groupes de données dans l'échange d'informations,

    - un nom de groupe de données >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    a>FIN DE GRAPHIQUE>

    ,

    - un nombre suivi du caractère "x" >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    b>FIN DE GRAPHIQUE>

    indiquant combien de fois le groupe de données peut être répété dans l'échange,

    - une indication >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    c>FIN DE GRAPHIQUE>

    concernant le caractère (O)bligatoire, (F)acultatif ou (C)onditionnel du groupe de données,

    - s'il y a lieu, un "numéro de case" >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    d>FIN DE GRAPHIQUE>

    correspondant au numéro de la case sur le DAU,

    - une référence à la condition ou à la règle>DEBUT DE GRAPHIQUE>

    e>FIN DE GRAPHIQUE>

    applicable aux données,

    - une indentation >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    f>FIN DE GRAPHIQUE>

    signalant que le groupe de données fait lui-même partie d'un groupe de données de niveau supérieur.

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    C>FIN DE GRAPHIQUE>

    La partie "groupe de données" fournit, pour chaque donnée (attribut), les indications suivantes:

    - la séquence de la donnée dans le groupe,

    - un nom de groupe de données >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    a>FIN DE GRAPHIQUE>

    , le même que dans la partie "structure",

    - le nom de l'attribut >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    b>FIN DE GRAPHIQUE>

    dans le groupe de données,

    - une indication >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    c>FIN DE GRAPHIQUE>

    concernant le caractère (O)bligatoire, (F)acultatif ou (C)onditionnel de la donnée,

    - le type de donnée >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    d>FIN DE GRAPHIQUE>

    : (a)lphabétique et/ou (n)umérique,

    - la longueur de la donnée >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    e>FIN DE GRAPHIQUE>

    (les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué); il convient de noter que le type et la longueur des données des champs correspondant à une date sont toujours "n8" afin de pouvoir tenir compte du changement de siècle (19980220, par exemple); de plus, une virgule dans la longueur du champ (par exemple 8,6) indique que l'attribut peut contenir des décimaux, dans ce cas le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux,

    - s'il y a lieu, un numéro de case >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    f>FIN DE GRAPHIQUE>

    correspondant au numéro de la case sur le DAU,

    - une référence >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    g>FIN DE GRAPHIQUE>

    à la condition "Cond" et/ou à la "Règle" applicable à la donnée.

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    D>FIN DE GRAPHIQUE>

    La partie "Condition":

    énumère toutes les conditions applicables aux données ou aux groupes de données en fonction d'autres données ou groupes de données inclus dans l'échange. Une condition exprime la relation entre un attribut ou groupe de données et le contenu d'un autre attribut ou groupe de données dans le cadre du même échange. L'attribut ou groupe de données en question peut, en fonction de la condition, devenir (O)bligatoire, (F)acultatif ou même "ne pas être utilisé" dans l'échange d'informations.

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    E>FIN DE GRAPHIQUE>

    La partie "Règle":

    énumère toutes les règles applicables aux données ou aux groupes de données en expliquant l'utilisation de ces données ou groupes de données dans l'échange d'informations.

    TITRE II

    Règles applicables à l'échange d'informations

    >TABLE>

    TITRE III

    Conditions applicables à l'échange d'informations

    C1: SI "Pays de destination" (case n° 17a) de la partie OPÉRATION DE TRANSIT indique un pays tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun

    ALORS OPÉRATEUR destinataire (case n° 8) = "O"

    SINON OPÉRATEUR destinataire (case n° 8) = "F".

    C2: SI "Pays de destination" (ex case n° 17a) dans la partie ARTICLE DE MARCHANDISES indique un pays tel que défini dans cette convention

    ALORS OPÉRATEUR destinataire (ex case n° 8) = "O"

    SINON OPÉRATEUR destinataire (ex case n° 8) = "F".

    C5: SI le premier chiffre du "Mode transport intérieur" (case n° 26) = "5" ou "7"

    ALORS "Identité au départ" (case n° 18) ne peut pas être utilisé.

    C6: SI le premier chiffre du "Mode transport intérieur" (case n° 26) = "2", "5" ou "7"

    ALORS "Nationalité au départ" (case n° 18) ne peut pas être utilisé.

    C10: SI le premier chiffre du "Mode transport à la frontière" (case n° 25) = "2", "5" ou "7"

    ALORS "Nationalité au passage de la frontière" (case n° 21) = "F"

    SINON "Nationalité au passage de la frontière" (case n° 21) = "O".

    C15: SI "Code produits sensibles" (élément de case n° 31) est utilisé

    ALORS "Code des marchandises" (case n° 33) = "O"

    SINON "Code des marchandises" (case n° 33) = "F".

    C30: SI plusieurs parties contractantes sont déclarées au départ (identifié par le bureau de départ, case C) et à l'arrivée (identifiée par le bureau de destination, case n° 53)

    ALORS au moins un "BUREAU DE DOUANE de passage" (case n° 51) = "O"

    SINON "BUREAU DE DOUANE de passage" (case n° 51) = "F".

    C35: SI "Type de déclaration" (case n° 1) ou "Type de déclaration" (ex case 1) = "T 2" et "Pays d'expédition", identifié par les deux premiers chiffres du "Numéro de référence" du BUREAU DE DOUANE de départ (case C) = un pays de l'AELE

    ALORS "RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES" = "O"

    SINON "RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES" = "F".

    C45: SI "Type de déclaration" (case n° 1) = "T-":

    ALORS "Type de déclaration" (ex case n° 1) = "O"

    SINON la case "Type de déclaration" (ex case n° 1) ne peut pas être utilisée.

    C50: SI la case "Numéro d'identification" (case n° 50) est utilisée

    ALORS tous les attributs du nom et de l'adresse (NAD) (case n° 50) = "F" si déjà connu par le système

    SINON tous les attributs du nom et de l'adresse (NAD) (case n° 50) = "O".

    C55: SI "Conteneurs (case n° 19)" = "1"

    ALORS "CONTENEURS (case n° 31)" = "O"

    SINON "CONTENEURS (case n° 31)" = "F".

    C60: SI "Nature des colis" (case n° 31) indique "VRAC" (rec. 21 de l'UNECE: "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR" ou "VO")

    ALORS Marques et numéros des colis (case n° 31) ="F"

    "Nombre de colis" (case n° 31) ne peut pas être utilisé

    "Nombre d'unités" (case n° 31) ne peut pas être utilisé

    SINON SI "Nature des colis" (case n° 31) indique "MARCHANDISES NON EMBALLÉES" (rec. 21 de l'UNECE: = "NE")

    ALORS "Marques et numéros des colis" (case n° 31) = "F"

    "Nombre de colis" ne peut être utilisé

    "Nombre d'unités" (case n° 31) = "O"

    SINON "Marques et numéros des colis" (case n° 31) = "O")

    Nombre de colis (case n° 31) = "O"

    "Nombre d'unités" (case n° 31) ne peut pas être utilisé

    C75: SI "Code mentions spéciales" (case n° 44) = "DG0" ou "DG1"

    ALORS "Exportation de la CE" ou "Exportation du pays" (case n° 44) = "O"

    SINON "Exportation de la CE" et "Exportation du pays" (case n° 44) ne peuvent pas être utilisés.

    C85: SI le "Type de garantie" = "0", "1", "4" ou "9"

    ALORS "RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE" = "O"

    SINON "RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE" = "F".

    C86: SI le "Type de garantie" = "0", "1", "4" ou "9"

    ALORS "Code d'accès" = "O"

    SINON "Code d'accès" = "F".

    C90: SI le premier caractère du "Code du résultat du contrôle" = "B"

    ALORS "En attente de correction des différences" = "O"

    SINON "En attente de correction des différences" = "F".

    C95: SI la case "Nombre de listes de chargement" (case n° 4) est utilisée

    ALORS "Nombre total de colis" (case n° 6) = "O"

    SINON "Nombre total de colis" (case n° 6) = "F".

    C99: SI le champ à contenu libre correspondant est utilisé

    ALORS "_LNG" = "O"

    SINON "_LNG" = "F".

    (la langue des attributs de l'adresse est spécifiée sous NAD_LNG).

    C100: SI la case "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" (case D) est utilisée

    ALORS "Localisation autorisée des marchandises" = "F"

    "Bureau de douane annexe" ne peut pas être utilisé

    "Code de localisation agréée" ne peut pas être utilisé

    "Localisation agréée des marchandises" ne peut pas être utilisé

    SINON "Localisation autorisée des marchandises" ne peut pas être utilisé

    "Code de localisation agréée" = "F"

    "Localisation agréée des marchandises" = "F"

    "Bureau de douane annexe" = "F".

    C110: SI la case "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" (procédure simplifiée) est utilisée

    ALORS "Numéro d'identification" = "O"

    SINON "Numéro d'identification" = "F".

    C125: SI la case "Autre référence de garantie" n'est PAS utilisée

    ALORS "NRG" = "O"

    SINON "NRG" ne peut pas être utilisé.

    C130: SI la case "NRG" n'est PAS utilisée

    ALORS "Autre référence de garantie" = "O"

    SINON "Autre référence de garantie" ne peut pas être utilisé.

    C135: SI un seul pays d'expédition est déclaré

    ALORS "Pays d'expédition" (case n° 15a) dans la partie OPÉRATION DE TRANSIT = "O"

    "Pays d'expédition" (ex case n° 15a) dans la partie ARTICLE DE MARCHANDISES ne peut pas être utilisé.

    SINON "Pays d'expédition" (case n° 15a) dans la partie OPÉRATION DE TRANSIT ne peut pas être utilisé

    "Pays d'expédition" (ex case n° 15a) dans la partie ARTICLE DE MARCHANDISES = "O".

    C140: SI un seul pays de destination est déclaré

    ALORS "Pays de destination" (case n° 17a) dans la partie OPÉRATION DE TRANSIT = "O"

    "Pays de destination" (ex case n° 17a) dans la partie ARTICLE DE MARCHANDISES ne peut pas être utilisé.

    SINON "Pays de destination" (case n° 17a) dans la partie OPÉRATION DE TRANSIT ne peut pas être utilisé

    "Pays de destination" (ex case n° 17a) dans la partie ARTICLE DE MARCHANDISES = "O".

    C185: SI le premier caractère du "Code du résultat du contrôle" = "A"

    ET si le deuxième caractère est "1" ou "2" ("satisfaisant" ou "jugé satisfaisant")

    ALORS "Tous les groupes de données et les attributs soumis à la condition 185 ne peuvent pas être utilisés"

    SINON "Tous les groupes de données et les attributs soumis à la conditions 185" = "O".»

    ANNEXE B

    «ANNEXE VII ter

    MESSAGES STRUCTURÉS ET CONTENU DES ÉCHANGES D'INFORMATIONS

    TITRE I

    Structure et contenu de la déclaration de transit EDI

    Chapitre 1

    Structure de la déclaration de transit EDI

    >TABLE>

    Chapitre II

    Éléments d'information (données) de la déclaration de transit EDI

    Les éléments d'information figurant dans les différentes cases du DAU, définis dans les annexes VII et IX, sont utilisés pour la déclaration de transit EDI en y associant un code ou en les remplaçant par un code s'il y a lieu, lorsque les formalités sont accomplies en utilisant un procédé informatique.

    Les codes additionnels présentés dans l'annexe IX bis s'appliquent également.

    Dans la case n° 15 "Pays d'expédition/d'exportation" et dans la case n° 17 "Pays de destination", les informations textuelles sont remplacées par le code approprié.

    Les éléments d'informations complémentaires à insérer sont les suivants.

    - NRL - numéro de référence local, défini à l'échelle nationale et attribué par l'utilisateur en accord avec les autorités douanières afin d'identifier chaque déclaration.

    - Localisation autorisée/agréée des marchandises ou bureau de douane annexe - indication précise, sous forme codée s'il y a lieu, de l'endroit où les marchandises peuvent être examinées.

    - LNG - code langue utilisé pour définir la langue dans laquelle sont indiquées les informations concernées qui ne figurent pas sous la forme de codes.

    - Quantité sensible - quantité de marchandises sensibles déclarées conformément à l'annexe VIII de l'appendice II pour effectuer la vérification et l'enregistrement de la garantie.

    - Codes des marchandises sensibles - indiquer le code éventuellement associé au code SH6 correspondant pour les marchandises sensibles énumérées dans l'annexe VIII de l'appendice II.

    - Une déclaration de transit effectuée suivant l'article 23 septies de l'appendice I comporte les informations suivantes:

    a) la mention "procédure simplifiée", déclarée au moyen du code approprié,

    b) les mesures d'identification appliquées

    et

    c) le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination.

    TITRE II

    Structure et contenu du message d'avis anticipé d'arrivée envoyé par le bureau de départ au bureau de destination

    Chapitre I

    Structure du message d'avis anticipé d'arrivée

    >TABLE>

    Chapitre II

    Éléments d'information (données) du message d'avis anticipé d'arrivée

    L'avis anticipé d'arrivée repose sur les données tirées de la déclaration de transit présentée dans le chapitre I (modifiée par l'opérateur et/ou révisée par les autorités compétentes) et complétée à l'aide des données additionnelles suivantes:

    - Détournement interdit - cet attribut doit être utilisé comme un indicateur; sa valeur peut être "0" ("non") ou "1" ("oui").

    - Date d'acceptation de la déclaration - indique la date à laquelle la déclaration de transit a été acceptée au bureau de départ.

    - Date d'émission - indique la date à laquelle le message d'avis anticipé d'arrivée est émis par le bureau de départ.

    - Numéro de référence du mouvement (NRM):

    >TABLE>

    Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.

    Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l'opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence des autorités compétentes dans le NRM peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code.

    Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.

    TITRE III

    Structure et contenu du message d'avis d'arrivée envoyé par le bureau de destination au bureau de départ

    Chapitre I

    Structure du message d'avis d'arrivée

    >TABLE>

    Chapitre II

    Éléments d'information (données) du message d'avis d'arrivée

    - NRM - Numéro de référence du mouvement, structuré de la manière présentée dans l'annexe VII ter, titre II.

    - Date d'arrivée - indiquer la date à laquelle les marchandises sont arrivées au bureau de destination.

    - Numéro de référence des autorités compétentes, structuré de la manière présentée dans l'annexe IX bis.

    TITRE IV

    Structure et contenu du message de résultat du contrôle envoyé par le bureau de destination au bureau de départ

    Chapitre I

    Structure du message de résultat du contrôle

    >TABLE>

    Chapitre II

    Éléments d'information (données) du message de résultat du contrôle

    Le message de résultat du contrôle repose sur les données tirées du message d'avis anticipé d'arrivée présenté dans le titre II, chapitre II.

    Les données additionnelles à insérer sont les suivantes:

    - Enquête effectuée au bureau de destination

    - En attente de correction des différences

    - Code du résultat du contrôle tel que présenté dans l'annexe IX bis

    - Date du contrôle (case I)

    - État des scellés

    - Incident au cours du transport: indiquer le lieu et le pays où l'événement a eu lieu

    - Indicateur d'incident

    - Relation des faits (case n° 56)

    - Relation des faits LNG

    - Date de constatation (case G)

    - Autorité compétente (case G)

    - Autorité compétente LNG

    - Lieu de la constatation (case G)

    - Lieu de la constatation LNG

    - Pays de la constatation (case G)

    - Identité du nouveau moyen de transport (case n° 55)

    - Identité du nouveau moyen de transport LNG

    - Nationalité du nouveau moyen de transport (case n° 55)

    - Nombre de nouveaux scellés (case F)

    - Marques des nouveaux scellés (case F)

    - Marques des nouveaux scellés LNG

    - Date de constatation (case F)

    - Autorité compétente (case F)

    - Autorité compétente LNG

    - Lieu de la constatation (case F)

    - Lieu de la constatation LNG

    - Pays de la constatation (case F)

    - Numéro du nouveau conteneur (case n° 55)

    - Indicateur de la vérification

    - Description

    - Description LNG

    - Valeur corrigée»

    ANNEXE C

    «ANNEXE IX bis

    CODES ADDITIONNELS POUR LE SYSTÈME DE TRANSIT INFORMATISÉ

    >TABLE>

    Le code pays ISO alpha-2, tel que spécifié dans ISO-3166 du 1er janvier 1996, est utilisé.

    >TABLE>

    Le champ 1 est rempli comme indiqué ci-dessus.

    Le champ 2 doit être rempli librement avec un code alphanumérique composé de six caractères. Ces six caractères permettent aux administrations nationales de définir une hiérarchie entre les bureaux de douane, s'il y a lieu.

    >TABLE>

    Le système harmonisé constitue une norme internationale pour les six premiers chiffres (SH6). Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national mais seul le code SH6 est transmis lors d'échanges d'informations entre pays.

    >TABLE>

    Le code est utilisé en extension du code SH6 lorsqu'une marchandise sensible n'est pas suffisamment identifiée par celui-ci. Dans ce cas, tout produit sensible relevant d'un code SH6 est identifié par une numérotation progressive.

    CODE DE RÉSULTAT DU CONTRÔLE

    >TABLE>

    >TABLE>

    >TABLE>

    L'"indicateur de la vérification" donne une indication au sujet des irrégularités constatées à destination.

    >TABLE>

    CODE DOCUMENT PRÉCÉDENT

    Lorsque le type de déclaration (case n° 1 ou ex case n° 1) = "T2" et que l'opération de transit commence dans un pays non UE (identifié par le bureau de départ), au moins un "type du document précédent" (case n° 40) doit être:

    >TABLE>

    Le code utilisé est suivi par l'indication de sa référence sous "Référence du document précédent".

    >TABLE>

    Des codes mentions spéciales additionnels peuvent également être définis au niveau du domaine national.

    CODE LANGUE

    La codification appliquée est la codification ISO alpha-2 définie dans la norme ISO-639:1988.

    CODE DU TYPE DE GARANTIE

    Outre les codes de garantie présentés dans l'annexe IX, le code suivant est appliqué:

    0 Dispense de garantie (transit communautaire seulement)

    9 Garantie isolée à usage multiple.

    NOM DU DOCUMENT/MESSAGE, CODÉ (codes numériques extraits du répertoire UN pour l'échange électronique de données pour l'administration, le commerce et le transport 1997b: liste de codes pour l'élément donnée 1001 "Nom du document/message codé")

    >TABLE>

    CODES EMBALLAGE (Recommandation UN/ECE n° 21/rév. 1 - Août 1994)

    >TABLE>

    »

    ANNEXE D

    «ANNEXE X

    DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT

    Chapitre I

    Modèle de document d'accompagnement transit

    >PICTURE>

    >PICTURE>

    Chapitre II

    Notes explicatives et éléments d'information (données) du document d'accompagnement transit

    Le document d'accompagnement transit est imprimé sur la base des données fournies par la version finale de la déclaration de transit (modifiée par l'opérateur ou révisée par les autorités douanières) complétées par:

    - le MRN (= NRM: numéro de référence du mouvement) présenté dans l'annexe VII ter, titre II,

    - case n° 3:

    - première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée,

    - deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées (y compris les listes d'articles),

    - ne doit pas être utilisée lors de la présence d'un seul article,

    - dans l'espace situé à droite de la case n° 8: nom et adresse du bureau de douane auquel l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement transit doit être adressé,

    - case n° 53: une marque (astérisque) indiquant que le mouvement n'est pas détourné vers un autre bureau de destination,

    - case C:

    - le nom du bureau de départ,

    - le numéro de référence du bureau de départ,

    - la date d'acceptation de la déclaration de transit,

    - le nom et le numéro d'agrément de l'expéditeur agréé (s'il y a lieu),

    - case D:

    - résultat du contrôle,

    - la mention "Détournement interdit", s'il y a lieu,

    - la mention "Itinéraire obligatoire", s'il y a lieu.

    Pour l'impression du document d'accompagnement transit, les options suivantes sont possibles:

    1. Le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé et aucune liste de chargement n'est utilisée:

    - n'imprimer que l'exemplaire A (Doc Acc).

    2. Le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé et des listes de chargement sont utilisées:

    - imprimer l'exemplaire A (Doc Acc)

    et

    - imprimer l'exemplaire B (exemplaire de renvoi).

    3. Le bureau de destination déclaré n'est pas raccordé au système de transit informatisé (que des listes de chargement soient utilisées ou non):

    - imprimer l'exemplaire A (Doc Acc)

    et

    - imprimer l'exemplaire B (exemplaire de renvoi).

    Pour le renvoi des résultats du contrôle, les options suivantes s'offrent au bureau de destination:

    1. Le bureau de destination réel est celui qui a déclaré et il est raccordé au système de transit informatisé:

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ par liaison électronique (IE 18) lorsque les listes de chargement ne sont pas utilisées,

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant des listes de chargement) lorsque des listes de chargement sont utilisées.

    2. Le bureau de destination réel est celui qui a été déclaré et il n'est pas raccordé au système de transit informatisé:

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant des listes de chargement ou une liste d'articles), que des listes de chargement soient utilisées ou non.

    3. Le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé mais le bureau de destination réel ne l'est pas (en cas de détournement):

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen d'une photocopie du document d'accompagnement transit, exemplaire A (comportant éventuellement une liste d'articles) lorsque les listes de chargement ne sont pas utilisées,

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant les listes de chargement) lorsque des listes de chargement sont utilisées.

    4. Le bureau de destination déclaré n'est pas raccordé au système de transit informatisé mais le bureau de destination réel l'est (en cas de détournement):

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ par liaison électronique (IE 18) lorsque les listes de chargement ne sont pas utilisées,

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant des listes de chargement) lorsque des listes de chargement sont utilisées.

    Lorsque des listes de chargement sur support papier sont utilisées, les exemplaires A et B du document d'accompagnement transit sont imprimés par le système. Dans ce cas, les données suivantes sont insérées:

    - Indication du nombre total de listes de chargement (case n° 4) au lieu du nombre total de listes d'articles (case n° 3).

    - La case "Désignation des marchandises" (case n° 31) ne contient que:

    - pour des marchandises T 1 ou T 2: "Voir listes de chargement",

    - pour des marchandises T 1 et T 2:

    - "Marchandises T 1: voir listes de chargement n° . . . à . . .",

    - "Marchandises T 2: voir listes de chargement n° . . . à . . .".

    - La case "Mentions spéciales" est également imprimée.

    Toutes les autres informations spécifiques concernant les marchandises indiquées dans la partie "Article de marchandises" apparaissent sur les listes de chargement correspondantes qui sont jointes au document d'accompagnement transit.»

    ANNEXE E

    «ANNEXE XI

    LISTE D'ARTICLES

    Chapitre I

    Modèle de liste d'articles

    >PICTURE>

    >PICTURE>

    Chapitre II

    Notes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articles

    Lorsqu'un mouvement concerne plusieurs articles, la feuille A de la liste d'articles est toujours imprimée par le système informatique et est jointe à l'exemplaire A du document d'accompagnement transit.

    Lorsque les deux exemplaires, A et B, du document d'accompagnement transit sont imprimés, la feuille B de la liste d'articles est également imprimée et jointe à l'exemplaire B du document d'accompagnement transit.

    Les informations suivantes doivent être imprimées:

    - dans la case d'identification (coin supérieur gauche):

    - liste d'articles,

    - feuille A/B,

    - numéro de série de la feuille et nombre total de feuilles (document d'accompagnement transit inclus),

    - BdDép - le nom du bureau de départ,

    - date - date d'acceptation de la déclaration de transit,

    - MRN (= NRM) - numéro de référence du mouvement, défini dans l'annexe VII ter, titre II,

    - dans les différentes cases de la partie "article de marchandises", les informations suivantes doivent être imprimées:

    - article n° - numéro de série de l'article en question,

    - régime - si le statut des marchandises est uniforme dans toute la déclaration, cette case n'est pas utilisée,

    - en cas d'envoi mixte, le statut réel, T 1 ou T 2, est imprimé,

    - les cases restantes sont remplies comme indiqué dans l'annexe VII, sous forme codée s'il y a lieu.»

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