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Document 21996A0608(01)
Cooperation Agreement between the European Community and the Kingdom of Nepal - Joint Declarations of the European Community and His Majesty's Government of Nepal - Declaration by the European Community on Generalized Preferences
Accord de coopération entre la Communauté européenne et le Royaume du Népal - Déclarations communes de la Communauté européenne et du gouvernement du Népal - Déclaration de la Communauté européenne relative aux préférences généralisées
Accord de coopération entre la Communauté européenne et le Royaume du Népal - Déclarations communes de la Communauté européenne et du gouvernement du Népal - Déclaration de la Communauté européenne relative aux préférences généralisées
JO L 137 du 8.6.1996, p. 15–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2001
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Adopted by | 31996D0354 | 20/05/1996 |
Accord de coopération entre la Communauté européenne et le Royaume du Népal - Déclarations communes de la Communauté européenne et du gouvernement du Népal - Déclaration de la Communauté européenne relative aux préférences généralisées
Journal officiel n° L 137 du 08/06/1996 p. 0015 - 0022
ACCORD DE COOPÉRATION entre la Communauté européenne et le royaume du Népal LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, d'une part, LE GOUVERNEMENT DU NÉPAL, d'autre part, CONSIDÉRANT les excellentes relations et les liens d'amitié traditionnels qui existent entre la Communauté européenne et ses États membres, ci-après dénommés «Communauté», et le royaume du Népal, ci-après dénommé «Népal»; RECONNAISSANT l'importance d'un resserrement des liens et d'une intensification des relations entre la Communauté et le Népal; RÉAFFIRMANT l'importance que la Communauté et le Népal attachent aux principes de la charte des Nations unies et au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme; INSPIRÉS par leur volonté commune de consolider, de renforcer et de diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt commun sur une base d'égalité, de non-discrimination, d'avantages mutuels et de réciprocité; DÉSIREUX de créer les conditions favorables à un développement et à une diversification substantiels du commerce entre la Communauté et le Népal; AYANT ÉGARD à la nécessité de créer les conditions favorables aux investissements directs; CONSCIENTS de la nécessité de soutenir le Népal dans ses efforts pour parvenir à un développement économique durable, notamment en améliorant les conditions de vie des catégories les plus démunies et les plus défavorisées de la population; CONSIDÉRANT l'importance que la Communauté et le Népal attachent à la protection de l'environnement au niveau mondial et local et à l'exploitation durable des ressources naturelles, et reconnaissant les liens qui existent entre l'environnement et le développement; PRENANT ACTE de leur intérêt commun à encourager et à renforcer la coopération régionale et le dialogue Nord-Sud; TENANT COMPTE de la nécessité de maintenir et de renforcer les règles qui favorisent la liberté et la suppression des entraves aux échanges dans la stabilité, la transparence et l'absence de discrimination, ONT DÉCIDÉ, en tant que parties contractantes, ci-après dénommées «parties», de conclure le présent accord et ont désigné à cette fin comme plénipotentiaires: LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE: Javier SOLANA MADARIAGA Ministre des affaires étrangères du royaume d'Espagne Président en exercice du Conseil de l'Union européenne Manuel MARÍN Vice-président de la Commission des Communautés européennes LE GOUVERNEMENT DU NÉPAL: Prakash Chandra LOHANI Ministre des affaires étrangères LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier Fondement Le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques est le fondement de la coopération entre les parties et des dispositions du présent accord et constitue un élément essentiel de celui-ci. Article 2 Objectifs Le présent accord a pour objectifs principaux de renforcer et de développer les divers aspects de la coopération entre les parties, et notamment: a) d'assurer les conditions et de promouvoir l'accroissement et le développement des échanges bilatéraux et des investissements entre les deux parties; b) de soutenir le développement économique durable du Népal, en tenant compte de sa situation actuelle de pays moins développé; c) de promouvoir, dans leur intérêt mutuel, les liens économiques, techniques et culturels; d) de soutenir la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles; e) d'aider le Népal à développer ses capacités commerciales en tenant compte de son enclavement. Article 3 Échanges commerciaux et coopération commerciale 1. La Communauté et le Népal s'accordent réciproquement, en ce qui concerne les droits de douane, le traitement de la nation la plus favorisée, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préférences accordées par chaque partie dans le cadre d'un accord instituant une union douanière, une zone de libre-échange ou une zone de traitement préférentiel. 2. Les parties entreprennent de développer et de diversifier leurs échanges commerciaux et d'améliorer le plus possible leur accès au marché, d'une manière compatible avec leurs situations économiques respectives. 3. Les parties s'engagent à améliorer les conditions d'accès des produits de l'autre partie à leur propre marché. Dans ce cadre, elles s'accordent mutuellement les conditions les plus favorables pour les importations et les exportations et conviennent d'examiner les voies et moyens permettant d'éliminer les obstacles à leurs échanges, notamment les obstacles non tarifaires, en tenant compte des travaux déjà effectués à cet égard dans les enceintes internationales. 4. Les parties conviennent de promouvoir l'échange d'informations sur les possibilités de débouchés mutuellement avantageuses. 5. Les parties conviennent d'améliorer la coopération douanière entre leurs autorités respectives, en particulier en ce qui concerne la formation professionnelle, la simplification et l'harmonisation des procédures douanières ainsi que la prévention, la recherche et la répression des infractions à la législation douanière. 6. Les parties entreprennent également d'examiner, chacune en conformité avec sa législation, la possibilité d'exempter de droits, de taxes et d'autres impositions les marchandises admises temporairement sur leur territoire en vue d'une réexportation ultérieure en l'état ou les marchandises qui pénètrent de nouveau sur leur territoire après avoir subi sur le territoire de l'autre partie une ouvraison ou transformation insuffisante pour leur conférer le caractère de produit originaire du territoire de cette partie. 7. Dans la mesure où leurs compétences, leurs réglementations et leurs politiques le permettent, les parties conviennent de s'informer et de se consulter sur tout différend susceptible de se produire au sujet des échanges commerciaux et des matières connexes, y compris les droits de propriété et les marchés publics. Elles procéderont également à des consultations, dans un esprit constructif, sur les questions ayant trait aux mesures tarifaires et non tarifaires, aux services, à la santé, à la sécurité ou à l'environnement, ainsi qu'aux prescriptions techniques. Article 4 Propriété intellectuelle 1. Dans la mesure où leurs compétences, leurs réglementations et leurs politiques le permettent, les parties: a) viseront à améliorer les conditions d'une protection et d'un renforcement adéquats et effectifs des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les normes internationales les plus élevées; b) coopéreront pour atteindre ces objectifs. 2. Les parties conviennent d'éviter tout traitement discriminatoire en matière de droits de propriété intellectuelle et d'engager, en tant que de besoin, des consultations s'il se pose des problèmes de propriété intellectuelle qui affectent les relations commerciales. Article 5 Coopération au développement 1. La Communauté reconnaît le besoin du Népal de bénéficier d'une aide au développement, compte tenu de sa situation actuelle de pays moins développé et enclavé. Elle est disposée à renforcer sa coopération afin de contribuer aux efforts déployés par le Népal pour parvenir à un développement économique durable et au progrès social de sa population par des projets et des programmes spécifiques. Le soutien sera fourni en conformité avec les réglementations communautaires et dans les limites des moyens financiers disponibles pour la coopération. 2. Les projets et programmes viseront particulièrement à améliorer la qualité et le niveau de vie des catégories les plus démunies de la population. La coopération donnera la priorité à un développement agricole équilibré et portera, notamment, sur la création d'emplois non agricoles et hors exploitation dans les zones rurales. La coopération soutiendra également des politiques relatives aux soins de santé primaires, à la population et au rôle des femmes. Dans la mesure du possible, elle sera mise en oeuvre avec la participation des groupes visés et, le cas échéant, elle fera intervenir des organisations non gouvernementales qualifiées mutuellement acceptables. 3. Les activités et les priorités communautaires de coopération au développement seront définies d'un commun accord sur la base des objectifs de développement du Népal et viseront à assurer l'efficacité et la durabilité. Article 6 Coopération économique 1. Les parties entreprennent, en conformité avec leurs politiques et leurs objectifs respectifs et dans les limites de leurs ressources disponibles, d'encourager la coopération économique dans leur intérêt mutuel. 2. Les parties conviennent que la coopération économique portera sur les principaux domaines d'action suivants: a) amélioration de l'environnement économique et du climat des affaires au Népal grâce au développement de l'accès au savoir-faire et à la technologie de la Communauté, notamment dans les domaines des télécommunications, des transports et de l'énergie; b) développement des contacts et promotion de liens commerciaux viables et efficaces entre les opérateurs économiques, et mise en oeuvre d'autres mesures destinées à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements, y compris dans le tourisme; c) facilitation des échanges d'informations sur la politique des entreprises et des petites et moyennes entreprises, notamment en ce qui concerne l'amélioration de l'environnement commercial et l'encouragement de contacts plus étroits entre les petites et moyennes entreprises, en vue de la promotion des échanges commerciaux et de la coopération industrielle; d) renforcement de la compréhension mutuelle de leurs environnements économique, social et culturel respectifs comme base d'une coopération efficace. 3. En particulier, les parties: a) établiront une coopération en matière d'information et de communication; b) assureront, dans le cadre de leurs stratégies respectives, la promotion de la science, de la technologie et de l'énergie, conformément aux articles 7 et 8; c) assureront la promotion de domaines pratiques, tels que les normes et le contrôle de qualité. 4. Dans les limites de leurs ressources et conformément à leurs procédures respectives, les parties détermineront ensemble et dans leur intérêt mutuel les domaines et les priorités des programmes et des activités de coopération économique. Article 7 Science et technologie Les parties favoriseront la coopération scientifique et technologique et entreprennent d'encourager les relations interinstitutionnelles dans les domaines d'intérêt mutuel. Article 8 Énergie Les parties reconnaissent l'importance du secteur de l'énergie pour le développement économique et social et entreprennent d'encourager la coopération en ce qui concerne la production, l'économie et l'exploitation rationnelle de l'énergie. Article 9 Agriculture Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le domaine de l'agriculture, y compris l'élevage, l'horticulture et la transformation des produits alimentaires. À cette fin, dans un esprit de coopération et de confiance réciproque, et tenant compte de la législation de chacune d'entre elles en la matière, elles entreprennent d'examiner en particulier: a) les possibilités d'accroître les échanges de produits agricoles; b) les mesures sanitaires, phytosanitaires, zoosanitaires et environnementales, afin de faire en sorte qu'elles ne puissent entraver les échanges; c) les liens entre l'agriculture et l'environnement rural; d) la recherche agricole. Article 10 Investissements Les parties entreprendront d'encourager l'accroissement des investissements mutuellement avantageux en créant un climat plus favorable aux investissements privés grâce à de meilleures conditions pour les transferts de capitaux et en soutenant les accords de promotion et de protection des investissements entre les États membres de l'Union européenne et le Népal sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité. Article 11 Développement des ressources humaines Les parties reconnaissent l'importance du développement des ressources humaines, tant au niveau de l'éducation primaire que de la formation technique, ainsi que de l'amélioration des conditions de vie des catégories défavorisées de la population. Elles conviennent que le développement des ressources humaines doit faire partie intégrante de la coopération économique et de la coopération au développement. Des projets spécifiques peuvent être financés par la Communauté dans le but d'améliorer le développement des ressources humaines, notamment sous la forme d'une formation destinée à améliorer les conditions des travailleurs. Article 12 Coopération dans le domaine de l'environnement 1. Les parties reconnaissent la nécessité de tenir compte de la protection de l'environnement comme partie intégrante de la coopération économique et de la coopération au développement. En outre, elles soulignent l'importance des problèmes d'environnement et d'un développement durable et affirment leur volonté de coopérer pour la protection et l'amélioration de l'environnement, l'accent étant mis en particulier sur la pollution de l'eau, du sol et de l'air, l'érosion, la déforestation et la gestion durable des ressources naturelles, compte tenu des travaux effectués dans les enceintes internationales. 2. Une attention particulière sera accordée: a) à la protection et à la conservation des forêts naturelles et à leur exploitation durable, ainsi qu'à la lutte contre l'érosion des sols; b) à l'importance des liens entre l'énergie et l'environnement; c) à la recherche de solutions pratiques et efficaces aux problèmes énergétiques des zones rurales; d) à la protection de l'environnement urbain; e) à la prévention et à l'atténuation de la pollution industrielle; f) à l'impact du tourisme sur l'environnement. Article 13 Lutte contre la drogue et le sida Les parties affirment leur résolution dans le domaine de la prévention et de la réduction de la toximanie et du sida, notamment par le renforcement des capacités des services sanitaires et le soutien d'activités clés en matière d'éducation sanitaire. Article 14 Coopération régionale La coopération entre les parties peut s'étendre à des actions entreprises dans le cadre des accords de coopération ou d'intégration conclus avec d'autres pays de la région, pour autant que ces actions soient compatibles avec ces accords. Sans exclure aucun domaine, les actions suivantes peuvent faire l'objet d'une attention particulière: a) assistance technique (services d'experts extérieurs, formation de personnel technique en ce qui concerne certains aspects pratiques de l'intégration); b) promotion des échanges commerciaux intrarégionaux; c) soutien en faveur des institutions régionales et des projets et initiatives communs engagés dans le cadre des organisations régionales telles que l'accord de coopération régionale d'Asie du Sud (SAARC); d) études concernant les liaisons régionales et les communications. Article 15 Commission mixte 1. Les parties conviennent d'instituer une commission mixte dont le rôle consiste à: a) veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent accord; b) fixer les priorités parmi les actions possibles, y compris les projets et les programmes nécessaires à la réalisation des objectifs du présent accord; c) formuler des recommandations appropriées pour la promotion des objectifs du présent accord. 2. La commission mixte est composée de représentants de chacune des deux parties, au niveau des hauts fonctionnaires. Elle se réunit normalement tous les deux ans, alternativement à Bruxelles et à Katmandou, à une date fixée d'un commun accord. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées par accord entre les parties. 3. La commission mixte peut constituer des sous-groupes spécialisés chargés de l'assister dans l'accomplissement de sa mission et de coordonner l'élaboration et la mise en oeuvre des projets et programmes dans le cadre du présent accord. 4. L'ordre du jour des réunions de la commission mixte est établi d'un commun accord entre les parties. 5. Les parties conviennent que la commission mixte a également pour tâche d'assurer le bon fonctionnement de tout accord sectoriel qui peut-être conclu entre la Communauté et le Népal. Article 16 Évolution future 1. Les parties peuvent, d'un commun accord, élargir le champ d'application du présent accord afin de relever le niveau de la coopération et y ajouter, par voie d'accords, des activités ou des secteurs particuliers. 2. Dans le cadre du présent accord, chacune des parties peut émettre des suggestions tendant à étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise dans son application. Article 17 Autres accords 1. Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, ni le présent accord ni aucune action entreprise dans le cadre de ces dispositions ne portent atteinte en aucune façon aux pouvoirs des États membres de l'Union européenne d'entreprendre des activités bilatérales avec le Népal dans le cadre de la coopération économique ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec le Népal. 2. Sous réserve du paragraphe 1, les dispositions du présent accord remplacent les dispositions des accords conclus entre des États membres de l'Union européenne et le Népal lorsque celles-ci sont incompatibles avec les dispositions du présent accord ou identiques à ces dernières. Article 18 Non-exécution de l'accord Si l'une des parties considère que l'autre n'a pas satisfait à l'une des obligations au titre du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Au préalable, sauf en cas d'urgence spéciale, elle fournit à l'autre partie tous les éléments d'information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties. Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Les mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations si l'autre partie le demande. Article 19 Facilités Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les autorités népalaises accorderont aux fonctionnaires et experts communautaires impliqués dans la mise en oeuvre de la coopération les garanties et les facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Les modalités ne seront définies dans un échange de lettres séparé. Article 20 Application territoriale Le présent accord s'applique, d'une part, au territoire où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire du royaume du Népal. Article 21 Annexe L'annexe jointe au présent accord fait partie intégrante de celui-ci. Article 22 Entrée en vigueur et reconduction 1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 2. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est reconduit automatiquement d'année en année à moins que l'une des parties ne le dénonce six mois avant la date de son expiration. Article 23 Textes faisant foi Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et népalaise, chaque texte faisant également foi. >PICTURE> En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óõìöùíßá. In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Ten blijke waarvan de ondergetekenden gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gezet. Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo. Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat tehneet tämän sopimuksen. Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtalet. >PICTURE> Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Íïåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå. Done at Brussels on the twentieth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-five. Fait à Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Fatto a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentonovantacinque. Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderd vijfennegentig. Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi. Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem. >PICTURE> Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar >PICTURE> >PICTURE> ANNEXE Déclarations communes de la Communauté européenne et du gouvernement du Népal 1. Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» comprennent, entre autres, les droits d'auteur, y compris de logiciels, et les droits voisins; les marques de commerce et de service; les indications géographiques, y compris les appellations d'origine; les dessins et modèles industriels; les schémas de configuration de circuits intégrés; les renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale. 2. a) Aux fins de l'interprétation et de l'application pratique du présent accord, les parties conviennent que l'on entend par «cas d'urgence spéciale», tel que visé à l'article 18 de l'accord, toute violation grave de l'accord par l'une des parties. Est constitutive d'une violation grave: - une répudiation de l'accord non autorisée par les règles générales du droit international, - une violation des éléments essentiels de l'accord énoncés à son article 1er. b) Les parties conviennent que les «mesures appropriées» visées à l'article 18 sont des mesures prises en conformité avec le droit international. Si, en vertu de l'article 18, une partie adopte une mesure dans un cas d'urgence spéciale, l'autre partie peut demander des consultations au sujet de cette mesure. Déclaration de la Communauté européenne relative aux préférences généralisées La Communauté européenne est prête à aider le Népal pour lui permettre d'utiliser au mieux les avantages accordés par le système des préférences généralisées (SPG), entré en vigueur le 1er janvier 1995. La Communauté est disposée à organiser des séminaires au Népal à l'intention des utilisateurs du système dans les secteurs public et privé en vue d'en assurer la meilleure utilisation possible.