Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A0103(66)

    Accord sur l'Espace économique européen - Annexe XVI - Marchés publics - Liste prévue à l'article 65 paragraphe 1

    JO L 1 du 3.1.1994, p. 461–481 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    Related Council decision

    21994A0103(66)

    Accord sur l'Espace économique européen - Annexe XVI - Marchés publics - Liste prévue à l'article 65 paragraphe 1

    Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0461 - 0481


    ANNEXE XVI

    MARCHÉS PUBLICS

    Liste prévue à l'article 65 paragraphe 1

    INTRODUCTION

    Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:

    - les préambules,

    - les destinataires des actes communautaires,

    - les références aux territoires ou aux langues de la CE,

    - les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et

    - les références aux procédures d'information et de notification,

    le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.

    ADAPTATIONS SECTORIELLES

    1. Aux fins de l'application des directives 71/305/CEE, 89/440/CEE et 90/531/CEE, auxquelles il est fait référence dans la présente annexe, les dispositions ci-après sont applicables.

    Jusqu'à la mise en oeuvre de la libre circulation des travailleurs conformément à l'article 28 du présent accord, les parties contractantes garantissent:

    - le libre accès effectif pour les membres les plus importants du personnel des adjudicataires de toute partie contractante, qui ont obtenu des marchés publics de travaux;

    - un accès non discriminatoire aux permis de travail pour les adjudicataires de toute partie contractante qui ont obtenu des marchés publics de travaux.

    2. Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe requièrent la publication d'avis ou de documents, les dispositions ci-après sont applicables:

    a) la publication, au Journal officiel des CE et dans le Tenders Electronic Daily, des avis de marchés et des autres documents, prévue dans les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe, est effectuée par l'Office des publications officielles des CE;

    b) les avis de marchés des États de l'AELE sont transmis à l'Office des publications des CE dans au moins une des langues de la Communauté. Ils sont publiés dans les langues de la Communauté dans la série S du Journal officiel des CE et dans le Tenders Electronic Daily. Les avis de marchés de la Communauté ne sont pas obligatoirement traduits dans les langues des États de l'AELE.

    3. Lors de l'application, aux fins de la présente annexe, de la septième partie chapitre 3 du présent accord, relative à la procédure de surveillance, la surveillance des infractions présumées relève de la compétence de la Commission de CE lorsque l'infraction présumée est commise par un pouvoir adjudicateur dans la Communauté, et de celle de l'Autorité de surveillance AELE lorsque l'infraction présumée est commise par un pouvoir adjudicateur dans un État de l'AELE.

    ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE

    1. 371 L 0304: directive 71/304/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par l'intermédiaire d'agences ou de succursales (JO n° L 185 du 16.8.1971, p. 1).

    Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

    a) la liste des activités professionnelles est remplacée par l'annexe II de la directive 89/440/CEE;

    b) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1995;

    en ce qui concerne la Suisse, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1994;

    pendant ces périodes transitoires, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre ces États et les autres parties contractantes.

    2. 371 L 0305: directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO n° L 185 du 16.8.1971, p. 5), modifiée par:

    - 389 L 0440: directive 89/440/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO n° L 210 du 21.7.1989, p. 1),

    - 390 D 0380: décision 90/380/CEE de la Commission, du 13 juillet 1990, relative à la mise à jour de l'annexe I de la directive 89/440/CEE du Conseil (JO n° L 187 du 19.7.1990, p. 55).

    Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

    a) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1995;

    en ce qui concerne la Suisse, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1994;

    pendant ces périodes transitoires, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre ces États et les autres parties contractantes;

    b) à l'article 4 point a), les termes «en conformité avec le traité CEE» sont remplacés par les termes «en conformité avec l'accord EEE»;

    c) à l'article 4 bis paragraphes 1 et 3, dans la mesure où la TVA n'a pas été introduite en Finlande, au Liechtenstein et en Suisse, la mention «TVA» est interprétée comme suit:

    - «liikevaihtovero/omsättningsskatt» en Finlande,

    - «Warenumsatzsteuer» au Liechtenstein,

    - «Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari» en Suisse;

    d) à l'article 4 bis paragraphe 2, la contre-valeur du seuil en monnaies nationales des États de l'AELE est calculée de manière à entrer en vigueur le 1er janvier 1993 et elle est, en principe, révisée tous les deux ans à compter du 1er janvier 1995. Elle est publiée au Journal officiel des CE;

    e) l'article 24 est complété par le texte suivant:

    «- pour l'Autriche, le "Firmenbuch", le "Gewerberegister", les "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern",

    pour la Finlande, le "Kaupparekisteri", le "Handelsregistret",

    pour l'Islande, le "Firmaskrà",

    pour le Liechtenstein, le "Gewerberegister",

    pour la Norvège, le "Foretaksregisteret",

    pour la Suède, le "Aktiebolagsregistret", le "Handelsregistret",

    pour la Suisse, le "Handelsregister", le "Registre du Commerce", le "Registro di Commercio".»;

    f) à l'article 30 bis paragraphe 1, la date du 31 octobre 1993 est remplacée par celle du 31 octobre 1995;

    g) l'annexe I est complétée par le texte figurant à l'appendice 1 de la présente annexe.

    3. 377 L 0062: directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO n° L 13 du 15.1.1977, p. 1), modifiée par:

    - 380 L 0767: directive 80/767/CEE du Conseil, du 22 juillet 1980, adaptant et complétant, en ce qui concerne certains pouvoirs adjudicateurs, la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO n° L 215 du 18.8.1980, p. 1), modifiée par la directive 88/295/CEE,

    - 388 L 0295: directive 88/295/CEE du Conseil, du 22 mars 1988, modifiant la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive 80/767/CEE (JO n° L 127 du 20.5.1988, p. 1).

    Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

    a) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1995;

    en ce qui concerne la Suisse, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1994;

    pendant ces périodes transitoires, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre ces États et les autres parties contractantes;

    b) à l'article 2 bis, la référence à «l'article 223 paragraphe 1 point b) du traité» est remplacée par celle à «l'article 123 de l'accord EEE»;

    c) à l'article 5 paragraphe 1 point a), dans la mesure où la TVA n'a pas été introduite en Finlande, au Liechtenstein et en Suisse, la mention «TVA» est interprétée comme suit:

    - «Liikevaihtovero/omsättningsskatt» en Finlande,

    - «Warenumsatzsteuer» au Liechtenstein,

    - «Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari» en Suisse;

    d) compte tenu du fait que le seuil exprimé en écus est applicable uniquement au sein de l'EEE, l'article 5 paragraphe 1 point c) est modifié comme suit:

    - dans la première phrase, les termes «ainsi que le seuil fixé par le GATT et exprimé en écus» sont supprimés; les termes «sont en principe révisés» sont remplacés par les termes «est en principe révisée»;

    - dans la deuxième phrase, les termes «et de l'écu exprimé en DTS» sont supprimés;

    e) à l'article 5 paragraphe 1 point c), la contre-valeur des seuils en monnaies nationales des États de l'AELE est calculée de manière à entrer en vigueur le 1er janvier 1993;

    f) à l'article 9 paragraphe 1, la date du 1er janvier 1989 est remplacée par celle du 1er janvier 1993;

    g) à l'article 20 paragraphe 4, le délai est le 1er janvier 1993;

    h) l'article 21 est complété par le texte suivant:

    «- pour l'Autriche, le "Firmenbuch", le "Gewerberegister", les "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern",

    - pour la Finlande, le "Kaupparekisteri", le "Handelsregistret",

    - pour l'Islande, le "Firmaskrà",

    - pour le Liechtenstein, le "Gewerberegister",

    - pour la Norvège, le "Foretaksregisteret",

    - pour la Suède, le "Aktiebolagsregistret", le "Handelsregistret",

    - pour la Suisse, le "Handelsregister", le "Registre du Commerce", le "Registro di Commercio".»;

    i) à l'article 29 paragraphe 1 point b), la date du 31 octobre 1991 est remplacée par celle du 31 octobre 1994;

    j) l'annexe I à la directive 80/767/CEE est complétée par l'appendice 2 de la présente annexe;

    k) l'annexe I à la directive 88/295/CEE est complétée par l'appendice 3 de la présente annexe.

    4. 390 L 0531: directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO n° L 297 du 29.10.1990, p. 1).

    Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

    a) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur le 1er janvier 1995,

    en ce qui concerne la Suisse, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1994,

    pendant ces périodes transitoires, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre ces États et les autres parties contractantes;

    b) en ce qui concerne la Norvège, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur le 1er janvier 1995 ou à une date antérieure si la Norvège déclare, par notification, s'être conformée à la directive. Pendant cette période transitoire, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre la Norvège et les autres parties contractantes;

    c) à l'article 3 paragraphe 1 point e), la référence à «l'article 36 du traité» est remplacée par celle à «l'article 13 de l'accord EEE»;

    d) à l'article 11 point 1, l'expression «en conformité avec le traité» est remplacée par les termes «en conformité avec l'accord EEE»;

    e) à l'article 12 paragraphes 1 et 6, dans la mesure où la TVA n'a pas été introduite en Finlande, au Liechtenstein et en Suisse, la mention «TVA» est interprétée comme suit:

    - «liikevaihtovero/omsättningsskatt» en Finlande,

    - «Warenumsatzsteuer» au Liechtenstein,

    - «Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari» en Suisse;

    f) à l'article 27 paragraphe 5 troisième alinéa, la référence à «l'article 93 paragraphe 3 du traité» est remplacée par celle à «l'article 62 de l'accord EEE»;

    g) à l'article 29, les termes «pays tiers» sont interprétés comme suit: «pays autres que les parties contractantes de l'accord EEE»;

    h) à l'article 29 paragraphe 1, les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes: «la Communauté, en ce qui concerne les entités de la Communauté, ou les États de l'AELE, en ce qui concerne leurs entités»;

    i) à l'article 29 paragraphe 1, les termes «entreprises de la Communauté» sont remplacés par les termes: «entreprises de la Communauté en ce qui concerne les accords conclus par la Communauté, ou les entreprises des États de l'AELE, en ce qui concerne les accords conclus par les États de l'AELE»;

    j) à l'article 29 paragraphe 1, les termes «de la Communauté ou de ses États membres à l'égard des pays tiers» sont remplacés par les termes «soit de la Communauté ou de ses États membres à l'égard des pays tiers, soit des États de l'AELE à l'égard des pays tiers»;

    k) à l'article 29 paragraphe 5, les termes «par une décision du Conseil» sont remplacés par les termes «par une décision prise dans le cadre de la procédure décisionnelle générale de l'accord EEE»;

    l) à l'article 29, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6. Dans le cadre des dispositions institutionnelles générales de l'accord EEE, des rapports annuels seront soumis sur les progrès réalisés dans les négociations multilatérales ou bilatérales concernant l'accès des entreprises de la Communauté et de l'AELE aux marchés des pays tiers dans les domaines couverts par la présente directive, sur tout résultat que ces négociations ont permis d'atteindre, ainsi que sur l'application effective de tous les accords qui ont été conclus.

    Dans le cadre de la procédure décisionnelle générale de l'accord EEE, les dispositions du présent article peuvent être modifiées à la lumière de ces développements.»;

    m) afin de permettre aux entités adjudicatrices de l'EEE d'appliquer l'article 29 paragraphes 2 et 3, les parties contractantes garantissent que les fournisseurs établis sur leurs territoires respectifs précisent l'origine des produits dans leurs offres pour des marchés publics de fournitures, conformément au règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (JO n° L 148 du 28.6.1968, p. 1);

    n) afin d'obtenir la plus grande convergence possible, l'article 29 est appliqué dans le cadre de l'EEE à condition:

    - que l'application du paragraphe 3 n'affecte pas le degré actuel de libéralisation à l'égard des pays tiers,

    - que les parties contractantes restent en consultation étroite lors de leurs négociations avec des pays tiers.

    L'application du présent régime fera l'objet d'une révision commune au cours de l'année 1996;

    o) à l'article 30, la contre-valeur des seuils en monnaies nationales des États de l'AELE est calculée de manière à entrer en vigueur le 1er janvier 1993. Elle est, en principe, révisée tous les deux ans à compter du 1er janvier 1995;

    p) les annexes I à X sont respectivement complétées par le texte figurant aux appendices 4 à 13 à la présente annexe.

    5. 389 L 0665: directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO n° L 395 du 30.12.1989, p. 33).

    Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

    a) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur le 1er janvier 1995,

    en ce qui concerne la Suisse, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur le 1er janvier 1994,

    pendant ces périodes transitoires, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre ces États et les autres parties contractantes;

    b) à l'article 2 paragraphe 8, la référence à «l'article 177 du traité» est remplacée par celle aux «critères établis par la Cour de justice dans son interprétation de l'article 177 du traité CEE» (1).

    6. 371 R 1182: règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO n° L 124, 8.6.1971, p. 1) (2).

    Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

    a) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer au règlement entrent en vigueur le 1er janvier 1995,

    en ce qui concerne la Suisse, les mesures nécessaires pour se conformer au règlement entrent en vigueur le 1er janvier 1994,

    pendant ces périodes transitoires, l'application du règlement est mutuellement suspendue entre ces États et les autres parties contractantes;

    b) les termes «actes du Conseil et de la Commission» signifient les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe.

    ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

    Aux fins de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:

    7. Vade-mecum sur les marchés publics dans la Communauté (JO n° C 358 du 21.12.1987, p. 1).

    8. Communication de la Commission [COM(89) 400, du 27 juillet 1989] sur les aspects régionaux et sociaux (JO n° C 311 du 12.12.1989, p. 7).

    Appendice 1

    LISTES DES ORGANISMES ET DES CATÉGORIES D'ORGANISMES DE DROIT PUBLIC

    I - En AUTRICHE:

    tous les organismes soumis au contrôle budgétaire de la «Rechnungshof» (Cour des comptes) ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

    II - En FINLANDE:

    les organismes ou entreprises publics ou publiquement contrôlés ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

    III - En ISLANDE:

    Catégories:

    «Fjármálará suneyti s» (ministère des Finances),

    «Innkaupastofnun ríkisins» (service des achats du gouvernement), conformément à la «lög nr. 63 1970 um skipan opinberra framkvæmda»,

    «Lyfjaverslun ríkisins» (société d'État d'importation de médicaments),

    «Samgöngurá suneyti s» (ministère des Communications),

    «Póst- og símamálastofnunin» (administration des postes et télécommunications),

    «Vegager s ríkisins» (administration des voies publiques),

    «Flugmálastjórn» (direction de l'aviation civile),

    «Menntamálará suneyti s» (ministère de la Culture et de l'Éducation),

    «Háskóli Íslands» (université d'Islande),

    «Utanríkisrá suneyti s» (ministère des Affaires étrangères),

    «Félagsmálará suneyti s» (ministère des Affaires sociales),

    «Heilbrig sis- og tryggingamálará suneyti s» (ministère de la Santé et de la Sécurité sociale),

    «Ríkisspítalar» (hôpitaux de l'État),

    «Sveitarfélög» (municipalités),

    la ville de Reykjavík,

    «Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar» (centrale d'achat de Reykjavík).

    IV - Au LIECHTENSTEIN:

    «die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene» (les organismes administratifs de droit public aux niveaux national et municipal).

    V - En NORVÈGE:

    «offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter» (les organismes ou entreprises publics ou publiquement contrôlés ne présentant pas un caractère industriel ou commercial).

    Organismes:

    «Norsk Rikskringkasting» (société norvégienne de télédiffusion),

    «Norges Bank» (Banque de Norvège),

    «Statens Lånekasse for Utdanning» (caisse nationale de prêts d'étude),

    «Statistisk Sentralbyrå» (office central des statistiques),

    «Den Norske Stats Husbank» (banque d'État norvégienne pour le logement),

    «Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger»,

    «Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet»,

    «Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Forskningsråd» (conseil norvégien de la recherche en sciences naturelles et techniques),

    «Statens Pensjonskasse» (caisse nationale de retraite).

    Catégories:

    «Statsbedrifter i h.h.t lov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3» (entreprises d'État),

    «Statsbanker» (banques d'État),

    «Universiteter of høyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77» (universités et écoles supérieures).

    VI - En SUÈDE:

    «alla icke-kommersiella organ vars upphandling står under tillsyn av riksrevisionsverket» (tous les organismes non commerciaux dont les marchés publics sont soumis au contrôle de la Cour des comptes).

    VII - En SUISSE:

    les organismes administratifs de droit public aux niveaux de l'État, des cantons, des districts et des communes.

    Appendice 2

    AUTRICHE

    LISTE DES ENTITÉS ACHETEUSES CENTRALES

    1. Bundeskanzleramt (chancellerie)

    2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten (ministère des Affaires étrangères)

    3. Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz (ministère de la Santé, des Sports et de la Protection du consommateur)

    4. Bundesministerium für Finanzen

    a) Amtswirtschaftsstelle

    b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)

    c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)

    (Ministère fédéral des Finances

    a) Bureau des marchés publics

    b) Division VI/5 - marchés publics du ministère des Finances et de la Cour des comptes dans le domaine informatique

    c) Division III/1 - achat d'appareils, d'équipement et de fournitures à usage technique pour les douanes)

    5. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie Amtswirtschaftsstelle (ministère de l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille - bureau des marchés publics)

    6. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung Präsidium 1 (ministère des Affaires économiques - division Präsidium 1)

    7. Bundesministerium für Inneres

    a) Abteilung I/5 (Amtswirtschaftsstelle)

    b) EDV-Zentrale (Beschaffung von EDV-Hardware)

    c) Abteilung II/3 (Beschaffung von technischen Geräten und Einrichtungen für die Bundespolizei)

    d) Abteilung I/6 (Beschaffung aller Sachgüter für die Bundespolizei, soweit sie nicht von der Abteilung II/3 beschafft werden)

    e) Abteilung IV/8 (Beschaffung von Flugzeugen)

    (Ministère de l'Intérieur

    a) Division I/5 - bureau des marchés publics

    b) Centrale informatique - achat de matériel informatique

    c) Division II/3 - achat d'appareils et d'équipement à usage technique pour la police fédérale

    d) Division I/6 - achat pour la police fédérale de toutes les fournitures autres que celles achetées par la division II/3

    e) Division IV/8 - achat d'aéronefs)

    8. Bundesministerium für Justiz - Amtswirtschaftsstelle (ministère de la Justice - bureau des marchés publics)

    9. Bundesministerium für Landesverteidigung (Nichtkriegsmaterial ist in Anhang I, Teil II, Österreich, des GATT-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen enthalten) (ministère de la Défense nationale - le matériel non militaire figure dans l'annexe I, partie II, Autriche, de l'accord GATT sur les marchés publics)

    10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (ministère de l'Agriculture et des Forêts)

    11. Bundesministerium für Arbeit und Soziales - Amtswirtschaftsstelle (ministère du Travail et des Affaires sociales - bureau des marchés publics)

    12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst (ministère de l'Enseignement et des Arts)

    13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr (ministère de l'Économie publique et des Transports publics)

    14. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (ministère des Sciences et de la Recherche)

    15. Österreichisches Statistisches Zentralamt (office central autrichien des statistiques)

    16. Österreichische Staatsdruckerei (imprimerie nationale autrichienne)

    17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (office fédéral des poids et mesures)

    18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal (BVFA) (institut fédéral de contrôle et de recherches - arsenal)

    19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten (ateliers fédéraux des prothèses)

    20. Bundesamt für Zivilluftfahrt (office fédéral de l'aviation civile)

    21. Amt für Schiffahrt (office de la navigation)

    22. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge (institut fédéral de contrôle des véhicules à moteur)

    23. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (nur Einrichtungen für das Postwesen) (direction générale de l'administration des postes et télégraphes - uniquement l'équipement de la poste)

    FINLANDE

    LISTE DES ENTITÉS ACHETEUSES CENTRALES

    1. Oikeusministeriö/Justitieministeriet (ministère de la Justice)

    2. Suomen rahapaja/Myntverket i Finland (hôtel des Monnaies de Finlande)

    3. Valtion painatuskeskus/Statens tryckericentral (imprimerie centrale de l'État)

    4. Valtion ravitsemuskeskus/Statens måltidscentral (restaurant central de l'État)

    5. Metsähallitus/Forststyrelsen (direction des forêts)

    6. Maanmittaushallitus/Lantmäteristyrelsen (direction de la topographie)

    7. Maatalouden tutkimuskeskus/Lantbrukets forskningscentral (centre de recherche de l'agriculture)

    8. Valtion margariinitehdas/Statens margarinfabrik (entreprise nationale de production de margarine)

    9. Ilmailulaitos/Luftfartsverket (office de l'aviation)

    10. Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet (institut météorologique)

    11. Merenkulkuhallitus/Sjöfarststyrelsen (direction de la navigation)

    12. Valtion teknillinen tutkimuskeskus/Statens tekniska forskningscentral (centre technique de recherche de l'État)

    13. Valtion Hankintakeskus/Statens upphandlingscentral (centrale d'achat de l'État)

    14. Vesi-ja ympäristöhallitus/Vatten- och miljöstyrelsen (direction des eaux et de l'environnement)

    15. Opetushallitus/Utbildningstyrelsen (direction de l'éducation)

    ISLANDE

    LISTE DES ENTITÉS ACHETEUSES CENTRALES ÉQUIVALENTES A CELLES COUVERTES PAR L'ACCORD GATT SUR LES MARCHÉS PUBLICS

    Central purchasing entities governed by the lög um opinber innkaup 18. mars 1987, and regluger s 14. april 1988

    LIECHTENSTEIN

    LISTE DES ENTITÉS ACHETEUSES CENTRALES ÉQUIVALENTES A CELLES COUVERTES PAR L'ACCORD GATT SUR LES MARCHÉS PUBLICS

    1. Regierung des Fürstentums Liechtenstein

    2. Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT)

    NORVÈGE

    LISTE DES ENTITÉS ACHETEUSES CENTRALES

    1. Statens vegvesen (services des voies publiques)

    2. Postverket (administration des postes)

    3. Rikshospitalet (hôpital d'État)

    4. Universitetet i Oslo (université d'Oslo)

    5. Politiet (police)

    6. Norsk Rikskringkasting (société norvégienne de télédiffusion)

    7. Universitetet i Trondheim (université de Trondheim)

    8. Universitetet i Bergen (université de Bergen)

    9. Kystdirektoratet (direction des côtes)

    10. Universitetet i Tromsø (université de Tromsø)

    11. Statens forurensingstilsyn (autorité nationale de contrôle de la pollution)

    12. Luftfartsverket (administration nationale de l'aviation civile)

    13. Forsvarsdepartementet (ministère de la Défense)

    14. Forsvarets Sanitet (service médical de la défense norvégienne)

    15. Luftforsvarets Forsyningskommando (commandement pour le matériel des forces aériennes)

    16. Hærens Forsyningskommando (commandement pour le matériel de l'armée)

    17. Sjøforsvarets Forsyningskommando (commandement pour le matériel des forces navales)

    18. Forsvarets Felles Materielltjeneste (service commun du matériel des forces armées)

    19. Norges Statsbaner (for innkjøp av)

    - betongsviller

    - bremseutstyr til rullende materiell

    - reservedeler til skinnegående maskiner

    - autodiesel

    - person- og varebiler

    (Chemins de fer nationaux, pour l'achat de

    - poutres en béton

    - éléments de freins pour le matériel roulant

    - pièces pour machines sur rail

    - autodiesel

    - voitures et camionnettes pour les services des chemins de fer)

    SUÈDE

    LISTE DES ENTITÉS ACHETEUSES CENTRALES. LES ENTITÉS VISÉES COMPRENNENT LES SOUS-DIVISIONS RÉGIONALES ET LOCALES

    1. Försvarets materielverk (administration du matériel de la défense)

    2. Vägverket (administration nationale des voies publiques)

    3. Byggnadsstyrelsen (direction de la construction publique)

    4. Postverket (administration des postes)

    5. Domänverket (office suédois des forêts)

    6. Luftfartsverket (administration nationale de l'aviation civile)

    7. Fortifikationsförvaltningen (administration des fortifications)

    8. Skolverket (office national de l'éducation)

    9. Rikspolisstyrelsen (direction de la police nationale)

    10. Statskontoret (agence pour le développement administratif)

    11. Kriminalvårdsstyrelsen (administration nationale des prisons et de la mise en liberté surveillée)

    12. Sjöfartsverket (administration nationale de la navigation)

    13. Riksskatteverket (office national des impôts)

    14. Skogsstyrelsen (office national des forêts)

    15. Försvarets sjukvårdsstyrelse (service médical des forces armées)

    16. Statens trafiksäkerhetsverk (office national de la sécurité routière)

    17. Civilförsvarsstyrelsen (direction de la défense civile)

    18. Närings- och teknikutvecklingsverket (office du développement industriel et technique)

    19. Socialstyrelsen (office national de la santé et de la sécurité sociale)

    20. Statistiska centralbyrån (bureau central des statistiques)

    SUISSE

    LISTE DES ENTITÉS ACHETEUSES CENTRALES

    1. Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale

    Office central fédéral des imprimés et du matériel

    Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale

    2. Eidgenössische Parlaments- und Zentralbibliothek

    Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale

    Biblioteca centrale del Parlamento e dell'amministrazione federale

    3. Amt für Bundesbauten

    Office des constructions fédérales

    Ufficio delle costruzioni federali

    4. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

    École polytechnique fédérale de Zurich

    Politecnico federale di Zurigo

    5. Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne

    École polytechnique fédérale de Lausanne

    Politecnico federale di Losanna

    6. Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt

    Institut suisse de météorologie

    Instituto svizzero di meteorologia

    7. Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz

    Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux

    Instituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque

    8. Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft

    Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage

    Istituto federale di recerca per la foresta, la neve e il paesaggio

    Federal Institute for research on the forest, the snow and the landscape

    9. Bundesamt für Gesundheitswesen

    Office fédéral de la santé publique

    Ufficio federale della sanità pubblica

    10. Schweizerische Landesbibliothek

    Bibliothèque nationale suisse

    Biblioteca nazionale svizzera

    11. Bundesamt für Zivilschutz

    Office fédéral de la protection civile

    Ufficio federale della protezione civile

    12. Eidgenössische Zollverwaltung

    Administration fédérale des douanes

    Amministrazione federale delle dogane

    13. Eidgenössische Alkoholverwaltung

    Régie fédérale des alcools

    Regìa federale degli alcool

    14. Münzstätte

    Monnaie

    Zecca

    15. Eidgenössisches Amt für Messwesen

    Office fédéral de métrologie

    Ufficio federale di metrologia

    16. Paul Scherrer Institut

    Institut Paul Scherrer

    Istituto Paul Scherrer

    17. Bundesamt für Landwirtschaft

    Office fédéral de l'agriculture

    Ufficio federale dell'agricoltura

    18. Bundesamt für Zivilluftfahrt

    Office fédéral de l'aviation civile

    Ufficio federale dell'aviazione civile

    19. Bundesamt für Wasserwirtschaft

    Office fédéral de l'économie des eaux

    Ufficio federale dell'economia delle acque

    20. Gruppe für Rüstungsdienste

    Groupement de l'armement

    Aggruppamento dell'armamento

    21. Postbetriebe

    Entreprise des postes

    Azienda delle poste

    Appendice 3

    LISTE DES ORGANISMES ET DES CATÉGORIES D'ORGANISMES DE DROIT PUBLIC

    I - En AUTRICHE:

    tous les organismes soumis au contrôle budgétaire de la «Rechnungshof» (Cour des comptes) ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

    II - En FINLANDE:

    les organismes ou entreprises publics ou publiquement contrôlés ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

    III - En ISLANDE:

    Catégories:

    «Fjármálará suneyti sd» (ministère des Finances),

    «Innkaupastofnun ríkisins» (service des achats du gouvernement), conformément à la «lög nr. 63 1970 um skipan opinberra framkvæmda»,

    «Lyfjaverslun ríkisins» (société d'État d'importation de médicaments),

    «Samgöngurá suneyti s» (ministère des Communications),

    «Póst- og símamálastofnunin» (administration des postes et télécommunications),

    «Vegager s ríkisins» (administration des voies publiques),

    «Flugmálastjórn» (direction de l'aviation civile),

    «Menntamálará suneyti s» (ministère de la Culture et de l'Éducation),

    «Háskóli Íslands» (université d'Islande),

    «Utanríkisrá suneyti s» (ministère des Affaires étrangères),

    «Félagsmálará suneyti s» (ministère des Affaires sociales),

    «Heilbrig sis- og tryggingamálará suneyti s» (ministère de la Santé et de la Sécurité sociale),

    «Ríkisspítalar» (hôpitaux de l'État),

    «Sveitarfélög» (municipalités),

    la ville de Reykjavik,

    «Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar» (centrale d'achat de Reykjavik).

    IV - Au LIECHTENSTEIN:

    «die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene» (les organismes administratifs de droit public aux niveaux national et municipal).

    V - En NORVÈGE:

    «offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter» (les organismes ou entreprises publics ou publiquement contrôlés ne présentant pas un caractère industriel ou commercial).

    Organismes:

    «Norsk Rikskringkasting» (société norvégienne de télédiffusion),

    «Norges Bank» (Banque de Norvège),

    «Statens Lånekasse for Utdanning» (caisse nationale de prêts d'étude),

    «Statistisk Sentralbyrå» (office central des statistiques),

    «Den Norske Stats Husbank» (banque d'État norvégienne pour le logement),

    «Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger»,

    «Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet»,

    «Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Forskningsråd» (conseil norvégien de la recherche en sciences naturelles et techniques),

    «Statens Pensjonskasse» (caisse nationale de retraite).

    Catégories:

    «Statsbedrifter i h.h.t lov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3» (entreprises d'État),

    «Statsbanker» (banques d'État),

    «Universiteter of høyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77» (universités et écoles supérieures).

    VI - En SUÈDE:

    tous les organismes non commerciaux dont les marchés publics sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

    VII - En SUISSE:

    «die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes-, kantonaler, Bezirks- und Gemeindeebene» (les organismes administratifs de droit public aux niveaux de l'État, des cantons, des districts et des communes).

    Appendice 4

    PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

    AUTRICHE

    Entités des autorités locales (Gemeinden) et associations des autorités locales (Gemeindeverbände) créées en vertu des Wasserversorgungsgesetze des neuf Länder.

    FINLANDE

    Entités produisant, transportant ou distribuant de l'eau potable en vertu de l'article 1er du viemärilaitoksista (982/77) du 23 décembre 1977.

    ISLANDE

    Compagnie municipale des eaux de Reykjavík et autres compagnies municipales des eaux exploitées conformément à la lög nr. 15 frá 1923.

    LIECHTENSTEIN

    Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland. Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

    NORVÈGE

    Entités produisant ou distribuant l'eau conformément à la Forskrift om Drikkevann og Vannforsyning (FOR 1951-09-28 9576 SO).

    SUÈDE

    Autorités locales et compagnies municipales produisant, transportant ou distribuant l'eau potable conformément à la Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

    SUISSE

    Organismes administratifs régionaux et entreprises produisant, transportant et distribuant l'eau.

    Ces organismes administratifs régionaux et ces entreprises agissent selon la législation locale ou cantonale ou dans le cadre d'accords individuels basés sur cette législation.

    Appendice 5

    PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

    AUTRICHE

    Entités créées en vertu de la deuxième Verstaatlichungsgesetz (BGBl. 81/47, telle que modifiée en dernier lieu par BGBl. 321/87) et en vertu de la Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. 260/75, telle que modifiée par BGBl. 131/79), y compris les Elektrizitätswirtschaftsgesetze des neuf Länder.

    FINLANDE

    Entités produisant, transportant ou distribuant l'électricité en vertu d'une concession conforme à l'article 27 de la Sähkölaki (319/79) du 16 mars 1979.

    ISLANDE

    Compagnie nationale d'électricité créée en vertu de la lög nr. 59 ári s 1965.

    Entreprise nationale d'électricité créée en vertu de la 9. kafli orkulaga nr. 58 ári s 1967.

    Entreprise municipale d'électricité de Reykjavík. Société régionale de chauffage de Sudurnes, créée en vertu de la lög nr. 100 ári s 1974.

    Compagnie d'électricité du Vestfjord créée en vertu de la lög nr. 66 ári s 1976.

    LIECHTENSTEIN

    Liechtensteinische Kraftwerke.

    NORVÈGE

    Entités produisant, transportant ou distribuant l'électricité conformément à la Lov om bygging og drift av elektriske anlegg (LOV 1969-06-19) à la Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., Kap. I, jf.kap.V (LOV 1917-12-14 16, kap. I), à la Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) ou à l'Energiloven (LOV 1990-06-29 50).

    SUÈDE

    Entités transportant ou distribuant l'électricité sur la base d'une concession octroyée en vertu de la Lag (1902:71 s.1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

    SUISSE

    Organismes administratifs régionaux et entreprises chargées du transport et de la distribution de l'électricité, agissant sur la base d'autorisations d'expropriation en vertu de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant.

    Organismes administratifs régionaux et entreprises produisant l'électricité devant être fournie aux organismes administratifs régionaux et entreprises visés ci-dessus conformément à la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques et à la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations.

    Appendice 6

    TRANSPORT OU DISTRIBUTION DE GAZ OU DE CHALEUR

    AUTRICHE

    >TABLE>

    FINLANDE

    Services municipaux de l'énergie (kunnalliset energialaitokset), ou leurs associations, ou d'autres entités distribuant le gaz ou la chaleur en vertu d'une concession octroyée par les autorités municipales.

    ISLANDE

    Société régionale de chauffage de Sudurnes, créée en vertu de la lög nr. 100 ári s 1974.

    Compagnie municipale de chauffage urbain de Reykjavík et autres compagnies de chauffage urbain.

    LIECHTENSTEIN

    Liechtensteinische Gasversorgung.

    NORVÈGE

    Entités transportant ou distribuant le chauffage en vertu de la Lov om bygging og drift av fjernvarmeanlegg (LOV 1986-04-18 10) ou Energiloven (LOV 1990-06-29 50).

    SUÈDE

    Entités qui transportent ou qui distribuent le gaz ou la chaleur en vertu d'une concession octroyée conformément à la Lag (1978:160) om vissa rörledningar.

    SUISSE

    Organismes administratifs régionaux et entreprises exploitant un oléoduc conformément à la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles aux carburants liquides ou gazeux.

    Appendice 7

    PROSPECTION ET EXTRACTION DE PÉTROLE OU DE GAZ

    AUTRICHE

    Entités créées en vertu de la Berggesetz 1975 (BGBl. 259/75, telle que modifiée en dernier lieu par BGBl. 355/90).

    FINLANDE

    Entités agissant sur la base d'un droit exclusif conformément aux articles 1er et 2 de la Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78).

    ISLANDE

    Office national de l'énergie créé en vertu de la lög nr. 58 ári s 1967.

    LIECHTENSTEIN

    -

    NORVÈGE

    Entités adjudicatrices couvertes par la Petroleumsloven (LOV 1985-03-22 11) (loi sur le pétrole) et les règlements d'application de la loi sur le pétrole, ou par la Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV 1973-05-04 21).

    SUÈDE

    Entités bénéficiaires d'une concession pour la prospection ou l'exploitation du pétrole ou du gaz en vertu de la Lag (1974:890) om vissa mineralfyndigheter ou qui ont reçu une autorisation conformément à la Lag (1966:314) om kontinentalsockeln.

    SUISSE

    Organismes administratifs régionaux et entreprises chargées de la prospection ou de l'exploitation du pétrole ou du gaz en vertu de dispositions cantonales sur l'exploitation du sous-sol figurant dans les constitutions des cantons, dans le concordat du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rhodes intérieures et Rhodes extérieures, St. Gall, Argovie et Thurgovie, dans les lois d'application du code civil des cantons ou dans les législations spéciales des cantons.

    Appendice 8

    PROSPECTION ET EXTRACTION DU CHARBON ET AUTRES COMBUSTIBLES SOLIDES

    AUTRICHE

    Entités créées en vertu de la Berggesetz 1975 (BGBl. 259/75, telle que modifiée en dernier lieu par la BGBl. 355/90).

    FINLANDE

    -

    ISLANDE

    Office national de l'énergie créé en vertu de la lög nr. 58 ári s 1967.

    LIECHTENSTEIN

    -

    NORVÈGE

    -

    SUÈDE

    Entités bénéficiaires d'une concession pour la prospection et l'extraction du charbon ou d'autres combustibles solides, en vertu de la Lag (1974:890) om vissa mineralfyndigheter ou de la Lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter ou qui ont reçu une autorisation conformément à la Lag (1966:314) om kontinentalsockeln.

    SUISSE

    -

    Appendice 9

    ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES

    AUTRICHE

    Entités créées en vertu de la Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. 60/57, telle que modifiée en dernier lieu par BGBl. 305/76).

    FINLANDE

    Valtion rautatiet, Statsjärnvägarna (chemins de fer nationaux).

    ISLANDE

    -

    LIECHTENSTEIN

    -

    NORVÈGE

    Norges Statsbaner (NSB) et entités agissant en vertu de la Lov inneholdende særskilte Bestemmelser angaaende Anlæg af Jernveie til almindelig Benyttelse (LOV 1848-08-12) ou de la Lov inneholdende Bestemmelser angaaende Jernveie til almindelig Afbenyttelse (LOV 1854-09-07) ou de la Lov om Tillæg til Jernveisloven af 12te August 1848 (LOV 1898-04-23).

    SUÈDE

    Entités publiques exploitant des services de chemins de fer conformément au Förordning (1988:1339) om statens spåranläggningar et à la Lag (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

    Entités publiques régionales et locales assurant des communications de chemins de fer régionales ou locales en vertu de la Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik.

    Entités privées exploitant des services de chemins de fer en vertu d'une autorisation accordée en vertu du Förordning (1988:1339) om statens spåranläggningar lorsque ces autorisations sont conformes à l'article 2 paragraphe 3 de la directive.

    SUISSE

    Schweizerische Bundesbahnen (SBB)/Chemins de fer fédéraux (CFF).

    Toutes les autres entreprises créées conformément à l'article 1er paragraphe 2, et à l'article 2 paragraphe 1, de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer.

    Appendice 10

    ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER URBAINS, DE TRAMWAY, DE TROLLEY OU D'AUTOBUS

    AUTRICHE

    Entités créées en vertu de l'Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. 60/57, telle que modifiée en dernier lieu par BGBl. 305/76) et de la Kraftfahrlinengesetz 1952 (BGBl. 84/52, telle que modifiée par BGBl. 265/66).

    FINLANDE

    Services des autobus municipaux des transports (kunnalliset liikennelaitokset) ou entités exploitant des services publics d'autobus sur la base d'une concession accordée par les autorités municipales.

    ISLANDE

    Service municipal d'autobus de Reykjavík.

    LIECHTENSTEIN

    Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT).

    NORVÈGE

    Norges Statsbaner (NSB) et entités de transport urbain agissant en vertu de la Lov inneholdende særskilte Bestemmelser angaaende Anlæg af Jernveie til almindelig Benyttelse (LOV 1848-08-12), de la Lov inneholdende Bestemmelser angaaende Jernveie til almindelig Afbenyttelse (LOV 1854-09-07) de la Lov om Tillæg til Jernveisloven af 12te August 1848 (LOV 1898-04-23), de la Lov om samferdsel (LOV 1976-06-04 63) ou de la Lov om anlæg av taugbaner og løipestrenger (LOV 1912-06-14 1).

    SUÈDE

    Entités publiques exploitant des services de chemins de fer ou de tramway urbains en vertu de la Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik et de la Lag (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

    Entités publiques ou privées exploitant un service de trolleybus ou de bus en vertu de la Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik et de la Lag (1988:263) om yrkestrafik.

    SUISSE

    Entreprise suisse des postes, téléphones et télégraphes (PTT).

    Organismes administratifs territoriaux et entreprises exploitant des services de tramways en vertu de l'article 2 paragraphe 1 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer.

    Organismes administratifs territoriaux et entreprises de transport public fournissant des services en vertu de l'article 4 paragraphe 1 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus.

    Organismes administratifs territoriaux et entreprises exploitant des services commerciaux réguliers de transport de personnes en vertu de l'article 1er paragraphe 1 point a) et de l'article 3 paragraphe 1 de la loi du 2 octobre 1924 sur le service des postes.

    Appendice 11

    ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES

    AUTRICHE

    Entités telles que définies aux articles 63 à 80 de la Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. 253/57).

    FINLANDE

    Aéroports gérés par «Ilmailulaitos» en vertu de l'Ilmailulaki (595/64).

    ISLANDE

    Direction de l'aviation civile.

    LIECHTENSTEIN

    -

    NORVÈGE

    Entités fournissant des services aéroportuaires en vertu de la Lov om luftfart (LOV 1960-12-16 1).

    SUÈDE

    Aéroports publics exploités conformément à la Lag (1957:297) om luftfart.

    Aéroports privés exploités sur la base d'une licence d'exploitation conformément à ladite loi lorsque cette licence est conforme au critère de l'article 2 paragraphe 3 de la directive.

    SUISSE

    Aéroport de Bâle-Mulhouse créé en vertu de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim.

    Aéroports exploités en vertu d'une licence conformément à l'article 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne.

    Appendice 12

    ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES MARITIMES OU INTÉRIEURES OU AUTRES TERMINAUX

    AUTRICHE

    Ports intérieurs appartenant totalement ou partiellement aux Länder et/ou aux Gemeinden.

    FINLANDE

    Ports qui, en vertu de la Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76), appartiennent aux autorités municipales ou sont gérés par celles-ci.

    Canal de Saimaa (Saimaan kanavan hoitokunta).

    ISLANDE

    Autorités nationales du port et du phare, conformément à la hafnalög nr. 69 ári s 1984.

    Port de Reykjavík.

    LIECHTENSTEIN

    -

    NORVÈGE

    Norges Statsbaner (NSB) (terminaux ferroviaires).

    Entités régies par la Havneloven (LOV 1984-06-08 51).

    SUEDE

    Ports et terminaux appartenant aux autorités publiques ou gérés par celles-ci en vertu de la Lag (1988:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, du Förordning (1983:744) om trafiken på Göta kanal, de la Kungörelse (1970:664) om trafik på Södertälje kanal, et de la Kungörelse (1979:665) om trafik på Trollhätte kanal.

    SUISSE

    Rheinhäfen beider Basel: pour le canton Basel-Stadt: institué conformément à la Gesetz vom 13. November 1919 betreffend Verwaltung der baselstädtischen Rheinhafenanlagen, pour le canton Basel-Land institué conformément à la Gesetz vom 26. Oktober 1936 über die Errichtung von Hafen-, Geleise- und Strassenanlagen auf dem «Sternenfeld», Birsfelden, und in der «Au», Muttenz.

    Appendice 13

    ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

    AUTRICHE

    Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTV).

    FINLANDE

    Entités agissant sur la base d'un droit exclusif, conformément à l'article 4 de la Teletoimintalaki (183/87) du 16 juillet 1990.

    ISLANDE

    Administration des postes et télécommunications, conformément à la lög um fjarskipti nr. 73 ári s 1984 et à la lög um stjórn og starfsemi póst- og símamála nr. 36 ári s 1977.

    LIECHTENSTEIN

    Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT).

    NORVÈGE

    Entités agissant conformément à la Telegrafloven (LOV 1899-04-29).

    SUÈDE

    Entités privées agissant sur la base d'autorisations correspondant aux critères visés à l'article 2 paragraphe 3 de la directive.

    SUISSE

    Entreprise suisse des postes, téléphones et télégraphes (PTT).

    (1) Exemples: affaire 61/65, Vaassen contre Beambtenfonds Mijnbedrijf, Recueil 1966, p. 261; CMLR (Common Market Law Review) 1966, p. 508; affaire 36/73, Nederlandse Spoorwegen contre Minister van Verkeer en Waterstaat, Recueil 1973, p. 1299; CMLR 1974, volume 2, p. 148; affaire 246/80, Broekmeulen contre Huisarts Registratie Commissie, Recueil 1981, p. 2311; CMLR 1982, volume 1, p. 91.

    (2) A l'article 30 de la directive 71/305/CEE et à l'article 28 de la directive 77/62/CEE, il est fait référence à ce règlement, qui doit, par conséquent, faire partie de l'acquis.

    Top