Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21992D0812(04)

    92/417/CEE:Décision no 1/92 du comité mixte CEE-Norvège, du 10 juillet 1992, modifiant les montants exprimés en écus à l'article 8 du protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative

    JO L 229 du 12.8.1992, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/417/oj

    21992D0812(04)

    92/417/CEE:Décision no 1/92 du comité mixte CEE-Norvège, du 10 juillet 1992, modifiant les montants exprimés en écus à l'article 8 du protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative

    Journal officiel n° L 229 du 12/08/1992 p. 0017 - 0017


    DÉCISION N° 1/92 DU COMITÉ MIXTE CEE-NORVÈGE

    du 10 juillet 1992

    modifiant les montants exprimés en écus à l'article 8 du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative

    (92/417/CEE)

    LE COMITÉ MIXTE,

    vu l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège, signé à Bruxelles le 14 mai 1973,

    vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 28,

    considérant que les montants équivalant à l'unité monétaire européenne dans certaines monnaies nationales valables au 1er octobre 1990 étaient inférieurs aux montants correspondants valables à la date du 3 octobre 1988; que, du fait du changement automatique de la date de base prévue à l'article 8 paragraphe 4 du protocole n° 3, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées; que, pour éviter un tel résultat, il convient d'augmenter ces limites exprimées en écus,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'article 8 du protocole n° 3 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1 point c), le montant de « 4 800 écus » est remplacé par « 5 110 écus »;

    b) au paragraphe 2, le montant de « 340 écus » est remplacé par « 365 écus » et celui de « 960 écus » par « 1 025 écus ».

    Article 2

    La présente décision est applicable à partir du 1er mai 1991.

    Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1992. Par le comité mixte

    Le président

    G. AVERY

    Top