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Document 21989D0712(01)

    Décision n° 6/88 du Comité mixte CEE-Suède du 5 décembre 1988 adaptant l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède et certains autres accords conclus dans le même contexte entre la Communauté économique europénne et le Royaume de Suède par suite de l'introduction du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

    JO L 197 du 12.7.1989, p. 2–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/6(2)/oj

    21989D0712(01)

    Décision n° 6/88 du Comité mixte CEE-Suède du 5 décembre 1988 adaptant l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède et certains autres accords conclus dans le même contexte entre la Communauté économique europénne et le Royaume de Suède par suite de l'introduction du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

    Journal officiel n° L 197 du 12/07/1989 p. 0002 - 0082


    DÉCISION No 6/88 DU COMITÉ MIXTE CEE-SUÈDE du 5 décembre 1988 adaptant l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède et certains autres accords conclus dans le même contexte entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède par suite de l'introduction du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

    LE COMITÉ MIXTE CEE-SUÈDE,

    vu l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord», et notamment son article 12 bis,

    considérant que, par suite de l'introduction du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, la Communauté et la Suède ont modifié la nomenclature de leurs tarifs douaniers;

    considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'adapter auxdites modifications les dispositions de l'accord, du protocole additionnel à cet accord à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, ci-après dénommé «protocole additionnel», et de certains accords sous forme d'échange de lettres se référant à la nomenclature tarifaire,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1) L'article 2 de l'accord est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    L'accord s'applique aux produits originaires de la Communauté et de la Suède: i) relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I;

    ii) figurant à l'annexe II;

    iii) figurant au protocole no 2, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce dernier.»

    2) À l'article 14 de l'accord, le paragraphe 1 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Article 14

    1. La Communauté se réserve le droit de modifier le régime des produits pétroliers relevant des positions 2710, 2711, ex 2712 (à l'exclusion de l'ozokérite et de la cire de lignite ou de tourbe) et 2713 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers, lors de décisions prises dans le cadre de la politique commerciale commune pour les produits en cause ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.»

    3) L'annexe de l'accord est remplacée par l'annexe suivante:

    «ANNEXE I

    Liste des produits visés à l'article 2 point i) de l'accord

    >PIC FILE= "T0047445"> 4) L'annexe II figurant ci-après est ajoutée à l'accord:

    «ANNEXE II

    Liste des produits visés à l'article 2 point ii) de l'accord

    >PIC FILE= "T0047446"> 5) Au protocole no 2, l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    1. Le présent protocole s'applique également aux boissons spiritueuses relevant des sous-positions 2208 20 à 2208 90 (à l'exclusion de l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique de moins de 80 % vol) du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises non visées aux tableaux I et II annexés audit protocole. Les modalités de réduction tarifaire applicables à ces produits sont décidées par le comité mixte.

    Lors de la définition de ces modalités ou ultérieurement, le comité mixte décide l'inclusion éventuelle dans le présent protocole d'autres produits des chapitres 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises qui ne font pas l'objet de réglementations agricoles dans les parties contractantes.

    2. À cette occasion, le comité mixte complète le cas échéant le protocole no 3.»

    6) Au protocole no 2, le tableau I est remplacé par le tableau suivant:

    «TABLEAU I

    COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

    >PIC FILE= "T0047447"> >PIC FILE= "T0047448">

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    >PIC FILE= "T0047455">

    7) Au protocole no 2, le tableau II est remplacé par le tableau suivant:

    «TABLEAU II

    SUÈDE

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    >PIC FILE= "T0047462">

    8) Au protocole additionnel, à l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4. Pour les huiles brutes de pétrole ou des minéraux bitumineux relevant de la position 2709 de la nomenclature combinée, le droit de l'Espagne est égal à zéro.»

    9) Au protocole additionnel, à l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Le royaume d'Espagne ouvre, à partir du 1er mars 1986, des contingents tarifaires annuels pour l'importation des voitures automobiles pour le transport de personnes, à moteur à explosion ou à combustion interne, autres que les autocars et autobus, relevant des sous-positions 8703 22, 8703 23, 8703 31, 8703 32 et 8703 33 de la nomenclature combinée, originaires de Suède, comme indiqué à l'annexe I bis. Le droit de douane applicable dans la limite de ces contingents tarifaires est fixé à 17,4 %. Le contingent est supprimé le 31 décembre 1988.»

    10) Au protocole additionnel, à l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. La République portugaise élimine, pour l'extrait de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières, relevant de la sous-position 1704 90 10 de la nomenclature combinée, l'élément fiscal de 5 escudos par kilogramme progressivement selon le calendrier prévu à l'article 9.»

    11) L'annexe I du protocole additionnel est remplacée par l'annexe suivante:

    «ANNEXE I

    DROITS DE BASE (ÉLÉMENTS FIXES) ESPAGNOLS AU 1er JANVIER 1986

    >PIC FILE= "T0047463"> >PIC FILE= "T0047464">

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    >PIC FILE= "T0047475">

    12) L'annexe I bis du protocole additionnel est remplacée par l'annexe suivante:

    «ANNEXE I bis

    Contingents tarifaires appliqués par le royaume d'Espagne aux voitures automobiles relevant des sous-positions 8703 22, 8703 23, 8703 31, 8703 32 et 8703 33 de la nomenclature combinée, originaires de Suède >PIC FILE= "T0047476">

    13) L'annexe II du protocole additionnel est remplacée par l'annexe suivante:

    «ANNEXE II

    CONTINGENTS DE BASE POUR LES PRODUITS SOUMIS À DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES À L'IMPORTATION EN ESPAGNE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1988

    >PIC FILE= "T0047477"> 14) L'annexe III du protocole additionnel est remplacée par l'annexe suivante:

    «ANNEXE III

    CONTINGENTS DE BASE POUR LES PRODUITS SOUMIS À DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES À L'IMPORTATION EN ESPAGNE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1989

    >PIC FILE= "T0047478"> >PIC FILE= "T0047479">

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    >PIC FILE= "T0047488">

    15) L'annexe IV du protocole additionnel est remplacée par l'annexe suivante:

    «ANNEXE IV

    DROITS DE BASE (ÉLÉMENTS FIXES) PORTUGAIS AU 1er JANVIER 1986

    >PIC FILE= "T0047489"> >PIC FILE= "T0047490">

    >PIC FILE= "T0047491">

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    >PIC FILE= "T0047496">

    >PIC FILE= "T0047497">

    16) L'annexe V du protocole additionnel est remplacée par l'annexe suivante:

    «ANNEXE V

    DÉFINITION DES DROITS DE BASE PORTUGAIS POUR CERTAINS PRODUITS

    Pour les produits mentionnés ci-après, les droits de base sur lesquels la République portugaise opère les réductions successives prévues à l'article 9 sont ceux indiqués en regard de chacun d'eux: >PIC FILE= "T0047498">

    >PIC FILE= "T0047499">

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    >PIC FILE= "T0047510">

    >PIC FILE= "T0047511">

    17) L'annexe VI du protocole additionnel est remplacée par l'annexe suivante:

    «ANNEXE VI

    1. PRODUITS POUR LESQUELS LES DROITS MINIMAUX (ÉLÉMENT FIXE) SONT FIXÉS À 35 % À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DANS SA COMPOSITION AU 31 DÉCEMBRE 1985

    >PIC FILE= "T0047512"> >PIC FILE= "T0047513">

    2. PRODUITS POUR LESQUELS LES DROITS MINIMAUX (ÉLÉMENT FIXE) SONT FIXÉS À 14 % À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DANS SA COMPOSITION AU 31 DÉCEMBRE 1985

    >PIC FILE= "T0047514"> >PIC FILE= "T0047515">

    3. PRODUITS POUR LESQUELS LES DROITS MINIMAUX (ÉLÉMENT FIXE) SONT FIXÉS À 12 % À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DANS SA COMPOSITION AU 31 DÉCEMBRE 1985

    >PIC FILE= "T0047516"> 4. PRODUITS POUR LESQUELS LES DROITS MINIMAUX (ÉLÉMENT FIXE) SONT FIXÉS À 11 % À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DANS SA COMPOSITION AU 31 DÉCEMBRE 1985

    >PIC FILE= "T0047517"> >PIC FILE= "T0047518">

    18) À l'annexe B du protocole additionnel, le tableau est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0047519">

    >PIC FILE= "T0047520">

    19) L'échange de lettres concernant l'importation en Espagne des produits relevant de la sous-position 84.41 A I du tarif douanier commun est modifié comme suit:

    Dans le titre et dans le texte de l'échange de lettres, la référence à la sous-position 84.41 A I du tarif douanier commun est remplacée par:

    «des sous-positions 8452 10 11 et 8452 10 19 de la nomenclature combinée».

    Article 2

    L'accord sous forme d'échange de lettres daté du 14 juillet 1986 concernant les produits non agricoles et produits agricoles transformés non couverts par l'accord est modifié comme suit: 1) L'annexe I est remplacée par l'annexe suivante:

    «ANNEXE I

    ESPAGNE

    >PIC FILE= "T0047521"> >PIC FILE= "T0047522">

    2) L'annexe II est remplacée par l'annexe suivante:

    «ANNEXE II

    PORTUGAL

    >PIC FILE= "T0047523"> >PIC FILE= "T0047524">

    >PIC FILE= "T0047525">

    >PIC FILE= "T0047526">

    >PIC FILE= "T0047527">

    3) L'annexe IV est remplacée par l'annexe suivante:

    «ANNEXE IV

    PORTUGAL

    >PIC FILE= "T0047528"> >PIC FILE= "T0047529">

    Article 3

    Les accords sous forme d'échanges de lettres relatifs aux domaines de l'agriculture et de la pêche sont modifiés comme suit: 1) Échange de lettres daté du 21 juillet 1972, relatif au domaine de la pêche:

    Le tableau faisant l'objet de cet échange de lettres est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0047530">

    2) Échanges de lettres datés des 21 juillet 1972, 16 juillet 1980 et 23 juin 1982 relatifs au domaine de l'agriculture:

    Les tableaux faisant l'objet de ces échanges de lettres sont remplacés par le tableau consolidé suivant: >PIC FILE= "T0047531">

    >PIC FILE= "T0047532">

    3) Échange de lettres daté du 14 juillet 1986 relatif aux domaines de l'agriculture et de la pêche: a) au point A II (secteur agricole), la référence à la sous-position ex 07.02 B du tarif douanier commun est remplacée par:

    «de la sous-position 0710 21 de la nomenclature combinée»;

    b) la liste des produits figurant au point B (secteur pêche) paragraphe 5 est remplacée par la liste suivante: >PIC FILE= "T0047533">

    c) l'annexe I est remplacée par l'annexe suivante:

    «ANNEXE I

    >PIC FILE= "T0047534"> >PIC FILE= "T0047535">

    Les droits de douane indiqués ci-avant s'appliquent aux importations dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, originaires de Suède, à partir du 1er janvier 1988.

    Lorsque les produits indiqués ci-avant sont importés en Espagne et au Portugal, le calendrier de rapprochement tarifaire est le suivant:

    PORTUGAL

    >PIC FILE= "T0047536"> >PIC FILE= "T0047537">

    ESPAGNE

    >PIC FILE= "T0047538"> >PIC FILE= "T0047539">

    Article 4

    La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1988.

    Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1988.

    Par le Comité mixte CEE-Suède

    Le président

    P. BENAVIDES

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