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Document 21986A1122(01)

Accord sous forme d'échange de lettres portant sur les produits non agricoles et les produits agricoles transformés non couverts par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche

JO L 328 du 22.11.1986, p. 2–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

Related Council decision

21986A1122(01)

Accord sous forme d'échange de lettres portant sur les produits non agricoles et les produits agricoles transformés non couverts par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche

Journal officiel n° L 328 du 22/11/1986 p. 0002


ACCORD

sous forme d'échange de lettres portant sur les produits non agricoles et les produits agricoles transformés non couverts par l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer au protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé ce jour, ainsi qu'aux négociations qui ont eu lieu entre la Communauté et la république d'Autriche au sujet des arrangements tarifaires transitoires à appliquer aux échanges entre l'Espagne et le Portugal, d'une part, et l'Autriche, d'autre part, en ce qui concerne les produits non agricoles et les produits agricoles transformés non couverts par l'accord précité.

Pour ce qui est des produits énumérés aux annexes I et II, j'ai l'honneur de vous confirmer, par la présente, que le royaume d'Espagne et la République portugaise élimineront progressivement la différence qui existe entre le droit de base défini conformément aux articles 4 et 10 du protocole additionnel et le tarif douanier commun de manière à parvenir, le 1er janvier 1993, au droit stipulé dans ce tarif. En ce qui concerne l'Espagne, cette élimination s'effectuera par tranches de 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % et 10 % respectivement. En ce qui concerne le Portugal, l'élimination s'effectuera par tranches de 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % et 15 % respectivement.

À partir du 1er mars 1986, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15 %, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués par le royaume d'Espagne.

À partir du 1er mars 1986, la République portugaise applique un droit réduisant de 10 % l'écart entre le droit de base et celui du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA. À partir du 1er janvier 1987, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15 %, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués.

La république d'Autriche procédera de même en ce qui concerne les produits énumérés aux annexes III et IV et originaires d'Espagne et du Portugal, respectivement, de manière à parvenir, au 1er janvier 1993, au droit stipulé dans le tarif douanier autrichien.

Cet échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la république d'Autriche marque son accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil

des Communautés européennes

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'accuse réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer au protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé ce jour, ainsi qu'aux négociations qui ont eu lieu entre la Communauté et la république d'Autriche au sujet des arrangements tarifaires transitoires à appliquer aux échanges entre l'Espagne et le Portugal, d'une part, et l'Autriche, d'autre part, en ce qui concerne les produits non agricoles et les produits agricoles transformés non couverts par l'accord précité.

Pour ce qui est des produits énumérés aux annexes I et II, j'ai l'honneur de vous confirmer, par la présente, que le royaume d'Espagne et la République portugaise élimineront progressivement la différence qui existe entre le droit de base défini conformément aux articles 4 et 10 du protocole additionnel et le tarif douanier commun de manière à parvenir, le 1er janvier 1993, au droit stipulé dans ce tarif. En ce qui concerne l'Espagne, cette élimination s'effectuera par tranches de 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % et 10 % respectivement. En ce qui concerne le Portugal, l'élimination s'effectuera par tranches de 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % et 15 % respectivement.

À partir du 1er mars 1986, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15 %, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués par le royaume d'Espagne.

À partir du 1er mars 1986, le République portugaise applique un droit réduisant de 10 % l'écart entre le droit de base et celui du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA. À partir du

1er janvier 1987, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15 %, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués.

La république d'Autriche procédera de même en ce qui concerne les produits énumérés aux annexes III et IV et originaires d'Espagne et du Portugal, respectivement, de manière à parvenir, au

1er janvier 1993, au droit stipulé dans le tarif douanier autrichien.

Cet échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la république d'Autriche marque son accord sur ce qui précède.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement

de la république d'Autriche

SPA:L666UMBF01.95

FF: 6UFR; SETUP: 01; Hoehe: 508 mm; 78 Zeilen; 5964 Zeichen;

Bediener: HELM Pr.: C;

Kunde: 37761 Montan Frankreich

ANNEXE I

ESPAGNE

>TABLE>

ANNEXE II

PORTUGAL

>TABLE>

ANNEXE III

ESPAGNE

>TABLE>

22. 11. 86

Journal officiel des Communautés européennes

1. En cas de modification de la nomenclature du tarif douanier autrichien, l'Autriche adaptera la liste des produits précités aux nouvelles désignations tarifaires, tout en maintenant les avantages découlant du présent échange de lettres, et communiquera la liste modifiée au comité mixte.

2. Les droits de douane spécifiques mentionnés dans le présent échange de lettres sont appliqués à l'importation

en Autriche de marchandises qui sont des produits originaires d'Espagne conformément à l'article 4 du

protocole N° 3 à l'accord de libre-échange entre la république d'Autriche et la Communauté économique européenne.

3. À cet effet, les certificats d'origine établis conformément aux dispositions du protocole N° 3 à l'accord de libre-échange entre la république d'Autriche et la Communauté économique européenne doivent comporter l'annotation suivante dans la case 7 «Observations»: «Entièrement obtenus en Espagne» - «vollstaendig erzeugt in Spanien» «wholly obtained in Spain».SPA:L666UMBF04.96

FF: 6UFR; SETUP: 01; Hoehe: 514 mm; 74 Zeilen; 3174 Zeichen;

Bediener: HELM Pr.: C;

Kunde: 37761 L 666 Umb 04 franz.

ANNEXE IV

PORTUGAL

>TABLE>

1. En cas de modification de la nomenclature du tarif douanier autrichien, l'Autriche adaptera la liste des produits précités aux nouvelles désignations tarifaires, tout en maintenant les avantages découlant du présent échange de lettres, et communiquera la liste modifiée au comité mixte.

2. Les droits de douane spécifiques mentionnés dans le présent échange de lettres sont appliqués à l'importation

en Autriche de marchandises qui sont des produits originaires du Portugal conformément à l'article 4 du

protocole N° 3 de l'accord de libre-échange entre la république d'Autriche et la Communauté économique européenne.

3. À cet effet, les certificats d'origine établis conformément aux dispositions du protocole N° 3 à l'accord de libre-échange entre la république d'Autriche et la Communauté économique européenne doivent comporter l'annotation suivante dans la case 7 «Observations»: «Entièrement obtenus au Portugal» - «vollstaendig erzeugt in Portugal» - «wholly obtained in Portugal».

SPA:L666UMBF05.96

FF: 6UFR; SETUP: 01; Hoehe: 517 mm; 97 Zeilen; 3942 Zeichen;

Bediener: HELM Pr.: C;

Kunde: 37761 L 666 Umb 05 franz.

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