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Document 21984A0714(02)

Échange de lettres complétant l' accord entre la Communauté économique européenne et la Nouvelle-Zélande sur le commerce des viandes de mouton, d' agneau et de chèvre et constituant un arrangement relatif au premier alinéa de la clause 2 de cet accord

JO L 187 du 14.7.1984, p. 76–77 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

Related Council decision

21984A0714(02)

Échange de lettres complétant l' accord entre la Communauté économique européenne et la Nouvelle-Zélande sur le commerce des viandes de mouton, d' agneau et de chèvre et constituant un arrangement relatif au premier alinéa de la clause 2 de cet accord

Journal officiel n° L 187 du 14/07/1984 p. 0076 - 0077
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 31 p. 0152
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 31 p. 0152


*****

ÉCHANGE DE LETTRES

complétant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Nouvelle-Zélande sur le commerce des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre et constituant un arrangement relatif au premier alinéa de la clause 2 de cet accord

Lettre no 1

Monsieur . . . . . . ,

J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté économique européenne sur le commerce des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre, signé le 14 octobre 1980, et à l'arrangement du 18 octobre 1980 conclu dans le cadre dudit accord. Étant donné que cet arrangement parvient à expiration, conformément à la présente révision effectuée en vertu de la clause 14 de l'accord, et afin d'assurer le bon fonctionnement de ce dernier comme le prévoit la clause 2, j'ai l'honneur de confirmer maintenant l'intention de la Nouvelle-Zélande de veiller à ce que la commercialisation des produits néo-zélandais dans la Communauté se fasse sur une base ordonnée. En outre, la Nouvelle-Zélande continuera à veiller à ce que les exportations à destination de zones de marché particulières définies comme sensibles demeurent assujetties à des restrictions administratives de façon à assurer une base saine pour le développement du marché.

En conséquence, les dispositions ci-après seront d'application du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988 ou jusqu'à une date ultérieure à convenir.

La Nouvelle-Zélande veillera à ce que les exportations vers la France soient limitées en 1984 à une quantité de 3 500 tonnes (poids équivalent-carcasse).

Pour chacune des années suivantes, la quantité sera celle fixée pour l'année précédente plus 10 %.

Les quantités que la Nouvelle-Zélande doit exporter vers l'Irlande seront fixées en temps voulu selon la procédure prévue à la clause 10.

Par dérogation aux dispositions précitées, la Nouvelle-Zélande fixera les quantités pour 1987 et 1988 avant le 1er août de l'année précédente, après avoir consulté la Communauté par l'intermédiaire de la Commission.

Le présent arrangement sera considéré comme partie intégrante de l'accord visé au premier alinéa.

Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur . . . . . . , l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement

de la Nouvelle-Zélande

Lettre no 2

Monsieur . . . . . . ,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

« J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté économique européenne sur le commerce des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre, signé le 14 octobre 1980, et à l'arrangement du 18 octobre 1980 conclu dans le cadre dudit accord. Étant donné que cet arrangement parvient à expiration, conformément à la présente révision effectuée en vertu de la clause 14 de l'accord, et afin d'assurer le bon fonctionnement de ce dernier comme le prévoit la clause 2, j'ai l'honneur de confirmer maintenant l'intention dé la Nouvelle-Zélande de veiller à ce que la commercialisation des produits néo-zélandais dans la Communauté se fasse sur une base ordonnée. En outre, la Nouvelle-Zélande continuera à veiller à ce que les exportations à destination de zones de marché particulières définies comme sensibles demeurent assujetties à des restrictions administratives de façon à assurer une base saine pour le développement du marché.

En conséquence, les dispositions ci-après seront d'application du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988 ou jusqu'à une date ultérieure à convenir.

La Nouvelle-Zélande veillera à ce que les exportations vers la France soient limitées en 1984 à une quantité de 3 500 tonnes (poids équivalent-carcasse).

Pour chacune des années suivantes, la quantité sera celle fixée pour l'année précédente plus 10 %.

Les quantités que la Nouvelle-Zélande doit exporter vers l'Irlande seront fixées en temps voulu selon la procédure prévue à la clause 10.

Par dérogation aux dispositions précitées, la Nouvelle-Zélande fixera les quantités pour 1987 et 1988 avant le 1er août de l'année précédente, après avoir consulté la Communauté par l'intermédiaire de la Commission.

Le présent arrangement sera considéré comme partie intégrante de l'accord visé au premier alinéa.

Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. »

Veuillez agréer, Monsieur . . . . . . , l'assurance de ma très haute considération.

Au nom

du Conseil des Communautés européennes

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