This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 21980A1106(02)
Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland consequent on the accession of the Hellenic Republic to the Community
Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté
Protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté
JO L 357 du 30.12.1980, p. 54–77
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1980/3395/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 21980A1106(02)R(01) | (ES, DA, DE, PT, FI, SV) |
30.12.1980 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/54 |
PROTOCOLE ADDITIONNEL
à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
d'une part,
et
LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE,
d'autre part,
VU l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981,
VU l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé « accord »,
ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l'accord à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne,
ET DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE:
TITRE PREMIER
Adaptations
Article premier
Le texte de l'accord et notamment l'annexe et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l'acte final et les déclarations y annexées sont établis en langue grecque et ce texte fait foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve le texte grec.
Article 2
La République hellénique applique les dispositions fixées dans le tableau figurant à l'article 1er paragraphe 3 du protocole no 1 de l'accord à l'ensemble des produits relevant des chapitres 48 et 49 du tarif douanier commun, originaires d'Islande, qui ne sont pas énumérés à l'annexe I.
TITRE II
Mesures transitoires
Article 3
Pour les produits visés à l'annexe I, la République hellénique supprime progressivement les droits de douane à l'importation applicables aux produits originaires d'Islande, selon le calendrier suivant:
— |
le 1er janvier 1981, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base, |
— |
le 1er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base, |
— |
les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées:
|
Article 4
1. Pour les produits visés à l'annexe I, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la République hellénique à l'égard de l'Islande le 1er juillet 1980.
2. Toutefois, en ce qui concerne les allumettes relevant de la position 36.06 du tarif douanier commun, le droit de base est de 17,2 % ad valorem.
Article 5
1. Pour les produits visés à l'annexe I, la République hellénique supprime progressivement les taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation sur les produits originaires d'Islande, selon le calendrier suivant:
— |
le 1er janvier 1981, chaque taxe est ramenée à 90 % du taux de base, |
— |
le 1er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à 80 % du taux de base, |
— |
les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées:
|
2. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980 à l'égard de la Communauté dans sa composition actuelle.
3. Toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et l'Islande, est supprimée le 1er janvier 1981.
Article 6
Si la République hellénique suspend ou réduit des droits ou des taxes d'effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition actuelle plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, du même pourcentage, les droits ou taxes d'effet équivalent applicables aux produits originaires d'Islande.
Article 7
1. L'élément mobile que la République hellénique peut appliquer conformément aux dispositions de l'article 1er du protocole no 2 de l'accord aux produits visés au tableau I dudit protocole, originaires d'Islande, est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce.
2. Pour les produits visés tant au tableau I du protocole no 2 de l'accord qu'à l'annexe I du présent protocole, la République hellénique supprime, conformément au calendrier fixé à l'article 3, la différence entre:
— |
l'élément fixe du droit devant être appliqué par la République hellénique lors de l'adhésion et |
— |
le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole no 2. |
Article 8
1. La République hellénique peut continuer à soumettre à des restrictions quantitatives, jusqu'au 31 décembre 1985, les produits visés à l'annexe II, originaires d'Islande.
2. Les restrictions visées au paragraphe 1 consistent en l'application de contingents globaux qui sont également ouverts pour les importations originaires d'Autriche, de Finlande, de Norvège, de Suède et de Suisse.
Les contingents globaux pour 1981 sont énumérés à l'annexe II.
3. Le rythme minimal d'augmentation progressive des contingents visés au paragraphe 2 est de 25 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en unités de compte européennes (UCE) et de 20 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L'augmentation est ajoutée à chaque contingent et l'augmentation suivante est calculée sur le montant total obtenu.
Lorsqu'un contingent porte à la fois sur le volume et sur la valeur, le contingent portant sur le volume est relevé à raison d'un minimum de 25 % par an, les contingents suivants étant calculés chaque année sur la base du contingent précédent majoré de l'augmentation.
En ce qui concerne toutefois les autocars, autobus et autres véhicules de la sous-position ex 87.02 A I du tarif douanier commun, le contingent portant sur le volume est relevé à raison de 15 % par an et le contingent portant sur la valeur à raison de 20 % par an.
4. Lorsqu'il est constaté que les importations en Grèce d'un des produits visés à l'annexe II ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90 % du contingent, la République hellénique libère l'importation de ce produit, originaire d'Islande et des pays visés au paragraphe 2, si le produit en question est libéré à ce moment-là à l'égard de la Communauté dans sa composition actuelle.
5. Si la République hellénique libère les importations d'un des produits visés à l'annexe II en provenance de la Communauté dans sa composition actuelle ou si elle augmente un contingent au-delà du taux minimal applicable à la Communauté dans sa composition actuelle, elle libère également les importations de ce produit originaire d'Islande ou elle augmente proportionnellement le contingent global.
6. En ce qui concerne les licences d'importation des produits visés à l'annexe II et originaires d'Islande, la République hellénique applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appliquées aux importations de ces produits originaires de la Communauté dans sa composition actuelle, à l'exception du contingent ouvert pour les engrais des positions 31.02, 31.03 et des sous-positions 31.05 A I, II et IV du tarif douanier commun, pour lequel la République hellénique peut appliquer les règles et pratiques conformes à l'exercice de droits exclusifs de commercialisation.
Article 9
1. Les dépôts de cautionnements à l'importation et les paiements au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les importations de produits originaires d'Islande sont progressivement éliminés au cours d'une période de trois ans à compter du 1er janvier 1981.
Les taux des dépôts de cautionnements à l'importation et des paiements au comptant sont réduits selon le calendrier suivant:
— |
le 1er janvier 1981: 25 %, |
— |
le 1er janvier 1982: 25 %, |
— |
le 1er janvier 1983: 25 %, |
— |
le 1er janvier 1984: 25 %. |
2. Si la République hellénique réduit à l'égard de la Communauté dans sa composition actuelle le taux des dépôts de cautionnements à l'importation ou des paiements au comptant plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations de produits originaires d'Islande.
TITRE III
Dispositions générales et finales
Article 10
Le comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.
Article 11
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 12
Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er janvier 1981 à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.
Article 13
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et islandaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Udfærdiget i Bruxelles, den sjette november nitten hundrede og firs.
Geschehen zu Brüssel am sechsten November neunzehnhundertachtzig.
Done at Brussels on the sixth day of November in the year one thousand nine hundred and eighty.
Fait à Bruxelles, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt.
Έγινε οτίς Βρυξέλλες, οτίς έξη Νοεμβρίου χίλια έννιακόσια όγδόντα.
Fatto a Bruxelles, addì sei novembre millenovecentottanta.
Gedaan te Brussel, de zesde november negentienhonderd tachtig.
Gjört í Brussel hinn 6. nóvember 1980.
For Det europæiske økonomiske Fællesskab
Für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
For the European Economic Community
Pour la Communauté économique européenne
Γιά τήν Εúρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότητα
Per la Comunità economica europea
Voor de Europese Economische Gemeenschap
Fyrir Efnahagsbandalag Evrópu
For republikken Island
Für die Republik Island
For the Republic of Iceland
Pour la république d'Islande
Γιά τή Δημοκρατία τής Ίσλανδίας
Per la Repubblica d'Islanda
Voor de Republiek IJsland
Fyrir Lýoveldio Island
ANNEXE I
Liste prévue à l'article 4
Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD) |
Désignation des marchandises |
||||||||||||||
Chapitre 15 |
|
||||||||||||||
ex 15.10 |
Produits obtenus à partir de bois de pin, d'une teneur en acides gras égale ou supérieure à 90 % en poids |
||||||||||||||
Chapitre 17 |
|
||||||||||||||
17.04 |
Sucreries sans cacao |
||||||||||||||
Chapitre 18 |
|
||||||||||||||
18.06 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
||||||||||||||
Chapitre 19 |
|
||||||||||||||
ex 19.02 |
Extraits de malt |
||||||||||||||
19.03 |
Pâtes alimentaires |
||||||||||||||
19.05 |
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn flakes et analogues |
||||||||||||||
ex 19.07 |
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits |
||||||||||||||
19.08 |
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions |
||||||||||||||
Chapitre 21 |
|
||||||||||||||
ex 21.02 |
Succédanés torréfiés du café à l'exclusion de la chicorée torréfiée; extraits de succédanés torréfiés du café à l'exclusion des extraits de la chicorée torréfiée |
||||||||||||||
ex 21.04 |
Sauces; condiments et assaisonnements composés, à l'exclusion de la chutney de mangue liquide |
||||||||||||||
ex 21.06 |
Levures de panification et levures naturelles mortes |
||||||||||||||
Chapitre 22 |
|
||||||||||||||
ex 22.02 |
Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du no 20.07
|
||||||||||||||
22.03 |
Bières |
||||||||||||||
22.06 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques |
||||||||||||||
ex 22.09 |
Boissons spiritueuses contenant des œufs ou du jaune d'oeuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre inverti) |
||||||||||||||
Chapitre 25 |
|
||||||||||||||
25.20 |
Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs, mais à l'exclusion des plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire |
||||||||||||||
25.22 |
Chaux ordinaire (vive ou éteinte); chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium |
||||||||||||||
25.33 |
Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même colorés |
||||||||||||||
ex 25.30 |
Acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec |
||||||||||||||
ex 25.32 |
Terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; terre de santorin, pouzzolane, terre de trass et similaires, employées dans la composition des ciments hydrauliques, même broyées ou pulvérisées |
||||||||||||||
Chapitre 27 |
|
||||||||||||||
27.05 bis |
Gaz d'éclairage, gaz pauvre, gaz à l'eau et gaz similaires |
||||||||||||||
27.06 |
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, y compris les goudrons minéraux étêtés et les goudrons minéraux reconstitués |
||||||||||||||
27.08 |
Brai et coke de brai, de goudron, de houille ou d'autres goudrons minéraux |
||||||||||||||
ex 27.10 |
Huiles et graisses minérales pour le graissage |
||||||||||||||
ex 27.11 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % destiné à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible |
||||||||||||||
27.12 |
Vaseline |
||||||||||||||
27.13 |
Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux (gatsch, slack wax, etc.), même colorés |
||||||||||||||
27.14 |
Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
||||||||||||||
27.15 |
Bitumes naturels et asphaltes naturels; schistes et sables bitumineux; roches asphaltiques |
||||||||||||||
27.16 |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, etc.) |
||||||||||||||
Chapitre 28 |
|
||||||||||||||
ex 28.01 |
Chlore |
||||||||||||||
ex 28.04 |
Hydrogène, oxygène (y compris l'ozone) et azote |
||||||||||||||
ex 28.06 |
Acide chlorhydrique |
||||||||||||||
28.08 |
Acide sulfurique; oléum |
||||||||||||||
28.09 |
Acide nitrique (azotique); acides sulfonitriques |
||||||||||||||
28.10 |
Anhydride et acides phosphoriques (méta-, ortho- et pyro-) |
||||||||||||||
28.12 |
Acide et anhydride boriques |
||||||||||||||
28.13 |
Autres acides inorganiques et composés oxygénés des métalloïdes |
||||||||||||||
28.15 |
Sulfures métalloïdiques, y compris le trisulfure de phosphore |
||||||||||||||
28.16 |
Ammoniac liquéfié ou en solution (ammoniaque) |
||||||||||||||
28.17 |
Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium et de potassium |
||||||||||||||
ex 28.19 |
Oxyde de zinc |
||||||||||||||
ex 28.20 |
Corindons artificiels |
||||||||||||||
28.22 |
Oxyde de manganèse |
||||||||||||||
ex 28.23 |
Oxydes de fer (y compris les terres colorantes à base d'oxyde de fer naturel, contenant en poids 70 % et plus de fer combiné, évalué en Fe2O3) |
||||||||||||||
ex 28.27 |
Minium de plomb et litharge |
||||||||||||||
28.29 |
Fluorures; fluosilicates, fluoborates et autres fluosels |
||||||||||||||
ex 28.30 |
Chlorure de magnésium, chlorure de calcium |
||||||||||||||
ex 28.31 |
Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites |
||||||||||||||
28.35 |
Sulfures, y compris les polysulfures |
||||||||||||||
28.36 |
Hydrosulfites, y compris les hydrosulfites stabilisés par des matières organiques; sulfoxylates |
||||||||||||||
28.37 |
Sulfites et hyposulfites |
||||||||||||||
ex 28.38 |
Sulfate de sodium, de baryum, de fer, de zinc, de magnésium, d'aluminium; aluns |
||||||||||||||
ex 28.40 |
Phosphites, hypophosphites et phosphates, à l'exclusion du phosphate bibasique de plomb |
||||||||||||||
ex 28.42 |
Carbonates, y compris le carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium, à l'exclusion de l'hydrocarbonate de plomb (céruse) |
||||||||||||||
ex 28.44 |
Fulminate de mercure |
||||||||||||||
ex 28.45 |
Silicate de sodium et silicate de potassium, y compris ceux du commerce |
||||||||||||||
ex 28.46 |
Borax raffiné |
||||||||||||||
ex 28.48 |
Arsénites et arséniates |
||||||||||||||
28.54 |
Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), y compris l'eau oxygénée solide |
||||||||||||||
ex 28.56 |
Carbures de silicium, de bore, de calcium |
||||||||||||||
ex 28.58 |
Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté |
||||||||||||||
Chapitre 29 |
|
||||||||||||||
ex 29.01 |
Hydrocarbures destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles; naphtalène, anthracène |
||||||||||||||
ex 29.04 |
Alcools amyliques |
||||||||||||||
29.06 |
Phénols et phénols-alcools |
||||||||||||||
ex 29.08 |
Oxyde de dipentyle (éther n-amylique), oxyde d'éthyle (éther éthylique), anéthol |
||||||||||||||
ex 29.14 |
Acides palmitique, stéarique, oléique et leurs sels solubles dans l'eau; anhydrides |
||||||||||||||
ex 29.16 |
Acides tartrique, citrique, gallique; tartrate de calcium |
||||||||||||||
ex 29.21 |
Nitroglycérine |
||||||||||||||
ex 29.42 |
Sulfate de nicotine |
||||||||||||||
29.43 |
Sucres, chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du glucose et du lactose; éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 29.39, 29.41 et 29.42 |
||||||||||||||
Chapitre 30 |
|
||||||||||||||
ex 30.02 |
Sérums d'animaux ou de personnes immunisés |
||||||||||||||
ex 30.03 |
Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, à l'exclusion des produits ci-après:
|
||||||||||||||
30.04 |
Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les produits visés par la note 3 du chapitre |
||||||||||||||
Chapitre 31 |
|
||||||||||||||
ex 31.03 |
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés, à l'exclusion de:
|
||||||||||||||
31.05 |
Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d'un poids brut maximal de 10 kg |
||||||||||||||
Chapitre 32 |
|
||||||||||||||
ex 32.01 |
Extraits tannants d'origine végétale; tanins (acides tanniques), y compris le tanin de noix de galle à l'eau |
||||||||||||||
ex 32.04 |
Matières colorantes d'origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d'autres espèces tinctoriales végétales, mais à l'exclusion de l'indigo, du henné et de la chlorophylle) et matières colorantes d'origine animale à l'exclusion du carmin et du kermès |
||||||||||||||
ex 32.05 |
Matières colorantes organiques synthétiques, à l'exclusion de l'indigo artificiel; produits organiques synthétiques du genre de ceux utilisés comme « luminophores »; produits des types dits « agents de blanchiment optique » fixables sur fibre |
||||||||||||||
32.06 |
Laques colorantes |
||||||||||||||
ex 32.07 |
Autres matières colorantes, à l'exclusion:
|
||||||||||||||
32.08 |
Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, lustres liquides et préparations similaires pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; engobes, fritte de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons |
||||||||||||||
32.09 |
Vernis; peintures à l'eau, pigments à l'eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs; autres peintures; pigments broyés à l'huile de lin, au white spirit, à l'essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d'autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail; solutions définies à la note 4 du présent chapitre |
||||||||||||||
32.11 |
Siccatifs préparés |
||||||||||||||
32.12 |
Mastics (y compris les mastics et ciments de résine); enduits utilisés en peinture et enduits non réfractaires du genre de ceux utilisés en maçonnerie |
||||||||||||||
32.13 |
Encres à écrire ou à dessiner, encres d'imprimerie et autres encres |
||||||||||||||
Chapitre 33 |
|
||||||||||||||
ex 33.01 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes, à l'exclusion des essences de rose, de romarin, d'eucalyptus, de santal et de cèdre; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, dans les huiles fixes, dans les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération |
||||||||||||||
ex 33.06 |
Eaux de Cologne et autres eaux de toilette; cosmétiques et produits pour les soins de la peau, des cheveux et des ongles; poudres et pâtes dentifrices, produits pour l'hygiène buccale; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés |
||||||||||||||
Chapitre 34 |
Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et « cires pour l'art dentaire » |
||||||||||||||
Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes, à l'exclusion de l'ovalbumine et du lactalbumine; colles; enzymes |
||||||||||||||
Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
||||||||||||||
Chapitre 37 |
|
||||||||||||||
37.03 |
Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés ou impressionnés, mais non développés |
||||||||||||||
Chapitre 38 |
|
||||||||||||||
38.03 |
Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé |
||||||||||||||
38.09 |
Goudrons de bois; huiles de goudrons de bois (autres que les solvants et diluants composites du no 38.18); créosotes de bois; méthylène; huile d'acétone; poix végétales de toutes sortes; poix de brasserie et compositions similaires à base de colophanes ou de poix végétales; liants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels |
||||||||||||||
ex 38.11 |
Désinfectants, insecticides, antirongeurs, antiparasitaires et produits similaires présentés sous forme d'articles comportant un support, tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches, bâtonnets recouverts d'hexachlorocyclohexane et articles similaires; préparations consistant en un produit actif (DDT, etc.) mélangé à d'autres matières et en emballages du type aérosol, prêtes à l'usage |
||||||||||||||
38.18 |
Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires |
||||||||||||||
ex 38.19 |
Préparations dites « liquides pour transmissions hydrauliques » (pour freins hydrauliques notamment) ne contenant pas ou contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
||||||||||||||
Chapitre 39 |
|
||||||||||||||
ex 39.02 |
Chlorure de polyvinyle |
||||||||||||||
ex 39.01 ex 39.02 ex 39.03 ex 39.04 ex 39.05 ex 39.06 |
Polystyrène sous toutes ses formes; autres matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles, à l'exclusion:
|
||||||||||||||
ex 39.07 |
Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus, à l'exclusion des éventails et écrans à main, de leurs montures et parties de montures et des bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc. visés au no 92.12 |
||||||||||||||
Chapitre 40 |
Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l'exclusion des nos 40.01, 40.02, 40.03 et 40.04, du latex (ex 40.06), des solutions et dispersions (ex 40.06), des articles de protection pour chirurgiens et radiologues et des vêtements pour scaphandriers (ex 40.13), des masses ou blocs, des déchets, poudres et débris en caoutchouc durci (ébonite) (ex 40.15) |
||||||||||||||
Chapitre 41 |
Peaux et cuirs, à l'exclusion des cuirs et peaux parcheminés et des articles des nos 41.01 et 41.09 |
||||||||||||||
Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
||||||||||||||
Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices |
||||||||||||||
Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois, à l'exclusion du no 44.07, des ouvrages en panneaux de fibres (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), des bobines et supports similaires pour l'enroulement de pellicules et films photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., relevant du no 92.12 (ex 44.26) et des pavés en bois (ex 44.28) |
||||||||||||||
Chapitre 45 |
|
||||||||||||||
45.03 |
Ouvrages en liège naturel |
||||||||||||||
45.04 |
Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré |
||||||||||||||
Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie et de vannerie, à l'exclusion des tresses et articles similaires en matières à tresser, pour tous usages, même assemblés en bandes (ex 46.02) |
||||||||||||||
Chapitre 48 |
|
||||||||||||||
ex 48.01 |
Papiers et cartons, y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles, à l'exclusion des produits ci-après:
|
||||||||||||||
48.03 |
Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit « cristal », en rouleaux ou en feuilles |
||||||||||||||
48.04 |
Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non imprégnés ni enduits à la surface, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles |
||||||||||||||
ex 48.05 |
Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par collage) gaufrés, estampés, en rouleaux ou en feuilles |
||||||||||||||
ex 48.07 |
Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles, à l'exclusion du papier quadrillé, des papiers dorés ou argentés et des imitations de ces papiers, des papiers à décalquer, à réactif et des papiers pour la photographie non sensibilisés |
||||||||||||||
ex 48.13 |
Papier carbonne |
||||||||||||||
48.14 |
Articles de correspondance: papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
||||||||||||||
ex 48.15 |
Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé à l'exclusion de papier à cigarettes, bandes pour télétypes, bandes perforées pour monotypes et machines à calculer, papiers et cartons-filtres (y compris ceux pour filtres pour cigarettes), bandes gommées |
||||||||||||||
48.16 |
Boîtes, sacs et autres emballages en papier ou carton; cartonnages de bureau, de magasin et similaires |
||||||||||||||
48.18 |
Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes, agendas, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton; albums pour échantillonnages et pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton |
||||||||||||||
48.19 |
Étiquettes de tous genres en papier ou carton, imprimées ou non, avec ou sans illustrations, même gommées |
||||||||||||||
ex 48.21 |
Abat-jour; nappes, napperons et serviettes de table, mouchoirs et essuie-mains; plats, assiettes, gobelets, dessous de plats, de bouteilles, de verres |
||||||||||||||
Chapitre 49 |
|
||||||||||||||
ex 49.01 |
Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés, en langue grecque |
||||||||||||||
ex 49.03 |
Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants, imprimés en tout ou en partie en langue grecque |
||||||||||||||
ex 49.07 |
Timbres non destinés à des services publics |
||||||||||||||
49.09 |
Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications |
||||||||||||||
ex 49.10 |
Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs à effeuiller, à l'exclusion des calendriers destinés à des fins publicitaires, en langues autres que le grec |
||||||||||||||
ex 49.11 |
Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous procédés, à l'exclusion des articles ci-après:
|
||||||||||||||
Chapitre 50 |
Soie, bourre de soie (schappe) et bourrette de soie |
||||||||||||||
Chapitre 51 |
Textiles synthétiques et artificiels continus |
||||||||||||||
Chapitre 52 |
Filés métalliques |
||||||||||||||
Chapitre 53 |
Laine, poils et crins, à l'exclusion des produits bruts, blanchis, non teints, des nos 53.01, 53.02, 53.03 et 53.04 |
||||||||||||||
Chapitre 54 |
Lin et ramie, à l'exclusion du no 54.01 |
||||||||||||||
Chapitre 55 |
Coton |
||||||||||||||
Chapitre 56 |
Textiles synthétiques et artificiels discontinus |
||||||||||||||
Chapitre 57 |
Autres fibres textiles végétales, à l'exclusion du no 57.01; fils de papier et tissus de fils de papier |
||||||||||||||
Chapitre 58 |
Tapis et tapisseries; velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille; rubanerie; passementeries; tulles et tissus à mailles nouées (filet); dentelles et guipures; broderies |
||||||||||||||
Chapitre 59 |
Ouates et feutres; cordages et articles de corderie; tissus spéciaux, tissus imprégnés ou enduits; articles techniques en matières textiles |
||||||||||||||
Chapitre 60 |
Bonneterie |
||||||||||||||
Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement en tissus |
||||||||||||||
Chapitre 62 |
Autres articles confectionnés en tissus, à l'exclusion des éventails et écrans à main (ex 62.05) |
||||||||||||||
Chapitre 63 |
Friperie, drilles et chiffons |
||||||||||||||
Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets |
||||||||||||||
Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures |
||||||||||||||
Chapitre 66 |
|
||||||||||||||
66.01 |
Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires |
||||||||||||||
Chapitre 67 |
|
||||||||||||||
ex 67.01 |
Plumeaux et plumasseaux |
||||||||||||||
67.02 |
Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels |
||||||||||||||
Chapitre 68 |
|
||||||||||||||
68.04 |
Pierres à aiguiser ou à polir à la main, meules et articles similaires à moudre, à défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, en pierres naturelles, agglomérées ou non, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en poterie (y compris les segments et autres parties en ces mêmes matières desdites meules et articles), même avec parties (âmes, tiges, douilles, etc.) en autres matières, ou avec leurs axes, mais sans bâtis |
||||||||||||||
68.06 |
Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur tissus, papier, carton et autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés |
||||||||||||||
68.09 |
Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires, en fibres végétales, fibres de bois, paille, copeaux ou déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux |
||||||||||||||
68.10 |
Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre |
||||||||||||||
68.11 |
Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en « granito » |
||||||||||||||
68.12 |
Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires |
||||||||||||||
68.14 |
Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques, rouleaux, etc.) pour freins, pour embrayages et pour tous organes de frottement, à base d'amiante, d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières |
||||||||||||||
Chapitre 69 |
Produits céramiques, à l'exclusion des nos 69.01, 69.02, autres que briques à base de magnésite et de magnésitochromite, 69.03, 69.04 et 69.05, des ustensiles et appareils pour laboratoires et pour usage technique, des récipients pour le transport d'acides et d'autres produits chimiques, et des articles pour l'économie rurale du no 69.09 et des articles en porcelaine des nos 69.10, 69.13 et 69.14 |
||||||||||||||
Chapitre 70 |
|
||||||||||||||
70.04 |
Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire |
||||||||||||||
70.05 |
Verre étiré ou soufflé dit « verre à vitres », non travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire |
||||||||||||||
ex 70.06 |
Verre coulé ou laminé et « verre à vitres » (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, à l'exclusion des verres non armés pour miroirs |
||||||||||||||
ex 70.07 |
Verre coulé ou laminé et « verre à vitres » (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc.); verres assemblés en vitraux |
||||||||||||||
70.08 |
Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées |
||||||||||||||
70.09 |
Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs-rétroviseurs |
||||||||||||||
70.10 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en verres; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
||||||||||||||
ex 70.13 |
Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du no 70.19, autres que les objets en verre pour le service de la table et de la cuisine en verre résistant au feu, à faible coefficient de dilatation, du genre Pyrex, Durex, etc. |
||||||||||||||
70.14 |
Verrerie d'éclairage, de signalisation et d'optique commune |
||||||||||||||
ex 70.15 |
Verres de lunetterie commune et analogues, bombés, cintrés et similaires |
||||||||||||||
ex 70.16 |
Verre dit « multicellulaire » ou verre « mousse » en blocs, panneaux, plaques et coquilles |
||||||||||||||
ex 70.17 |
Verrerie de laboratoire, d'hygiène et de pharmacie, en verre, même graduée ou jaugée, à l'exclusion des verreries pour laboratoires de chimie; ampoules pour sérums et articles similaires |
||||||||||||||
ex 70.21 |
Autres ouvrages en verre, à l'exclusion des articles pour l'industrie |
||||||||||||||
Chapitre 71 |
|
||||||||||||||
ex 71.12 |
Articles de bijouterie en argent (y compris l'argent doré) ou métaux communs, doublés ou plaqués de métaux précieux |
||||||||||||||
71.13 |
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
||||||||||||||
ex 71.14 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, à l'exclusion des articles et ustensiles pour ateliers et laboratoires |
||||||||||||||
71.16 |
Bijouterie de fantaisie |
||||||||||||||
Chapitre 73 |
Fonte, fer et acier, à l'exclusion:
|
||||||||||||||
Chapitre 74 |
Cuivre, à l'exclusion des alliages de cuivre contenant en poids plus de 10 % de nickel, et des articles des nos 74.01, 74.02, 74.06 et 74.11 |
||||||||||||||
Chapitre 76 |
Aluminium, à l'exclusion des nos 76.01 et 76.05 et des bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au no 92.12 (ex 76.16) |
||||||||||||||
Chapitre 78 |
Plomb |
||||||||||||||
Chapitre 79 |
Zinc, à l'exclusion des nos 79.01, 79.02 et 79.03 |
||||||||||||||
Chapitre 82 |
|
||||||||||||||
ex 82.01 |
Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers, à main |
||||||||||||||
82.02 |
Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) |
||||||||||||||
ex 82.04 |
Forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale; articles pour usage domestique |
||||||||||||||
82.09 |
Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes), autres que les couteaux du no 82.06, et leurs lames |
||||||||||||||
ex 82.11 |
Lames de rasoirs de sûreté et leurs ébauches |
||||||||||||||
ex 82.13 |
Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers et d'office et coupe-papier), à l'exclusion des tondeuses à main et leurs pièces détachées |
||||||||||||||
82.14 |
Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
||||||||||||||
82.15 |
Manches en métaux communs pour articles des nos 82.09, 82.13 et 82.14 |
||||||||||||||
Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs, à l'exclusion du no 83.08, des statuettes et autres objets d'ornement intérieur (ex 83.06) et des perles et paillettes découpées (ex 83.09) |
||||||||||||||
Chapitre 84 |
|
||||||||||||||
ex 84.06 |
Moteurs à explosion utilisant l'essence, d'une cylindrée égale ou supérieure à 220 cm3; moteurs à combustion interne semi-Diesel; moteurs à combustion interne Diesel d'une puissance égale ou inférieure à 37 kW; moteurs pour motocycles |
||||||||||||||
ex 84.10 |
Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur |
||||||||||||||
ex 84.11 |
Pompes, motopompes et turbopompes à air et à vide; ventilateurs et similaires, avec moteur incorporé, d'un poids inférieur à 150 kg et ventilateurs sans moteur d'un poids égal ou inférieur à 100 kg |
||||||||||||||
ex 84.12 |
Groupes pour le conditionnement de l'air, à usage domestique, comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité |
||||||||||||||
ex 84.14 |
Fours de boulangerie et leurs pièces détachées |
||||||||||||||
ex 84.15 |
Armoires et autres meubles frigorifiques, équipés d'un groupe frigorifique |
||||||||||||||
ex 84.17 |
Chauffe-eau et chauffe-bains, non électriques |
||||||||||||||
84.20 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à verifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances |
||||||||||||||
ex 84.21 |
Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, à usage domestique; appareils similaires à main, à usage agricole; appareils similaires à usage agricole, montés sur chariots, d'un poids égal ou inférieur à 60 kg |
||||||||||||||
ex 84.24 |
Charrues conçues pour être tractées, d'un poids égal ou inférieur à 700 kg; charrues conçues pour être montées sur tracteur, a deux ou trois socs ou disques; herses conçues pour être tractées avec cadre fixe et dents fixes; herses à disques conçues pour être tractées, d'un poids égal ou inférieur à 700 kg |
||||||||||||||
ex 84.25 |
Batteuses; dépouilleurs et égreneurs d'épis de maïs; machines pour la récolte à traction animale; presses à paille ou à fourrage; tarares et machines similaires pour le triage de graines et trieurs à céréales |
||||||||||||||
84.27 |
Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires |
||||||||||||||
ex 84.28 |
Concasseurs à grains; machines à moudre du type fermier |
||||||||||||||
84.29 |
Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement dés céréales et légumes secs, à l'exclusion des machines, appareils et engins du type fermier |
||||||||||||||
ex 84.34 |
Caractères et autres types mobiles pour l'imprimerie |
||||||||||||||
ex 84.38 |
Navettes; peignes pour tisserands |
||||||||||||||
ex 84.40 |
Machines à laver, même électriques, à usage domestique |
||||||||||||||
ex 84.47 |
Machines-outils, autres que celles du no 84.49, à scier et raboter le bois, le liège, l'os, l'ébonite, les matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires |
||||||||||||||
ex 84.56 |
Machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales |
||||||||||||||
ex 84.59 |
Pressoirs et moulins à huile; machines pour la stéarinerie et la savonnerie |
||||||||||||||
84.61 |
Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires |
||||||||||||||
ex 84.63 |
Réducteurs de vitesse |
||||||||||||||
Chapitre 85 |
|
||||||||||||||
ex 85.01 |
Machines génératrices d'une puissance égale ou inférieure à 20 kVA; moteurs d'une puissance égale ou inférieure à 74 kW; convertisseurs rotatifs d'une puissance égale ou inférieure à 37 kW; transformateurs et convertisseurs statiques autres que pour appareils récepteurs de radiodiffusion, de radiotéléphonie, de radiotélégraphie et de télévision |
||||||||||||||
85.03 |
Piles électriques |
||||||||||||||
85.04 |
Accumulateurs électriques |
||||||||||||||
ex 85.06 |
Ventilateurs d'appartements |
||||||||||||||
85.10 |
Lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, etc.), à l'exclusion des appareils du no 85.09 |
||||||||||||||
85.15 |
Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.); fers à repasser électriques; appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 85.24 |
||||||||||||||
ex 85.17 |
Appareils électriques de signalisation acoustique |
||||||||||||||
ex 85.19 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, étaleurs d'ondes, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.) |
||||||||||||||
ex 85.20 |
Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l'éclairage |
||||||||||||||
ex 85.21 |
Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision |
||||||||||||||
85.23 |
Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion |
||||||||||||||
85.25 |
Isolateurs en toutes matières |
||||||||||||||
85.26 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l'exclusion des isolateurs du no 85.25 |
||||||||||||||
85.27 |
Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
||||||||||||||
Chapitre 87 |
|
||||||||||||||
ex 87.02 |
Voitures automobiles pour le transport en commun des personnes et voitures automobiles pour le transport des marchandises (à l'exclusion des châssis visés à la note 2 du chapitre 87) |
||||||||||||||
87.05 |
Carosseries de véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines |
||||||||||||||
ex 87.06 |
Châssis sans moteur et leurs parties |
||||||||||||||
ex 87.11 |
Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des invalides |
||||||||||||||
ex 87.12 |
Parties et pièces détachées des voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des invalides |
||||||||||||||
87.13 |
Voitures pour le transport des enfants; leurs parties et pièces détachées |
||||||||||||||
Chapitre 89 |
|
||||||||||||||
ex 89.01 |
Barques, chalands; bateaux-citernes conçus pour être remorqués; bateaux à voiles; embarcations gonflables en matières plastiques artificielles |
||||||||||||||
Chaptire 90 |
|
||||||||||||||
ex 90.01 |
Verres de lunetterie |
||||||||||||||
90.03 |
Montures de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d'articles similaires et parties de montures |
||||||||||||||
90.04 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles similaires |
||||||||||||||
ex 90.26 |
Compteurs de pompes à essence mues à la main et compteurs d'eau (volumétriques et tachymétriques) |
||||||||||||||
Chaptire 92 |
|
||||||||||||||
92.12 |
Supports de son pour les appareils du no 92.11 ou pour enregistrements analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l'enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques |
||||||||||||||
Chapitre 93 |
|
||||||||||||||
ex 93.04 |
Fusils de chasse |
||||||||||||||
ex 93.07 |
Bourres pour fusils; cartouches de chasse, cartouches pour revolvers, pistolets, cannes-fusils, cartouches avec balles ou plombs pour armes de tir jusqu'au calibre 9 mm; douilles en métal et en carton pour fusils de chasse; balles, plombs et chevrotines de chasse |
||||||||||||||
Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires, à l'exclusion du no 94.02 |
||||||||||||||
Chapitre 96 |
Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie, à l'exclusion des têtes préparées pour articles de brosserie du no 96.01 et des articles des nos 96.05 et 96.06 |
||||||||||||||
Chapitre 97 |
|
||||||||||||||
97.01 |
Voitures et véhicules à roues pour l'amusement des enfants, tels que vélocipèdes, trottinettes, chevaux mécaniques, autos à pédales, voitures pour poupées et similaires |
||||||||||||||
97.02 |
Poupées de tous genres |
||||||||||||||
97.03 |
Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement |
||||||||||||||
ex 97.05 |
Serpentins et confetti |
||||||||||||||
Chapitre 98 |
Ouvrages divers, à l'exclusion des stylographes du no 98.03, et des nos 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 et 98.15 |
ANNEXE II
Numéro du tarif douanier commun |
Désignation des marchandises |
Contingents prévus du 1er janvier au 31 décembre 1981 |
|
31.02 |
Engrais minéraux ou chimiques azotés |
12 340 tonnes |
|
31.03 |
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés |
||
31.05 |
Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d'un poids brut maximal de 10 kg: |
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
ex 73.37 |
Chaudières (autres que celles du no 84.01) et radiateurs, pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris ceux pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier: |
|
|
|
49 800 UCE |
||
ex 84.01 |
Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chaudières à vapeur); chaudières dites « à eau surchauffée »: |
|
|
|
101 400 UCE |
||
84.06 |
Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons: |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
279 600 UCE |
||
84.10 |
Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.): |
1 000 000 d'UCE |
|
|
|||
|
|||
|
|||
84.14 |
Fours industriels ou de laboratoire, à l'exclusion des fours électriques du no 85.11: |
|
|
|
|
||
|
10 000 UCE |
||
ex 84.20 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à verifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances, à l'exclusion: |
320 000 UCE |
|
|
|||
|
|||
|
|||
85.01 |
Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.) transformateurs; bobines de réactance et selfs: |
44 400 UCE |
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
85.15 |
Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de vues pour la télévision; appareils de radioguidage de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande: |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
3 048 unités 777 300 UCE (1) |
||
|
1 500 000 UCE |
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
ex 85.23 |
Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion: |
|
|
|
66 600 UCE |
||
87.02 |
Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises: |
103 unités 2 032 000 UCE (1) |
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
87.05 |
Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines: |
9 800 UCE |
|
|
|||
des motoculteurs de la sous-position 87.01 A |
|||
des voitures automobiles pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes, comportant plus de 6 places assises et moins de 15 places assises |
|||
des voitures automobiles pour le transport des marchandises, à moteur à explosion d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm3 ou à moteur à combustion interne d'une cylindrée inférieure à 2 500 cm3, |
|||
des voitures automobiles à usages spéciaux du no 87.03 (2) |
|||
|
|||
|
(1) Limitation complémentaire exprimée en valeur.
(2) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.