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Document 21979D0512(01)

Décision n° 2/79 du Conseil des Ministres ACP-CEE du 23 mars 1979 portant dérogation à la notion de produits originaires, pour tenir compte de la situation particulière de l'île Maurice, en ce qui concerne ses productions de conserves de thon

JO L 117 du 12.5.1979, p. 2–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/11/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/2(2)/oj

21979D0512(01)

Décision n° 2/79 du Conseil des Ministres ACP-CEE du 23 mars 1979 portant dérogation à la notion de produits originaires, pour tenir compte de la situation particulière de l'île Maurice, en ce qui concerne ses productions de conserves de thon

Journal officiel n° L 117 du 12/05/1979 p. 0002


DÉCISION N 2/79 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE du 23 mars 1979 portant dérogation à la notion de produits originaires pour tenir compte de la situation particulière de l'île Maurice, en ce qui concerne ses productions de conserves de thon

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE,

vu la convention ACP-CEE de Lomé signée le 28 février 1975, ci-après dénommée «convention», et notamment son article 9 paragraphe 2,

considérant que l'article 27 du protocole n 1 de la convention, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, prévoit que des dérogations peuvent être apportées aux règles d'origine, notamment pour faciliter le developpement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles ;

considérant que les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ont présenté une demande du gouvernement de l'île Maurice visant à obtenir une dérogation à la définition prévue par ledit protocole en faveur des conserves de thon produites par cet État ;

considérant que, pour assurer la capture des poissons destinés à ses conserveries, l'île Maurice a décidé de créer un armement national, de telle sorte que les produits finis aient la qualité de produits originaires au sens du protocole n 1 de la convention ;

considérant que cet armement ne deviendra opérationnel que dans un délai d'un an environ ;

considérant que, conformément à l'article 27 du protocole n 1, le comité de coopération douanière a adopté un rapport concernant ladite demande ;

considérant que la dérogation accordée pour l'année 1978, ainsi que celle envisagée pour l'année 1979, représentent un délai suffisant pour permettre aux autorités de l'île Maurice de résoudre le problème de leur approvisionnement en matières premières originaires et que, pour ces raisons, la présente dérogation est limitée à une durée maximale de douze mois ;

considérant que ces circonstances permettent d'accorder une dérogation temporaire à la définition de la notion de produits originaires,

DÉCIDE :

Article premier

Par dérogation aux dispositions particulières de la lista A reprise à l'annexe II du protocole n 1, les conserves de thon relevant de la position ex 16.04 du tarif douanier commun, fabriquées à l'île Maurice, sont considérées comme originaires de l'île Maurice aux conditions ci-après.

Article 2

Cette dérogation porte sur une quantité de 1 600 tonnes de conserves de thon relevant de la position ex 16.04 du tarif douanier commun et exportées de l'île Maurice du 25 novembre 1978 au 24 novembre 1979.

Article 3

Les certificats de circulation des marchandises EUR.1, délivrés pour les produits originaires en vertu de la dérogation visée à l'article 1er, doivent être revêtus sous la rubrique n 7 «Observations» de l'une des mentions suivantes:

- «Dégoration thons»

- «Abweichung Thunfisch»

- «Derogation tuna fish»

- «Deroga tonno»

- «Afwijking tonijn»

- «Undtagelse tunfisk».

Article 4

Les autorités compétentes de l'île Maurice prennent les dispositions nécessaires en vue du contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l'article 2 et transmettent tous les trimestres à la Commission le relevé des quantités pour lesquelles auront été émis des certificats de circulation EUR.1 sur la base de la présente décision.

Article 5

Les États ACP, les États membres et la Communauté sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures que comporte l'execution de la présente décision.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le 25 novembre 1978.

Elle est applicable jusqu'au 24 novembre 1979.

Fait à Freeport, le 23 mars 1979.

Par le Conseil des ministres ACP-CEE

Le président

J. FRANÇOIS-PONCET

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